TRIBUNAL CANTONAL
182
PE08.016946-PSO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 7 mai 2018
Composition : M. Stoudmann, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
T.________, partie plaignante et requérant,
et
L.________, prévenu et intimé,
N.________, prévenue et intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur général adjoint du canton de Vaud, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par T.________ contre le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 12 janvier 2015, le Tribunal de police de Lausanne a notamment libéré L.________ et N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence, a rejeté les conclusions civiles de T.________ et lui a donné acte de ses réserves civiles.
b) Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 19 janvier 2016.
B. a) T.________ a déposé une demande de révision le 20 mars 2018. Cet acte contenait à son terme une requête de récusation des magistrats vaudois, car il serait « irréel de prétendre que les autres juges cantonaux n'entretiendraient aucun rapport amical, professionnel, corporatiste, voire appartenance commune à une société secrète, avec A.C.________ et leurs pairs ».
Par avis du 4 avril 2018, le Président de la Cour de céans a informé T.________ que sa demande de révision était inconvenante tant à l'égard du magistrat de première instance qu'à l'égard d'autres magistrats. Il lui a imparti un délai au 20 avril 2018 pour rectifier son acte inconvenant et l'a averti qu'à défaut, sa requête ne serait pas prise en considération.
b) Le 20 avril 2018, soit dans le délai imparti, T.________ a déposé une nouvelle requête, dépourvue de passages inconvenants, dans laquelle il a conclu à ce que le jugement du 12 janvier 2015 soit cassé incessamment et à ce que l'affaire soit renvoyée à un tribunal choisi par la Cour de céans. Il a rappelé ses conclusions civiles prises à hauteur de 1'500'000 fr. plus intérêts dès le 22 janvier 2008. Il n'a pas renouvelé sa requête de récusation.
En droit :
1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1), sans qu'il importe qu'ils aient été connus ou non du requérant, sous réserve de l'abus de droit qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le jugement et que l’état de fait ainsi modifié est de nature à modifier le verdict rendu (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1).
1.2 Aux termes de l’art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être adressées à la juridiction d’appel, qui est dans le canton de Vaud la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (art. 79 al. 1 let. b OJV [Loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.0] ; art. 14 al. 2 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]). Cette autorité connaît également les demandes de récusation en principe dirigées contre les membres de la juridiction d’appel (art. 59 al. 1 let c CPP).
Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision; cf. sur ce point Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).
Doit en particulier être considérée comme d'emblée mal fondée une demande invoquant un élément nouveau qui n'est pas un fait ou un moyen de preuve de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation ou l’acquittement est fondée (ATF 130 IV 72 consid. 1; ATF 116 IV 353).
En l'espèce, le requérant invoque le fait que l'ex-épouse du magistrat ayant présidé l'autorité de première instance, B.C.________, est fondé de pouvoir dans quatre entités « de l'empire de [...] », qui se trouve être l'assureur RC du bureau [...], employeur des prévenus. Il en déduit que le magistrat aurait dû se récuser car il y aurait « un conflit d’intérêts très important ». Il ajoute que ces faits étaient ignorés par les juges des instances supérieures.
Cette simple appartenance organique à une société qui n'est pas partie à la procédure pénale, même si elle pourrait avoir un intérêt indirect à l'issue de cette procédure, n'est cependant pas suffisante pour ébranler les considérations du jugement dont la révision est demandée. De même, l'ignorance de cette circonstance par la juridiction d'appel ne permet pas de considérer que le fait invoqué aurait pu avoir une influence sur le jugement en cause. Le requérant ne soutient du reste même pas, dans sa requête corrigée, que le magistrat mis en cause, ou son ex-épouse, auraient pu avoir un intérêt propre à l'issue du litige. Dans ces circonstances, le fait nouveau invoqué par le requérant ne peut pas être considéré comme sérieux au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d'emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par T.________ doit être déclarée irrecevable.
T.________ n'a pas expressément réitéré sa demande de récusation dans sa nouvelle requête du 20 avril 2018. Dans sa requête initiale, il demandait cependant la récusation en bloc des magistrats vaudois, y compris tous les membres de la Cour de céans. Il y soutenait qu'il serait « irréel de prétendre que les autres juges cantonaux n'entretiendraient aucun rapport amical, professionnel, corporatiste, voire appartenance commune à une société secrète, avec A.C.________ et leurs pairs ».
4.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale.
Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui permettent d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1).
L'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3 ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les réf. citées).
4.2 En l'espèce, le requérant n'invoque aucun motif de nature à fonder la récusation en bloc des membres de la Cour saisie de sa demande de révision. Il ne rend pas davantage vraisemblable l'existence d'un quelconque élément permettant de suspecter de prévention les membres de l'autorité saisie. A supposer qu'elle soit maintenue, sa demande de récusation est manifestement abusive, respectivement mal fondée, de sorte que la Cour de céans est compétente pour la rejeter.
Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de T.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La demande de récusation est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :