Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 28.06.2018 Jug / 2018 / 219

TRIBUNAL CANTONAL

192

PE17.001291-MRN/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 28 juin 2018


Composition : M. Sauterel, président

Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

et

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, appelant et intimé,

E.________, partie plaignante, représentée par sa curatrice Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimée,

Y.________, partie plaignante, représentée par Me Claudia Couto, conseil d’office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 janvier 2018, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 14 février 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de désistement au viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 368 jours, dont 284 jours de détention provisoire et 84 jours de détention pour des motifs de sûreté, et à une amende de200 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci est de 2 jours (II), a constaté que W.________ a été incarcéré dans des conditions de détention illicites durant 10 jours et a ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a dit que W.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 12'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2017, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a dit que W.________ est le débiteur de Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2018, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD inventoriés sous fiches n° [...] et [...], ainsi que du CD inventorié sous fiche n° [...], tout comme le short, le top et la culotte, séquestrés sous fiche n° [...] (VII), a arrêté l’indemnité d’office allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de E.________ à 8'590 fr. 55, TVA et débours compris, à charge de l’Etat (VIII), a arrêté l’indemnité d’office allouée à Me Claudia Couto, conseil d’office de Y., à 4'436 fr. 20, TVA et débours compris, à charge de l’Etat (IX) et a mis les frais de la cause, par 38'283 fr. 60, à la charge de W., montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 4'191 fr. 05, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (X).

B. Par annonce d’appel du 26 janvier 2018 puis déclaration motivée du 6 mars 2018, W.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement de tous les crimes sexuels et au rejet des conclusions civiles, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance, plus subsidiairement à la réduction de la peine privative de liberté à moins de 3 ans. Il a produit 15 pièces (P. 161/2), principalement des photos des pièces de l'appartement où les faits se seraient déroulés. Invoquant l'art. 154 al. 4 let. c CPP, l'appelant a demandé que l'enfant victime soit soumise à une seconde audition pour pouvoir lui poser des questions. Il a également requis l’audition des témoins [...], [...] et [...].

Par annonce du 30 janvier 2018, puis déclaration motivée du 26 février 2018, le Ministère public a fait appel, concluant à ce que W.________ soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 12 ans.

Le 23 avril 2018, le Président de la Cour d’appel pénale a communiqué aux parties la composition de la Cour. Il les a en outre avisées que, procédant à une appréciation juridique divergente, la Cour réservait l’application de l’art. 23 ad art. 190 al. 1 CP dans le cas 2 concernant un rapport sexuel interrompu, le texte de ces dispositions pénales figurant déjà dans l’acte d’accusation du 25 octobre 2017. Il a rejeté les réquisitions de W.________ tendant à l’audition des témoins, qui n’ont pas été renouvelées ultérieurement devant la Cour d’appel, mais a admis la réquisition tendant à une seconde audition de la plaignante E.. Un délai de 10 jours a été imparti, d’une part, au conseil de W. pour déposer une liste de questions à l’intention de E.________, d’autre part, à la curatrice de cette dernière pour indiquer si sa pupille choisissait d’être entendue par la police en audition LAVI filmée ou si elle préférait être entendue en audience par la direction de la procédure en étant accompagnée de sa curatrice et en présence des autres conseils.

En date du 7 mai 2018, la curatrice de E.________ a indiqué que cette dernière était disposée à être entendue en audience d’appel, accompagnée par elle et en présence des autres conseils, étant précisé qu’elle refusait toutefois toute confrontation avec W.________.

Par courrier du 24 mai 2018, le conseil de W.________ a transmis une liste de 30 questions qu’il souhaitait poser à la plaignante E.________. Il a expressément requis que ces questions ne soient pas présentées à l’intéressée avant son audition et à ce que le questionnaire ne soit pas versé en tant que tel au dossier jusqu’à l’audition de la plaignante.

Le 28 juin 2018, le président de la Cour de céans a posé les questions évoquées ci-dessus à E.________, en présence de sa curatrice, des conseils des parties et de la représentante du Ministère public, auxquels des exemplaires du questionnaire ont alors été transmis. Ses réponses ont été protocolées dans le procès-verbal d’audience.

C. Les faits retenus sont les suivants :

W.________ est né le [...] 1978 à [...], pays dont il est ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Son père est arrivé en Suisse lorsqu’il avait 9 ans et il l’a rejoint à l’âge de 14 ans. Au bénéfice d’un diplôme de coiffure, obtenu au terme de sa scolarité obligatoire, il a ouvert son propre salon en 2011. Il travaille parallèlement en soirée auprès de la société [...], pour laquelle il nettoie les bus des [...]. Jusqu’à son incarcération le 23 janvier 2017, W.________ réalisait un revenu mensuel net d’environ 5'000 fr. au total pour ses deux activités, selon son dire. Il est au bénéfice d’un permis C. Il est le père de deux filles, [...] et [...], nées d’un premier mariage célébré en 2003 avec H., et qui sont âgées respectivement de 14 et 13 ans. Le couple a divorcé en 2009 mais a maintenu de bonnes relations. Jusqu’à son incarcération, il voyait ses filles un week-end sur deux. Peu après son divorce, il a fréquenté Y., mère de E.________ et de P., qui vivaient alors au [...]. Le couple a emménagé sous le même toit dès 2010 et s’est marié le 22 août 2011. E. et P.________ sont venues vivre au domicile familial en juillet 2013. W.________ a alors endossé le rôle de père des filles de son épouse qui l’appelaient « papa » et qui considéraient les filles de ce dernier comme leurs sœurs.

Les extraits de casiers judiciaires suisse et portugais de W.________ ne comportent aucune inscription.

Dans le cadre de la présente cause, W.________ a été détenu depuis le 23 janvier 2017, soit durant 368 jours avant le jugement de première instance.

A la fin de l’année 2015, la relation entre W.________ et Y.________ s’est dégradée. Le couple a continué à vivre sous le même toit, se considérant toutefois comme séparé. Entre cette période-là et la nuit du 22 au 23 janvier 2017 – qui a précédé son arrestation du 23 janvier 2017 –, à leur domicile de l’avenue de [...],W.________ a, à plusieurs reprises, contraint E.________ à subir des actes d’ordre sexuel et à lui en prodiguer. Pour la soumettre, le prévenu a notamment fait usage de l’ascendant qu’il avait sur cette enfant pour qui il était une figure paternelle de substitution. Il a également profité, d’une part, du fait qu’elle craignait la réaction que sa mère aurait envers lui si elle lui parlait de ce qu’il lui faisait subir ainsi que, d’autre part, du fait qu’elle avait honte des abus subis. Il a aussi profité de la peur qu’il suscitait chez E.________ quand il lui faisait comprendre qu’il voulait abuser d’elle. Par ailleurs, à une reprise, alors que E.________ avait réagi en voyant le prévenu venir vers elle et qu’elle lui avait dit d’arrêter car elle allait le dire à sa mère, il avait rétorqué qu’elle n’aurait pas le courage de le dire à sa mère parce qu’elle allait rester sans personne après ; à une autre occasion (cf. cas 3 ci-dessous), le prévenu a dit à E.________ que sa mère ne devait pas le savoir – en parlant des actes d’ordre sexuels qu’il lui faisait subir – parce que sinon elle allait essayer de le tuer. Le prévenu a donc également fait naître, respectivement entretenu, des craintes chez l’enfant pour la dissuader de réagir. Par son comportement, le prévenu a ainsi placé E.________ dans une situation sans issue.

a) En décembre 2015, à une date indéterminée, alors que Y.________ était en vacances une semaine au [...],W.________ s’est introduit, durant la nuit, dans la chambre où dormaient, sur deux lits superposés, E., P., ainsi que ses propres filles. Après avoir rejoint dans son lit E.________ – qui s’est réveillée et lui a demandé ce qu’il faisait –, il lui a dit qu’il l’aimait et a ajouté : « On mérite de faire ça. Ta maman, elle fait pas des choses bien. Tu ressembles trop à ta maman, t’es trop belle. Je sais que t’as envie ». Il a soulevé la couverture qui était sur l’enfant et a caressée cette dernière sur le corps. Après avoir passé sa main par un côté sous la culotte de E., il a introduit un doigt dans le vagin de cette dernière. E. a réagi en lui disant « non ». Pour éviter de réveiller les autres filles à cause du bruit du lit qui était cassé, le prévenu a pris E.________ dans ses bras et l’a portée jusqu’au canapé du salon. Une fois sur le canapé, l’enfant a essayé en vain de se couvrir avec la couverture qui était sur le canapé. Le prévenu lui a enlevé sa culotte et l’a pénétrée digitalement au niveau du vagin tout en lui disant notamment « Je sais que tu le veux. Tu ressembles à ta mère. Elle mérite qu’on fasse ça » et « Elle nous fait du mal à nous deux. Il faut qu’on fasse ça ». E.________ a réagi en disant « laisse-moi » au prévenu. Ce dernier a continué à la pénétrer digitalement au niveau du vagin. Il a ensuite baissé son caleçon, mis un préservatif et essayé d’introduire son pénis dans l’anus de E., qui a alors commencé à pleurer et lui a dit avoir mal. Après avoir interrompu son acte de sodomie, il a introduit un doigt dans l’anus de l’enfant. Il a essayé d’embrasser sur la bouche E. mais cette dernière a tourné la tête. Il lui a également caressé et embrassé les seins. Après lui avoir écarté les jambes, il lui a fait un cunnilingus. Puis, le prévenu, qui avait enlevé son préservatif, lui a dit qu’elle aimait ce qu’il venait de lui faire et qu’elle allait aussi faire quelque chose pour lui. Il lui a ainsi pris la tête et l’a placée vers son pénis. Il lui a expliqué qu’elle devait mettre son pénis dans sa bouche et le sucer comme les bébés tètent une lolette tout en faisant des mouvements de va-et-vient avec ses mains sur son pénis. E., qui avait peur et était désemparée, s’est exécutée, le prévenu lui tenant la tête alors qu’elle lui faisait cette fellation et qu’il lui disait « Tu fais cela très bien, je t’aime ». Après que le prévenu l’a à nouveau pénétrée digitalement au niveau du vagin, E. s’est soudain levée et est retournée dans sa chambre.

b) Entre décembre 2015 et le 21 janvier 2017, à une date indéterminée située après le cas n° 1 relaté ci-dessus, W.________ a essayé de pénétrer vaginalement E.________. Cette dernière l’a supplié de ne pas le faire, ne voulant pas perdre sa virginité de cette manière. Face aux imprécations de l’enfant, le prévenu a renoncé à lui faire subir l’acte sexuel. Il lui a toutefois introduit un doigt dans l’anus.

c) En mars 2016, à une date indéterminée, alors que Y.________ était sortie pour fêter son anniversaire, W.________ a amené E.________ dans les toilettes de leur domicile. Une fois à cet endroit, il lui a dit de se coucher par terre. Elle s’est seulement assise au sol. Il lui a dit : « Tu es belle » et lui a demandé de se relever. Il s’est alors déshabillé, avant de se masturber devant l’enfant et d’éjaculer dans le lavabo. E., qui avait à la fois peur et ne comprenait pas le geste que faisait le prévenu, lui a demandé ce qu’est-ce qui sortait de son pénis. Il lui a expliqué que c’était le liquide qui sortait quand un homme était excité. Le prévenu a ensuite demandé à E. de lui faire une fellation. Elle a refusé en disant qu’elle ne voulait pas lui faire cela et qu’elle n’aimait pas cet acte. Le prévenu a insisté. L’enfant lui a dit que sa mère Y.________ serait fâchée si elle lui faisait ce qu’il lui demandait. Il lui a répondu que sa mère ne devait pas le savoir parce que sinon elle allait essayer de le tuer. Le prévenu, qui dans l’intervalle s’était allongé par terre sur le dos, s’est redressé pour s’asseoir au sol. Quant à E., elle était alors assise par terre à genoux face à lui. Il lui a pris la tête et l’a placée devant son pénis, la forçant ainsi à lui faire une fellation. A un moment donné, E., qui lui faisait cette fellation, s’est interrompue et lui a dit qu’elle n’aimait pas cela. Il lui a répondu qu’il savait qu’elle aimait cela. Elle a répliqué que cela ne lui plaisait pas. Il lui a dit : « Attends je vais faire quelque chose pour toi ». Le prévenu s’est alors couché par terre sur le dos et a dit à E., qui portait un short et une culotte sur le bas du corps, de se coucher sur lui de manière à ce que sa tête à elle soit au-dessus de son pénis et que sa tête à lui soit au-dessus de son vagin. Après lui avoir enlevé son short et sa culotte à une jambe et ainsi dégagé son vagin, le prévenu a ordonné à l’enfant de reprendre la fellation qu’elle avait interrompue et, alors que cette dernière s’exécutait, il lui a fait un cunnilingus tout en tenant le short et la culotte de l’enfant de côté. Quand il a estimé que cela suffisait, le prévenu a laissé E. se relever et s’asseoir au sol. Il s’est levé, s’est rhabillé et a quitté la salle de bains, laissant l’enfant assise dans cet endroit.

d) Entre décembre 2015 et le 21 janvier 2017, à plusieurs reprises à des dates indéterminées situées après le cas n° 1 relaté ci-dessus, alors que Y.________ était sortie respectivement alors qu’il venait de rentrer de nuit de son travail, W.________ a rejoint E.________ dans son lit ou sur le canapé du salon. Après l’avoir caressée sur le corps et / ou l’avoir embrassée, il a introduit un doigt dans son vagin.

e) Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2017, alors que E.________ dormait sur le canapé du salon, W.________ a caressé la poitrine de cette enfant par-dessous le top à bretelles qu’elle portait, ce qui l’a réveillée. E.________ s’est mise à pleurer, s’est couverte avec la couverture qui était à proximité et s’est éloignée du prévenu sur le canapé. Après avoir regardé un moment la télévision, W.________ a à nouveau caressé E.________ au niveau de ses seins à même la peau. Il lui a ensuite écarté les jambes. Alors que E.________ – qui portait une culotte et un short faisant office de bas de pyjama – tentait en vain de refermer ses jambes, le prévenu lui a caressé les fesses en mettant sa main entre la culotte et le short qu’elle portait et tout en lui disant qu’il l’aimait. Il l’a ensuite pénétrée digitalement au niveau du vagin, ce qui a fait mal à l’enfant. Lorsque E.________ a réussi à refermer ses jambes, elle s’est à nouveau recouverte avec la couverture. Par la suite, le prévenu a introduit un doigt dans l'anus de l’enfant et a fait des mouvements avec son doigt. E.________ lui a demandé d’arrêter. Le prévenu lui a répondu « Je fais tout ça parce que je t’aime ». E.________ s’est à nouveau mise à pleurer. Le prévenu lui a soulevé son top, lui a caressé les seins et a embrassé ceux-ci à même la peau, avant de quitter le salon. Lors de ces faits, P.________ dormait aussi sur le canapé. Elle se trouvait de l’autre côté du prévenu par rapport à sa sœur. Lors de la consultation dont elle a bénéficié au CHUV (Département de Gynécologie et obstétrique) le 23 janvier 2017 à 13h12, E.________ présentait un léger érythème externe au niveau de la fourchette postérieure en dehors de l’hymen.

f) Entre le 1er et le 31 août 2016, à trois reprises, W.________ a consommé de la cocaïne alors qu’il se trouvait à son domicile à [...].

Le 27 janvier 2017, E.________, par l’intermédiaire de sa curatrice au sens de l’art. 306 al. 1 CC Me Coralie Devaud, a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

Le 6 mars 2017, Y., mère de E., s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

W.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Département de psychiatrie du CHUV.

Dans leur rapport du 8 août 2017 (P. 107), le Dr R., médecin adjoint, et le Dr A. médecin assistant, ont constaté que le prévenu ne souffrait d’aucun trouble mental (question 1) et que sa responsabilité était pleine et entière (question 2). S’agissant du risque de récidive (question 3), les experts ont précisé que « Au cas où les faits sont avérés, nous pouvons raisonnablement faire l’hypothèse que l’expertisé soit susceptible de commettre de nouvelles infractions ». Ils n’ont relevé aucun signe de paraphilie ou d’éléments de distorsion relationnelle. Aucune mesure n’a été recommandée (questions 4 à 7).

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de W.________ et du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

L'appelant conteste intégralement les actes d’ordre sexuel qui lui sont reprochés et considère que les premiers juges ont apprécié les faits de manière arbitraire.

3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2 En l’espèce, les premiers juges ont fondé leur conviction de la culpabilité de l’appelant sur plusieurs éléments : la crédibilité de la victime lors de sa déposition ; le fait qu’elle ait révélé les abus dont elle avait été victime à deux personnes, le 18 avril 2016 à son amie X.________ puis – plusieurs semaines après – à une date indéterminée mais largement antérieure au début de l'enquête, à son petit ami T.________ ; les circonstances du dévoilement à sa mère et à la police ; la preuve d'un contact de l'appelant avec les vêtements de l'enfant ; l'insertion du passage à l'acte dans la détérioration du mariage de l'appelant ; les souffrances psychiques provoquées par les abus se traduisant par un état post-traumatique et nécessitant des soins à l'Association Espace de Soutien et de Prévention-Abus sexuels (P. 146).

3.2.1 S’agissant tout d’abord, de la crédibilité de la victime, on relève que celle-ci a été entendue en audition LAVI le 23 janvier 2017, soit alors qu'elle était une adolescente de près de 15 ans. Ses déclarations, cohérentes, ne font ressortir aucun délire ou fabulation. Elle n'avait aucun motif de nuire à l'appelant qu'elle considérait comme son père de substitution. Le conflit conjugal entre sa mère et son beau-père qui avaient prévu de se séparer, mais en laissant le temps à l'épouse de se retourner, sans affrontements financiers ou haineux dans le couple, n'était pas exacerbé au point d'inciter la jeune fille, par hypothèse, à renforcer la position de sa mère par de fausses accusations contre l'appelant. Bref, elle n'avait aucune raison de forger de fausses accusations ou de se persuader faussement de la réalité de faits imaginaires. Entendue à nouveau le 28 juin 2018, en présence notamment du défenseur du prévenu pour répondre aux questions de celui-ci, la jeune fille a confirmé ses accusations tout en relevant l’estime que l’entourage du prévenu portait à celui-ci. Cette audition a étayé sa crédibilité davantage encore.

En second lieu, le récit de la victime (PV aud. 6) est en soi convaincant par les détails qu'il comporte, les mises à profit par son beau-père des absences de sa mère, les souvenirs des ressentis, des postures, des gestes, des douleurs éprouvées (ongles la griffant à l'intérieur), des émotions (honte) et des réactions de défense (pleurs, serrage de jambes, fuite, refus exprimé, envie suicidaire), les propos tenus par l'auteur tant pour obtenir sa soumission en la traitant comme le substitut de son épouse, que pour lui donner des instructions ou encore lui imposer le silence.

L'appelant soutient que ce récit comporterait des incohérences ou qu'il susciterait des doutes. Tel serait le cas du premier épisode situé à la période de Noël 2015, le déroulement des faits ne ressortissant pas nettement de l'audition de l'enfant. En réalité, tel n'est pas le cas et l'appelant ne donne d'ailleurs aucune indication sur les points censés alimenter ce prétendu défaut de netteté, si ce n'est qu'au vu de la configuration de la chambre, il serait peu compréhensible qu'aucun des trois autres enfants occupant des lits superposés (P. 161/2 photos 1 et 2) n'ait été alerté ou réveillé par la scène initiale. Dans la nuit, l'appelant a prodigué des attouchements sexuels à la victime qui dormait dans l'un des lits superposés inférieurs. Il l'a ainsi réveillée, lui a tenu quelques propos et l'a amenée dans le salon, précisément pour éviter de réveiller ses sœurs, pour poursuivre ses agissements notamment en ajustant un préservatif et en tentant de la sodomiser. Le choix d'agir ainsi dans la nuit, alors que les enfants dormaient, puis à entraîner la victime dans une autre pièce, assurait à l'auteur la discrétion recherchée et ne suscite en soi aucun doute. A l'inverse, si la victime avait inventé ses accusations, elle n'aurait pas fait intervenir de potentiels témoins neutralisés par le sommeil comme dans l'épisode n° 1 de l’acte d’accusation et dans le dernier où sa sœur P.________, âgée de 11 ans, dormait sur le canapé du salon en équerre qui, selon les photos produites (P. 161/2 photos 9 à 12), présentait des dimensions suffisantes pour que deux enfants s'y reposent, en particulier lorsque ce meuble était converti en lit double de 2m de large selon l'appelant (photo 11).

L'appelant soutient également que l'épisode n° 3 de l’acte d’accusation, survenu dans la salle de bains, serait confus parce que l'auteur a d'abord éjaculé à la suite d'une masturbation avant de passer à la fellation et au cunnilingus. L'enchaînement de ces actes d'ordre sexuel dans une durée qui n'est au demeurant pas précisée n'est en soi pas physiologiquement impossible. Par ailleurs si, selon les photos produites (P. 161/2 photos 5 à 8), la salle de bains en question est effectivement de dimensions réduites, l'appelant soutenant qu'elle mesurerait 1m85 lorsque sa porte est close et 2m avec la porte ouverte, la surface et l'espace occupé par les installations de cette pièce sont toutefois compatibles avec la vraisemblance du récit comportant l'allongement de l'auteur au sol, les jambes repliées le cas échéant, et la position de l'enfant à genoux, jambes écartées au-dessus de la tête de l'homme.

En définitive, ni la configuration des lieux, ni la présence d'enfants endormis dans certains épisodes ne suscitent de doute sérieux quant à l'authenticité de la version de la victime.

3.2.2 S’agissant des confidences de la victime, on rappelle qu’elles sont échelonnées dans le temps. Tout d’abord, le 18 avril 2016, à la suite d'un épisode particulièrement mal vécu, elle s’est confiée, en pleurs, à son amie X.________ (PV aud. 5) en lui expliquant avoir peur, ne plus pouvoir taire les faits, craindre la violence de la réaction de sa mère si elle lui en parlait. La confidente a indiqué avoir d'abord été incrédule car les faits étaient difficiles à imaginer, puis avoir été persuadée que la victime disait la vérité.

Quelques mois après, la victime s'est également confiée à son petit ami de l’époque, T.________ (PV aud. 7) qui l'a poussée à parler des abus à sa mère. Selon ce témoin, la victime pleurait chaque fois qu'il tentait d'aborder le sujet avec elle et elle avait peur des conséquences, notamment du risque d'isolement, qu'une révélation pouvait entraîner. En fin d'audition il a indiqué ne pas savoir à 100 % ce qui s'était passé entre la victime et son beau-père.

L'appelant fait valoir qu'il faudrait douter de la portée de ces témoignages dans la mesure où ces deux témoins ont eux-mêmes exprimé leurs incertitudes quant à la force de conviction des propos de la victime. Ce faisant, il confond la conviction des témoins, qui ne constitue pas en soi un élément de preuve à l'inverse d'une expertise de crédibilité, avec la portée ou le contenu de leurs témoignages. En effet, ce qui est décisif ce n'est pas qu'ils aient cru sans aucune réserve ou pas entièrement cru la victime, mais que celle-ci leur a révélé distinctement l'existence des abus et le dilemme dans lequel ceux-ci la plongeaient, soit, d'un côté, le besoin de s'en libérer et d'y mettre un terme en parlant à sa mère et, d'un autre côté, la crainte de la réaction violente de celle-ci et des conséquences affectives et familiales, voire sociales au vu de l’excellente réputation de l’appelant, qu'entraînerait cette révélation. En d'autres termes, l'existence de ces confidences – faites à plusieurs semaines d’intervalle – valide l'authenticité du récit et met à néant l'hypothèse d'un mensonge ou d'une fabulation.

3.2.3 Le contexte du dévoilement est également déterminant. En effet, c’est au matin de la nuit du dernier épisode que la victime en pleurs, questionnée par sa mère sur les causes de son mal être, lui a révélé l'existence des abus (PV aud. 1). Comme, elle le craignait, sa mère a réagi avec violence et dans une crise de rage, son mari étant absent, a lardé une porte de coups de coups de couteau. La victime a alors appelé la police par peur que sa mère ne s'en prenne à l'auteur (P. 5 p. 5). Ces circonstances excluent que la victime ait inventé les faits pour nuire à son beau-père qu’elle considérait comme son propre père.

3.2.4 L'épisode final est renforcé par la découverte d’indices matériels. Ainsi, lors de l'examen gynécologique dont la victime a bénéficié le 23 janvier 2017 à 13h12, les médecins ont constaté un léger érythème externe situé à la hauteur de la fourchette postérieure en dehors de l'hymen et le signalement d'une douleur à cet endroit (P. 6 p. 4), ainsi que par la présence de l'ADN du prévenu sur la face arrière du slip de la victime, au niveau d'une couture, et d'une trace homme sur le top de la victime (P. 93 p. 2 et 3 et 95 p. 3). Si cet indice ADN ne constitue pas à lui seul une preuve absolue, l’appelant expliquant qu'il avait l'habitude de sucer son pouce et avoir manipulé les vêtements de l'enfant, force est de constater qu'il correspond parfaitement au récit de la victime.

3.2.5 Selon son expertise psychiatrique (P. 107 p. 11), l'appelant ne présente pas de signes d'une paraphilie ou de distorsion relationnelle. Il était dominé par son épouse qui le trompait et qui lui manifestait une forme de violence, par exemple des morsures relevées par le médecin de famille (PV aud. 8 p. 2) ou des coups (PV aud. 4 p. 4). Le couple avait prévu de se séparer. C'est dans ce contexte de crise conjugale que le prévenu s'en est pris sexuellement à sa belle-fille en mettant en avant sa ressemblance avec sa mère et en la pressant en quelque sorte de se substituer à sa mère dans la vie sexuelle conjugale. L'insertion du passage à l'acte dans la détérioration du mariage de l'appelant est là encore un élément qui authentifie la mise en cause de l’appelant par la victime.

3.2.6 Enfin, les abus subi par la victime ont laissé des traces psychiques qui ont nécessité des soins. Ainsi, la victime a suivi 5 séances auprès de psychologues spécialisées et elle présente toujours des difficultés personnelles constatées par la maîtresse de classe (P. 146 annexes), confirmées par sa mère à l’audience de première instance.

L'examen complet du dossier et l’appréciation de l'ensemble des éléments énumérés ci-dessus imposent la conclusion – dépourvue de tout doute – de la réalité des faits tels que rapportés par la victime et l'appel en tant qu'il porte sur les faits doit être rejeté.

L’appelant n’a pas critiqué les qualifications juridiques retenues dans le cas d’espèce. Il convient toutefois de les examiner d’office.

4.1 4.1.1 Selon l'art. 23 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine (al. 1). Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine celui qui, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction (al. 2). Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée (al. 3).

Un désistement ne peut être retenu que si la décision de l'auteur de renoncer à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme repose sur sa libre volonté de ne pas atteindre le but qu'il s'était fixé, sans être dictée par des circonstances extérieures, indépendantes de sa volonté, et qui, en fait ou prétendument, s'opposent à l'exécution (ATF 108 IV 104 consid. 2b; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad art. 23 CP).

4.1.2 Selon l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent notamment la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister.

En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2).

Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 167 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 107 consid. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’art. 189 CP n’est pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc envisageable. La contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel suffit. L'auteur doit être conscient ou accepter l'éventualité que sa victime n'est pas consentante, qu'elle agit sous l'effet de la contrainte et qu'il s'agit d'un acte d'ordre sexuel (ATF 122 IV 97 consid. 2 b ; Dupuis et al., op. cit. n. 38 ad art. 189 CP).

4.1.3 Aux termes de l'art. 190 CP, celui-ci qui en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans (al. 1).

Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in Hans Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2).

L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

4.1.4 Lorsque des actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) constituent également l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (Dupuis et alii, op. cit., n. 60 ad art. 187 CP et les références citées).

L'art. 191 CP punit les personnes qui, en connaissance de l’état d’incapacité de discernement et de résistance de la victime, entendent en profiter pour commettre un acte d’ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes. Une personne est incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. Selon la jurisprudence, le sommeil fonde une incapacité de résistance. Ainsi une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque, s'étant couchée après une fête sous l'emprise de l'alcool, elle est sortie tout doucement et tendrement du sommeil par l'auteur, qu'elle prend par erreur pour son conjoint, et pénétrée par surprise, contre son gré (ATF 119 IV 230 consid. 3a). La victime profondément endormie reste incapable de résistance si elle se réveille après le commencement de l'agression sexuelle, mais qu'elle ne peut plus se défendre pour des causes physiques, en raison du poids de son agresseur qui s'est couché sur elle (TF 6S.217/2002 du 3 avril 2003).

4.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers juges qui ont retenu que pour le cas n° 1 (cf. chiffre 2a supra), l’appelant s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au sens des art. 187 et 189 CP, les conditions d’application de ces dispositions étant réalisées. Il en va de même s’agissant des cas n° 3 et 4 (cf. chiffre 2c et 2d), pour lesquels les magistrats ont retenu que l’appelant s’est également rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants en concours avec contrainte sexuelle. Enfin, pour le cas n° 5, les premiers juges étaient fondés à retenir, outre l’application des art. 187 et 189 CP, celle de l’art. 191 CP, soit l’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance puisque l’enfant dormait.

S’agissant du désistement au viol relevé dans le cas n° 2 (cf. chiffre 2b supra), la Cour de céans considère que les conditions d’application rappelées ci-dessus (consid. 4.1.1 et 4.1.3 supra) sont réalisées.

Dès lors que la réalisation des infractions est confirmée, l'octroi des réparations morales doit l'être également, l'appelant n'en contestant que le principe comme conséquence du verdict de culpabilité et non les montants.

À titre subsidiaire, l’appelant considère que la peine infligée est arbitrairement sévère au regard de son absence d'antécédents, de son insertion sociale, de son ardeur au travail, de ses qualités confirmées par des témoins et de son droit de se défendre en procédure sans que cela ne contribue à majorer sa peine.

6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, il n'en demeure pas moins que l'art. 47 CP oblige le juge, au stade de la fixation de la peine, à tenir compte de la situation personnelle du condamné au moment du jugement, de son attitude pendant l'enquête, si elle est révélatrice de son caractère, de son état d'esprit et de son repentir ou de l'absence de celui-ci. Le juge doit ainsi déterminer si l'accusé a pris conscience de sa faute et s'il exprime la volonté de s'amender (SJ 2015 I 25; ATF 113 IV 57 consid. 4c; TF 6S.32/2004 du 13 août 2004 consid. 5.2).

6.2 Suivant les réquisitions du Ministère public, les premiers juges ont infligé une peine privative de liberté de 8 ans. Le jugement parle d'une culpabilité écrasante, d'actes ignobles, abjects et révoltants, souligne la trahison affective vécue par l'enfant et la perversion consistant à remplacer l'épouse par la fille de celle-ci, évoque l'absence de prise de conscience et le mode de défense consistant à isoler l'enfant pour tenter de mettre à néant sa dénonciation.

La culpabilité de l’appelant est effectivement très lourde au vu des actes commis, de sa pleine responsabilité pénale, du concours d'infractions, des dommages psychiques et des souffrances causées à l'enfant qui l’a aimé comme son père. Au lieu de s’arrêter, alors qu’il percevait la souffrance de l’enfant, il a continué d’abuser d’elle par égoïsme jusqu’à ce qu’elle craque. Il a déployé beaucoup d’ingéniosité pour contrôler, soumettre et réduire au silence sa victime. L’appelant persiste, encore en appel, à traiter la victime de menteuse et se montre incapable d’exprimer le moindre signe de regret face à la détresse de celle-ci. Cela étant les actes punissables ne comportent pas d'acte sexuel abouti, ni de sodomie. Compte tenu des sanctions usuellement infligées dans des causes du même ordre, la peine prononcée paraît effectivement élevée. Enfin, il faut tenir compte aussi du bon comportement de citoyen travailleur exerçant deux métiers : coiffeur et nettoyeur de bus et sans endettement, ainsi que de son excellente réputation.

Procédant à sa propre appréciation de la culpabilité, la cour de céans considère que la quotité de la peine privative de liberté doit être ramenée à 6 ans. L’appel sera donc admis sur ce point.

Dans son appel, le Ministère public conclut à l'expulsion de W.________ pour une durée de 12 ans. À l’appui de cette conclusion, il invoque une fausse application de l'art. 66a al. 2 CP.

7.1 7.1.1 L’art. 66a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, est soumis au principe général de non-rétroactivité posé à l’art. 2 al. 1 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 18 ad art. 66a CP) et les réf. citées).

7.1.2 Selon l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. h). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel. En particulier, pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre l’intérêt public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016p. 87 ; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14).

7.1.3 Dans un arrêt de principe du 25 avril 2018 (TF 6B_1379/2017, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a statué que l’expulsion selon l’art. 66a CP se justifiait également en cas d’infraction seulement tentée, s’agissant, dans le cas particulier, d’une peine privative de liberté de six mois prononcée pour tentative de vol et tentative de violation de domicile (cf. art. 66a al. 1 let. d CP), avec dommages à la propriété, assortie du sursis pendant deux ans, et d’une expulsion d’une durée de cinq ans. La juridiction fédérale a retenu en particulier qu’il n’était pas déterminant que la tentative ne soit pas expressément mentionnée à l’art. 66a al. 1 CP (consid. 1.4.1).

7.2 En l’espèce, les infractions commises sont graves comme l'ampleur de la peine infligée le montre. On relève toutefois qu’elles ont en majorité été commises avant l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP. S'agissant du risque de récidive, les experts disent pouvoir faire l'hypothèse raisonnable que le condamné soit susceptible de commettre de nouvelles infractions (P. 107 p. 11 et 13), mais sans préciser s’ils visent ainsi étroitement des infractions sexuelles dans un contexte familial. S'agissant de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, l'appelant est manifestement bien intégré en Suisse, la durée et l'intensité de son lien avec son pays d'accueil sont plus étendues que celles de son lien avec son pays d'origine. Enfin, le lien vivant qu'il entretient avec ses filles adolescentes, issues de son premier mariage et vivant en Suisse, est indéniable et il n'y a pas lieu de se projeter au moment de la libération carcérale pour en analyser sa profondeur et les atteintes qu'un bannissement de Suisse y porterait.

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP ne sont pas réalisées en l’espèce. L’appel du Ministère public doit être rejeté.

8.1 En définitive, l’appel de W.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans. L’appel du Ministère public est rejeté.

8.2 W.________ obtient partiellement gain de cause dans son appel et entièrement gain de cause s’agissant de l’appel du Ministère public. Par conséquent, les frais d’appel doivent être mis par moitié à la charge de W.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 3'450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de Y., Me Claudia Couto, par 1’747 fr., débours inclus, ainsi que l’indemnité allouée à la curatrice de E., Me Coralie Devaud, par 2’234 fr. 80, TVA et débours inclus.

Une indemnité partielle arrêtée ex aequo et bono à 1’500 fr. est allouée à W.________, pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat (art. 429 CPP). Cette indemnité sera compensée avec une part équivalente des frais de procédure mis à sa charge.

W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant des indemnités en faveur des conseils d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 2, 69, 106, 187 ch. 1, 189 al. 1, 23 ad 190 al. 1, 191 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 126, 231 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de W.________ est partiellement admis.

II. L’appel du Ministère public est rejeté.

III. Le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que W.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de désistement au viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 368 (trois cent soixante-huit) jours, dont 284 (deux cent huitante-quatre) jours de détention provisoire et 84 (huitante-quatre) jours de détention pour des motifs de sûreté et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci est de 2 (deux) jours;

III. constate que W.________ a été incarcéré dans des conditions de détention illicites durant 10 (dix) jours et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral;

IV. ordonne le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté;

V. dit que W.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2017, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral;

VI. dit que W.________ est le débiteur de Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2018, à titre d’indemnité pour tort moral;

VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD inventoriés sous fiches nos [...] et [...], ainsi que du CD inventorié sous fiche no [...], tout comme le short, le top et la culotte, séquestrés sous fiche no [...];

VIII. arrête l’indemnité d’office allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de E.________, à 8'590 fr. 55, TVA et débours compris, à charge de l’Etat;

IX. arrête l’indemnité d’office allouée à Me Claudia Couto, conseil d’office de Y.________, à 4'436 fr. 20, TVA et débours compris, à charge de l’Etat;

X. met les frais de la cause, par 38'283 fr. 60, à la charge de W.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 4'191 fr. 05, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’234 fr. 80 TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’747 fr., débours inclus, est allouée à Me Claudia Couto.

VIII. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux conseils d’office prévues aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis par moitié, soit par 3'715 fr. 90, à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IX. Une indemnité partielle de 1’500 fr. est allouée à W.________, pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

X. L’indemnité prévue au chiffre IX ci-dessus est compensée avec une part équivalente des frais de procédure mis à la charge de W.________ selon le chiffre VIII ci-dessus.

XI. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant des indemnités en faveur des conseils d’office prévues aux chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président: La greffière:

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juillet 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Robert Fox, avocat (pour W.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour E.________),

Me Claudia Couto, avocate (pour Y.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison de La Chaux-de-Fonds,

Service de la population (6.09.1978),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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Vaud
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VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 219
Entscheidungsdatum
28.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026