Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 188

TRIBUNAL CANTONAL

249

PE17.018455-HRP//CMD

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 11 juin 2018


Composition : M. Winzap, président Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

A.P.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.P.________ contre le jugement rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.P., pour violation des règles de la circulation, à une amende de 120 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement sera de 1 jour (I) et a mis les frais de justice, par 450 fr., à la charge de A.P. (II).

B. Par acte du 2 avril 2018, complété le 23 mai 2018, A.P.________ a déposé un appel contre ce jugement. Il a en substance contesté sa condamnation, soutenant qu’il n’était ni le conducteur, ni le propriétaire du véhicule concerné. Il a produit des pièces à l’appui de son appel.

Par avis du 23 mai 2018, l'appelant a été informé de l'application de la procédure écrite par un juge unique (P. 23).

Le 4 juin 2018, le Ministère public a renoncé à se déterminer

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant suisse originaire du canton de Berne, né en 1936 à [...],A.P.________ est retraité et vit avec son épouse à [...]. Il connaît de sérieux problèmes de santé, problèmes lombaires et hernie discale, insuffisance cardiaque, difficultés respiratoires et, tout récemment, découverte d’un mélanome malin pour lequel il est traité par voie de radio- et d’immunothérapie.

Les revenus mensuels que représentent son AVS, celui de son épouse et sa rente LPP se montent à 4'050 fr. brut environ. Ses frais de logement (intérêts hypothécaires, charges de PPE, frais de chauffage, assurances et impôt foncier), s’élèvent à 1'170 fr., charges comprises, sa prime d’assurance-maladie et celle de son épouse à quelque 1’000 fr., ses frais de déplacement (achats, hôpital, médecin, etc.) à 120 fr. par mois et ses frais de dentiste, d’opticien et de médicaments non couverts à 240 fr. par mois. Il dit percevoir des prestations complémentaires à hauteur de 1'030 fr. par mois, pour ses frais médicaux non remboursés en particulier. Il aurait des dettes à hauteur de 290'000 fr., envers le fisc, qui ne lui réclame toutefois plus rien depuis plusieurs années selon ses dires, et procéderait chaque mois à un remboursement de 450 fr. sur sa carte de crédit (P. 12).

Le casier judiciaire suisse de A.P.________ et le fichier ADMAS des mesures administratives du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) ne comportent aucune inscription.

Le 7 février 2017 à 10h55, A.P.________ a stationné son véhicule Peugeot immatriculé VD [...] sur une place réservée aux handicapés sans disposer d’une attestation officielle émanant du SAN. Il a été verbalisé par une amende d’ordre de 120 francs. Une fois revenu à son véhicule, A.P.________ s’est alors rendu au poste de police proche et a déposé l’amende d’ordre au guichet en indiquant qu’il refusait de payer le montant réclamé.

Par courrier du même jour adressé à la Municipalité de [...],A.P.________ n’a pas contesté avoir stationné son véhicule sur une place pour handicapés. Il a indiqué qu’il avait rendez-vous chez son médecin ce matin-là et qu’il n’avait pas trouvé de place disponible en zone bleue. Il a alors stationné son véhicule sur la place réservée « handicapé » comme il l’avait déjà fait quelques fois par le passé. Il a précisé que son véhicule était équipé de deux autocollants bleus sur le pare-brise et d’un grand autocollant sur la vitre arrière, toujours bien visible, montrant le design handicapé et qu’il marchait très difficilement, avec deux cannes, sur une distance maximum d’environ 50 mètres. Il a ajouté s’être renseigné auprès du SAN pour obtenir une autorisation officielle mais avoir renoncé à déposer une demande dans la crainte de devoir, au vu de son âge, passer un examen de conduite, ou encore se faire retirer son permis de conduire. Il a conclu son courrier en indiquant qu’il refusait « cette contravention résultant d’une application aveugle, sans discernement, d’une réglementation mal adaptée aux réalités vécues par les conducteurs et conductrices handicapés, mais encore aptes à conduire. »

Dans son rapport de dénonciation du 1er mai 2017, le responsable de la Sécurité publique de la commune de [...],M.________ a indiqué que A.P.________ était venu de suite aux guichets « pour vociférer son mécontentement » et qu’il s’était « autoproclamé comme conducteur » du véhicule.

Par ordonnance pénale du 18 mai 2017, la Commission de police de la Commune de Villeneuve a condamné A.P.________ pour violation simple à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et à l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; 741.21), à une amende de 120 fr. convertible en un jour de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 50 fr. à sa charge.

Dans son opposition du 24 mai 2017 (P. 5/10), ainsi que dans ses diverses autres écritures échangées avec les autorités municipales à propos de cette amende d’ordre, A.P.________ a fait valoir, en substance, qu’il était handicapé, qu’il marchait très difficilement avec deux cannes et qu’il avait apposé des autocollants « handicapé » sur sa voiture (P. 5/2 ; 5/5), qu’on lui avait recommandé d’obtenir une « carte de stationnement pour personnes handicapées » auprès du SAN mais qu’il s’y refusait jusqu’à récemment, craignant un retrait de permis et ayant impérativement besoin de sa voiture pour conserver son indépendance (P. 5/2 ; 5/4 ; 5/5), que l’exigence relative à l’obtention d’une telle carte était constitutive de formalisme excessif en tant qu’elle le concernait, puisque la police de [...] connaissait son handicap (P. 5/10 ; 5/14), qu’il s’était effectivement parqué sur une place pour handicapés le jour en question, parce qu’il n’y avait pas d’autre place libre à proximité du cabinet de son médecin (P. 5/2 ; 5/5), que la contravention n’aurait pas dû être libellée à son nom, car on ne l’avait pas vu, mais au nom du propriétaire du véhicule, à savoir la société de leasing [...] AG, la police étant dans l’impossibilité de prouver que ce n’était pas sa femme qui conduisait la voiture au moment du parcage (P. 5/5), qu’il n’était « pas concerné à titre personnel par cette affaire » et qu’il circulait, le jour en question, en compagnie d’ « une conductrice » (P. 5/10) et enfin que c’était un ami bulgare en visite chez lui le jour des faits qui avait conduit son véhicule de son domicile au parking situé devant chez son médecin, puis qui l’avait laissé conduire sur le chemin du retour (P. 12, p. 1).

Dans un rapport du 8 septembre 2017, M., de la Direction de la police administrative de [...], a indiqué au Ministère public, que A.P. avait été informé à plusieurs reprises de ce qu’il ne pouvait pas utiliser une place réservée aux handicapés sans disposer d’une attestation officielle émanant du SAN, que plusieurs personnes l’avaient vu, le jour en question, arriver en voiture, se parquer sur la case en question et en repartir au volant (P. 5).

Entendu à l’audience tenue le 23 mars 2018 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.P.________ a déclaré avoir circulé comme passager du véhicule litigieux au moment des faits, qu’il était en compagnie de son épouse, également passagère, et d’un ami nommé [...], qui avait pris le volant. Cette version a été confirmée par son épouse, entendue comme témoin.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.P.________ est recevable.

L’appel ne concernant qu’une contravention, il est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Pour le même motif, l’appel est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelant a eu la faculté, dont il a fait usage, de déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP).

2.1 L’art. 398 al. 4 première phrase CPP dispose que lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

Pratiquement, le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 30 ad art. 398 CPP).

La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.2 S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Le principe de l’appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d’emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_750/2010 5 mars 2011 consid. 2.2 et la référence citée).

À la lecture de son appel, on comprend que A.P.________ conteste avoir conduit le véhicule le jour de l’infraction et qu’il estime ne pas être responsable dans la mesure où ledit véhicule était la propriété de la société de leasing [...] AG.

3.1 En l’espèce le premier juge a retenu, malgré les dénégations de l’appelant, que c'était bien lui qui conduisait son véhicule le jour de l’infraction. Il a écarté le témoignage de son épouse, ce qui peut se concevoir au vu des liens particuliers du témoin avec l’appelant. Pour asseoir sa conviction, le premier juge s'est fondé sur les pièces du dossier, en particulier sur le rapport de dénonciation du 1er mai 2017 et sur le rapport de police du 8 septembre 2017, desquels il ressort sans ambiguïté que l’appelant était bien le conducteur du véhicule le jour en question.

L’appelant, qui a dans un premier temps admis être le conducteur du véhicule, a changé sa version des faits en cours de procédure : ainsi, le 23 février 2017, il a soutenu que ce serait son épouse qui conduisait le véhicule (P. 6), puis dans son opposition du 24 mai 2017 que ce serait une « collègue conductrice » (P. 5.10) et enfin, le 4 septembre 2017, qu’il s’agirait d’un ami bulgare de passage en Suisse (P. 5.14). Le premier juge pouvait retenir sans arbitraire que l’appelant était bien le conducteur du véhicule, les contradictions émaillant son discours. L’argument soulevé par l’appelant selon lequel le véhicule en question appartenait à une société de leasing de sorte qu’il ne pourrait pas être tenu pour responsable de payer l’amende prononcée (P. 5/5) ne permet pas d’aboutir à une autre appréciation des preuves, cela d’autant plus que l’appelant est inscrit au Registre du commerce en qualité de président, avec signature individuelle, de cette société de leasing et qu’il est très vraisemblablement l’auteur et le signataire du courrier que ladite société a adressé à la Municipalité de Villeneuve le 14 avril 2017 (annexe à P. 6).

a) Aux termes de l’art. 27 al. 1er LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

L’art. 65 al. 5 OSR prévoit pour sa part que, pour réserver certaines cases de stationnement aux personnes à mobilité réduite, il faut ajouter, près des cases en question, la plaque complémentaire « Handicapés » (5.14) au signal « Parcage autorisé » (4.17) ; seul celui qui est handicapé ou qui accompagne une personne à mobilité réduite a le droit de parquer à ces endroits. La « Carte de stationnement pour personnes handicapées » (annexe 3, ch. 2) doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise. Au besoin, la plaque complémentaire 5.14 sera aussi ajoutée au signal « Emplacement d’un passage pour piétons » (4.11) dans le voisinage des hôpitaux, établissements médico-sociaux, etc.

b) En l’espèce, le premier juge a retenu que le comportement de l’appelant était constitutif d’une infraction aux dispositions citées ci-dessus. Rappelant que l’art. 65 al. 5 OSR avait pour but légitime d’instaurer une pratique uniforme en la matière, le magistrat a relevé que la police devait appliquer la loi selon des critères objectifs et que l’on ne saurait attendre d’elle qu’elle procède, dans chaque cas où une personne se gare sur une place de stationnement réservée aux handicapés, à une appréciation de l’état de santé de l’intéressé, pour déterminer s’il pouvait ou non prétendre à l’utilisation de cette place. Enfin, l’appelant avait admis que son attention avait été dûment attirée sur la nécessité de se procurer une autorisation en bonne et due forme et qu’il en avait d’ailleurs obtenu une depuis lors, apparemment sans grande difficulté, étant précisé que les motifs qui l’avaient initialement dissuadé de requérir cette autorisation ne permettaient pas de le disculper.

Cette appréciation juridique des faits ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il est constant que l'appelant ne détenait pas une carte lui permettant d'occuper une place pour personnes handicapées le jour en question. L'appelant se borne à plaider sa propre version des faits, ce qui est irrecevable dans un appel limité au droit.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement intégralement confirmé.

Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de A.P.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 27 al. 1er LCR, 65 al. 5 OSR, art. 398 al. 4 et 406 al. 1 let. c CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 26 mars 2018 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. condamne A.P.________, pour violation des règles de la circulation, à une amende de 120 fr. (cent vingt francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement sera de 1 (un) jour ;

II. met les frais de justice, par 450 fr., à la charge de A.P.________. »

III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.P.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. A.P.________,

Ministère public central, division affaires spéciales,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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