TRIBUNAL CANTONAL
127
PE16.018609/MAO/EMM/ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 31 mai 2018
Composition : Mme R O U L E A U, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
J.________, plaignante, représentée par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée,
K.________, plaignante, représentée par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée,
G.________, plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
C.________, plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
R.________, plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
S.________, plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
F.________, plaignant, représenté par Me Alexa Landert, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
B.________, plaignant, représenté par Me Michel Paris, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 novembre 2017, rectifié le 5 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ des chefs d’infractions d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la Loi fédérale sur les armes (I), a constaté la réalisation, par M., des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété et de violation de domicile (II), l’a déclaré pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans le rapport d’irresponsabilité rendu par le Ministère public central division affaires spéciales le 5 décembre 2017 (III), a constaté qu’il avait été détenu provisoirement durant 440 jours, a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en sa faveur (V), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (VI), a rejeté les conclusions prises à l’encontre de M. par K., G., C., R., S., F., J., B. et [...] (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des pièces versées sous fiches n ° 781, 809 et 849 (VIII), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, dont l’indemnité due au défenseur d’office de M.________ fixée à 19'314 fr. 55, TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été versés (IX) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemniser ce dernier au titre de l’art. 429 CPP (X).
B. a) Par annonce du 4 décembre 2018 puis par déclaration du 11 janvier suivant, K., G., C., R., S., F. et J.________ ont formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à la réforme du chiffre VII en ce sens que M.________ est condamné à payer à K.________ 10'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2016 à titre de réparation morale et 3'446 fr. 35 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; à G., C., R., S., F.________ et J.________ chacun 5'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2016 à titre de réparation morale et 2'425 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme du chiffre VII en ce sens qu’ils sont renvoyés à agir par la voie civile. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance afin qu’elle procède dans le sens des considérants.
Le 23 janvier 2018, B.________ a indiqué qu’il n’avait pas de demande de non-entrée en matière à présenter et qu’il ne déposerait pas d’appel joint.
Le 12 février 2018, M.________, par son défenseur d’office, a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de l’entrée en matière sur les appels déposés par les parties civiles.
b) Par annonce du 8 décembre 2017 puis par déclaration du 10 janvier 2018, M.________ a personnellement formé appel contre ce jugement, contestant être « l’auteur des tirs qui ont atteint Doret 501/DT 501 ( [...]) ». Il a requis que « tous les éléments matériels qui n’ont pas déjà été détruits soient conservés de manière scientifique pour de nouvelles expertises par des spécialistes étranger à mon Pays natal ».
Le 22 janvier 2018, K., G., C., R., S., F. et J.________ ont indiqué qu’ils ne présenteraient pas de demande de non-entrée en matière et ne déposeraient pas d’appel joint.
Le 23 janvier 2018, B.________ a indiqué qu’il n’avait pas de demande de non-entrée en matière à présenter et qu’il ne déposerait pas d’appel joint.
Le même jour, le Ministère public central a également indiqué qu’il n’avait pas de demande de non-entrée en matière à présenter et qu’il ne déposerait pas d’appel joint.
Le 15 mars 2018, le défenseur d’office de M.________ a écrit confirmer la requête d’expertise formulée dans la déclaration d’appel du 10 janvier 2018. Cette requête a été rejetée le 20 mars 2018 par la Présidente de la Cour de céans pour les motifs qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissait pas pertinente.
Le 24 avril 2018, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles a indiqué que [...], curatrice de M.________, serait présente aux débats d’appel.
Le 24 mai 2018, le Ministère public central a transmis à la Cour de céans un rapport de la police de sureté concernant les numéraires et objets saisis dans le cadre de l’enquête, pour toutes suites utiles.
c) Par annonce du 5 décembre 2017 puis par déclaration motivée du 16 janvier 2018, B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII en ce sens que M.________ est condamné à lui payer 5'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2016 à titre de réparation morale et 6'110 fr. 65 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, subsidiairement en ce sens qu’il est renvoyé à agir par la voie civile, plus subsidiairement à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Le 23 janvier 2018, le Ministère public central a indiqué qu’il n’avait pas de demande de non-entrée en matière à présenter et qu’il ne déposerait pas d’appel joint.
Le même jour, Me Alexa Landert, pour ses clients, a également indiqué qu’elle n’avait pas de demande de non-entrée en matière à présenter et qu’il ne déposerait pas d’appel joint.
Aux débats d’appel, le prévenu a renouvelé sa requête d’expertise et produit des pièces.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Les renseignements sur la situation personnelle de M.________ sont peu nombreux dès lors que le prévenu n’a pas souhaité répondre aux questions à ce sujet et n’a donné que peu d’éléments le concernant durant l’instruction. Les renseignements suivants ressortent de son audition et de l’anamnèse personnelle faite par les experts (P. 117 p. 4 ss).
Ressortissant suisse, M.________ est né le [...] à Lausanne. M.________ a été élevé par ses parents jusqu’à la séparation de ceux-ci. Il a ensuite été élevé par sa mère. Il a une demi-sœur du côté de son père. Il a suivi une scolarité obligatoire à l’école publique puis en école privée, sanctionnée par une maturité fédérale. Sans formation professionnelle, il a travaillé dans divers domaines, notamment pour son oncle. A un moment, il a cessé de travailler et s’est retrouvé à l’AI en raison de sa maladie psychique. M.________ bénéficie désormais d’une rente AVS. Jusqu’à son interpellation à la suite des faits de la présente cause, il vivait en concubinage avec [...], dont il sera question ci-dessous, depuis 1979. Le couple habitait dans une villa acquise en copropriété à [...] en 1983, avec la mère du prévenu. Il ressort également du dossier qu’en 2016, le prévenu était stressé car il voulait rembourser l’intégralité de l’hypothèque avant d’atteindre l’âge de la retraite, en novembre (P. 117 p. 5). En juin 2017, M.________ a fait l’objet d’une saisie (P. 148/3 : apparemment pour payer des amendes de circulation routière ou des frais y relatifs, vu la mention figurant dans la rubrique « Observation/Remarques »). A cette occasion, il a déclaré ignorer le solde dû aux créanciers hypothécaires, la BCV (ibidem, verso). A l’audience de première instance et aux débats d’appel, il a indiqué que la dette hypothécaire était remboursée (jugement attaqué, p. 38 ; pv aud. d’appel p. 5).
Lors de la perquisition effectuée à son domicile, la somme de 11'366 fr. 50 en espèces a été saisie (P. 16). M.________ a déclaré tantôt avoir des économies (PV aud. 5 p. 3 ; PV aud. 20 p. 2), tantôt n’avoir aucune fortune (jugement attaqué, p. 38). Une décision de taxation pour l’année 2016 fait état d’un revenu imposable au niveau cantonal et communal de 0 fr. et au niveau fédéral de 21'600 fr. ; s’agissant de la fortune imposable, pour l’année 2016, elle est de 167'000 francs (P. 148/2). M.________ est en outre propriétaire d’une Ford Ka (P. 148/3).
M.________ est détenu pour les besoins de la présente cause depuis le 17 septembre 2016. Aux débats d’appel, le prévenu a indiqué qu’il ne prenait des médicaments qu’en relation avec de légers problèmes de tension et qu’il ne suivait pas de traitement psychiatrique, ni sous forme de séances ni sous forme médicamenteuse, puisqu’il n’était pas malade.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, la Justice de paix du District de Lavaux-Oron a nommé [...] en qualité de curatrice provisoire de M.________ aux fins de lui apporter une assistance personnelle, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (P. 213/1).
b) Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription.
c) Pour les besoins de la cause, M.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée à la Dresse [...] et la psychologue [...]. Dans un rapport du 6 avril 2017, les expertes posent le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue. Il ressort ce qui suit de la partie « discussion » de leur rapport :
"Au terme de notre investigation, nous pouvons retenir chez l'expertisé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue. La schizophrénie est habituellement caractérisée par des distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la perception, ainsi que par des affects inappropriés ou émoussés. La clarté de l'état de conscience et la capacité intellectuelle sont habituellement préservées, bien que certains déficits puissent apparaître au cours de l'évolution. Ce trouble entraîne une altération des fonctions fondamentales qui permettent à chacun d'être conscient de son identité, de son unicité et de son autonomie. La schizophrénie paranoïde correspond à une sous-catégorie de la schizophrénie. Elle est caractérisée par la présence d'idées délirantes relativement stables, habituellement accompagnées d'autres anomalies de la perception. L'affect est souvent légèrement incongru. Il existe également des perturbations de l'humeur habituellement sous forme d'irritabilité, de colère ou de méfiance.
La schizophrénie paranoïde est une maladie au long cours, cyclique, très grave et handicapante. Il ne s'agit pas d'une maladie qui se guérit et qui disparaît, mais d'une pathologie chronique, qui peut tout au plus être stabilisée et rester silencieuse, notamment dans sa production de symptômes dits positifs (hallucinations et idées délirantes par exemple), grâce à un traitement adéquat et un cadre étayant.
Chez M. [...], la maladie est caractérisée avant tout par une interprétation délirante de la réalité sur un mode persécutoire. On observe par ailleurs des éléments maniformes ou grandioses et une profonde désorganisation de la pensée. De plus, il présente une négligence grave de son hygiène et de l'intérieur de son logement, éléments fréquemment observés dans les cas de psychose chronique déficitaire. Il souffre de cette grave pathologie psychotique depuis de nombreuses années, marquées par des décompensations plus florides qui ont nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique. Il a toutefois réussi à échapper tant bien que mal à toute mesure de soins, y compris sur le plan civil, probablement en lien avec la contention offerte par son milieu familial.
En effet, M. [...] vit dans une relation fusionnelle avec sa mère et son amie, dans une maison fortement investie, lui ayant conféré une forme d'équilibre depuis des années. Cet équilibre est néanmoins très fragile et engendre une décompensation à chaque menace de rupture.
Dans la période des faits qui nous intéressent, M. [...] a vu cet équilibre se rompre totalement, que ce soit en lien avec la dégradation de la santé de sa mère et la menace qu'elle doive être placée, les conflits de plus en plus marqués avec son amie ; ou l'atteinte de l'âge de la retraite, qui est non seulement déstabilisante en soi mais qui, dans la situation de l'expertisé, engendre l'éventualité de perdre sa maison pour des raisons d'hypothèques non remboursées. Autant d'éléments susceptibles de faire décompenser la pathologie de l'expertisé.
Nous avons suffisamment d'éléments anamnestiques, cliniques et d'observations d'autrui pour nous permettre d'affirmer que la pathologie de M. [...] était décompensée au moment des faits qui lui sont reprochés. Il avait perdu son ancrage dans la réalité et appréhendait son environnement en fonction de sa compréhension délirante. En effet, sa compagne décrit des comportements totalement irrationnels, une agitation, une irritabilité, voire une hétéro-agressivité qu'elle lui reconnait dans les périodes de décompensation ; elle dit dans ce sens avoir pensé à demander une hospitalisation pour son conjoint. Les conflits dans le couple ayant conduit à son expulsion du domicile sont aussi empreints de délire, notamment quand il évoque avoir retenu sa compagne pour qu'elle ne reçoive pas une balle tirée par les voisins. Au moment des faits qui nous occupent, son comportement est fortement irrationnel, il se sent assiégé, persécuté par la police, essaie d'obtenir le secours des gendarmes contre la police; il se vit dans une sorte de combat héroïque pour le maintien de ses droits et de ses biens. Son comportement décrit en prison, ou observé lors de la reconstitution des faits, son attitude et ses propos en entretiens ou encore ses écrits sont autant d'éléments qui confirment la décompensation actuelle de sa schizophrénie.
Dans ce sens, si M. [...] sait distinguer ce qui est licite de ce qui ne l'est pas, et donc parvient à apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité à se déterminer d'après son appréciation est modulée par son trouble psychiatrique. Au moment des faits qui lui sont reprochés, nous estimons que ses actes ont été dictés par sa compréhension délirante de la réalité et, de ce fait, sa responsabilité pénale doit être considérée comme nulle.
L'expertise toxicologique réalisée par le CURML en date du 18.11.2016 a montré l'absence de toxiques médicamenteux, de stupéfiants et d'alcool dans les divers échantillons biologiques prélevés lors de l'arrestation de M. [...], ce qui confirme que seule sa pathologie mentale l'a conduit à ce moment-là aux comportements délictueux qui lui sont reprochés.
Le risque de récidive pour des actes de même nature est étroitement lié à l'évolution de la maladie de l'expertisé et à l'imprévisibilité de ses idées délirantes. Lorsqu'il est psychiquement décompensé, M. [...] présente une altération marquée de son ancrage dans la réalité, avec une interprétation de son environnement de manière persécutoire et délirante. Il est à risque alors de se défendre violemment pour faire respecter ce qu'il estime être ses droits légitimes. En fonction de l'imprévisibilité de ses idées délirantes, il est à risque dans ces moments-là de récidiver dans la commission d'actes potentiellement dangereux pour la société.
Pour diminuer le risque de récidive, il nous parait nécessaire d'offrir à M. [...] un cadre et un étayage qui permettront de stabiliser au mieux sa pathologie psychiatrique. Les éléments anamnestiques montrent que, par le passé, toutes les tentatives de traitements ambulatoires proposés ont été peu à peu mises en échec et n'ont pas été suffisamment étayants pour prévenir de nouvelles décompensations, accompagnées à chaque fois de troubles du comportement avec hétéro-agressivité.
En raison de cette grave pathologie psychique et de la dangerosité potentielle y relative, nous préconisons un traitement institutionnel selon l'art. 59 CP. Dans un premier temps, cette mesure devrait être prodiguée dans un centre de soins adapté, comme Curabilis. En fonction de son évolution, notamment si M. [...] parvient à trouver d'autres repères dans sa vie, sortir de cette période de crise et si un traitement adapté peut lui être administré sur le long terme, cette mesure pourrait être poursuivie en foyer psychiatrique."
Les expertes concluent à une irresponsabilité pénale complète de M.. Le risque de récidive pour des actes de même nature est étroitement lié à sa maladie et à l’imprévisibilité de ses idées délirantes. Lorsqu’il est décompensé, M. est à risque de récidiver dans la commission d’actes potentiellement dangereux pour la société, pour faire respecter ce qu’il estime ses droits légitimes. Les expertes préconisent un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, qui devrait débuter dans un établissement fermé adapté tel que Curabilis.
Les expertes ont complété leur rapport en date des 26 mai 2017 (p. 124) comme il suit, confirmant leurs conclusions :
"Comme exploité dans notre rapport d'expertise, M. [...] souffre d'une pathologie psychotique grave, décompensée, dont il est totalement anosognosique, qui se manifeste par une interprétation délirante de la réalité sur un mode persécutoire engendrant des troubles du comportement avec hétéro-agressivité. Dans ce sens, à l'heure actuelle, la nature même de la psychose de l'expertisé va rendre toute intervention de soins de l'extérieur inacceptable car incompréhensible et considérée comme dangereuse pour lui. Pour espérer tisser une alliance thérapeutique à terme, il est nécessaire que sa symptomatologie soit moins floride avec un meilleur ancrage dans la réalité. Compte tenu de ces éléments, nous préconisons dans un premier temps un traitement dans un cadre de soins adapté, soit très cadrant, sécurisé et étayant comme Curabilis, pour espérer dans un deuxième temps, en fonction de l'évolution, qu'il puisse accéder à un foyer psychiatrique."
Un second complément a été déposé en date du 14 juin 2017 (P. 130), sans modification des conclusions.
a) Entre le 12 septembre 2014 et le 12 septembre 2016, les faits antérieurs étant prescrits, à leur domicile sis [...] à [...], la relation entre [...] et M.________ a été émaillée par des disputes fréquentes, au cours desquelles le précité a porté des coups à l’endroit de son amie et lui a tiré les cheveux. En particulier, le 12 septembre 2016 vers 11h00, [...] à [...], [...] et M.________ ont eu une dispute au sujet des clés de voiture et du véhicule de celle-ci. Le prévenu qui s’énervait de plus en plus, a fouillé toutes les armoires de son amie tout en jetant ses affaires par la fenêtre ou dans les toilettes. Alors que [...] tentait de prendre la fuite pour quitter le logement commun, le prévenu l’a saisie par le pull, la faisant chuter au sol avec lui.
b) Entre le 20 juillet et le 7 août 2016, [...] à [...], M.________ a arraché le portail d’accès au jardin de son voisin [...] et a tagué un panneau de signalisation privé. En outre, il est entré dans la propriété de ce dernier, qu’il a quittée en emportant son filet à composte.
c) Le 17 septembre 2016 vers 2h00, [...] à [...], une première patrouille APOL, constituée du sergent [...] et de l’appointée K., est intervenue au domicile de M. suite à un accident de la circulation. A leur arrivée, les agents ont sonné à la porte d’entrée de la maison, ont tenté d'entrer en contact avec le prévenu en s’annonçant et en lui indiquant la raison de leur venue. Ensuite, ils se sont dirigés du côté sud de la villa, dans le jardin, où des bruits de volets et de portes ont retenti. M.________ a crié « au secours, au secours ». Les policiers lui ont alors dit « Monsieur c’est la police, on aimerait vous parler », ce à quoi il a répliqué « bande d’assassins ».
Puis, les agents se sont déplacés du côté ouest de la villa et se sont positionnés derrière la voiture VW de couleur noire. [...] a contacté par radio le centre d’engagement et de transmissions (ci-après : CET) afin de savoir si M.________ détenait une arme à feu et a demandé des renforts. Une deuxième patrouille APOL est arrivée en soutien, composée des appointés [...] et [...]. Les quatre intervenants sur place se sont munis de gilets lourds. [...] a pris contact avec le CET et leur a annoncé une prise d’otage. M.________ a tiré plusieurs coups de feu au moyen de son arme SIG modèle P210 depuis le côté sud-ouest de la villa, sans que l’enquête ait pu déterminer dans quelle direction ces tirs ont eu lieu. [...] s’est déplacé derrière le véhicule Doret 501 de la première patrouille, stationnée parallèlement à la façade nord de la maison, tandis que K.________ était positionnée le long de la haie côté ouest de la villa, munie d’un pistolet mitrailleur HK. Ils sont restés ainsi en position jusqu’à l’arrivée des gendarmes en renfort.
Ensuite, [...] a demandé à K.________ de prendre sa position derrière la voiture de la première patrouille, ce qu’elle a fait. Lorsqu’elle s'est positionnée derrière dit véhicule, la lumière automatique extérieure s’est enclenchée et le prévenu a crié : « c'est qui qui est là ?». K.________ s'est alors baissée derrière le véhicule, avant de se redresser une dizaine de secondes plus tard, en position de contre-tireur, avec son pistolet mitrailleur HK pointé en direction de la villa. Quelques instants plus tard, elle s'est relevée, a entendu une détonation et a vu la flamme d'un coup de feu se diriger à son encontre depuis le côté ouest de la villa. Elle s'est immédiatement accroupie derrière la voiture, en état de choc. En tout, le prévenu a visé et tiré dans sa direction, à tout le moins à quatre reprises, selon les impacts de balle retrouvées au niveau du véhicule. Elle a pu être exfiltrée par ses collègues gendarmes, soit notamment B., R., G.________ et C., qui avaient formé une colonne d’assaut et s’étaient munis de boucliers de protection balistique. Les gendarmes F., S.________ et J.________ sont restés en retrait, derrière la haie.
Pendant ce laps de temps, plusieurs autres coups de feu ont retenti. M.________ a tiré deux fois en direction de la colonne d’assaut et le gendarme G.________ a riposté en tirant, à son tour, deux coups de feu. Le prévenu a, à nouveau, fait feu à deux reprises, si bien que G.________ a répliqué en tirant deux coups de feu en direction de la façade nord de la villa, appuyé par son collègue C.________ qui, lui-même, a tiré à une reprise.
Finalement, le Détachement Action Rapide et de Dissuasion (ci-après : DARD) et le Groupe d'intervention de la police municipale de Lausanne sont intervenus et l’intéressé a été interpellé par les forces de l'ordre à 02h45.
K., C., B., F., R., G., J., et S. ont déposé plainte.
a) K.________, ne dispose d’aucune fortune et n’a, pour seul revenu, que son salaire de policière, ce qui correspond à un revenu imposable de 55'700 francs.
K.________ a exposé être toujours affectée par les événements du 17 septembre 2016 ; lorsqu’elle se trouve derrière une porte, en intervention, elle se demande toujours comment elle va être accueille. Ils restent « toujours dans la tête ». Elle pense encore tous les jours à cette intervention. Le simple bruit d’un pétard provoque chez elle une crise d’angoisse, en ce sens qu’elle a envie de vomir et se met à pleurer (jugement attaqué, pp 16-17).
G.________ ne dispose d’aucune fortune, et n’a pour seul revenu que son salaire de gendarme, ce qui correspond à un revenu imposable de 73'600 francs. Il est le père de trois enfants âgés de 1 an à 15 ans.
Depuis les événements du 16 septembre 2016, G.________ présente des troubles de l’endormissement et du sommeil. Il fait des cauchemars et est beaucoup plus sur le qui-vive. A ce jour, il est suivi suite à ces événements (jugement attaqué, p. 19).
C.________ ne dispose d’aucune fortune, si ce n’est une petite épargne de 12'000 fr. et n’a pour seul revenu que son salaire de gendarme, ce qui correspond à un revenu imposable de 71'400 francs.
Après ces évènements, cet appelant a présenté des troubles du sommeil pendant plusieurs mois, souvent accompagnés de cauchemars. L’appelant se réveillait ainsi souvent en sursaut. Durant les mois qui ont suivi, l’appelant s’est senti beaucoup plus en retrait, plus sensible par rapport à certaines choses et plus détaché par rapport à d’autres (jugement attaqué, p. 23).
R.________ est le père d’un garçon de deux ans, il n’a pas de fortune et son salaire de gendarme constitue son seul revenu.
Nonobstant le débriefing avec les gendarmes, puis avec une psychologue, il n’est pas parvenu à dormir les nuits suivant les évènements du 16 septembre 2017. Les cauchemars et les troubles du sommeil persistent encore aujourd’hui et il présente en outre une hypervigilance, surtout en famille (jugement attaqué p. 25).
S.________ n’a pas d’autre revenu que son salaire de gendarme.
Malgré un débriefing, il est devenu irritable et s’est renfermé sur lui-même. La relation qu’il entretenait avec sa compagne de l’époque a totalement changé. Il est devenu hypervigilant au travail et est toujours incapable de dormir s’il n’a pas de musique pour s’occuper l’esprit (jugement attaqué, p. 29).
F.________ est père de trois enfants, il n’a pas de fortune et son salaire de gendarme constitue son seul revenu.
Nonobstant des débriefings avec ses collègues et un psychologue, il suit des séances de PNL qui lui pèsent encore beaucoup (jugement attaqué p. 28).
J.________ ne dispose d’aucune fortune si ce n’est une petite épargne de 632 francs. Elle n’a pour seul revenu que son salaire de gendarme, ce qui correspond à un revenu imposable de 64'400 francs.
Suite aux événements du 16 septembre 2017, elle n’a pas pu dormir durant plusieurs mois et avait une humeur inégale sans raison apparente. Elle a écrit une lettre à ses proches qu’elle a laissée dans son casier s’il devait lui arriver quelque chose. Elle faisait beaucoup de cauchemars et se réveillait souvent la nuit, même si cela va mieux, elle est toujours hypervigilante (jugement attaqué, pp 26-27).
B.________ ne dispose d’aucune fortune et n’a pour seul revenu que son salaire de policier, ce qui correspond à un revenu annuel net de 70'491 fr., soit un revenu imposable d’à peine 51'000 francs.
Ces évènements ont eu un impact fort et durable sur sa personnalité, de jour comme de nuit. Il a eu des comportements peu communs pour une personne d’ordinaire calme et maîtresse de ses actes comme il l’était. Cela aurait pu lui coûter son travail (jugement attaqué, p. 31).
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de M., K., G., C., R., S., F., J., B.________ et du Ministère public central, sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
Appel de M.________ 3.1 L’appelant conteste une partie des faits. Il ne serait pas l’auteur des tirs dirigés contre la voiture de police, derrière laquelle se trouvait l’agent K.________. Ce serait les policiers qui auraient placé des douilles autours de sa maison. Il demande une expertise faite par des scientifiques extérieurs à la Suisse. Il a renouvelé sa réquisition aux débats d’appel, laquelle a été rejetée sur le siège.
3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3 Selon l’art. 393 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
3.4 En l’occurrence, le Tribunal a reconnu M.________ coupable d’avoir tiré sur K.________ alors que celle-ci s’était réfugiée derrière la voiture de police. Le prévenu quant à lui soutient qu’il n’a jamais tiré et que l’auteur des tirs est un tiers, les douilles retrouvées par la police ayant été placées pour le faire accuser à tort.
A dire des experts psychiatres, M.________ souffre de schizophrénie paranoïde. Cette expertise n’a pas été contestée et serait, cas échéant, difficilement contestable, tant les propos du prévenu sont décousus. Le diagnostic avait d’ailleurs été posé à l’occasion de précédentes hospitalisations du prévenu en psychiatrie (P. 86).
Sa concubine, [...], confirme que l’appelant souffre de paranoïa, en particulier vis-à-vis de l’autorité (PV aud. 17 p. 4). Les voisins confirment également ses troubles psychiatriques (PV aud. 18).
A cela s’ajoute qu’il est inhérent à la pathologie paranoïaque de M.________ de voir des complots partout. Il résulte d’ailleurs du dossier que s’il s’est mis à tirer dans tous les sens, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, c’est parce qu’il croyait que la police venait l’attaquer. Le complot avancé par le prénommé serait en outre très sophistiqué : de nombreux policiers seraient impliqués, sans compter les experts de la police scientifique qui ont analysé la scène de crime, défini les trajectoires de tirs, comparé les douilles aux armes utilisées etc. Or il apparait qu’aucun des policiers n’avait de raison de fomenter un tel complot, même si le prévenu avait déjà eu affaire à « la police » (P. 91 pp. 45 et 47), et notamment à certains des policiers parties à la présente cause. Le prévenu exprime encore l’hypothèse d’une « bavure » à couvrir ; toutefois, rien n’étaye cette thèse.
On relèvera en outre que lors de sa première audition, le prévenu, répondant à la question « avez-vous pris comme cible un véhicule de police ? », a déclaré que « pour les trois derniers coups de feu, je voulais faire du bruit avec de la taule, c’était râpé, car cela n’a pas fait de bruit, car c’est du plastique. J’ignore à combien s’élève le nombre de coups que j’ai tiré sur ce véhicule. Je pense avoir tiré quatre coups, peut-être » (PV aud. 5 p. 11). Chaque page de ce procès-verbal est signée de la main de l’intéressé. Le prévenu a également confirmé avoir tiré vers le véhicule de police lors d’une autre audition (PV aud. 20 p. 4), ainsi qu’aux débats de première instance (jugement attaqué, p. 12).
En outre, M.________ est accusé, par des tiers n’ayant rien à voir avec la police, d’avoir eu d’autres comportements inadéquats (P. 92). Sa concubine l’accusait de violence et un voisin l’accusait de violation de domicile et de dommages à la propriété. M.________ a aussi contesté ces accusations en première instance, en vain, ce qui démontre qu’il n’est pas crédible, soit parce qu’il ment, soit parce qu’il a une perception altérée de la réalité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les faits litigieux ont été considérés comme avérés, sans qu’il soit nécessaire de mandater des experts étrangers pour réexaminer ce qui peut l’être.
En conclusion, l’appel de M.________ doit être rejeté.
Le maintien en détention de M.________ pour des motifs de sûreté doit également être ordonné en raison d’un risque élevé de récidive (P. 117 p. 17).
Les appels de K., G., C., R., S., F., J.________ et B.________
4.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, les plaignants font valoir que la situation financière du prévenu est claire, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Invoquant une constatation incomplète des faits, ils reprochent au jugement de ne pas donner de détails sur leurs situations financières et le tort psychique que les tirs qu’ils ont essuyés leur ont causé.
4.2
K.________
4.3 Le tort moral 4.3.1 Les plaignants font valoir que le jugement corrigé, respectivement complété, dans le sens requis, doit conduire à l’allocation de leurs conclusions en réparation du tort moral.
4.3.2 L’art. 54 al. 1 CO prévoit que si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
Il s’agit d’une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l’équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu’il a provoqués (TF 6B_505/2014 consid. 2.1 ; ATF 103 II 303 consid. 4aa ; ATF 115 Ia 111 consid. 3. Cette disposition est applicable au tort moral (ATF 74 II 202, JdT 1949 I 516).
Savoir si l’équité commande la réparation de tout ou partie du dommage par l’auteur dépend des circonstances de l’espèce; parmi celles-ci, la situation financière des parties au moment du jugement revêt une importance primordiale. Lorsque la victime du préjudice est à l’aise et que l’auteur de celui-ci vit dans des conditions financières modestes, l’équité ne parle pas en faveur d’un devoir de réparer, en particulier lorsqu’il existe un risque que l’auteur du préjudice tombe dans le dénuement du fait de son devoir de réparer. En revanche, lorsque le préjudice représente une lourde charge pour la victime, l’équité parle en faveur d’un devoir de réparer (ATF 122 III 262, JT 1997 I 13 ; CAPE 21 octobre 2013/266 ; Tacc 20 septembre 2005/658).
Dans la mesure où la nature causale de la responsabilité fondée sur l’équité le permet, les critères des art. 43 et 44 CO sont également applicables (ATF 122 III 262, JdT 1997 I 13). Selon l’art. 43 al. 1 CO, le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute. Selon l’art. 44 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (al. 1) ; lorsque le préjudice n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts (al. 2).
4.3.3 En l’occurrence, les premiers juges ont considéré, d’une part, que la situation financière du prévenu, qui percevait une rente AVS, était peu claire, car on ne savait pas avec certitude s’il avait des dettes ou de la fortune, et si l’immeuble dont il est copropriétaire était encore grevé ou non d’une hypothèque ; et, d’autre part, que les plaignants avaient tous un revenu de policier et une situation financière saine, de sorte que les conditions de l’art. 54 CO n’étaient pas réalisées.
Au vu de ce qui a été développé plus haut, on ne peut pas suivre le Tribunal sur ce point. Que l’hypothèque soit réglée ou non, il est établi que le prévenu dispose d’une fortune imposable, c’est-à-dire nette, après déduction éventuelle d’une dette, de 167'000 francs. Il importe peu que cette fortune soit immobilière ; elle pourra être réalisée au besoin et ce, même si la maison est occupée par l’amie du prévenu. En tout état de cause, vu son âge, la mesure institutionnelle prononcée, et son peu de compliance au traitement théoriquement dispensé de manière ambulatoire depuis des années, il est peu probable que le prévenu puisse un jour retourner dans cette maison. M.________ n’a pas de charge de famille. Il a des moyens qui lui permettent d’offrir une réparation morale aux plaignants. On peut aussi constater que des irresponsables bien plus désargentés ont été condamnés à verser des indemnités à leurs victimes (CAPE 21 octobre 2013/266 ; Tacc 20 septembre 2005/658). On rappellera encore que l’enquête a permis de saisir en mains du prévenu la somme de 11'356 fr. 50 en espèces.
Enfin, M.________ perçoit une rente AVS depuis le 1er décembre 2017 (PV aud. 6 p. 2 ; PV aud. 5 p. 3), étant toutefois précisé que, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, l’art. 58 du règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSC ; RSV 340.01.1) concernant le placement, sur un compte de dépôt, des versements reçus de l’extérieur, ne trouve pas application celui-ci ne concernant pas les condamnés qui exécutent une mesure (art. 2 RSC). On rappellera en outre que M.________, déclaré irresponsable, n’a pas été condamné à une peine privative de liberté.
Quant aux plaignants, ils ont des situations financières saines mais modestes. L’équité commande que les frais d’avocat soient aussi remboursés, même si les plaignants ont obtenus à cet égard l’aide de syndicats professionnels, qui peuvent être considérés comme une protection juridique, laquelle doit être traitée comme une partie à la procédure, subrogée aux droits de son assuré (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 26 ad art. 429 CPP).
Du point de vue de la comparaison des situations respectives, le refus de toute indemnisation serait choquant. Il reste maintenant à en déterminer à la quotité.
Comme on l’a vu, les plaignants souffrent de stress post-traumatique. Cet état de choc est cependant dû à une « simple » peur – bleue, certes –, aucun d’entre eux n’ayant été atteint dans son intégrité physique. Il faut garder à l’esprit les montants alloués à des personnes blessées ou agressées sexuellement, à titre de comparaison. De plus, les plaignants sont des policiers ; ils ont choisi une profession à risque, et devaient compter sur la possibilité d’être confrontés à ce type de situation. Enfin, il faut tenir compte du fait que l’indemnité à titre de réparation morale est censée adoucir leur souffrance ; il n’est pas certain que cela soit le cas.
En définitive, les montants réclamés par les plaignants paraissent excessifs. On échelonnera les sommes en fonction du risque encouru. Il y a ainsi trois « groupes » dans les plaignants.
Tout d’abord et au vu de ce qui précède, K.________ doit se voir allouer un montant de 5'000 francs. On rappellera qu’elle a été la plus exposée derrière le véhicule atteint de quatre impacts de balles.
Ensuite viennent les quatre policiers qui constituaient la colonne de secours protégée par les boucliers, à savoir B., G., C.________ et R.________, qui se verront allouer la somme de 2'500 fr. chacun. On rappellera qu’ils ont également essuyé des tirs, sans qu’apparemment l’un d’entre eux atteigne sa cible. Le Tribunal a retenu, objectivement, la tentative de meurtre pour ces agents.
Enfin, il reste les trois agents qui sont restés derrière la haie, soit F., S. et J.. Le jugement attaqué ne mentionne pas, et les plaignants ne le soutiennent pas non plus, que ces agents ont été directement la cible de tirs. Ils ont seulement été en danger de recevoir une balle par le simple fait d’être présents à proximité de tirs, raison pour laquelle le Tribunal n’a retenu, en ce qui les concerne, que la réalisation objective d’une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP. De plus, il y a eu d’autres policiers présents ( [...], [...], [...]), qui ont vaqué à leurs tâches autour de la maison avant que le prévenu ne soit interpellé, et qui ont aussi, potentiellement, été en danger. Aucun montant ne sera par conséquent alloué aux agents F., S.________ et J.________.
S’agissant des montants alloués, au titre de tort moral, à K., B., G., C. et R., ils ne seront exceptionnellement pas assortis d’un intérêt moratoire, puisqu’il ne s’agit pas d’une réparation intégrale ordinaire, mais d’une indemnité due par un prévenu dont l’irresponsabilité a été constatée. De plus, sous sa forme actuelle, la fortune de M. ne lui rapporte sans doute aucun intérêt. Il serait ainsi injuste de le pénaliser pour le temps que prendra sa réalisation en espèces.
Les dépens 5.1 Les dépens réclamés pour la première instance par les sept plaignants représentés par un avocat commun ascendent à un total de 17'996 fr. 35, répartis à raison de 19% pour K.________ et 13.5% pour chacun des autres plaignants. Pour sa part, le plaignant B.________, assisté d’un autre avocat, réclame 6'100 fr. 65.
5.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).
5.3 En l’occurrence, la cause ne présentait pas de difficultés particulières et l’application d’un tarif horaire de 250 fr. est adéquate. A ce tarif, 17'996 fr. 35 et 6'110 fr. représentent respectivement 72 heures et 24 heures de travail pour la première instance, ce qui est excessif dans la mesure où les avocats n’ont été consultés qu’à la veille de l’audience de première instance (P. 155 et P. 165). Le fait que Me Alexa Landert représente plusieurs plaignants ne justifie pas une multiplication des heures par trois, leurs situations étant similaires et les conseils/instructions n’étant donnés qu’une seule fois au groupe.
7h30 pour la durée des débats de première instance.
Ce qui correspond à un total de 19h30 d’activité, soit 4'875 francs.
7h30 pour la durée des débats de première instance.
Ce qui correspond à un total de 14h00 d’activité, soit 3’500 francs.
Les plaignants indemnisés n’obtenant pas entièrement gain de cause, les dépens seront réduits, et ce de moitié, car bien qu’ils aient déposé plainte pénale, leurs conclusions aux débats de première instance n’ont porté que sur leurs conclusions civiles. Cela signifie que des dépens à hauteur de 2'437 fr. 50 seront alloués aux clients de Me Alexa Landert et des dépens à hauteur de 1'750 fr. seront alloués au client de Me Paris. Si l’on suit la clé de répartition, entre les plaignants partageant un même avocat, qu’ils ont choisie, cela signifie une part de 463 fr. 10 pour K.________ et de 329 fr. pour les autres plaignants, étant précisé que celles des policiers F., S. et J.________ doit leur être refusée, leurs conclusions ayant été rejetées.
2'500 fr. et 1’750 fr. à B.________.
F., S. et J.________ ont pris une conclusion subsidiaire tendant à ce qu’ils soient renvoyés à agir devant le juge civil. Cette conclusion doit aussi être rejetée, dans la mesure où les faits sont suffisamment établis mais où leurs prétentions sont jugées infondées.
Le prévenu qu’une assurance telle que la LAA devrait prendre en charge la réparation due.
6.1 Selon l’art. 4 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
6.2 En l’occurrence, le fait que M.________ ait tiré sur les policier n’est pas un accident au sens de la définition précitée puisqu’il ne s’agit à l’évidence pas d’une atteinte soudaine et involontaire.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
M.________ prend ensuite appui sur un arrêt du Tribunal fédéral (TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015) qui selon lui indiquerait qu’au vu du risque inhérent à sa profession, un policier n’aurait droit à aucune indemnité.
En réalité, l’arrêt cité par la défense ne constitue pas un arrêt de principe en la matière. A aucun moment, le Tribunal fédéral ne fait allusion au fait qu’un policier n’a droit à aucune indemnité en raison des risques inhérents à son métier, étant au demeurant précisé qu’il a en l’espèce été tenu compte du risque inhérent à la profession dans l’appréciation de l’indemnisation.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
Le Ministère public requiert de la cours de céans qu’elle statue sur le sort de divers objets et valeurs saisis mais jamais formellement séquestrés.
Les valeurs saisies en mains de M.________, soit 11'350 fr. et 6 fr. 50, seront séquestrées pour garantir le paiement des indemnités mises à la charge de ce dernier en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP.
Les armes saisies chez M.________, soit une baïonnette dans son étui, une machette, un pistolet Sig Sauer P 210 n° de série A181820 et un magasin pour P 210 avec 7 cartouches, seront séquestrées jusqu’au trentième jour suivant celui où le présent jugement sera définitif et exécutoire. Le Bureau des armes se chargera ensuite, s’il l’estime nécessaire, de les confisquer, à défaut de quoi elles devront être restituées.
En définitive, les appels de M., S., F.________ et de J.________ sont rejetés et ceux de K., G., C., R. et B.________ sont partiellement admis. Le jugement attaqué sera réformé dans le sens des considérants.
9.1 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront laissés la charge de l’Etat, M.________ ayant été déclaré pénalement irresponsable.
S’agissant de l’indemnité de défenseur d’office de Me Bertrand Demierre, la liste des opérations produite fait état d’un total de 2h33 en 2017 et de 10h38 en 2018. On retranchera 0h18 en 2017 et 0h50 en 2018, pour des mémos. Il reste à rémunérer 2h15 et 129 fr. de débours en 2017 et 9h48 et 139 fr. de débours en 2018, ce qui fait respectivement 576 fr. 70 et 2'049 fr. 55, pour un total de 2’626 fr. 25. Le montant indiqué au chiffre VII du dispositif communiqué aux parties le 4 juin 2018 résulte d’un calcul qui se base sur un total de 1h15 pour 2017 alors qu’il s’agissait en réalité d’un total de 2h15. Il s’agit d’une erreur manifeste, qu’il convient de rectifier en application de l'art. 83 CPP.
9.2 Les plaignants obtenant partiellement gain de cause ont droit à des dépens réduits, à la charge du prévenu.
Me Alexa Landert réclame 23h10 pour la procédure d’appel. C’est excessif. Il convient de retrancher 5h00 de l’opération rédaction de la déclaration d’appel qui en comptait treize. On enlèvera encore 1h45 de mémos, qui constituent du pur travail de secrétariat, ce qui fait apparaître un total de 16h25. Au tarif de 250 fr. de l’heure, comme pour la première instance, le montant maximum des dépens se monte à 4'102 fr. 50, auxquels s’ajouteront les débours réclamés par 180 fr. 20, dont une vacation à 120 francs, et la TVA. Le total se monte ainsi à 4'612 fr. 45. Dans ses conclusions, déposées à l’audience, Me Alexa Landert a réparti ses honoraires à part égale entre ses clients. Cela fait ainsi 658 fr. 90 par client. Les quatre plaignants, soit K., G., C.________ et R.________, dont l’appel est partiellement admis, ont droit à des dépens réduits de moitié, ce qui fait 329 fr. 45.
Quant à Me Marcel Paris, il réclame 7.97 heures, ce qui est raisonnable. On ajoutera 1h00 pour l’audience d’appel. Il faut retrancher 40’ pour des mémos cachés. S’agissant des débours, Me Marcel Paris requiert 210 photocopies à 1 fr. la page, 56 fr. pour 80 km de déplacement et 26 fr. de timbres. Seul ce dernier poste sera pris en considération, les frais de photocopies faisant partie des frais généraux de l’étude et les kilomètres étant déjà comptés dans ses honoraires, ce qui fait un total de 2'263 fr. 70. Le plaignant B.________ obtenant partiellement gain de cause, il a droit à des dépens réduits de moitié, soit 1'131 fr. 85.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19 al. 1, 51, 59, 22 ad 111, 126 al. 1 et 2 let. c, 129, 172ter ad 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; 398 ss et 426 ss CPP, prononce :
I. Les appels de M., F., S.________ et J.________ sont rejetés.
II. Les appels de K., G., C., R. et B.________ sont partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 29 novembre 2017, rectifié par prononcé du 5 décembre 2017, est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
" I.- libère M.________ des chefs d’infractions d’insoumission à une décision de l’autorité et de contravention à la Loi fédérale sur les armes ;
II.- constate la réalisation, par M.________, des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, voies de faits qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile ;
III.- déclare M.________ pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans le rapport d'irresponsabilité rendu par le Ministère public central, division affaires spéciales, le 5 septembre 2017 ;
IV.- constate que M.________ a été détenu provisoirement durant 440 (quatre cent quarante jours) ;
V.- ordonne la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en faveur de M.________;
VI.- maintient M.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VII.- dit que M.________ doit payer
à K.________, la somme de 5'000 fr. à titre de réparation morale et 463 fr. 10 à titre de dépens,
à G.________, la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et 329 fr. à titre de dépens,
à C.________, la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et 329 fr. à titre de dépens,
à R.________, la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et 329 fr. à titre de dépens,
à B.________, la somme de 2'500 fr. à titre de réparation morale et 1’750 fr. à titre de dépens ;
et rejette les conclusions civiles prises à l’encontre de M.________ par F., S. et J.________.
VIII.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des pièces versées sous fiches n° 781, 809 et 849 ;
IX.- laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Bertrand Demierre, fixée à 19'314 fr. 55, TVA et débours compris, dont 7'000 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
X.- dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser M.________ au titre de l’art. 429 CPP ".
IV. Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Les valeurs saisies chez M.________, soit 11'350 fr. et 6 fr. 50, sont séquestrées pour garantir le paiement des indemnités mises à la charge de ce dernier aux chiffres III/VII et IX du dispositif.
VI. Les armes saisies chez M.________, soit une baïonnette dans son étui, une machette, un pistolet Sig Sauer P 210 n° de série A181820 et un magasin pour P 210 avec 7 cartouches, sont séquestrées jusqu’au trentième jour suivant celui où le présent jugement sera définitif et exécutoire.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’626 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bertrand Demierre.
VIII. Les frais d'appel, par 6'296 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
IX. M.________ doit payer à K.________ la somme de 329 fr. 45, à G.________ la somme de 329 fr. 45, à C.________ la somme de 329 fr. 45, à R.________ la somme de 329 fr. 45, à B.________ la somme de 1'131 fr. 85, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Bureau des armes,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :