TRIBUNAL CANTONAL
140
PE16.011058-VIY/AFE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er mai 2018
Composition : Mme FONJALLAZ, présidente
MM. Stoudmann et Maillard, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Parties à la présente cause :
T.________SA, partie plaignante, représentée par Me Christian Favre, conseil de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
X.________, prévenu, représenté par Me Bernard Nuzzo, défenseur d’office à Genève, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 octobre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance et de faux dans les titres (I), a rejeté les conclusions civiles prises par T.SA, représentée par [...] (II), ainsi que l’indemnité en tort moral et en frais de déplacement requise par X. (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, l’avocat Bernard Nuzzo, à hauteur de 4'523 francs 40 (IV).
B. En temps utile, T.SA a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de X. pour abus de confiance et faux dans les titres, à une peine que justice dira, et à l’admission de ses conclusions civiles à la charge de X., à hauteur de 34'781 fr. 15, avec intérêts. L'appelante a en outre conclu au rejet de l'indemnité en tort moral et en frais de déplacement requise en première instance par X. et à ce que l'ensemble des frais de la procédure soit mis à la charge de ce dernier. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
A titre de mesures d'instruction, l'appelante a requis l'audition de trois témoins.
Par avis du 15 mars 2018, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de l'appelante, pour les motifs qu'elles ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP et, au surplus, n'apparaissaient pas pertinentes (pièce 46).
L'intimée a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion en intérêts, requête sur laquelle il a été statué à l'audience d'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu X.________ est né le 21 avril 1980 à [...], en Italie, pays dont il est ressortissant. Arrivé en 2009 en Suisse, il a suivi des cours d’aide comptable et est au bénéfice d’un permis C. Dès le 23 novembre 2015, il a travaillé chez T.________SA, à Ecublens. Par lettre du 24 mars 2016 (pièce 8/1), il a donné sa démission avec effet au 30 avril 2016. Il ne s’est cependant plus présenté dans les locaux de T.________SA à partir du 11 avril 2016, étant en arrêt maladie. Son amie, auprès de qui il vivait, a alors subvenu à ses besoins. Selon ses déclarations en appel, le prévenu est sans emploi. En octobre 2017, il s'est rendu en Italie pour tenter d'y trouver un travail. Il est revenu en Suisse à mi-décembre 2017 et s'est séparé de sa compagne en février 2018. Actuellement, il partage une chambre dans un foyer et dépend financièrement de l'Hospice général à Genève. Le prévenu a un fils, à qui il doit une contribution d'entretien de 150 euros par mois. Selon l'extrait du registre des poursuites, il a des actes de défaut de biens pour un montant supérieur à 23'000 fr., dont 21'000 fr. environ pour un prêt accordé pour l'achat d'une voiture (pièce 14/5 et jgt, p. 13).
L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte pas d'inscription.
10.04.2016 : 421 fr. 45 ( [...])
Aux dates susmentionnées, le prévenu a prélevé ces montants en cash de la caisse et a mentionné ces retraits dans la comptabilité, en indiquant qu’il s’agissait de ristournes destinées aux clients en question; il a toutefois gardé les sommes au lieu de les remettre aux ayant-droits. Sur les sept fausses écritures passées, X.________ a par ailleurs utilisé à quatre reprises le compte informatique de l’employée de commerce F., qui était en formation sous sa responsabilité, à son insu, de manière à laisser penser qu’une partie des écritures mensongères étaient l’œuvre de celle-ci. F. lui avait remis son nom d’utilisatrice et son mot de passe, à sa demande.
2.2 A Ecublens, le 9 mars 2016, X.________ s’est vu remettre en mains propres par le responsable logistique [...] le montant cash de 20'000 francs qui provenait de la vente de trois véhicules appartenant à T.________SA. Le 10 mars 2016, il a versé 10'000 fr. dans la machine LOOMIS, par deux versements de 5'000 francs. Il a conservé à des fins personnelles le solde de 10'000 fr., qui n'a pas été déposé dans le coffre-fort de T.________SA, ni viré sur un compte bancaire de cette société.
T.SA, par H., a déposé plainte le 6 juin 2016 et a pris des conclusions civiles à hauteur 14'781.15, dans le premier cas, et de 20'000 fr. dans le deuxième cas.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 L'appelante soutient que l'appréciation des faits qui a conduit le Tribunal de police à acquitter le prévenu est erronée.
3.2 L'appréciation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP, lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3. 3.3.1 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait dû retenir que le prévenu s’est approprié la somme de 20'000 fr. provenant de la vente de trois véhicules.
Le premier juge a considéré que les 10'000 fr. versés par le prévenu à son employeur juste après la réception de la somme de 20'000 fr. provenaient de la vente des camions et qu’il n’était pas exclu qu’il ait déposé le solde de 10'000 francs dans le coffre-fort de la société plaignante et que quelqu’un d’autre que le prévenu l’ait pris (jgt, p. 20).
3.3.2 Il ressort du dossier que le prévenu a reçu en cash, le 9 mars 2016, la somme de 20'000 fr. provenant de la vente de trois camions, ce qu’il a admis au demeurant (PV aud. 2, R. 11 et PV aud. 4, R. 6).
Le prévenu a déclaré avoir versé la somme de 10'000 fr. dans l’appareil Loomis. Il ressort de la pièce 14/2 que deux fois 5'000 fr. ont été versés le 10 mars 2016, et enregistrés sous le code [...], ce qui correspond manifestement à l’appareil Loomis. Même si, comme le dit la plaignante, il n’existe pas la preuve que ces deux sommes proviennent du montant de 20'000 fr. remis au prévenu le jour précédent, il n’en demeure pas moins que la proximité des dates et l’importance des sommes conduisent à retenir que le prévenu a reversé 10'000 fr. sur le compte de son employeur. C’est au demeurant ce que le prévenu a affirmé notamment dans ses auditions du 8 juin 2016 (PV aud. 2, R.11) et du 29 septembre 2016 (PV aud. 4, R.9), même s’il a aussi dit ne pas se souvenir. En outre, entendu à l’audience, [...] a déclaré ne pas savoir si les deux montants de 5'000 fr. correspondaient à la vente des camions, mais qu’il pensait qu’il y avait un lien avec celle-ci vu la date du 10 mars 2016.
S’agissant du solde de 10'000 fr., le prévenu a déclaré l’avoir déposé dans la caisse bleue « frais généraux » qui était dans le coffre-fort. Or, il n’y a aucune mention de ce versement dans la comptabilité, ce que le prévenu n’a pas pu expliquer. Il s’est borné à dire que trois personnes, dont lui-même, avaient accès au coffre (PV aud. 2, R. 11), ce qu’a confirmé F.________ (PV aud. 3, R. 8). Toutefois, il est exclu que F.________, qui avait quitté la société plaignante le 4 mars 2016 (PV aud. 1, p. 2), ait pu prendre cet argent dès lors qu’elle ne travaillait plus pour l’entreprise à la date litigieuse, le 9 mars 2016. En outre, comme on vient de le voir, les explications du prévenu sur ce solde de 10'000 fr. ont varié et elles manquent totalement de crédibilité (cf. PV aud. 2, R. 11 précité). En effet, dans la mesure où le prévenu faisait un contrôle de la caisse tous les deux ou trois jours (PV aud. 2, R. 9), il aurait dû remarquer l’absence de cette somme, d’autant qu’il était inhabituel, selon ses propres déclarations, que des montants aussi élevés que 10'000 fr. soient remis en cash (PV aud. 2, R. 5). Il est totalement incompréhensible que le prévenu dépose 10'000 fr. dans le coffre-fort, ne fasse ensuite aucune vérification et ne se sente pas concerné par la disparition de cet argent.
Partant, la Cour de céans retient que le prévenu s'est approprié la somme de 10'000 francs provenant de la vente des camions.
3.4 3.4.1 L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas retenu que le prévenu a prélevé en cash dix ristournes destinées à des clients et qu’il s'est ainsi approprié la somme de 14'781 fr. 15.
3.4.2 Comme le relève l’appelante, le fait que H., son directeur, et R., son comptable, ignorent qu’il y avait plusieurs caisses dans le coffre n’est pas déterminant contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Il n’y a en effet rien de surprenant qu’un directeur d’une entreprise comme la société plaignante ignore cette caractéristique administrative. Quant à R.________, il ne travaille pas à [...] mais à [...].
Le premier juge a affirmé que l’instruction n’avait pas démontré que seules trois personnes avaient le code du coffre. Or ce fait ressort tant des déclarations du prévenu que de celles de F.________ (PV aud. 3, R. 8 et PV aud. 2, R. 11), de sorte qu’il n’y a pas de motif d'en douter.
Le premier juge indique qu’il y a deux caisses, la caisse bleue à laquelle le journal des frais généraux est rattaché (pièce 8/4) et une caisse grise qui fait l’objet d’un journal séparé et qui n’a pas été produit au dossier. C’est dans ce journal que les mouvements avec les clients seraient répertoriés. L’absence de cette pièce et l’imprécision des déclarations de H.________ sur l’existence de deux ou trois caisses ne paraissent pas suffisantes pour considérer qu’il y a un doute sur le fait que des prélèvements litigieux n’ont pas été versés à leur légitime bénéficiaire et que les montants des ristournes ont été prélevés dans la caisse grise.
Le Tribunal de police observe que selon le journal des frais généraux, il n’y avait pas suffisamment d’argent dans le coffre pour prélever les montants litigieux. Cette affirmation n'est pas convaincante. Le journal des frais généraux, qui répertorie les mouvements relatifs à la caisse bleue, permet de connaître le contenu de cette caisse, mais ne donne pas d'indication sur le contenu du coffre-fort. Or il résulte de l'instruction que le coffre-fort contenait une autre caisse grise. Comme on vient de le voir, celle-ci contenait de l'argent provenant ou destiné à des clients (PV aud. 2, R. 7 et PV aud. 3, R. 8) et faisait l'objet d'un journal séparé. Sur la base du témoignage de F., il y a lieu de retenir que c'est le prévenu qui s'occupait des caisses, en particulier de la caisse grise des clients, et qui pouvait par conséquent connaître son contenu. En effet, F. a affirmé, sans être contredite sur ces points, qu'elle-même ne s'était pas trop occupée des caisses (PV aud. 3, R. 8). Pendant le mois où elle a travaillé dans la société plaignante, elle n’a pas vu un inventaire du contenu du coffre. Elle ne s’est jamais occupée seule de remboursement des ristournes aux clients (R. 7), car elle n’aurait pas su comment faire (R. 12). En revanche, le prévenu tenait un fichier pour le contenu de la caisse grise (R. 8, 5ème §). Par ailleurs, le prévenu lui-même a déclaré que pour des questions d’assurance, un montant supérieur à 20'000 fr. ou 25'000 fr. ne pouvait être laissé dans le coffre (PV aud. 4, ll. 84-87). On en déduit que la petite caisse bleue et la caisse grise, qui étaient dans le coffre, pouvaient contenir des sommes importantes, pourvu qu’on ne dépasse pas la valeur assurée. La motivation du premier juge, ainsi que l'argumentation du prévenu ne suffisent ainsi pas pour exclure qu'il y avait suffisamment d'argent dans le coffre pour prélever des ristournes litigieuses, qui sont inférieures à 20'000 francs.
En outre, la pièce 14/3 résume les 10 prélèvements faits en cash dans la caisse. Il est établi que même si certains de ces prélèvements ont été ordonnés depuis le compte utilisateur de F.________, celle-ci, qui venait d’être engagée et n’a travaillé qu’un mois dans l’entreprise, n’avait pas les compétences de faire ces opérations (PV aud. 1, p. 2 et PV aud. 3, R. 5). De plus, le prévenu lui avait demandé ses mots de passe, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'il a procédé à ces opérations.
Ces montants correspondent à des ristournes auxquelles des clients avaient droit. Les pièces 26/1 et suivantes indiquent quel montant était dû à quelle entreprise. Les pièces 26/1, 26/2 et 26/9, datées des 13 janvier, 11 février et 4 mars 2016, concernent les sommes de 40 fr. 25, 90 fr. 65 et 103 fr. 45 ; elles indiquent que ces trois montants seront versés au comptant. Les jours où ces trois décomptes ont été établis, ces trois sommes ont été prélevées de la caisse. La concomitance des dates conduit à admettre que ces prélèvements ont été faits et les sommes directement versées à leurs bénéficiaires légitimes. En effet, il ne figure pas au dossier de pièce qui atteste que les trois entreprises qui devaient percevoir ces ristournes n’ont pas reçu ces sommes. En outre, sous réserve du montant de 103 fr. 45, elles entrent dans la catégorie des sommes qui pouvaient être payées en cash selon le prévenu. Celui-ci a affirmé que les ristournes de moins de 100 fr. étaient payées en cash et que tout mouvement supérieur à 100 fr. faisait l’objet d’un virement bancaire (PV aud. 2, R. 5) et il y a lieu d'admettre que tel était le cas, même si deux témoins ont affirmé qu'aucune ristourne en cash n'est admise.
S’agissant des décomptes tous datés du 19 novembre 2015 (pièces 26/3, 26/4, 26/6, et 26/7), ils concernent des sommes de 3'631 fr. 25, 971 fr. 45, 6'855 fr. 80, et 1'735 fr. 45 ; on constate que les sommes indiquées auraient dû être versées sur les comptes de ces entreprises et non prélevées de la caisse. Ainsi, notamment le décompte du 19 novembre 2015 (pièce 26/7) indique que 1'735 fr. 45 seront versés prochainement sur le compte de K.________, ce qui n’a pas été le cas, et cette somme a été prélevée le 25 février 2016 de la caisse (pièce 14/3). Le fait que ces importantes sommes ont été prélevées de la caisse plusieurs mois après l’établissement de décompte alors que le versement en cash des ristournes importantes n’est pas admis dans l’entreprise suffit pour établir des soupçons de vols. En outre, le représentant de la plaignante a exposé qu’il avait eu des soupçons lorsque des clients l’avaient appelé pour lui dire qu’ils n’avaient pas reçu de ristournes (PV aud. 1, p. 2 et jgt, p. 5). Il a précisé à l’audience (jgt, p. 5) que tous les clients ne l’avaient pas appelé mais que quelques-uns l’avaient fait. Il n’y a par ailleurs aucun reçu attestant que ces sommes prélevées de la caisse ont été remises à un tiers. Sur ce dernier point, le prévenu a indiqué à l’audience (jgt p. 4) que lorsque des sommes étaient remises à un chauffeur des clients des reçus étaient établis. Compte tenu de ces deux éléments, il y a lieu de retenir que les bénéficiaires de ces ristournes ne les ont pas reçues. Enfin, il est établi que le prévenu a donné l’ordre de prélèvement de ces montants, de sorte qu’il est établi qu’il s’est approprié ces sommes.
Les décomptes 26/5 et 26/8 du 19 novembre 2015 concernent des sommes de respectivement 330 fr. et 601 fr. 40 ; ils portent la mention « Genre de paiement: Veuillez déduire ce montant lors de votre prochain paiement ou nous indiquer vos coordonnées bancaires avec n° IBAN (…) ou postales ». Ces deux sommes ont été prélevées les 24 et 26 février 2016 par le prévenu (pièce 14/3). Il paraît totalement invraisemblable que ces sommes aient été remises à des chauffeurs dans la mesure où aucun reçu n’a été établi. En outre, un versement cash n’est pas prévu dans ces décomptes. En conséquence, il y a lieu de considérer que le prévenu s’est approprié ces montants qu’il a retirés.
S’agissant enfin du décompte 26/10 du 5 février 2016 mentionnant une ristourne de 421 fr. 45, il se présente sous forme d’une déduction faite sur une facture de 14'515 fr., ramenée ainsi à 14'093 fr. 55. Cette ristourne a ainsi profité à son bénéficiaire. Le prévenu ne pouvait donc prélever cette somme le dimanche 10 avril 2016 (pièce 14/3) pour la remettre à un chauffeur, comme il l’a affirmé (jgt, p. 4). En outre, il s’agit du dernier jour de travail du prévenu, qui était seul à travailler et il n’y avait pas de livraison ce jour-là (PV aud. 2, R. 10 et PV aud. 4, ll. 61). Il y a donc lieu de retenir que le prévenu s’est approprié le montant litigieux.
Enfin, la situation financière du prévenu est précaire, mais surtout opaque. Ses relevés de compte laissent apparaitre des éléments surprenants, soit des versements importants (jusqu’à 15'000 fr.) provenant de Londres ; le prévenu a expliqué qu’il faisait des paris (PV aud. 4, ll. 99 ss), qu’il perdait plus qu’il ne gagnait et il n’a fourni aucune explication sur l’origine des fonds qui lui permettaient de jouer. De plus, sa compagne a indiqué qu’ils avaient un train de vie très modeste, qu’il ne lui avait jamais fait de cadeau onéreux et qu’ils partageaient les frais du ménage à hauteur de quelques centaines de francs (PV aud. 2, R. 17). Tous ces éléments renforcent la conviction de la Cour.
3.5 En définitive, la Cour de céans retient que le prévenu a conservé la somme de 10'000 fr. provenant de la vente de trois véhicules de la plaignante et s'est approprié des ristournes d'un montant de 14'546 francs.
4.1 Selon la plaignante, le prévenu doit être reconnu coupable pour ces faits d'abus de confiance et de faux dans les titres.
4.2
4.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1 ; ATF 118 IV 32 consid. 2a).
4.2.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (TF 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.2, non publié in ATF 133 IV 303; TF 6S.156/2006 du 24 novembre 2006 consid. 4.1 non publié in ATF 133 IV 36; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 - 15; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 - 134).
Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). Tel est en particulier le cas des données informatiques relatives à la comptabilité commerciale (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, n. 27 ad art. 110 CP, p. 716).
4.3
4.3.1 L'infraction d'abus de confiance est réalisée.
Le prévenu savait que l’argent provenant de la vente des véhicules de son employeur devait être intégralement remis à celui-ci. Il savait également que les montants étaient destinés à des clients de son employeur. Contrairement aux instructions reçues, il s'est servi du rapport de confiance qu'il avait avec l'appelante, résultant du contrat de travail, pour s'approprier divers montants confiés. Il s’est enrichi illégitimement.
4.3.2 Le prévenu s'est également rendu coupable de faux dans les titres.
Pour faire croire que des ristournes avaient été versées aux ayants droit, le prévenu a mentionné sept retraits dans la comptabilité en indiquant qu'il s'agissait de remboursements à l'intention de clients. Il a passé ainsi sept fausses écritures. En outre, dans quatre cas il a utilisé le compte informatique de F.________, pour laisser croire que celle-ci était l’auteur des écritures mensongères.
5.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2 La culpabilité du prévenu est importante. A plusieurs reprises, il s’en est pris au patrimoine de son employeur, détournant une somme relativement élevée. Pour arriver à ses fins, il n’a pas hésité à utiliser abusivement les données de sa collègue et a pris des mesures pour cacher la vérité, en passant de fausses écritures. En cours de procès, il a non seulement contesté les faits, mais aussi accusé faussement sa collègue (notamment PV aud. 2, R. 14), ce qui rend son attitude particulièrement répréhensible. Le concours d'infractions sera également retenu à charge. L’absence d’antécédent a un effet neutre sur la peine. A décharge, il y a lieu de tenir compte de sa situation financière précaire.
Compte tenu de ces éléments, une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 20 fr. le jour est adéquate et doit être prononcée.
Le prévenu qui est un déliquant primaire remplit les conditions tant objectives que subjectives du sursis (art. 42 al. 1 CP). Dès lors, la peine prononcée sera assortie d'un sursis avec un délai d'épreuve de deux ans (art 44 al. 1 CP).
Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
En l'espèce, les agissements illicites du prévenu ont créé un préjudice financier pour la partie plaignante. Celle-ci est en droit de réclamer une réparation (art. 41 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Dès lors, il convient d'admettre les conclusions civiles de l'appelante à hauteur de 24'546 fr. 80, valeur échue (cf. consid. 3.5 ci-dessus).
A toutes fins utiles, il est rappelé que la question de la recevabilité de la conclusion en intérêts prise par l'appelante a fait l'objet d'une décision séparée.
Le prévenu, qui est condamné, doit supporter la totalité des frais de première instance, qui s’élèvent à 7'935 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 4'523 fr. 40 (art. 422 al. 1 let. a et 426 al. 1 CPP). X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
En définitive, la partie plaignante obtient gain de cause, sauf sur la quotité de ses conclusions civiles. Son appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur du prévenu a déposé une liste d'opérations pour la procédure d'appel (pièce 50). Cette liste sera admise, sous réserve du temps consacré à la préparation de l'audience d'appel (opérations des 26 avril et 30 mai 2018). Si l'état de fait présentait une certaine complexité, la cause était simple sur le plan juridique. Sur les 8 heures et 50 minutes alléguées, on retiendra 6 heures. L'indemnité allouée correspond finalement à 2'268 fr. 50 (1h30 d'activité à 180 francs/l'heure + 6 fr. 30 de débours + 21 fr. 27 de TVA à 8% + 9h30 d'activité a 180 fr./l'heure + 120 fr. de vacation + 140 fr. 90 de TVA à 7,7%).
Vu l'issue de la cause, les cinq sizièmes des frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 2'268 fr. 50 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les cinq sizièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
La partie plaignante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec un avocat de choix, a droit à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, réduite d'un sizième. La liste d'opérations déposée par son conseil (pièce 49) sera admise sous réserve des frais d'ouverture du dossier et d'archivage. Ces opérations relèvent exclusivement à du travail de secrétariat et entrent dans les frais généraux de l'avocat, déjà compris dans l'indemnité horaire (cf. CREP 4 décembre 2015/803; CAPE 13 décembre 2017/418). Le temps à prendre en considération correspond à 15 heures au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a du tarif du 28 septembre 2010 des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1). L'indemnité pleine s'élève à 4'964 fr. 40 (11 heures d'activité d'avocat à 300 francs/l'heure
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 138 ch. 1, 251 ch. 1 CP et 126 al. 1 let. a et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV et par l’ajout d’un chiffre V à son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
« I. condamne X.________, pour abus de confiance et faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 210 (deux cent dix) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour, avec sursis pendant deux ans ;
II. dit que X.________ est le débiteur de T.________SA et lui doit paiement de la somme de 24'546 fr. 80, valeur échue ;
III. rejette l’indemnité en tort moral et en frais de déplacement requise par X.________;
IV. met les frais de la cause, par 7'935 fr. 40, y compris l’indemnité de défense d’office allouée à Me Bernard Nuzzo, par 4'523 fr. 40 TTC, à la charge de X.________
V. dit que X.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office que si sa situation financière le permet. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'268 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bernard Nuzzo.
IV. Les cinq sixièmes des frais d'appel, par 3'848 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les cinq sixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. X.________ doit verser à T.________SA la somme de 4'137 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :