Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 15.05.2018 Jug / 2018 / 209

TRIBUNAL CANTONAL

220

PE18.000400-OPI

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 15 mai 2018


Composition : M. PELLET, président Greffière : Mme Umulisa Musaby


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 8 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné J.________ pour contravention à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions à une amende de 250 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende (I et II), et a mis les frais de la cause, par 450 fr., à sa charge.

B.

Par annonce du 20 mars 2018, puis déclaration d'appel du 20 avril 2018, J.________ a déclaré faire appel du jugement du 8 mars 2018 en se plaignant des actes qui auraient été commis par la [...]. L'appelant a également demandé que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat.

Par avis du 30 avril 2018, le Président de la Cour de céans a constaté que, dans sa déclaration d’appel, l’appelant ne contestait pas sa condamnation pour contravention à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions et qu’il qualifiait d’ailleurs le jugement d’équitable à plusieurs reprises. S'agissant des frais, son attention a été attirée sur le fait qu'un prévenu condamné supporte les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP). Un délai au 8 mai 2018 lui a été imparti pour indiquer s’il maintenait ou non son appel.

Par lettre du 7 mai 2018, J.________ a déclaré maintenir son appel.

Par avis du 14 mai 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales a présenté une demande motivée de non-entrée en matière.

En droit :

Le présent appel est du ressort d'un membre de la Cour d'appel pénale statuant comme juge unique, dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur une contravention (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

L'appel est traité en procédure écrite (cf. art. 406 al. 1 let. c et d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]).

2.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Selon la jurisprudence, l’annonce d’appel n’a pas à être motivée. Elle doit cependant être suffisamment claire quant à la volonté de former appel (TF 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.4). La partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration d’appel, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (a), ainsi que les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (b).

2.2 Tant dans son annonce que dans sa déclaration d'appel, l'appelant soutient en substance qu'il n'aurait rien à reprocher au jugement du 8 mars 2018, si les relations entre la [...] et lui étaient normales. Il expose que cette autorité lui aurait retiré le permis d'habiter, aurait fermé son bar et coupé le gaz, dans le but de le mettre en faillite. Cela étant, l'appelant ne demande pas la modification du jugement du Tribunal de police en ce qui concerne sa condamnation pour contravention à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions. Ainsi, comme relevé par le Ministère public, l'appelant n'a formulé aucune conclusion recevable à l'encontre de sa condamnation.

En conséquence, il ne peut être entré en matière s'agissant de sa condamnation pour contravention à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions.

3.1 L’appelant demande que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

3.2 Selon l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires. A cet égard, l’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

3.3 Dès lors que l’appelant a été condamné pour les faits qui lui étaient reprochés, c’est à juste titre que les frais de première instance, par 450 fr., ont été mis à sa charge.

La conclusion de l'appelant ne peut qu'être rejetée.

En définitive, l’appel doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 450 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4, 399 al. 1 et 3 et 426 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement rendu le 8 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que J.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions ;

II. condamne J.________ à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 (trois) jours ;

III. met les frais de la cause, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), à la charge de J.________. »

III. Les frais d’appel, par 450 fr., sont mis à la charge de J.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

J.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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