Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 190

TRIBUNAL CANTONAL

195

PE16.015149-ACO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 juin 2018


Composition : M. Pellet, président

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

A.Z., prévenu, représenté par Me Richard-Xavier Posse, défenseur de choix à Monthey, appelant, B.Z., prévenu, représenté par Me Joëlle Vuadens, défenseur de choix à Monthey, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 février 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.Z.________ s’est rendu coupable d’incendie par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et a imparti à A.Z.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a constaté que B.Z.________ s’est rendu coupable d’incendie par négligence (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (V), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre V ci-dessus et a imparti à B.Z.________ un délai d’épreuve de deux ans (VI) et a mis la moitié des frais de la procédure, à la charge des prévenus, par 1'504 fr. 85 chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII).

B. Par déclaration du 15 mars 2018, B.Z.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 CPP de 5'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement après mise en œuvre d'une expertise.

Par déclaration du 21 mars 2018, A.Z.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité équitable pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complètement de l'instruction.

Le 16 avril 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.Z.________ est né le [...] 1976 au [...] où il a terminé sa scolarité obligatoire et appris le métier de menuisier qu’il a exercé jusqu’en 2005. Arrivé en Suisse cette année-là, il a tout d’abord œuvré pendant trois mois dans une entreprise en Valais comme charpentier avant d’être engagé par I.________ pour un salaire mensuel de 4'500 fr. versé 13 fois l’an. Il est marié et le couple a deux enfants âgés de 14 et 21 ans qui vivent avec eux. Leur fils de21 ans effectue actuellement un apprentissage. Son épouse a des problèmes de santé et ne peut pas travailler. Le loyer du domicile familial se monte à 1'600 fr. par mois et les primes d’assurances maladie de la famille à environ 800 francs. A.Z.________ n’a ni dettes ni poursuites et n’a pas de fortune.

Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

B.Z.________ est né le 23 janvier 1986 au [...]. Il est le frère cadet de A.Z.. Arrivé en 2004 en Suisse, il a été engagé par I. tout d’abord comme manœuvre, puis en qualité d’ouvrier qualifié, pour un salaire d’environ 6'500 fr. net versé 13 fois l’an. Il est marié et a 4 enfants âgés de d'un an et demi, 3, 5 et 10 ans. Son épouse s’occupe des enfants. Il assume un loyer de 2'000 fr. et des primes d’assurance maladie pour la famille de 1'300 francs. Il a des actes de défaut de biens pour environ 60'000 francs.

Son casier judiciaire mentionne l’inscription suivante :

04.08.2010, Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais St.Maurice, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 22 jours-amende à 70 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 700 francs.

Le matin du 4 juillet 2016, au chemin [...], à [...], les employés de la société I., mandatée pour des travaux de menuiserie de la nouvelle salle omnisport, ont débuté leur activité sur le chantier. B.Z., qui fonctionnait comme chef d’équipe, et son frère A.Z., travaillaient depuis environ 4 mois sur ce chantier. Ce jour-là, ils avaient accompli la quasi-totalité des travaux d’étanchéité sur la toiture, constituée d'une double charpente, la première servant de forme à l'intérieur et l'autre de toit. Il s’agissait de faire chauffer, à l’aide d’un chalumeau, du carton bitumé afin de le coller aux parois de la charpente et en assurer l’isolation. À chaque fois qu’il avait eu à exécuter ce travail d’étanchéité, A.Z. s’était muni d’un extincteur qu’il rangeait en fin de journée dans un local fermé à clef. Le jour de l’accident, il ne restait qu’à étanchéifier la cheminée. Pour une raison inexpliquée, B.Z.________ et A.Z.________ n’ont pas trouvé l’extincteur qu’ils avaient utilisé jusqu’alors. Pressés par le temps, et après des recherches infructueuses d’une demi-heure, B.Z.________ a demandé à son frère A.Z.________ de se munir en lieu et place d’un extincteur, d’un sceau de peintre rempli de 25 à 30 litres d’eau environ. Les deux hommes sont montés sur le toit et B.Z.________ a montré à son frère le travail d’étanchéité que ce dernier devait accomplir, à savoir poser du papier bitumé sur le pourtour d’une cheminée. Alors qu’il procédait à la pose du carton bitumé sur l’arrière de la cheminée, A.Z.________ a constaté la présence de flammes qui sortaient de l’espace laissé à titre de joints de dilatation. Il a alors versé le contenu du seau d’eau sur les flammes qui, malgré cela, ont pris de l’importance, au point que la tentative de venir à bout du sinistre par B.Z.________ au moyen d’un tuyau d’eau n’y a rien fait. Rapidement, l’ensemble de la toiture a été gagnée par les flammes, l’incendie ainsi déclaré détruisant la salle omnisport en construction.

Dans son rapport préalable du 6 juillet 2016 (P. 4), la gendarmerie, dont les représentants s’étaient rendus sur place, a affirmé que les causes ou l’origine de l’incendie étaient dues à la chaleur provoquée par le chalumeau utilisé par le prévenu A.Z.________, lors de l’étanchéisation de la toiture au moyen de cartons bitumés. Tous les matériaux utilisés étaient cependant conformes aux normes en vigueur et leur mise en œuvre a été faite dans les règles de l’art. Selon ce rapport, il est établi qu’une source de chaleur, dépendante de celle du chalumeau mais indépendante de l’application du produit utilisé, est à l’origine du feu. Il est fort probable que la chaleur du chalumeau, en passant entre les joints de dilatation, ait mis le feu à du combustible se trouvant sur le côté ou sous les lames de 27 millimètres ajourées. Les gendarmes ont en outre relevé que des conditions favorables à la propagation du feu, qui ne pourraient cependant être établies que par des spécialistes, étaient probablement réunies, si bien que le feu s’est alors très rapidement propagé dans la structure entre les deux charpentes. S’agissant d’une toiture froide, avec une structure de charpente très ventilée au moment du départ du feu, celui-ci se serait répandu très rapidement sur toute la longueur du toit, avant qu’il n’en perce les tôles. En conclusion, le départ de l’incendie a été provoqué par la chaleur du chalumeau, mais indépendamment de la mise en œuvre faite par l’ouvrier spécialisé. Pour les gendarmes, il s’agirait très probablement d’un concours de circonstances qui aurait provoqué cet incendie accidentel.

Ce rapport préalable a été confirmé par un rapport du 12 septembre 2016 qui précise encore, s’agissant du déroulement des faits, que les flammes ont rapidement couru dans le massif de la toiture malgré une réaction rapide de la part de l’employé. Ce dernier, dès qu’il s’est aperçu qu’il ne pourrait maîtriser le feu, en a alerté les autres employés travaillant sur la toiture qui ont fait appel aux pompiers.

La salle omnisport a été totalement détruite, le coût de construction s’élevant à 6'300'000 francs. Concernant la pollution, plus de 3'000'000 de litres d’eau ont été nécessaires afin de maîtriser l’incendie. Cet eau polluée s’est en fin de compte jetée dans la rivière de la Serine. Une forte mortalité piscicole a également été constatée.

Dans le cadre de l’instruction, les normes SN 507 271 et SN 564 271 ont été versées au dossier, de même que la directive de protection incendie émise par l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI 12-15). Les chiffres 3. 2. 5., 5.1.1., 5.5.1. et 5.7.2. ont la teneur suivante :

« 3.2.5. Les travaux générant une forte chaleur tels que le soudage, le brasage, et les travaux produisant des étincelles (affûtage, taille, découpe, etc.) ne doivent avoir lieu que si les mesures de sécurité nécessaires ont été prises. Si de tels travaux doivent avoir lieu pendant l’activité de l’entreprise, ils ne doivent être exécutés qu’avec l’accord du responsable de l’exploitation. Ils doivent être l’objet d’une autorisation écrite, où doivent aussi figurer les mesures de précaution nécessaires.

5.1.1. Toutes les personnes qui participent à des travaux sur des bâtiments et des ouvrages doivent prendre les mesures appropriées pour prévenir efficacement le danger d’incendie et d’explosion accru ou occasionné par l’activité du chantier.

5.5.1. Avant de procéder à des travaux générant une forte chaleur, comme ceux mentionnés sous le chiffre 3.2 alinéas 4 et 5, il faut non seulement prendre les mesures de diligence ordinaires, mais encore se munir des moyens appropriés pour éteindre un feu au moment de l’éclosion.

5.7.2. En fonction de l’avancement du chantier et des dangers d’incendie liés à la construction et aux travaux exécutés, il faut tenir à disposition les dispositifs d’extinction et les agents extincteurs adéquats pour une première intervention en cas d’incendie. »

Plusieurs témoins ont été entendus en cours d’enquête.

[...], adjoint de direction de l’entreprise I., a déclaré avoir reçu un téléphone de B.Z. lequel lui avait dit que l’incendie avait été provoqué par leur action. Le témoin a précisé qu’il était impératif d’avoir à proximité un moyen d’extinction et que B.Z.________ lui avait dit qu’ils avaient de l’eau à cet effet. Il a expliqué que les prévenus étaient d’excellents employés très expérimentés en qui il avait toute confiance. Il a enfin précisé qu’il n’existait pas de prescriptions particulières concernant la sécurité lors des travaux d’étanchéité.

T., apprenti couvreur, a quant à lui indiqué qu’il se trouvait sur le toit à environ 20 mètres de la cheminée quand A.Z. en était sorti, avec sa bouteille de gaz en disant qu’il y avait le feu. Il a pu constater, lorsque A.Z.________ était sorti de la cheminée, qu’il y avait effectivement des flammes qui sortaient de la cheminée.

Aux débats de première instance, Q., administrateur de l’entreprise I. a, quant à lui, précisé qu’il fallait avoir des moyens d’extinction pour les travaux d’étanchéité, mais pas forcément un extincteur. Selon lui, pouvaient suffire, une couverture, un sac de jute, de l’eau (par exemple un bidon de 5 à 10 litres) ou un extincteur. Il a indiqué que depuis l’accident, le mot d’ordre appliqué sur tous les chantiers de l’entreprise était plutôt de travailler avec des procédés d’étanchéité à froid.

Il résulte enfin de l’instruction que B.Z.________ et A.Z.________ ont suivi régulièrement, soit environ une fois par année, des formations organisées par la SUVA au niveau des normes de sécurité. Ces formations comprennent un volet sur la protection contre le feu, compte tenu notamment des produits utilisés, tels que les solvants.

Ensuite de cet accident, A.Z.________ a entrepris un suivi psychologique qui n’est pas encore terminé à ce jour.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

Il apparait que les deux appelants formulent les mêmes griefs à l'encontre du jugement de première instance, de sorte que les deux appels peuvent être traités ensemble.

3.1 Les appelants reprochent tout d’abord au premier juge d'avoir retenu arbitrairement que l'utilisation d'un extincteur aurait permis d'éviter l'incendie. Ils font valoir que les normes de protection incendie mentionnent certes la nécessité de dispositifs adéquats, mais que les termes de « dispositifs d'extinction » utilisés au ch. 5.7.2 de ces normes (cf. jgmt p. 16) ne consacreraient aucunement l'exigence de disposer d'un extincteur. Ainsi, tant selon eux et que d’après le témoin Q.________, les moyens à disposition et utilisés sur place le jour de l’accident pouvaient être considérés comme suffisants.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; ATF 141 IV 305 consid. 1.2; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; ATF 140 III 264 consid. 2.3; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3.3 Ces griefs sont manifestement infondés. D'abord, il est établi par les faits que, malgré l'usage d'un sceau rempli d'eau, puis d'un tuyau d'eau, l'incendie s'est rapidement propagé à l'ensemble de la toiture. Ensuite, les déclarations des appelants n'emportent aucunement la conviction. En effet, ils ont indiqué qu'ils disposaient habituellement d'un extincteur dans leur local de travail et que pour une raison inexpliquée ils n'avaient pas réussi à le retrouver, alors qu'ils l'avaient cherché partout (jgmt. p. 4, 7 et 14). Si les appelants ont cherché partout cet extincteur c'est qu'il était manifestement nécessaire pour la sécurité des travaux. Malheureusement, pressés, ils ont décidé de se munir d'un bidon de peintre rempli d'eau pour remplacer l'extincteur et continuer les travaux. Quant à l'opinion de Q.________, elle est dépourvue de toute valeur probante, puisqu'il s'agit de l'organe de la société du même nom qui employait les appelants et qui avait été mandatée par la direction des travaux pour des travaux de menuiserie. En retenant qu'un sceau d'eau était insuffisant et qu'un extincteur était nécessaire pour maitriser l'incendie, le premier juge n'a pas retenu de faits erronés.

Les appelants contestent leur condamnation pour incendie par négligence. Ils soutiennent que l'accident résulterait d'un concours de circonstances, les travaux ayant été effectués dans les règles de l'art et avec les matériaux adéquats. Ils affirment que l'incendie n'aurait de toute façon pas été maitrisé avec un extincteur et qu'ainsi le lien de causalité naturelle ne serait pas établi. Si le premier juge voulait établir ce lien de causalité naturelle, il aurait dû avoir recours aux services d'un expert. A défaut de disposer d'une telle expertise, il devait acquitter les prévenus.

4.1 4.1.1 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine).

4.1.2 La causalité ne se présente pas sous le même aspect selon que l'auteur a violé son devoir de prudence par action ou par omission.

Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat

  • soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (cf. ATF 115 IV 199 consid. 5b). La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Par ailleurs, une action qui est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable en est aussi une cause adéquate si, d'une part, elle était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1) et si, d'autre part, elle a effectivement causé le résultat dommageable pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée, et non pour des raisons fortuites (connexité du dommage et du risque; cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Il s'agit là de questions de droit que la Cour de céans revoit librement.

En revanche, en cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèses et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1).

4.2 En l'espèce, une expertise n'était à l'évidence pas nécessaire pour constater qu'un chalumeau peut provoquer un incendie. Les rapports de gendarmerie des 6 juillet et 12 septembre 2016 confirment que c’est bien la chaleur du chalumeau qui était à l’origine de l’incendie (P. 4), ce que les appelants ne contestent d’ailleurs pas (PV aud. 1, R. 5 ; PV aud. 4, R. 5). Q.________ a enfin indiqué que depuis l’accident, le mot d’ordre avait été donné sur tous les chantiers de l’entreprise I.________ de procéder aux travaux d’étanchéité à froid. Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à rejeter la requête d’expertise des appelants.

Par ailleurs, s’agissant du lien de causalité contesté par les appelants, c'est bien une action qu'il faut leur reprocher, soit d'avoir procédé à des travaux avec un chalumeau sans disposer d'un extincteur. C'est en effet bien le travail même des appelants qui était générateur du risque d'incendie. Ils ne peuvent donc s'exculper en faisant valoir que les effets éventuels de l'usage d'un extincteur ne seraient pas établis en l'espèce, car l'utilisation du chalumeau est une des causes naturelles de l'incendie. La causalité naturelle est ainsi établie et le risque générateur du dommage s'est concrétisé par l'incendie. Pour le reste, en ne s'équipant pas d'un extincteur, équipement en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence, les appelants ont commis une négligence. Il n'est pas reproché aux appelants ne pas avoir effectué les travaux selon les règles de l'art, mais de les avoir effectué, alors qu'ils ne disposaient pas d'un extincteur. Cette négligence est fautive en raison de la situation personnelle des appelants. En effet, ils avaient suivi les cours SUVA et ils étaient conscients que lorsqu’ils procédaient à des travaux nécessitant l’usage d’un chalumeau « normalement, [ils devaient] être muni d’un extincteur (cf. PV aud. 6, L. 81 ; PV aud. 7, L. 66), ce qu’ils avaient d’ailleurs fait durant les jours précédant l’accident. Ce jour-là, ils ont expliqué y avoir renoncé car ils étaient pressés de terminer le chantier et n’avaient pas retrouvé l’extincteur après trente minutes de recherches (PV aud. 6, L. 82-83). Ils ont donc procédé aux travaux de manière fautive, alors que l’extincteur leur faisait défaut.

Les éléments constitutifs de l'incendie par négligence sont donc tous réunis et la condamnation des appelants doit être confirmée.

Les appelants, qui concluaient à leur acquittement de l’infraction d’incendie par négligence, ne contestent pas la peine en tant que telle. Examinées d’office par la Cour d’appel, les peines pécuniaires de dix jours-amende, à 50 fr. le jour-amende, assorties du sursis pendant deux ans, ont été fixées en application de critères adéquats à charge et à décharge et conformément à la culpabilité des appelants. Elles doivent dès lors être confirmées (art. 82 al. 4 CPP).

En définitive, les appels doivent être rejetés et le jugement confirmé.

Chacun des appelants succombant entièrement sur ses conclusions, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à leur charge par moitié chacun, soit par 860 fr. (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 12 al. 3, 34, 42 al. 1, 47, 222 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 15 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que A.Z.________ s’est rendu coupable d’incendie par négligence ; II. Condamne A.Z.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;

III. Suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et impartit à A.Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. Constate que B.Z.________ s’est rendu coupable d’incendie par négligence ;

V. Condamne B.Z.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;

VI. Suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre V ci-dessus et impartit à B.Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

VII. Met la moitié des frais de procédure, par 1'504 fr. 85 (mille cinq cent quatre francs et huitante-cinq centimes), à la charge de A.Z., et l'autre moitié, par 1'504 fr. 85 (mille cinq cent quatre francs et huitante-cinq centimes), à la charge de B.Z. et laisse le solde à la charge de l’Etat."

III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis par moitié à la charge de A.Z., par 860 fr., et par moitié à la charge de B.Z., par 860 francs.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Richard-Xavier Posse, avocat (pour A.Z.________),

Me Joëlle Vuadens, avocate (pour B.Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population (17.06.1976, 23.01.1986),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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