Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 222

TRIBUNAL CANTONAL

212

PE16.009415-XMA/SBT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 juin 2018


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

T.________, partie plaignante, représentée par son curateur Me Nathan Borgeaud, avocat-stagiaire à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que N.________ s’était rendu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de viol et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait subi quatorze jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que sept jours de détention soient déduits de la peine, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a révoqué les sursis accordés à N.________ les 29 avril et 31 mai 2013 par le Ministère public du canton du Tessin et ordonné l’exécution des peines concernées (V), a dit que N.________ était le débiteur de T.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 9'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VI), a rejeté la requête déposée par N.________ en vue de l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VII), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (VIII), a arrêté à 16'535 fr. 70 le montant de l’indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de N.________ (IX) et a mis les frais de justice, par 30'604 fr. 15, à la charge de N.________, montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, celle-ci devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (X).

B. Par annonce du 16 février 2018, puis déclaration motivée du 26 mars 2018, N.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de viol et de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP fixée à dire de justice, mais dont la quotité ne soit pas inférieure à 200 fr. par jour de détention injustifiée, lui soit allouée, qu’un montant de 700 fr. lui soit alloué à titre de réparation morale en raison de quatorze jours de détention passés dans des conditions illicites et à ce que les frais mis à sa charge soient réduits dans une mesure proportionnée à la peine prononcée, mais ne dépassant pas 5 % de l’ensemble des frais de la cause.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) N.________ est né le [...] 1985 à [...] en [...], pays dont il est ressortissant. Il a déclaré être le cinquième d’une fratrie de neuf enfants, comprenant quatre filles et cinq garçons. L’une de ses sœurs est décédée. Il a suivi l’école dans son pays jusqu’à l’âge de 14 ans. Afin d’aider financièrement sa famille, il a ensuite travaillé avec son père sur les marchés, où il vendait des « magnets » à coller sur les frigidaires, jusqu’à ses 15 ou 16 ans. Par la suite, il s’est rendu en [...] avec l’un de ses oncles. Il y a vendu des accessoires sur les marchés en sa compagnie jusqu’à ses 18 ans. N.________ est ensuite rentré en [...] pour une durée d’environ un an, avant de repartir travailler avec son oncle en [...]. Entre 2005 ou 2006 et 2012, N.________ a passé la plupart de son temps en [...], à [...], tout en venant régulièrement en Suisse pour y jouer de la musique. Ses séjours en Suisse duraient environ un mois à chaque fois. En 2012, il est venu en Suisse accompagné notamment de G., mère de la plaignante T., avec laquelle il a commencé à entretenir une liaison.

Le prévenu est père de trois enfants, soit deux garçons âgés de 12 et 10 ans et une fille, [...], née en [...] 2013 de sa relation avec G.. Ses deux plus grands enfants sont issus de sa relation avec la femme qu’il fréquentait avant G., avec laquelle il a encore des contacts et qui vit actuellement en France. Hormis sa fille [...], N.________ n’a pas de famille en Suisse. Il arrive toutefois que certains de ses oncles ou de ses cousins viennent dans notre pays pour de brèves périodes. Les parents du prévenu ont toujours vécu en [...].

Aux débats de première instance, N.________ a déclaré qu’une fois libéré, il souhaitait quitter la Suisse et retourner vivre en [...], bien qu’il ait admis qu’il ne bénéficiait plus de titre de séjour valable dans ce pays.

b) Le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 29 avril 2013, Ministère public du canton du Tessin, à Lugano : activité lucrative sans autorisation ; peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans ; sursis prolongé d’un an le 31 mai 2013 ;

  • 31 mai 2013, Ministère public du canton du Tessin, à Lugano : activité lucrative sans autorisation ; peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans et amende de 100 francs.

Dans son rapport d’investigation du 14 juillet 2016 (P. 11), la Police cantonale vaudoise a expliqué avoir transmis, via Interpol, une demande d’informations aux autorités espagnoles. Il en est ressorti que N.________ était connu dans ce pays pour usurpation d’identité en 2004, violences domestiques en 2009 et conduite sans permis en 2012. Le prévenu a confirmé ces informations aux débats de première instance, précisant toutefois qu’il n’aurait jamais comparu devant un tribunal ni séjourné en prison.

Pour les besoins de la présente cause, N.________ a été incarcéré du 16 août au 24 octobre 2016 en [...] dans le cadre d’une détention extraditionnelle, soit pendant 70 jours. Il a ensuite été détenu provisoirement du 25 octobre 2016 au 9 novembre 2017, soit durant 381 jours, dont 16 à l’[...], puis détenu pour des motifs de sûreté dès le 10 novembre 2017. Il a ainsi effectué un total de 549 jours de détention avant jugement.

c) Le 29 janvier 2018, la Direction de la Prison de la Croisée a délivré un rapport sur le comportement de N.________ en détention (P. 118). Il en ressort en particulier que le détenu est calme, poli, discret et respectueux avec le personnel, qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et que, de manière générale, il respecte les règles et directives imposées par l’établissement et ne rencontre pas de problèmes avec ses codétenus.

Préambule

T.________ est née le [...] 2000. Ses parents, M.________ et G., ressortissants [...] en situation illégale en Suisse, exercent l’activité de musiciens et de commerçants itinérants sur les marchés. Ils sont venus en Suisse en 2012 et ont, depuis lors, voyagé sur le territoire helvétique mais également fait des allers-retours entre la France, l’Italie, l’Espagne et la Suisse. Malgré leur séparation en 2013, les époux M. et G.________ ont continué à vivre périodiquement ensemble avec leurs deux enfants, T.________ et [...]. Dès la séparation du couple, G.________ a débuté une relation intime avec N., lequel ne vivait pas dans le ménage familial mais résidait et se déplaçait dans son propre fourgon. De la relation entre G. et N.________ est née une fille, [...], en [...] 2013.

C’est dans ces circonstances que, durant une période comprise entre l’été 2014 et la fin de l’année 2015, N.________ s’en est pris, à trois reprises, à l’intégrité sexuelle de T., profitant notamment de la situation d’extrême précarité sociale dans laquelle vivaient la jeune fille et sa famille. Le prévenu disait à T. que sa mère ne la croirait pas si elle racontait à des tiers ce qu’il lui faisait subir car G.________ était amoureuse de lui. Il a également menacé la jeune fille de raconter, à sa mère notamment, qu’elle allait « à droite et à gauche » et entretenait des relations sexuelles avec plusieurs hommes. T., honteuse et effrayée, n’a pendant longtemps rien dit sa mère car celle-ci ne l’avait pas crue lorsqu’elle lui avait rapporté à une reprise que N. lui avait touché la poitrine. Dans le courant des mois de février et mars 2016, T.________ a fini par se confier à J., une amie de la famille. C’est en prenant connaissance, au début du mois de mai 2016, d’un message que G. avait adressé à N., dans lequel elle écrivait : « Si tu me quittes pour une autre femme, je dirai à mon ex-mari ce que tu as fait à ma fille », que M., le père de T.________, a déposé plainte au nom et pour le compte de sa fille en date du 17 mai 2016.

Peu après le dépôt de plainte et le dévoilement des faits à la police, N.________ a quitté le territoire suisse. Un mandat d’arrêt international a été décerné à son encontre le 3 juin 2016. Il a été interpellé en [...] le 16 août 2016 puis extradé en Suisse le 25 octobre 2016.

Activité délictueuse

3.1 Du 1er juin 2013, soit au lendemain de la période retenue à l’appui de sa dernière condamnation, à la mi-mai 2016 à tout le moins, époque à laquelle le prévenu a quitté le territoire helvétique, N.________, sans titre de séjour valable en Suisse, a périodiquement séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse, dans la région lausannoise en particulier, en qualité de musicien et de commerçant itinérant sur les marchés, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation.

3.2 Dans la région lausannoise, le [...] juillet 2014, jour de l’anniversaire de G., N. a proposé à T.________ ainsi qu’à [...] et [...], respectivement frère et demi-sœur de la prénommée, de l’accompagner acheter un cadeau et un gâteau pour l’occasion. Il a embarqué les enfants dans sa camionnette et a roulé jusqu’au centre commercial [...] de [...]. A cet endroit, il a fait descendre [...] et [...], leur demandant d’attendre devant le magasin, tandis qu’il allait garer sa camionnette. Comme T.________ lui manifestait sa volonté de descendre également du véhicule, N.________ lui a dit « Non, non ne sors pas » et a roulé jusqu’au parking en sa compagnie. Après avoir garé la voiture et être sorti de l’habitacle avec la jeune fille, il a soudainement ouvert la porte coulissante du véhicule et a intimé l’ordre à T.________ de monter, sous prétexte de faire de l’ordre à l’arrière de la camionnette. Profitant que la jeune fille était à quatre pattes et que l’espace à l’arrière du véhicule était restreint, N.________ l’a alors saisie par derrière et lui a baissé le pantalon et la culotte des deux mains jusqu’aux chevilles. Il a ensuite baissé son propre pantalon et son slip. T.________ lui a demandé de la laisser tranquille, arguant que son frère allait arriver et sa mère s’inquiéter, et menaçant le prévenu de sortir de la voiture avec les pantalons baissés pour que tout le monde la voie. N.________ a alors cessé de l’importuner et T.________ a pu se dégager pour partir.

3.3 Dans la région lausannoise, environ six mois plus tard, soit autour du mois de janvier 2015, G.________ a demandé à sa fille T.________ de raccompagner N.________ chez lui, après qu’il s’est présenté en état d’ébriété devant l’immeuble où la famille vivait avec M., le père de T.. Devant l’énervement de son père et la crainte que le conflit ne dégénère et ainsi que la police soit amenée à intervenir, la jeune fille a donné suite à la requête de sa mère et a pris le métro M2 en compagnie du prévenu. Ils sont tous deux descendus à l’arrêt [...] car N.________ voulait acheter de l’alcool. Au commerce [...], le prévenu a acheté deux bouteilles, à savoir une bouteille de whisky Ballantine’s et une de Coca-Cola, avant de reprendre le métro en compagnie de T.________ afin de prendre le LEB, en gare du [...]. Tandis qu’ils attendaient le train sur le quai, N.________ a tendu à T.________ un gobelet de Ballantine’s avec du Coca-Cola, mélange que la jeune fille a bu. Une fois installés dans la rame du train, le prévenu lui a, à nouveau, donné à boire du Ballantine’s mélangé à du Coca-Cola. Arrivés à destination, T.________ a raccompagné N.________ dans le « squat » où il séjournait. A cet endroit, le prévenu lui a, encore une fois, proposé un gobelet de whisky avec du Coca-Cola, en lui suggérant de le prendre pour aller rejoindre son petit ami de l’époque, C., qui se trouvait à proximité du pont [...], à Lausanne. T. a refusé car elle avait la tête qui tournait en raison de l’alcool qu’elle avait déjà consommé. N.________ s’est alors approché très près d’elle, par devant, et lui a touché la poitrine par-dessus les habits. Comme la jeune fille, affaiblie en raison de l’alcool consommé, se débattait et manifestait son refus, il l’a saisie et l’a jetée sur le lit. T.________ s’est retrouvée couchée sur le dos. N.________ s’est placé sur elle après avoir baissé son pantalon et son slip. Il a ensuite tiré d’une main le pantalon et la culotte de la jeune fille jusqu’aux chevilles. T.________ lui disait de la laisser en paix et qu’elle ne voulait pas, serrant ses jambes, mais le prévenu les lui ouvrait. Il l’a alors pénétrée vaginalement à une ou deux reprises. Après qu’il a terminé, T.________ a remis sa culotte et son pantalon et a pris la fuite en courant.

3.4 A Bellinzone, à une date comprise entre les mois de septembre et de novembre 2015, dans le fourgon qui servait de lieu de vie à la famille qui voulait se rendre en Italie, et alors que le véhicule automobile était stationné, N., profitant que G. et les deux autres enfants de celle-ci étaient assoupis, s’est dirigé vers T., qui était couchée sur le siège arrière avec une couverture sur elle, et lui a saisi la main qu’il a posée avec insistance sur son sein. T. a alors crié et N., constatant que G. se trouvait juste au-dessous, s’est éloigné.

M., agissant en qualité de représentant légal de T., a déposé plainte le 17 mai 2016.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 L’appelant conteste l’ensemble des cas commis au préjudice de la plaignante. Dans ce cadre, il s’en prend principalement à la crédibilité de cette dernière en lien avec les faits ayant porté atteinte à son intégrité sexuelle. Selon lui, les déclarations de T.________ comportent en effet des contradictions essentielles, tant sur la chronologie que sur le déroulement des faits. Il considère que, compte tenu de ces déclarations contradictoires et des éléments au dossier, les premiers juges auraient dû éprouver des doutes quant aux accusations portées à son encontre et, dès lors, auraient dû, en application des principes in dubio pro reo et de la présomption d’innocence, le libérer des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de viol et de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Tel qu’il est invoqué, à savoir comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Pour prononcer une condamnation pénale, il n’existe en principe qu’un seul degré de preuve admissible : la vraisemblance au-delà de tout doute raisonnable (Verniory, op. cit., n. 17 ad art. 10 CPP).

3.3 L’acte d’accusation rendu le 6 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mentionne ce qui suit, sous chiffres 2 et 3 concernant l’activité délictueuse de l’appelant :

« 2) A Lugano, à une date indéterminée en 2012, dans une maison dans laquelle le prévenu, G.________ et T.________ séjournaient, profitant que G.________ était sortie pour se rendre aux toilettes, et alors qu’il faisait le lit avec T., N. a touché la poitrine de l’enfant par-dessus les habits. Une semaine après ces faits, au même endroit, profitant que G.________ (réd. : était) dans la cuisine située à l’étage et que T.________ marchait devant lui, le prévenu est venu par derrière elle et lui a touché un sein puis les fesses par-dessus les vêtements. L’enfant, effrayée, n’a rien osé dire et a aussitôt rejoint sa mère à la cuisine.

(…)

  1. Dans la région de Zürich, à une date indéterminée dans le courant de l’année 2014, dans le véhicule dans lequel la famille et le prévenu se déplaçaient, N., profitant que G. était partie tôt pour prendre un emplacement au marché, a touché un sein de T.________ par-dessus ses vêtements et lui a demandé de ne rien dire à sa mère lorsque cette dernière reviendrait à la voiture.

(…) »

L’appelant conteste ces deux cas en faisant valoir que les déclarations de l’intimée seraient contradictoires et incompatibles. Il rappelle que cette dernière n’a pas évoqué les faits objets du cas n° 2 lors de son audition à la police, mais n’a mentionné ceux-ci que dix mois plus tard, devant le Ministère public. Il soutient qu’il n’est pas vraisemblable que la plaignante confonde les événements et leurs lieux de commission, dès lors qu’elle aurait livré des détails temporels et descriptifs suffisants lors de ses deux auditions. Pour ce qui est du cas n° 3, l’appelant considère qu’’il n’est raisonnablement pas concevable que T.________ ait relaté les faits lors de sa première audition, puis ait oublié d’en parler lors de la seconde.

3.3.1 En ce qui concerne le cas mentionné sous chiffre 2 de l’acte d’accusation, les premiers juges ont retenu qu’il était peu probable que les faits aient été commis en 2012, puisque la plaignante résidait alors en [...], que cette dernière n’avait pas évoqué ces faits lors de son audition par la police, expliquant au contraire que le premier épisode d’attouchements avait eu lieu vers le mois de mai 2014, aux alentours de Zurich et non pas à Lugano, et qu’il était possible qu’elle confonde certains événements entre eux. Le Tribunal correctionnel a ainsi considéré que le doute devait profiter à l’appelant s’agissant du cas n° 2, mais a en revanche imputé à ce dernier le cas mentionné sous chiffre 3 de l’acte d’accusation, au motif que T.________ avait relaté cet événement lors de son audition par la police le 17 mai 2016 (jugement, p. 24).

3.3.2 L’appréciation des juges de première instance s’agissant des faits relatés sous chiffre 2 de l’acte d’accusation doit être suivie. Il persiste en effet des doutes objectifs et sérieux, en particulier en lien avec la date des événements, qui doivent profiter au prévenu.

Pour le cas n° 3, il sied de relever que l’intimée n’a pas répété ces faits lors de son audition devant la Procureure. Au cours de l’audience de première instance, les déclarations de T.________ relatives aux premiers épisodes d’attouchements sur ses seins se sont par ailleurs révélées peu intelligibles et imprécises. La Cour de céans retiendra dès lors que seuls les faits décrits sous point C.3.4 supra, qui concernent également des attouchements du même ordre, ont été relatés de manière constante et suffisante par la plaignante. Par conséquent, en application du principe in dubio pro reo, l’appelant doit être libéré non seulement des faits décrits sous chiffre 2, mais également de ceux décrits sous chiffre 3 de l’acte d’accusation.

3.4 S’agissant des faits commis le 22 juillet 2014 (cf. point C.3.2 supra), l’appelant relève que lors de ses auditions, T.________ a livré deux versions différentes sur l’existence même d’un viol, affirmant qu’il n’y avait pas eu de pénétration la première fois et qu’il y en avait eu une la seconde fois. Il souligne les contradictions au sujet de la date à laquelle ces faits auraient été commis et des personnes qui les auraient accompagnés le jour en question. Au regard de ces éléments, l’appelant considère qu’il existe un doute insurmontable s’agissant de l’existence même de cet événement. Il conteste également que les contradictions de la plaignante puissent s’expliquer en raison des faits subis et des difficultés de cette dernière à structurer sa pensée, le rapport produit par le CHUV ne faisant état d’aucun élément permettant d’admettre ce genre de problèmes.

3.4.1 Le Tribunal de première instance a retenu qu’il n’existait pas de doute quant au fait qu’un événement avait eu lieu à l’arrière de la camionnette de l’appelant, même si le contexte décrit par l’intimée pouvait paraître surprenant. A cet égard, les premiers juges ont relevé que les quelques confusions de la plaignante pouvaient s’expliquer par les faits subis et les difficultés de celle-ci à structurer sa pensée, qu’ils avaient eux-mêmes pu constater lors des débats. Ils ont jugé que les déclarations de la victime lors de sa première audition apparaissaient plus convaincantes que les déclarations postérieures et qu’il convenait de retenir l’état de fait le plus favorable au prévenu, en application du principe in dubio pro reo, de sorte que celui-ci devait être condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative de viol (jugement, p. 25).

3.4.2 Il existe certes quelques variations dans les déclarations de la plaignante, notamment à propos de la date de la commission des faits litigieux, des personnes qui l’accompagnaient et de l’existence d’une pénétration.

Ainsi, lors de son audition du 17 mai 2016, T.________ a expliqué qu’en juin 2015, elle s’était retrouvée seule en voiture avec N.________, qui l’avait attirée à l’arrière, que l’appelant avait placé un linge contre une vitre, qu’il lui avait rapidement baissé le pantalon et le slip jusqu’aux chevilles et qu’il avait également baissé son propre short. Elle lui avait alors demandé de la laisser tranquille, le menaçant de sortir de la voiture les pantalons en bas s’il ne le faisait pas. L’appelant s’est finalement exécuté. Dans le cadre de cette audition, l’intimée a donné moult détails, notamment sur le fait que c’était le jour de l’anniversaire de sa mère, sur les endroits où l’appelant et elle étaient allés, sur la manière dont ils étaient habillés, sur le fait qu’elle n’avait pas de place, l’arrière du véhicule étant encombré, sur la manière dont les fenêtres étaient obstruées et sur la façon dont avait procédé l’auteur (cf. P. 10 pp. 4-5 et audition vidéo, de 16 h 07 à 16 h 20).

Lors de sa seconde audition du 21 mars 2017, l’intimée a raconté le même événement, précisant toutefois que l’appelant l’avait alors violée (PV aud. 8, lignes 94 et 99-100). Aux débats de première instance, elle a confirmé qu’elle avait été pénétrée, qu’elle avait honte d’en parler à la police, que c’était difficile de rapporter ce qui s’était passé, qu’elle n’avait pas pu en dire plus s’agissant de cet événement lors de son audition du 17 mai 2016, mais qu’une année après devant la Procureure, elle se sentait mieux et avait alors pu expliquer tout ce qui s’était passé (jugement, pp. 4-5).

La Cour retiendra que les divergences en relation avec la date de l’épisode et la présence ou non de la demi-sœur de l’intimée à cette occasion sont sans aucune portée et peuvent aisément s’expliquer en raison de l’écoulement du temps. Elles sont par ailleurs anodines au regard de l’ensemble des détails fournis par T., détails concordants notamment quant au fait que l’épisode s’est produit le jour de l’anniversaire de sa mère, que N. et elle se sont rendus en voiture d’ [...] au centre commercial de [...], que l’appelant a fait en sorte qu’ils se retrouvent seuls dans le véhicule et qu’il a rapidement baissé son pantalon et sa culotte. Les nombreuses précisions qu’a pu fournir la plaignante en lien avec cet événement rendent en réalité ses déclarations d’autant plus crédibles.

S’agissant de l’existence d’une pénétration, on précisera qu’il ressort des rapports médicaux figurant au dossier que T.________ a déclaré à plusieurs reprises, devant le corps médical, qu’elle avait été victime de viols, soit de rapports complets de la part de l’appelant (P. 61, p. 1 ad question 3 ; P. 69 et 119 p. 2 par. 3 ; P. 52, p. 2 ad question 3). La Cour de céans croit dès lors davantage à l’existence d’une relation sexuelle complète, la pénétration n’ayant pas été avouée lors de la première audition en raison de la honte ressentie, comme la plaignante l’a expliqué lors des débats de première instance.

3.5 3.5.1 S’agissant des faits commis six mois plus tard, soit autour du mois de janvier 2015 (cf. point C.3.3 supra), l’appelant conteste que l’on puisse considérer, comme l’ont fait les premiers juges, que les faits ont été décrits de façon constante par la plaignante. Il relève en effet que T.________ ne s’est tout d’abord pas souvenue de cet épisode lors de son audition du 17 mai 2016, que la date à laquelle elle situait cet événement a varié entre sa première et sa deuxième audition, et que ses déclarations contiennent des divergences qu’il juge troublantes. N.________ relève notamment que lors de sa première audition, l’intimée a déclaré que son sexe était dur alors que lors de la deuxième, elle a indiqué ne pas avoir vu son sexe, ce qui constituerait un exemple de contradiction troublante. L’appelant soutient qu’au contraire, lui-même a toujours été constant dans ses dénégations et explications. Ces éléments jetteraient le doute quant à l’existence même des faits, doute qui devrait lui profiter.

3.5.2 Lors de sa première audition du 17 mai 2016, l’intimée a en substance raconté qu’un événement s’était déroulé l’année précédente, à la même période que le jour de son audition, que ce jour-là, N.________ était saoul, que, sur demande de sa mère, elle avait dû le raccompagner au domicile qu’il occupait à [...], qu’en route, il avait acheté du whisky et du coca et lui en avait proposé, qu’arrivés à l’appartement de l’appelant, elle avait bu encore un peu d’alcool, que l’appelant l’avait embrassée dans le cou et qu’elle l’avait repoussé, qu’il avait enlevé son propre pantalon, l’avait poussée sur le lit, s’était couché sur elle, lui tenant les poignets et continuant à l’embrasser dans le cou, qu’il la tenait toujours pendant la pénétration et qu’elle avait finalement pu se dégager en lui donnant un coup de genou dans les parties intimes. Elle a précisé que N.________ avait tenté de lui ôter son pull et lui avait baissé les pantalons jusqu’aux chevilles, que le sexe de l’appelant était dur pendant la pénétration, qu’elle n’avait pas saigné mais qu’elle avait eu mal (cf. P. 10, pp. 3-4).

Lors de son audition du 21 mars 2017 devant le Ministère public, T.________ a indiqué que l’épisode en question s’était déroulé six mois environ après le troisième épisode, soit en janvier 2015, au logement occupé par l’appelant près de l’Hôpital [...], que ce jour-là, N.________ était arrivé ivre chez eux et que, sur demande de sa mère, elle l’avait raccompagné chez lui, qu’ils s’étaient arrêtés en chemin car l’appelant voulait acheter de l’alcool, qu’il avait acheté du Ballantine’s et du coca à la gare, qu’elle avait accepté le mélange proposé par l’appelant et en avait bu un verre sur le quai de la gare du [...], puis un autre dans le LEB, qu’arrivés chez l’appelant, ce dernier l’avait touchée, jetée sur le lit, qu’elle-même n’avait pas beaucoup de force car elle était un peu ivre, qu’elle était sur le dos, que N.________ était venu sur elle, qu’il avait d’abord enlevé son propre pantalon ainsi que son slip, qu’elle n’avait pas vu son sexe, qu’il avait tiré sur son pantalon et sa culotte à une main et les lui avait baissés jusqu’aux chevilles, qu’elle serrait les jambes mais qu’il les ouvrait et qu’il l’avait pénétrée (PV aud. 8, lignes 105-132).

Au vu de ce qui précède, on doit admettre que les déclarations faites par l’intimée lors de ses deux auditions sont concordantes. Les divergences ne portent en effet que sur des détails, tels que la date exacte des événements, ou des éléments périphériques comme les discussions au sujet de C., le petit-ami de la plaignante à l’époque, lesquels ne permettent en aucun cas de douter de la crédibilité de cette dernière. T. est en réalité d’autant plus crédible qu’elle a pu donner de multiples détails quant au déroulement des événements, comme le fait que l’appelant ait enlevé son pantalon, puis l’ait déshabillée, lui laissant le pantalon et la culotte sur les chevilles. Enfin, on ne voit aucune contradiction dans le fait que la plaignante ait affirmé que le sexe de l’appelant était dur, sans toutefois l’avoir vu, ce qui est tout à fait possible vu la pénétration intervenue.

En conclusion, la critique de l’appelant doit être rejetée.

3.6 S’agissant de l’évènement survenu à Bellinzone entre les mois de septembre et novembre 2015 (cf. point C.3.4 supra), l’appelant, bien qu’il reconnaisse que l’intimée n’a pas fait de déclarations contradictoires concernant cet épisode, conteste intégralement les faits.

3.6.1 L’intimée a donné une version constante des faits litigieux, tant lors de sa première audition à la police (cf. P. 10, p. 3 par. 7), qu’à la deuxième devant le Ministère public (PV aud. 8, lignes 134-145). A deux reprises, elle a ainsi pu donner des détails concernant les événements, à savoir qu’il s’agissait du dernier épisode d’attouchements, que la famille voyageait et dormait dans un fourgon aux environs de Bellinzone, qu’elle était couchée avec une couverture sur elle, que sa mère dormait en-dessous, que l’appelant lui avait touché un sein avec insistance et qu’elle avait crié, ce qui avait mis fin à l’intervention de N.________.

Il n’y a dès lors aucun motif de douter des déclarations de T.________, qui sont constantes, précises et détaillées.

3.6.2 Comme déjà exposé plus haut, l’appelant considère que, dans l’ensemble, T.________ se serait contredite de manière importante et que les éléments retenus par les premiers juges pour expliquer ces contradictions ne résisteraient pas à l’examen. En revanche, lui-même se serait toujours montré constant dans ses déclarations. Pour le reste, il estime qu’il n’existe aucun élément matériel permettant de soutenir la version de la plaignante, ce qui aurait pour conséquence que les juges de première instance ne pouvaient raisonnablement se déclarer convaincus de l’existence des faits relatés, le récit de T.________ laissant subsister un doute insurmontable.

L’examen des derniers moyens de l’appelant, sous chiffre 4 infra, permettra de démontrer définitivement qu’aucun doute raisonnable ne peut persister dans le cadre de cette affaire et que, partant, la version des faits exposée par l’intimée doit être considérée comme entièrement crédible s’agissant de l’épisode qui s’est déroulé à Bellinzone en automne 2015.

4.1 L’appelant conteste les autres éléments retenus à sa charge. Il fait grief aux premiers juges de s’être déclarés convaincus des explications de l’intimée alors même qu’ils auraient reconnu qu’il existait de multiples imprécisions et contradictions dans son récit, ainsi que d’avoir considéré que les motifs qu’il a invoqués et qui tendraient à démontrer que T.________ l’accusait à tort tombaient à faux.

4.2 4.2.1 En premier lieu, l’appelant soutient que T.________ aurait porté des accusations à son encontre dans le but d’entraîner une séparation entre sa mère G.________ et lui. Il conteste à cet égard l’appréciation du Tribunal de première instance, qui a fondé sa conviction en se basant sur le fait que ce n’est pas la plaignante qui avait dévoilé les faits mais qu’au contraire, le dévoilement était intervenu de façon tout à fait fortuite, par l’action du père de T., lequel avait intercepté un SMS de G. destiné à l’appelant. Dans ce message, la mère de l’intimée menaçait N.________ de dire ce qu’il avait fait à sa fille au père de celle-ci, si l’appelant la quittait (jugement, pp. 22-23). L’appelant relève en effet que, même si ce n’est pas T.________ qui a formellement déposé plainte auprès de la police, c’est elle qui aurait dévoilé les faits en parlant à des proches ainsi qu’à sa mère, et qu’elle pouvait par conséquent raisonnablement imaginer que ses révélations auraient des conséquences sur les relations entre sa mère et son beau-père.

4.2.2 Lors du dépôt de plainte, le 17 mai 2016, M.________ a expliqué que, le 12 mai 2016, il avait pris le téléphone portable de son ex-femme, qu’il avait consulté les messages et découvert un échange entre elle et l’appelant et que ce message l’avait interpellé car G.________ disait qu’elle le dénoncerait s’il se mariait avec une autre femme. Par la suite, le père s’était adressé à sa fille pour lui demander si elle savait de quoi sa mère parlait. T.________ s’était alors mise à pleurer et lui avait simplement dit que l’appelant avait abusé d’elle sexuellement, sans lui dévoiler quand, comment ou dans quelles circonstances car elle ne voulait rien lui dire à ce sujet (PV aud. 1, p. 2 par. 3 et p. 3 par. 4).

Force est ainsi de constater que la dénonciation a bel et bien eu lieu indépendamment de la volonté de l’enfant ou de la mère de T., dès lors que celle-ci, au courant des faits, n’en avait parlé ni à son mari, ni à la police. L’existence et le contenu du message découvert par M., les déclarations de T.________ à son père et la dénonciation faite dans ce contexte constituent indéniablement des éléments à charge, qui appuient la version de la plaignante.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.3 4.3.1 L’appelant rappelle ensuite que lors de son audition du 2 février 2017, il avait déclaré que T.________ l’accusait car s’il avait décidé de partir à l’étranger avec G., ce qui était tout à fait possible vu l’amour qu’il lui portait et le fait qu’ils avaient un enfant ensemble, son père et elle se seraient retrouvés en situation illégale et n’auraient dès lors pas pu rester en Suisse (PV aud. 5, lignes 86-89). N. reproche ainsi aux premiers juges de ne pas avoir examiné l’hypothèse d’une dénonciation au motif que s’il partait avec la mère de l’enfant, celle-ci et son père n’auraient pas pu rester en Suisse.

4.3.2 La Cour de céans observe en l’occurrence que les faits concernent une enfant, née le [...] 2000, dont les parents sont des musiciens et commerçants itinérants ayant beaucoup voyagé en Europe. Dans ce contexte et au regard de l’âge de la victime, il apparaît peu vraisemblable que celle-ci ait dénoncé l’appelant pour les raisons invoquées par ce dernier, ce d’autant plus qu’on rappellera encore une fois qu’elle n’est pas elle-même à l’origine de la dénonciation.

Le grief de l’appelant doit là encore être rejeté.

4.4 4.4.1 L’appelant relève les diverses contradictions de la plaignante au sujet de l’existence de sa liaison avec C.________ et soutient que celles-ci participeraient indéniablement aux doutes qu’inspire son récit général quant aux éléments de son intimité.

4.4.2 L’on doit certes reconnaître que l’intimée a menti au sujet de sa relation avec C., puisqu’elle a dans un premier temps déclaré, lors de son audition du 17 mai 2016, qu’elle n’avait jamais eu de rapports sexuels avant les abus perpétrés par l’appelant (audition vidéo, 16 h 39), avant d’affirmer le contraire lors de sa seconde audition devant la Procureure (PV aud. 8, lignes 58-60). T. a également menti à ce propos lors de son hospitalisation au CHUV en juin 2016 (P. 69 et 119, p. 1 dernière ligne). Il n’en demeure pas moins que ces mensonges n’ont aucune importance s’agissant des faits litigieux, ni aucune incidence quant aux qualifications juridiques retenues. Par ailleurs, ils peuvent aisément s’expliquer par la gêne, la honte et la peur ressenties par la jeune victime, dont on rappelle qu’elle a initialement rencontré des difficultés à parler des abus subis et qu’elle vivait dans un milieu social et culturel au sein duquel il était mal vu d’avoir des relations sexuelles avant le mariage.

En conséquence, le grief de l’appelant doit être rejeté.

4.5 4.5.1 Les juges de première instance ont également fondé leur conviction sur le fait que deux ou trois mois avant la dénonciation, J., amie de la famille, avait recueilli les confidences de T. et avait organisé, à son domicile, une réunion avec l’enfant, sa mère et l’appelant afin d’éclaircir les faits. Or, selon les déclarations concordantes de J.________ et de G., T. avait à cette occasion confirmé devant N.________ que celui-ci avait abusé sexuellement d’elle à plusieurs reprises et qu’il avait reconnu l’avoir fait à tout le moins à deux reprises (jugement, p. 23).

A cet égard, l’appelant nie avoir reconnu les faits en présence de J.________ et de G.________. Il conteste également les critiques émises par ces témoins s’agissant de sa personnalité.

4.5.2 Lors de son audition du 18 mai 2016, J.________ a notamment déclaré ce qui suit : « J’ai dit à T.________ de répéter ce qu’elle m’avait confié. Elle a répété la même chose. Elle a dit qu’il avait abusé sexuellement plusieurs fois d’elle. G.________ s’est énervé (sic) contre N.________ (…) J’ai dit à N.________ que ce qu’il avait fait était mal. Il m’a répondu que c’était une erreur et qu’il était désolé. Je lui ai dit qu’une fois c’était une erreur mais que plusieurs fois ce n’était plus considéré comme une erreur. Il m’a répondu qu’il en était conscient mais que c’était T.________ qu’il (sic) le touchait et le cherchait. Il a ajouté qu’elle avait déjà couché avec d’autres hommes et qu’elle savait ce qu’elle faisait » (PV aud. 2, R. 7 p. 3).

S’agissant de la personnalité de l’appelant, ce témoin a mentionné que celui-ci était cynique, qu’il n’avait jamais nié les faits mais avait tenté de les justifier en disant qu’il était un homme (PV aud. 7, lignes 111-112).

G.________ a pour sa part donné les explications suivantes : « Pour en revenir à notre rencontre, j’ai dit à N.________ que nous savions ce qu’il s’était passé, que T.________ en avait parlé. Il dit (sic) d’abord que c’étaient des mensonges puis finalement, il a reconnu avoir abusé d’elle deux fois uniquement, alors que T.________ disait que c’était arrivé plusieurs fois (…) Il a dit qu’il était soulagé que cette histoire sorte au grand jour, parce que ça le pesait. En fait, il a commencé à dire que ma fille allait à droite et à gauche et qu’il n’était pas le seul, il se posait en victime d’une certaine manière. Ma fille a dit que ce n’était pas vrai (…) Par la suite, nous avons reparlé de ces histoire (sic) tous les deux avec N.________. Il m’a dit qu’il regrettait et qu’il était désolé » (PV aud. 3, R. 7 p. 3).

S’agissant de la personnalité de l’appelant, G.________ a déclaré ceci : « N.________ est une personne qui parle bien et qui manipule facilement les gens. Pour vous répondre, il peut être violent. D’ailleurs, je vous montre un bleu sur mon épaule droite. C’est lui qui me l’a fait mardi ou mercredi dernier » (PV aud. 3, R. 10 p. 4).

Les déclarations de J.________ et de G.________ sont concordantes sur la rencontre, le contenu de celle-ci ainsi que sur la reconnaissance des abus sexuels par l’appelant, sans que celles-ci ne sachent toutefois exactement s’il s’était agi de simples attouchements ou de relations sexuelles consommées. Il n’y a dès lors aucun motif de s’en écarter, la mère de la plaignante ayant du reste davantage cherché à protéger son ex-compagnon que sa propre fille durant la procédure. Par ailleurs, ces témoignages ne permettent pas de retenir, contrairement à ce que soutient l’appelant, que celui-ci aurait seulement admis s’être excusé auprès de G.________ pour la fois où T.________ l’avait touché.

Les appréciations des témoins par rapport au caractère et à la personnalité de l’appelant sont également attestées par le comportement de ce dernier après le dévoilement des faits, celui-ci ayant tenté de mettre la faute sur la plaignante et de la faire passer pour une fille légère, qui avait déjà eu des rapports sexuels avec plusieurs hommes et qui savait très bien ce qu’elle faisait, voire même qui avait cherché ce qui lui était arrivé.

Partant, l’ultime grief de l’appelant doit être rejeté.

4.6 Le Tribunal correctionnel a encore retenu, à charge de l’appelant, que celui-ci avait fui en [...] après le dévoilement des faits, avant d’être finalement interpellé dans ce pays en août 2016, en exécution du mandat d’arrêt international délivré contre lui.

Lors des débats d’appel, l’appelant a tenté de soutenir qu’il n’avait pas fui volontairement dans la mesure où il quittait régulièrement la Suisse et qu’on ne pouvait affirmer avec certitude qu’au moment où il était parti, il avait connaissance de la plainte déposée par M.. Il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que le 18 mai 2016, soit le lendemain du dépôt de plainte, l’inspectrice de police en charge de l’enquête a composé le numéro de téléphone de l’appelant, et qu’un homme, refusant de s’identifier, a répondu en espagnol en indiquant que N. avait quitté la Suisse la veille et se trouvait en [...]. Or, depuis ce jour, le Ministère public n’a plus eu de nouvelles de l’appelant jusqu’à son interpellation en [...] trois mois plus tard. Si on ne peut être certain que l’appelant a fui la Suisse après avoir appris le dépôt de plainte, les éléments précités suffisent en tout cas à retenir que N.________ est volontairement resté en [...] sans s’annoncer aux autorités pendant les trois mois qui ont suivi, ce qui ne correspond pas à l’attitude que l’on peut raisonnablement attendre d’un individu n’ayant rien à se reprocher.

L’appelant n’a pas critiqué les qualifications juridiques des infractions retenues par les premiers juges. Il convient toutefois de procéder à leur examen d’office. 5.1 5.1.1 A teneur de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette norme a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, ladite norme n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il en va notamment ainsi d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (TF 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1 et les réf. citées) et de l’introduction d’un doigt dans le vagin de son propre enfant (TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1).

S’il n’y a pas d’erreur sur l’âge de la victime, l’infraction requiert l’intention (conscience et volonté) de l’auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, soit sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans (TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 40 ad art. 187 CP).

5.1.2 Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons, la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, sont mentionnées la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister.

En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance ; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).

Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf. ATF 131 IV 167 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente, la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 107 consid. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’art. 189 CP n’est pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc envisageable. La contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit être conscient ou accepter l'éventualité que sa victime n'est pas consentante, qu'elle agit sous l'effet de la contrainte et qu'il s'agit d'un acte d'ordre sexuel (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 37 ad art. 189 CP).

5.1.3 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP).

Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). Il peut déjà y avoir tentative de viol lorsque l’auteur tente de baisser le pantalon de la victime (TF 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c).

L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

5.1.4 Lorsque des actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) constituent également l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 60 ad art. 187 CP et les réf. citées).

5.1.5 Selon l’art. 136 CP, quiconque aura remis à un enfant de moins de 16 ans ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d’autres substances dans des quantités pouvant mettre en danger sa santé sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La quantité d’alcool ou d’autres substances considérée doit être propre à mettre la santé en danger. Il n’est toutefois pas nécessaire de démontrer un quelconque effet concret pour l’enfant à qui les substances ont été remises ou laissées à disposition, un risque abstrait étant suffisant. Il faut définir si, d’après l’expérience, la quantité concernée paraît propre à induire une atteinte à la santé, assimilable à des lésions corporelles simples. A titre d’exemple, un risque d’ivresse passagère semble suffisant (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 136 CP et les réf. citées).

5.2 L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est en l’occurrence réalisée pour tous les cas retenus, compte tenu de l’âge de la victime, inférieur à 16 ans, au moment des faits.

La position de l’appelant au sein de la famille de l’intimée, la différence d’âge entre l’auteur et la victime, la situation sociale et économique précaire dans laquelle la famille évoluait et les relations complexes entre ses membres, parmi d’autres éléments, ont par ailleurs indubitablement entraîné chez la plaignante une pression d’ordre psychique ainsi qu’une mise hors d’état de résister. La contrainte sexuelle est donc bien réalisée s’agissant des faits mentionnés sous point C.3.4 supra, et le viol, vu l’acte sexuel complet, s’agissant des points mentionnés sous point C.3.3. Pour le cas mentionné sous point C.3.2, on se limitera, à l’instar des premiers juges, à la tentative de viol, vu l’interdiction de la reformatio in pejus.

Enfin, s’agissant des faits sous point C.3.4, les éléments constitutifs de l’art. 136 CP sont également réunis, T.________ ayant confié un début d’ivresse à la suite de la consommation de deux verres de whisky-coca, ce qui est déjà une grande quantité pour une adolescente âgée de 14 ans. Un risque abstrait est au demeurant suffisant à faire admettre la réalisation de l’infraction.

L'appelant, qui conclut à sa libération des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de viol et de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, ne conteste pas la peine en tant que telle. Il précise uniquement qu’il ne remet pas en cause la révocation des sursis accordés par le Ministère public du canton du Tessin. Au vu notamment de l’abandon des actes décrits sous chiffre 3 de l’acte d’accusation, il convient en tout état de cause de réexaminer d’office la question de la peine infligée.

6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1).

6.1.2 En vertu de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

6.2 6.2.1 En l’occurrence, l’abandon des faits décrits sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation ne justifie en aucun cas une réduction de la peine infligée, laquelle est déjà extrêmement clémente compte tenu de la culpabilité de l’appelant qui, à l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal de première instance, doit être qualifiée de très lourde. N.________ a en effet profité de sa position au sein de la famille, en tant que compagnon de la mère de l’intimée, pour faire subir à cette dernière divers actes d’ordre sexuel, s’assurant de son silence par des manœuvres moralement inadmissibles, s’apparentant à un chantage, en tentant notamment de la persuader que sa mère ne la croirait pas si elle parlait et en la menaçant de raconter à celle-ci qu’elle était une fille aux mœurs légères, entretenant des relations sexuelles avec plusieurs hommes, si elle dévoilait ce qu’il s’était passé. Après la dénonciation des faits, l’appelant a adopté une attitude inadéquate, niant leur survenance et tentant de se faire passer lui-même pour une victime en allant jusqu’à prétendre que T.________ serait à l’origine des événements. Ce comportement dénote une absence totale de prise de conscience ainsi qu’une indifférence pour les conséquences de ses actes, pourtant extrêmement dommageables pour la victime, dont on rappelle qu’elle a été hospitalisée au CHUV de fin mai à début juin 2016 suite à un tentamen médicamenteux. A charge, on retiendra encore que, s’agissant de l’infraction à la LEtr, l’appelant a récidivé puisqu’il a déjà été condamné à deux reprises pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation par le passé.

A décharge, on retiendra, à l’instar des premiers juges, le bon comportement de l’appelant en détention.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de trois ans prononcée par les juges de première instance sera confirmée. Seul un pronostic défavorable, entraînant la révocation des sursis précédemment accordés, peut pour le surplus être posé.

6.3 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée.

6.4 Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, sans attache particulière avec la Suisse et ayant fait part de sa volonté de retourner vivre en [...] lors des débats de première instance, il est à craindre qu’il ne quitte le territoire helvétique dans l’hypothèse d’une libération.

Invoquant les art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP, l’appelant demande réparation pour la détention injustifiée et la détention passée dans des conditions illicites.

Vu l’issue de l’appel, ces conclusions deviennent sans objet et il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ces dernières.

En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

La liste d’opérations produite par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de N.________ (P. 136), fait état d’un temps total consacré au mandat de 15,7 heures (décimal), comprenant 4 heures de conférences avec le client, et de débours pour un total de 750 fr. 90, comprenant notamment cinq vacations. Les déplacements en prison annoncés, au nombre de quatre, sont excessifs dans le cadre d’une procédure d’appel. Leur nombre sera réduit à deux, plus une vacation pour le déplacement aux débats du 14 juin 2018. Le temps consacré aux conférences avec le client doit être réduit en conséquence. En définitive, c’est une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'529 fr. 45, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Elisabeth Chappuis, ce qui correspond à 15 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., trois vacations par 120 fr. et des débours par 230 fr. (forfait de 50 fr. plus deux factures d’interprète à 90 fr.), plus la TVA au taux de 7,7 %.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 3'529 fr. 45, soit au total 7'529 fr. 45, doivent être mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 136, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 22 ad 190 al. 1 CP, 115 al. 1 let. b et c LEtr et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 15 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que N.________ s’est rendu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de viol et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; II. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 549 (cinq cent quarante-neuf) jours de détention avant jugement, dont 70 (septante) jours de détention extraditionnelle ;

III. constate que N.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

IV. ordonne le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

V. révoque les sursis accordés à N.________ les 29 avril 2013 et 31 mai 2013 par le Ministère public du canton du Tessin, Lugano, et ordonne l’exécution des peines concernées ;

VI. dit que N.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de réparation du tort moral ;

VII. rejette la requête déposée par N.________ en vue de l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;

VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD et CD inventoriés sous fiches n° 63260, 63261, 20044, 20728 et 21394 ;

IX. arrête à 16'535 fr. 70 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de N.________, dont à déduire une avance de 5'000 fr. d’ores et déjà perçue ;

X. met les frais de justice, par 30'604 fr. 15, à la charge de N.________, montant incluant l’indemnité d’office allouée à son défenseur d’office, Me Elisabeth Chappuis, arrêtée sous chiffre IX ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'529 fr. 45 (trois mille cinq cent vingt-neuf francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis.

VI. Les frais d'appel, par 7’529 fr. 45 (sept mille cinq cent vingt-neuf francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de N.________.

VII. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour N.________),

Me Nathan Borgeaud, avocat-stagiaire (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 222
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026