Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 173

TRIBUNAL CANTONAL

194

PE14.019134-SRD/SOS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 avril 2018


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

M. Sauterel, juge et Mme Epard, juge suppléant Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Olivier Burnet, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

Z.________, partie plaignante, représenté par Me Véronique Fontana, conseil de choix à Lausanne, intimé,

I.________, partie plaignante, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 mai 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré par défaut P.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), condamné par défaut P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 30 mois (II), dit que P.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 931 fr. 45 et de 10'000 fr. (III), dit que P.________ est le débiteur d’I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (IV), mis les frais de la cause, par 16'412 fr. 40, à la charge de P., montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, Me Olivier Burnet, par 4'416 fr. 10, TVA et débours inclus (V), dit que P. est le débiteur d’I.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 9'000 fr. (VI), dit que P.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) d’un montant de 15'000 fr. (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII).

B. Par annonce du 6 juin 2017, puis déclaration motivée du 19 juillet 2017, P.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à son annulation. Subsidiairement, il a pris les conclusions suivantes : « l’expertise psychiatrique requise notamment lors de l’audience du 23 mai 2017 est ordonnée (III); l’expert, le docteur Risk Kronfli, East Coast Forensic Psychiatric Hospital, 88 Gloria McClusky Ave, Dartmouth Nova Scotia, B3B 2B8, est chargé de procéder à l’expertise psychiatrique (IV); le jugement attaqué est modifié comme il suit : II. Condamne par défaut P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis d’une durée de deux ans (V); le jugement attaqué est modifié en ce sens que les montants prévus aux chiffres III, IV et VII sont sensiblement réduits (VI) ».

Le 25 juillet 2017, le Ministère public a déclaré qu’il ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière et ne déposerait pas d’appel joint.

Le 26 juillet 2017, Me Véronique Fontana a informé qu’I.________ n’entendait pas être représenté dans la procédure d’appel et que Z.________, qui demeurait son client, ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière et ne déposerait pas d’appel joint.

Le 15 décembre 2017 (P. 134), la Présidente de la cour de céans a informé l’appelant qu’elle rejetait sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique au Canada, pour le motif qu’on ne saurait confier à un expert canadien le soin d’effectuer une expertise qui répondrait aux exigences du CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et du CPP suisses. En outre, l’administration des preuves à l’étranger devait respecter, pour des questions de souveraineté nationale, la procédure de commission rogatoire, procédure manifestement disproportionnée dans le cas d’espèce. Enfin, il n’appartenait pas au prévenu de choisir son expert.

Le 15 décembre 2017 (P. 133), la Présidente de la cour de céans a soumis le dossier pour analyse au Dr Philippe Delacrauzaz, responsable du Centre d’expertises psychiatriques, Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, l’invitant notamment à se prononcer sur l’exécution d’une expertise par Skype.

Le 19 janvier 2018 (P. 135), le Dr Philippe Delacrauzaz a répondu ce qui suit : « Pour ce qui concerne la réalisation d'une expertise par Skype, il n'est, à l'heure actuelle pas impossible de procéder de la sorte, un certain nombre de collègues, notamment au Canada et en France, le pratiquent déjà. Ce type de méthode pose toutefois de nombreux problèmes comme par exemple la garantie d'être en face de la bonne personne, la question de la sécurisation des connexions Internet, etc. Il est également probable que la qualité de l'investigation clinique puisse être limitée par ces dispositifs technologiques. Ainsi les recommandations actuelles vont dans le sens de n'utiliser ce type de procédé que s'il n'existe aucune alternative. Pour notre part, nous n'avons aucune expérience au Centre d'expertises de ce type de méthode, qui nous paraît par ailleurs peu compatible avec notre propre méthodologie, laquelle fait systématiquement intervenir deux experts. Par ailleurs, il ne nous paraît pas faire sens de procéder à une expertise sur dossier dans la situation de Monsieur P., dès lors que l'évaluation clinique qui pourrait en être tirée nous paraît insuffisante. Si Monsieur P. souhaite qu'une expertise puisse être réalisée par notre Centre, il nous faudrait pouvoir être en mesure de le rencontrer ».

Le 1er février 2018, Me Véronique Fontana a informé qu’elle n’était pas consultée pour la procédure de 2ème instance par I.________, dont elle fournissait toutefois l’adresse email.

Par email du 20 mars 2018, la Présidente de la Cour de céans a invité I.________ à communiquer une adresse postale et, conformément à l’art. 87 al. 2 CPP, à désigner un domicile de notification en Suisse.

Pa courrier du 20 mars 2018 (P. 139) accompagnée de neuf pièces (P. 139/1), l’appelant a, notamment, requis la mise en œuvre d’une expertise par Skype ainsi que le report de l’audience d’appel fixée afin de permettre à l’expert de rendre son rapport dans un délai raisonnable. Il a également sollicité sa dispense de comparution personnelle, au motif que son état de santé ne lui permettait pas de voyager du Canada en Suisse.

Le 21 mars 2018, Z.________ a déclaré s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de P.________

Le 29 mars 2018 (P. 141), la Présidente de la cour de céans a informé l’appelant qu’elle rejetait sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique par Skype, pour le motif que ce mode de communication ne permettait pas de mener à bien toutes les opérations nécessitées par ce mode de preuve. La présidente a également indiqué qu’elle rejetait sa requête de report de l’audience d’appel, et qu’elle le dispensait de comparution personnelle dans la mesure où son conseil l’y représenterait.

Le 16 avril 2018, le greffe de la cour de céans a réceptionné une lettre non datée et non signée émanant de tiers mettant en cause P.________ (P. 142).

Le 19 avril 2018 (P. 143), la Présidente de la cour de céans a informé l’appelant que la cour se réservait de procéder à une appréciation juridique différente (art. 344 CPP) des faits visés par les cas 2 et 4 de l’acte d’accusation du 17 janvier 2017, modifié à l’audience du 23 mai 2017, en qualifiant les faits d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

C. Les faits retenus sont les suivants :

P.________, de nationalité canadienne, est né le 28 juin 1959 à [...] au [...]. Au moment des faits, il était enseignant et directeur de l'internat du collège privé « Beau Soleil » à [...] depuis 2000. Il ressort de son curriculum vitae, sans que ces informations aient pu être vérifiées, qu'il a obtenu un diplôme d'enseignement au Canada, un bachelor en art en 1981, un bachelor en éducation en 1983, un master en éducation en 1994 et un master en sciences en 1999, tout en travaillant comme professeur dans divers collèges au Canada, puis à Riyad. Il aurait publié divers articles en matière d'éducation, été journaliste et présentateur d'un programme sportif, ou aurait encore dirigé des clubs de golf et de curling. Après son licenciement en avril 2004, notamment ensuite des faits objets de la présente procédure pénale, le prévenu est reparti pour le Canada, où il semble avoir vécu depuis lors. En effet, l’intéressé ayant fait valoir son droit au silence, il a refusé de s'exprimer durant toute l'instruction, notamment lors de la commission rogatoire diligentée au Canada aux fins de l'entendre, lors de laquelle il a déclaré connaître les accusations portées contre lui, qui étaient fausses selon lui, et refusé de répondre (P. 36/2).

Le prévenu a été pris en charge le 31 mars 2004 en traitement ambulatoire à l'Hôpital Riviera-Chablais. La fiche de traitement mentionne notamment ce qui suit : « patient apathique

  • état dépressif sévère risque suicidaire, transfert à Malévoz d'entente avec le médecin de garde ». La feuille du service des urgences indiquait qu'il s'agissait du second épisode (P. 28/3). Le prévenu a passé la nuit du 31 mars au 1er avril 2004 à l'Hôpital psychiatrique de Malévoz, et le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère et dépendance à l'alcool a été posé. Le patient se plaignait alors de travailler 18 heures par jour, sept jours sur sept depuis quatre ans (P. 32). Il a été hospitalisé à Nant du 1er au 5 avril 2004 et le diagnostic de troubles de l'adaptation avec une réaction mixte anxio-dépressive chez un patient présentant une probable personnalité borderline avec des traits passifs-agressifs a été posé. Un rapport médical sans entête du 31 mai 2016 au nom du Dr Gregor MacLean a été produit par le conseil du prévenu. Il ressort de ce document que ce praticien aurait suivi l'accusé comme médecin de famille depuis son retour d'Europe. Au moment de l'établissement du certificat médical, le prévenu était, selon le document produit, incapable de travailler, traité pour dépression majeure et anxiété et aurait, dans les quelques années précédentes, présenté des exacerbations de son trouble affectif, avec des tentatives de suicide et de l'alcoolisme (P. 56/2). L'adresse figurant sur ce document est toutefois différente de celle trouvée sur internet, qui situe ce médecin au 770 ou 835 East River Road, alors que le document produit mentionne 810 East River Road, avec un code postal différent.

En 2014, le prévenu a touché 6'138 dollars canadiens de l'assurance emploi canadienne (P. 56/3). En 2016, il a reçu un montant de 7'848 dollars de cette même assurance. En juin 2016, il présentait une dette de 19'434 dollars auprès de [...], montant réduit à 19'095 dollars en février 2017.

Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

Les extraits du casier judiciaire canadien, produits par le prévenu en 2000 ou par son conseil à l'audience de première instance (et daté de mai 2017), ne comportent aucune inscription.

3.1 Durant l’année académique 2003-2004, au collège « [...] », à [...],P., alors directeur de l’internat, s’est allongé aux côtés de R., un élève malade alors âgé de 16-17 ans, qu’il avait installé dans la chambre d’amis de son appartement, l’a enlacé par l’arrière et a posé sa main sur les parties intimes de l’adolescent, alors que ce dernier était endormi.

3.2 A une date indéterminée au cours de la même période, alors que Z., âgé de 15 ans, s’était blessé au coccyx, P. l’a amené dans sa salle de bain, lui a demandé de baisser son pantalon et son slip, a manipulé son coccyx, puis lui a montré son sexe.

3.3 Au cours de l’année 2003, P.________ a baissé le slip de S.________, un élève resté à l’internat durant un week-end, et lui a touché les testicules, alors que ce dernier était endormi.

3.4 A une date indéterminée entre le mois de décembre 2003 et le début de l’année 2004, à la suite d’une soirée arrosée avec plusieurs élèves dans son appartement, P., alcoolisé, a intimé l’ordre à Z. et à I., alors âgés de 15 ans, de rester dormir chez lui, prétextant que ceux-ci étaient passablement enivrés. Peu après, le prévenu les a rejoints dans son lit. Durant la nuit, P. a posé sa main sur le pénis d’I.. Réveillé par ces faits, l’adolescent, choqué, a fait semblant de dormir, puis, constatant que le prévenu continuait à le toucher, a bougé. Le prévenu a alors sorti sa main du pantalon d’I. et l’a passée au-dessus de lui, afin d’atteindre Z.. P. s’est ensuite couché auprès de ce dernier, l’entourant de ses bras. Alors que Z., choqué, faisait semblant de dormir par crainte de ce qui était en train de se passer, le prévenu a décalotté son prépuce, a serré ses testicules et a exercé des pressions sur le sexe de l’adolescent. Suite à cela, alors qu’I. s’était couché sur le ventre, P.________ en a profité pour mettre à nouveau sa main dans le pantalon de l’adolescent. Il a alors introduit, à plusieurs reprises, ses doigts dans l’anus d’I., lui causant une vive douleur, tout en lui touchant le pénis. Lors de cette nuit, le prévenu a également placé la main d’I. sur son entrejambe par-dessus son boxer.

3.5 A une date indéterminée au début de l’année 2004, P.________ est entré, durant la nuit, dans la chambre de Z.________, alors âgé de 15 ans, puis, le croyant endormi, a soulevé le caleçon de l’adolescent et a contemplé son sexe à l’aide d’une lampe-torche, ceci à des fins d’excitation sexuelle.

3.6 Z.________ a déposé plainte le 10 septembre 2014.

I.________ a déposé plainte le 20 octobre 2014.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 L’appelant a pris à titre principal une conclusion en annulation du jugement.

3.2 Selon l’article 409 CPP, le jugement est annulé si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel. La jurisprudence n’admet que restrictivement une annulation (ATF 143 IV 408).

3.3 3.3.1 Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si de tels vices existent en l’occurrence. L’appelant considère tout d’abord n’avoir été pourvu d’un défenseur d’office que tardivement, alors que cinq auditions avaient été effectuées et que le risque d’une condamnation supérieure à une année aurait dû apparaître dès le début de l’enquête. Il soutient également que sa maladie, son éloignement géographique ainsi que sa maîtrise de la seule langue anglaise imposaient la désignation immédiate d’un défenseur d’office, soit entre le 10 septembre 2014 et le 3 octobre 2014 au plus tard, date de l’audition du plaignant Z.________.

3.3.2 Selon l'art. 130 al. 1 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur – cas de défense obligatoire – notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b) ou en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c).

Selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1); si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2); les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).

3.3.3 En l’espèce, une plainte a été déposée par Z.________ le 10 septembre 2014, et une seconde plainte le 15 octobre 2014 par I.. Or, P. n’a été pourvu d’un défenseur d’office dans le canton de Vaud qu’à partir du 17 février 2016. Il ressort toutefois du dossier (P. 36/2 et 42) que le prévenu avait en automne 2015 un avocat au Canada lorsqu’il a été entendu par commission rogatoire. Il a alors déclaré être au courant des faits, qu’ils considéraient comme faux, et il a fait valoir son droit au silence, indiquant qu’il n’avait rien à ajouter.

Dans l’intervalle, le procureur avait procédé à cinq auditions, dont celles des deux plaignants les 3 décembre 2014 et 7 janvier 2015, et de trois témoins le 12 mars 2015. Les auditions sont sans conteste des preuves au sens de l’art. 147 CPP. Or, du fait de l’ancienneté des faits des mesures d’instruction se justifiaient pour vérifier la consistance des accusations portées. Il est ainsi douteux que dès le dépôt des plaintes, la désignation d’un défenseur d’office se justifiait, d’autant qu’il fallait également trouver l’adresse du prévenu au Canada et décider si une demande d’entraide judiciaire internationale se justifiait également. Cet éventuel vice est, quoiqu’il en soit, couvert, comme il sera exposé ci-dessous.

Lors de l’audition le 12 mars 2015 des trois témoins [...], [...] et [...], le procureur aurait dû désigner un défenseur d’office au prévenu. Ces informalités n’ont toutefois aucune incidence, dès lors qu’il y a lieu de considérer que le prévenu a renoncé à demander la répétition de ces preuves.

En effet, dans une lettre du 12 avril 2017 (P. 109), le conseil de P.________ a requis l’audition à l’audience de jugement de [...], qui avait été entendue alors que le prévenu n’était pas pourvu d’un avocat. Il écrivait ce qui suit: « Je suis bien conscient que cette personne a d’ores et déjà été entendue par le Ministère public. Je souhaiterais toutefois lui poser des questions complémentaires et lui présenter, le cas échéant, l’un ou l’autre document. En outre, j’ajoute qu’aucun conseil d’office n’avait pu, à l’époque, assister à l’audition des cinq premiers témoins et, notamment, à celle de Mme [...] ». Ce témoin a été entendu lors de l’audience de jugement.

On ne peut que considérer que dans cette lettre l’appelant a renoncé, au moins implicitement, à demander la ré-audition des personnes entendues avant la désignation de son conseil. Invoquer après le jugement de première instance, parce que le résultat n’a pas celui espéré, une mesure à laquelle il a été renoncé paraît contraire à la bonne foi.

Le même raisonnement s’applique dans le cas de l’art. 130 let. c CPP, pour autant que celui-ci puisse véritablement trouver application. En effet, comme exposé ci-dessus, P.________ était pourvu dès l’automne 2015 d’un avocat au Canada. Lorsqu’il a été entendu par commission rogatoire, l’intéressé a déclaré être au courant des faits et a fait valoir son droit au silence. Il apparaît dès lors que ni son état physique et psychique, ni son éloignement géographique, ni la seule maîtrise de la langue anglaise, l’ont empêché de se défendre adéquatement.

Le moyen, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.

4.1 L’appelant conteste le refus des premiers juges et du procureur d’ordonner une expertise psychiatrique. Il allègue qu’il souffrait de divers troubles psychiques au moment des faits.

4.2 Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste; constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a; ATF 102 IV 74 consid. 1; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1).

4.3 4.3.1 En l’occurrence, les défenseurs successifs de l’appelant ont requis une expertise psychiatrique à diverses reprises. Le procureur, dans l’acte d’accusation du 17 janvier 2017, a considéré qu’aucun élément ne permettait de douter de la responsabilité du prévenu au moment des faits. Le défenseur a présenté une nouvelle requête le 23 mars 2017 (P. 91). Cette requête a été rejetée par la présidente du Tribunal correctionnel, celle-ci considérant que les motifs invoqués par le Ministère public restaient d’actualité (P. 99). Renouvelée à l’audience de première instance, la requête d’expertise a été une nouvelle fois rejetée dès lors que les certificats médicaux produits, établis après les faits, n’étaient pas de nature à faire naître un doute sur la responsabilité pénale de P.________ au moment des faits, que l’intéressé avait refusé de s’exprimer durant la procédure et qu’il était douteux que les experts puissent se déterminer sur l’état du prévenu 15 ans après les faits reprochés (cf. jugement, p. 6).

La requête a été renouvelée dans la déclaration d’appel. En outre, l’appelant a encore requis la mise en œuvre de l’expertise par Skype.

4.3.2 Les actes reprochés à P.________ ont tous été commis au cours de l’année 2003 et au début 2004. L’appelant a brièvement été hospitalisé du 31 mars au 1er avril 2004 à l'Hôpital psychiatrique de Malévoz, soit après les faits constitutifs des infractions. Le diagnostic posé a été celui de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère et dépendance à l’alcool (P. 28). La Fondation de Nant où il a ensuite séjourné cinq jours jusqu’au 5 avril 2004 a posé le diagnostic de troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive chez un patient présentant une probable personnalité borderline avec des traits passifs-agressifs (P. 29). Une attestation du Dr Michel Gaillard, FMH psychiatrie et psychothérapie, datée du 27 mars 2017, a indiqué que ces troubles relevaient de la maladie psychiatrique (P. 98/2).

L’appelant a produit (P. 114) deux photographies de lui, la première datant de 2003-2004 et la seconde de 2017. Si l’on ne peut que constater l’aspect fatigué voire négligé du prévenu en 2017, il y a lieu aussi de constater qu’en 2003-2004, celui-ci présentait bien, qu’il avait bonne mine et qu’il apparaissait plutôt soigné.

Le prévenu insiste sur le fait qu’il souffre d’un trouble de la personnalité borderline et sur les caractéristiques de ce trouble (cf. P. 112). Outre le fait que le diagnostic est celui d’un « probable » trouble, celui-ci est caractérisé par le fait que les personnes qui en souffrent agissent d’une manière impulsive. Or rien dans le comportement pénalement répréhensible de l’appelant ne révèle une quelconque impulsivité. Son stratagème pour attirer des jeunes chez lui et en abuser paraît au contraire bien rôdé. On ne discerne ainsi aucun lien entre des troubles psychiques et l’activité délictueuse qui lui est reprochée.

Entendue par le procureur, l’ancienne amie intime du prévenu, [...], qui travaillait avec l’intéressé à l’internat, n’a pas parlé spontanément de problèmes psychiatriques avant les faits. Celle-ci a indiqué qu’après son licenciement, le prévenu lui avait parlé de sa détresse et de sa dépression. A l’audience de première instance (cf. jugement, p. 10), après avoir vu une photographie actuelle de l’intéressé, elle a déclaré que c’était comme si 30 à 40 ans s’étaient écoulés plutôt que 10 à 15 ans. A cette occasion, elle a également parlé d’épisodes dépressifs et d’un mystère autour de l’enfance du prévenu. Par ailleurs, elle a insisté sur le fait que ce dernier travaillait trop. Il ressort encore de ses déclarations qu’elle avait vu P.________ ivre deux ou trois fois (cf. jugement, p. 11). Enfin, celle-ci a précisé, cette fois durant l’enquête, qu’avec le recul elle pensait qu’il avait un problème d’alcool mais que cela ne l’avait pas interpellée à l’époque (PV aud. 5, l. 121 ss).

De son côté, [...], qui dirigeait l’internat, n’a jamais soupçonné des problèmes d’alcool durant les trois ans et demi où le prévenu a travaillé à l’internat (PV aud. 3, l. 134). Ainsi, le problème d’alcool que connaissait le prévenu n’a eu aucune influence sur sa capacité à faire son travail ou sur sa relation de couple, et s’il ressort des déclarations des victimes que le prévenu buvait, ce n’était pas au point de perdre le contrôle lors des faits reprochés.

En outre, il ressort clairement du dossier que l’hospitalisation du prévenu est liée à une violente bagarre entre lui et des élèves de l’internat, qu’il savait que cette bagarre déjà allait entraîner son licenciement, mais qu’aussi des élèves avaient parlé d’abus sexuels. C’est à la suite de ces événements qu’il a menacé de se suicider, que le directeur de l’école l’a fait hospitaliser et qu’ensuite le directeur-adjoint l’a accompagné au Canada « afin qu’il puisse retourner vivre chez sa mère » (cf. PV aud. 3, l. 108 à 119). Aucun élément du dossier n’établit qu’à son retour au Canada, en 2004 ou 2005, il ait connu des troubles psychologiques. Ainsi, cette hospitalisation de 2004 paraît liée à la décompensation psychique d’un homme qui s’investissait totalement depuis plusieurs années dans son activité et qui voyait ses agissements punissables découverts et tout son univers s’écrouler avec la perte de son emploi.

Cela étant, aucun élément du dossier ne permet dès lors de mettre en lien les actes commis avec un trouble psychique ou un alcoolisme chronique. L’hospitalisation est postérieure aux actes. Il n’y a en outre pas de contradiction entre la personnalité de l’auteur et les agissements reprochés. De surcroît, les « épisodes dépressifs » évoqués par l’appelant, dont on observe qu’ils n’ont entraîné aucune incapacité de travail ni prise de médication, n’impliquent pas que celui-ci était incapable d’apprécier l’illicéité de ses actes et de se déterminer en fonction de cette appréciation. Il en va de même du diagnostic posé lors de son hospitalisation, soit lors d’un épisode de décompensation, à l’évidence lié au fait qu’il avait été licencié en raison de la bagarre survenue avec ses élèves, décrite notamment par I.________ lors de son audition du 7 janvier 2015 par la police (PV aud. 2, l. 128 à 154), et du fait que certains d’entre eux avaient parlé d’abus sexuels. Au surplus, le fait que ce diagnostic a été posé lors d’une période de décompensation relativise déjà sa portée, d’autant que le patient n’a parlé aux médecins que d’une surcharge au travail et pas du fait que son employeur allait mettre un terme à son contrat.

En conclusion, la cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, qu’il n’existe pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de P.________ au moment des faits reprochés. Il n’y a par conséquent pas lieu d’ordonner d’expertise psychiatrique.

4.3.3 Par surabondance, on relèvera que le prévenu a refusé de collaborer à l’enquête. Certes, l’art. 113 CPP prévoit expressément le droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure. La règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s’auto-incriminer constitue un principe général découlant de l’art. 32 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RSV 101) qui s’applique à la procédure pénale. Un accusé a ainsi le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui. Toutefois, il paraît paradoxal de refuser de répondre aux questions des autorités pénales sur la commission d’éventuelles infractions et d’exiger simultanément de pouvoir répondre à celles des experts psychiatres, dont la mission est de déterminer la responsabilité du prévenu au moment de la commission des infractions. Par ailleurs, le prévenu, qui réside au Canada, n’a, tout au long de l’enquête, jamais souhaité venir en Suisse. Or une présence de quelques jours aurait été suffisante pour procéder à une expertise. Certes, les difficultés financières du prévenu sont établies. Elles ne l’ont toutefois pas empêché d’assumer les services d’un avocat au Canada. On peine ainsi à admettre que ces difficultés lui interdisent de s’acquitter du prix d’un billet d’avion. Une expertise par entraide pénale apparaît par conséquent, dans ce contexte, disproportionnée. En outre, l’écoulement du temps depuis les événements reprochés aurait pour effet de rendre moins pertinentes les conclusions des experts, quelles qu’elles soient. Enfin, une expertise sur la base du dossier n’est pas réalisable, comme l’a affirmé le Dr Philippe Delacrausaz (cf. P. 135), ni une expertise par Skype pour des raisons techniques. Surtout, on conçoit mal qu’une expertise puisse être entreprise sans aucun contact direct entre expert et expertisé. Une expertise implique en effet non seulement l’établissement d’un status psychiatrique, dont des constations générales sur l’expertisé (état général, orientation aux quatre modes), mais encore une analyse de l’interaction entre les protagonistes, enfin l’établissement de tests de la personnalité. Or, l’interaction entre l’expert et l’expertisé ne peut être que biaisée en l’absence de contact direct, et l’exigence d’un tel contact vaut à l’évidence aussi pour assurer et contrôler que les tests psychologiques soient correctement établis.

5.1 L’appelant conteste pour l’essentiel la qualification des faits retenus par l'autorité de première instance ainsi que certains faits.

5.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

5.3 En l’espèce, le prévenu, qui n’a jamais reconnu les faits, ne les conteste pas en appel si l’on se réfère aux conclusions de sa déclaration d’appel. On précisera néanmoins que les témoignages des élèves sont précis, constants, cohérents, dénués de tout esprit de vengeance et, partant, crédibles. Ils décrivent les actes d’ordre sexuels commis, mais aussi et le système pervers mis en place par le prévenu pour abuser de ses victimes et s’assurer de leur silence. Il n’y a aucune place pour le doute et la cour de céans partage l’appréciation des preuves faite par les premiers juges.

5.3.1 L’appelant conteste en premier lieu que les faits relatés au point C.3.1 supra soient constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 191 CP. Il estime tout d’abord qu’il ne s’agirait pas d’un acte d’ordre sexuel ou d’un acte analogue à un acte sexuel. Il soutient ensuite que R.________ n’aurait pas été incapable de résister.

5.3.2 5.3.2.1 Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 6 ad 187 CP). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur, ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou la victime (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références citées). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d’ordre sexuel (TF 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1 et les références citées; ATF 118 II 410; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 187 CP).

5.3.2.2 Selon l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées mentionnent notamment la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister.

En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).

Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 167 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 107 consid. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’art. 189 CP n’est pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc envisageable. La contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel suffit. L'auteur doit être conscient ou accepter l'éventualité que sa victime n'est pas consentante, qu'elle agit sous l'effet de la contrainte et qu'il s'agit d'un acte d'ordre sexuel (ATF 122 IV 97 consid. 2 b ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 38 ad art. 189 CP).

5.3.2.3 Lorsque des actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) constituent également l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP), il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (Dupuis et alii, op. cit., n. 60 ad art. 187 CP et les références citées).

5.3.2.4 L'art. 191 CP punit les personnes qui, en connaissance de l’état d’incapacité de discernement et de résistance de la victime, entendent en profiter pour commettre un acte d’ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes. Une personne incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur.

Selon la jurisprudence, le sommeil fonde une incapacité de résistance. Ainsi une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque, s'étant couchée après une fête sous l'emprise de l'alcool, elle est sortie tout doucement et tendrement du sommeil par l'auteur, qu'elle prend par erreur pour son conjoint, et pénétrée par surprise, contre son gré (ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232/233). La victime profondément endormie reste incapable de résistance si elle se réveille après le commencement de l'agression sexuelle, mais qu'elle ne peut plus se défendre pour des causes physiques, en raison du poids de son agresseur qui s'est couché sur elle (TF 6S.217/2002 du 3 avril 2003).

5.3.3 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelant, il est inexact que le Tribunal correctionnel a retenu l’application de l’art. 191 CP. Estimant tout d’abord que le geste de P.________ constituait bien un acte à caractère sexuel (cf. jugement, p. 23), le tribunal a plutôt considéré que le prévenu avait placé R.________ dans un lien de dépendance et un conflit de loyauté qui l’ont empêché de résister (cf. jugement, p. 25). Les premiers juges ont dès lors retenu que les conditions d’application de l’art. 189 al. 1 CP étaient remplies, et que cette disposition l’emportait sur l’art. 191 CP (ibid.), l’art. 187 ch. 1 CP ne pouvant au demeurant être retenu dès lors que la victime avait plus de 16 ans au moment des faits (cf. jugement, p. 23).

Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, les agissements de l’appelant envers R.________ présentent un caractère sexuel évident. Le prévenu s’est glissé dans le lit où était couché l’élève, il l’a enlacé et a posé la main sur son sexe. Il ne s’agit pas, comme le soutient l’appelant, de gestes anodins, furtifs ni même tolérés. Ceux-ci ont provoqué une réaction d’inconfort chez la victime et son départ de la scène. Dans son audition, P.________ a en effet précisé ceci : « Je suis parti, car je me sentais clairement inconfortable. Il avait sa main sur mes parties intimes » (PV aud. 7, p. 5). En revanche, contrairement aux premiers juges, la cour de céans retiendra que l’acte a été rendu possible par le sommeil de la victime, dès lors incapable de résistance, et non par la pression psychologique (cf. CAPE 3 novembre 2016/335; TF 6B_389/2017 du 31 janvier 2018).

Il en résulte qu’en l’espèce les faits relatés au point C.3.1 supra réalisent l’infraction de l’art. 191 CP. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

5.4 5.4.1 L’appelant conteste en outre que les faits relatés au point C.3.2 supra soient constitutifs de l’infraction de l’art. 187 CP. Il soutient qu’il serait difficile de comprendre comment et dans quel contexte ces faits se seraient produits et qu’à cet égard, il subsisterait un certain doute qui devrait profiter à l’accusé.

5.4.2 Les éléments à prendre en considération pour traiter les moyens précités ont déjà été exposés plus haut (cf. consid. 5.2. et 5.3.2 supra).

5.4.3 En l’espèce, Z.________ a relaté les faits de la manière suivante : « Lors d’un voyage en Patagonie, je me suis blessé à ski au niveau de la pointe de coccyx. Je me rappelle que cela était très douloureux. Au retour à l’internat, je me suis rendu à l’infirmerie. Par la suite, M. P.________ voulait voir de quoi il en retournait et m’a demandé de baisser son pantalon et mon slip également. Il m’a manipulé le coccyx et d’une façon que je ne suis plus en mesure d’expliquer, M. P.________ m’a montré son pénis » (PV aud. 1, l. 155 à 160).

Contrairement à ce que soutient l’appelant, le contexte est particulièrement clair. Z.________ avait été soigné à l’infirmerie, l’appelant n’avait aucune raison de lui manipuler le coccyx, encore moins après lui avoir fait baisser son slip. En outre, le fait pour le prévenu de montrer son pénis exclut totalement l’hypothèse avancée selon laquelle il aurait simplement voulu vérifier l’état de son élève. Les agissements de l’appelant envers la victime présentent ainsi à l’évidence un caractère sexuel.

Z.________ étant âgé de moins de 16 ans, l’art. 187 CP est par conséquent applicable. Par ailleurs, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, l’existence d’une contrainte d’ordre psychique ne fait aucun doute. Le plaignant a en effet très bien décrit les relations de confiance, d’affection puis de dépendance que l’appelant est parvenu à instaurer (cf. PV aud. 1, pp. 2 et 3). Le plaignant s’est ainsi trouvé dans une situation telle qu’il ne pouvait raisonnablement pas opposer de résistance. La contrainte de l’art. 189 al. 1 CP étant réalisée, il y a concours idéal avec l’article 187 CP.

Mal fondés, les moyens doivent ainsi être rejetés.

5.5 5.5.1 L’appelant conteste également que les faits relatés au point C.3.3 supra soient constitutifs de l’infraction de l’art. 189 al. 1 CP. Il soutient que les pressions d’ordre psychique retenues par les premiers juges ne reposeraient pas sur des faits objectifs révélés par la victime, mais seraient le fruit d’une interprétation générale. Il fait valoir encore que l’attouchement en cause, selon lui unique et furtif, n’aurait pas affecté la victime.

5.5.2 Les éléments à prendre en considération pour traiter les moyens précités ont déjà été exposés plus haut (cf. consid. 5.2. et 5.3.2 supra).

5.5.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que S.________ avait décrit clairement le processus de mise en confiance que l’appelant avait opéré sur lui, comme sur les autres élèves (cf. jugement, p. 27). Le jugement attaqué expose comment le prévenu avait tissé ce lien en se référant aux déclarations de cette victime. S.________ a en effet lui-même indiqué, durant l’enquête, avoir assisté aux fêtes organisées par le prévenu, y avoir consommé de l’alcool, précisant encore que ce dernier était comme un père pour lui, qu’il avait couvert certaines bêtises et qu’il prenait sa défense et l’avait beaucoup aidé durant les années d’internat (PV aud. 6, pp. 2 et 3). Le Tribunal correctionnel ne s’est donc pas fondé sur des considérations générales, comme le soutient à tort l’appelant, mais bien sur l’établissement de circonstances concrètes.

Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, les agissements de l’appelant envers S.________ présentent à l’évidence un caractère sexuel. Il ne s’agit pas des gestes anodins et furtifs. La cour de céans écartera toutefois l’appréciation du Tribunal correctionnel selon laquelle le prévenu a tiré parti, dans le cas particulier, du processus de mise en confiance plaçant la victime dans une situation telle qu’elle ne pouvait raisonnablement pas opposer de résistance. Le prévenu a baissé le slip et touché les testicules de S.________ alors que celui-ci était endormi. Ces faits ressortent de l’audition de la victime, laquelle a expliqué avoir fait semblant de dormir après l’attouchement, puis s’être tournée de l’autre côté du lit, conduisant au départ du prévenu (PV aud. 6, p. 2). Il faut ainsi plutôt retenir que P.________ a profité du sommeil de la victime, dès lors incapable de résistance, pour commettre sur elle un attouchement. L’ascendance exercée par prévenu sur S.________ explique en revanche aisément le fait qu’il ait fait semblant de dormir après l’attouchement, et qu’il n’ait pas révélé le comportement du prévenu pendant plusieurs années. Ces circonstances, de même que l’absence de dépôt d’une plainte pénale, ne privent toutefois pas les actes en cause, poursuivis d’office, de leur caractère sexuel manifeste.

Il en résulte qu’en l’espèce les faits relatés au point C.3.3 supra réalisent l’infraction de l’art. 191 CP. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

5.6 5.6.1 L’appelant soutient que les faits relatés au point C.3.4 supra, qu’il ne conteste pas à proprement parler, auraient été décrits par le Tribunal correctionnel de manière à l’accabler. En particulier, il fait valoir qu’il n’aurait pas donné l’ordre aux victimes de rester dormir chez lui. Il soutient que les événements se seraient déroulés de façon plus ou moins naturelle au vu de l’état d’alcoolisation de tous les participants.

5.6.2 Les éléments à prendre en considération pour traiter les moyens précités ont déjà été exposés plus haut (cf. consid. 5.2. et 5.3.2 supra).

5.6.3. En l’espèce, la cour de céans fait siennes les considérations des premiers juges selon lesquelles le récit des victimes, mesuré et détaillé, est parfaitement crédible et par conséquent pleinement convaincant (cf. jugement, p. 29). Lors de l’enquête, I.________ a déclaré ceci : « Il [réd : P.________] choisissait les plus ivres d’entre nous pour dormir chez lui, dans son lit. A l’époque, je pensais que c’était pour nous éviter des problèmes. Il m’a donc envoyé dans son lit » (PV aud. 2, l. 78 et 79). On peut donner acte à l’appelant qu’il ne s’agit pas d’un ordre direct. Cela ne change toutefois rien au caractère sexuel des attouchements commis par le prévenu sur ses victimes, une fois celles-ci dans son lit. En outre, les agissements du prévenu, que celui-ci tente vainement de banaliser, n’ont strictement rien de naturel. Il s’agit d’actes graves commis sur des mineurs, et qui les ont fortement perturbés.

Z.________ et I.________ étant âgés de moins de 16 ans, l’art. 187 CP est par conséquent applicable.

Par ailleurs, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, l’existence d’une contrainte d’ordre psychique ne fait aucun doute. Comme déjà exposé, les plaignants ont parfaitement décrit les relations de confiance, d’affection puis de dépendance que l’appelant est parvenu à instaurer (cf. PV aud. 1, pp. 2 et 3; jugement, pp. 8 et 9; PV aud. 2, pp. 2 à 4). Ils se sont ainsi trouvés dans une situation telle qu’ils ne pouvaient raisonnablement pas opposer de résistance.

A cet égard, I.________ a décrit ceci : « Il [réd : P.________] touchait mes cheveux. J’ai ouvert les yeux. J’étais confus et j’avais peur, je ne sais pas combien de temps cela a duré. C’était interminable. J’ai bougé mon corps et il a sorti sa main (…). Je me suis retourné sur le ventre pour qu’il ne puisse pas toucher mon pénis. Il a mis sa main dans mon pantalon et avec ses doigts il a pénétré mon anus. Avant j’avais peur et là j’étais pétrifié » (PV aud. 2, l. 84 à 92).

De son côté, Z.________ a déclaré ceci à propos des attouchements subis : « J’étais choqué et confus et je n’ai pas osé réagir à ce qui m’arrivait » (PV aud. 1, l. 149). La contrainte de l’art. 189 al. 1 CP étant ainsi réalisée, il y a concours idéal avec l’art. 187 CP.

Mal fondés, les moyens doivent donc être rejetés.

P.________ ayant toutefois initialement également posé sa main sur le pénis d’I.________ lorsque celui-ci était endormi, ce qui a réveillé le plaignant, ce geste particulier du prévenu réalise l’infraction de l’art. 191 CP en concours idéal avec l’art. 187 CP, l’acte ayant été rendu possible par le sommeil de la victime, dès lors incapable de résistance. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

5.7 5.7.1 L’appelant conteste que les faits relatés au point C.3.5 supra, qu’il qualifie d’impudiques et de totalement inconvenants, soient constitutifs des infractions visées par les art. 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP. Il soutient que ces dispositions impliquent une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, laquelle ferait défaut en l’espèce.

5.7.2 Les éléments à prendre en considération pour traiter les moyens précités ont déjà été exposés plus haut (cf. consid. 5.2. et 5.3.2 supra).

5.7.3 En l’espèce, la cour de céans partage l’appréciation des premiers juges, selon laquelle les faits litigieux, dont l’appelant ne conteste pas l’existence en tant que telle, consistant à découvrir le sexe de la victime puis en braquant une lampe torche sur la partie dévoilée, excède le simple comportement impudique ou inconvenant fixant la distinction entre les actes d’ordre sexuel et les autres (cf. jugement, p. 31). Le prévenu a soulevé le caleçon du plaignant, ce geste impliquant par définition un contact, pour contempler le sexe de ce dernier. Si l’appelant, qui a conservé le silence durant toute l’instruction, ne se risque pas, dans sa déclaration d’appel, à motiver son comportement, celui-ci apparaît indéniablement comme ayant tendu à l’excitation sexuelle. En revanche, contrairement aux premiers juges, la cour de céans retiendra que l’acte a été rendu possible par le sommeil prétendu du plaignant, que le prévenu a cru dès lors incapable de résistance, cette erreur sur les faits (art. 13 CP) demeurant toutefois sans portée, faute de lui être favorable.

Il en résulte qu’en l’espèce les faits relatés au point C.3.5 supra réalisent les infractions de l’art. 187 ch. 1 CP, la victime ayant moins de 16 ans au moment des faits, ainsi que de l’art. 191 CP. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

6.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, qu’il juge trop sévère, reprochant aux premiers juges de n’avoir pas suffisamment tenu compte des éléments à décharge. Il se prétend en outre digne du sursis.

6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profes-sionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, il n'en demeure pas moins que l'art. 47 CP oblige le juge, au stade de la fixation de la peine, à tenir compte de la situation personnelle du condamné au moment du jugement, de son attitude pendant l'enquête, si elle est révélatrice de son caractère, de son état d'esprit et de son repentir ou de l'absence de celui-ci. Le juge doit ainsi déterminer si l'accusé a pris conscience de sa faute et s'il exprime la volonté de s'amender (SJ 2015 I 25; ATF 113 IV 57 consid. 4c; TF 6S.32/2004 du 13 août 2004 consid. 5.2).

6.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

6.4 En l'espèce, la cour de céans considère, avec les premiers juges, que la culpabilité de l’appelant est lourde. Celui-ci a agi durant de longs mois, pendant lesquels il a abusé de plusieurs élèves, profitant de façon éhontée des sentiments de confiance quasi paternelle que ces jeunes, éloignés de leurs familles, éprouvaient pour lui. Non content de l’ascendant exercé sur eux en tant que professeur, il a instauré un régime de connivence autour de la consommation d’alcool, choisissant ses victimes parmi les plus vulnérables, escomptant ainsi qu’elles ne diraient rien. Le prévenu a de surcroît commis ses forfaits lorsque les victimes étaient ivres ou endormies, ou les croyait telles, afin de s’assurer un total contrôle de la situation. Un tel comportement est proprement révoltant. A charge, il faut ajouter le concours d’infractions, ainsi que le mépris total envers les victimes, le prévenu ne daignant ni s’exprimer, ni se déplacer aux débats, laissant ces dernières dans l’incom-préhension des années après les faits. A l’instar des premiers juges, la cour de céans estime qu’il n’existe pas de raison sérieuse de retenir une diminution de responsabilité de P.________ au moment des faits. Jouissant de la totale confiance de ses supérieurs, celui-ci a agi en effet de façon organisée et méthodique, sur le long terme, selon un schéma préétabli, sachant profiter habilement de sa position, des moments de faiblesse et de la vulnérabilité de ses victimes. A décharge, il convient cependant de retenir l’écoulement du temps au sens de l’art. 48 let. e CP dans une mesure plus importante.

Procédant à sa propre appréciation de la culpabilité, la cour de céans considère, tout bien pesé, que la quotité de la peine privative de liberté doit être ramenée à 24 mois. L’appel sera donc admis sur ce point.

Le Tribunal correctionnel n’a pas accordé au prévenu le sursis, même partiel. La cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que le pronostic concernant l’appelant est défavorable au vu de l’indifférence manifestée pour ses victimes, de l’absence de remord et de prise de conscience. En particulier, le comportement procédural du prévenu, qui refuse de s’expliquer sur les faits tout en se victimisant et se prévalant de ses problèmes actuels, est de nature à augmenter l’incompréhension et la souffrance des victimes. Il démontre le cynisme et la perversité du prévenu qui n’a fait preuve d’aucun amendement. La peine privative de liberté demeurera ferme.

7.1 L’appelant soutient encore que la réparation du tort moral accordée à Z.________ et I.________, à hauteur de 10'000 fr. chacun, serait disproportionnée. Sans fournir aucune démonstration tendant à l’admission du grief, il se réfère à deux décisions de la cour de céans, dans lesquelles des montants moindre auraient été alloués.

7.2 Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

7.3 Il est toujours difficile de comparer les situations des victimes entre elles, ainsi que les montants alloués au titre de réparation du tort moral, l’autorité conservant à cet égard une marge d’appréciation importante. En l’occurrence, la cour de céans fait entièrement siennes les considérations du Tribunal correctionnel sur le principe et la quotité de la réparation morale allouée aux parties plaignantes (cf. jugement, pp. 34 et 35), de sorte qu’elle y renvoie (art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244). Les deux victimes ont enduré des souffrances psychologiques importantes, et ce pendant années, lesquelles ont été décrites avec précision par les premiers juges. Causées par les agissements du prévenu, que les plaignants considéraient comme un père de substitution, ces souffrances ont de surcroît donné lieu à des traitements médicaux au long cours. Z.________ a enfin porté l’essentiel du poids de la dénonciation des actes et de la procédure judiciaire.

Le montant de 10'000 fr. accordé à chacun des plaignants ne prête ainsi pas le flanc à la crique.

8.1 L’appelant soutient enfin que les montants accordés aux plaignants sur la base de l’art. 433 CPP seraient excessifs. Il ne motive toutefois pas cette appréciation.

8.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).

L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

8.3 En l’occurrence, Z.________ a été représenté par Me Véronique Fontana, qui par la suite s’est chargée également de la défense des intérêts d’I.. Le Tribunal correctionnel a alloué le montant de 15'000 fr. à Z. et celui de 9'000 fr. à I.________.

Le tarif horaire de 300 fr. retenu par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Sur la base du dossier, de la longueur de la procédure, du nombre d’audition et de correspondances produites, et tenant compte des spécificités de la cause, les premiers juges ont ramené à 50 (sur les 115.62 annoncées) le nombre d’heures consacrées à la défense des intérêts de Z.. En ce qui concerne I., les premiers juges ont considéré que les opérations effectuées pour Z.________ lui avaient bénéficié également. Ils ont dès lors ramené à 30 (sur les 51 annoncées) le nombre d’heures consacrées à la défense des intérêts de ce plaignant. Les durées retenues sont raisonnables adéquates. Elles seront dès lors également confirmées.

Infondé, le grief doit donc être rejeté.

Conclusions, frais et indemnités

9.1 En définitive, l’appel de P.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent; il sera confirmé pour le surplus.

9.2 Vu le sort de l’appel, l’émolument d’arrêt, par 4’220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à hauteur de trois quarts, soit par 3'165 fr., à la charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

Les listes d’opérations produites par Me Olivier Burnet (P. 129/4 et 144), défenseur d’office de P., font état de 33.90 heures (décimal) d’activité d’avocat au total, audience d’appel non incluse. Le temps annoncé est excessif. Il faut retrancher 3 heures (sur les 14 annoncées) pour la rédaction de la déclaration d’appel, et 2 heures (sur les 11 annoncées) pour la préparation de l’audience d’appel. Il faut ajouter 3 heures pour l’audience d’appel. En définitive, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 6'209 fr. 30 TVA incluse, sera allouée à Me Olivier Burnet, correspondant à 32 heures d’activité d’avocat à 180 fr. (5’760 fr.), plus 8% de TVA sur le 1/3 des heures accomplies (153 fr. 60), plus 7.7% de TVA sur les 2/3 des heures accomplies (295 fr. 70). Cette indemnité sera mise à hauteur de trois quarts, soit par 4'657 fr., à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

P.________ sera tenu de rembourser à l'Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

9.3 Vu l’admission partielle de l’appel, la question du versement à P.________ d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP se pose.

Dès lors que le prévenu demeure condamné pour les mêmes faits, et que l’appréciation de sa culpabilité demeure pratiquement identique, il n’y a pas lieu de lui allouer une telle indemnité.

9.4 Z.________ a procédé avec l’aide de Me Véronique Fontana, conseil de choix. Il sied d’allouer à la partie plaignante un montant arrondi à 3'000 fr., TVA incluse, correspondant à 9 heures et 15 minutes d’activité d’avocate au tarif horaire de 300 fr. (art. 26 al. 3 TFIP) (2’775 fr.), plus 8% de TVA (222 fr.), à titre d'indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, à la charge de P.________.

Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 50, 187 ch. 1, 189 al. 1 et 191 CP, 41 ss CO, 126 al. 1 let. a, 135 al. 4, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:

"I. supprimé; II. condamne P.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois;

III. dit que P.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 931 fr. 45 (neuf cent trente-et-un francs et quarante-cinq centimes) et de 10'000 fr. (dix mille francs);

IV. dit que P.________ est le débiteur d’I.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs);

V. met les frais de la cause, par 16'412 fr. 40, à la charge de P.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, Me Olivier Burnet, par 4'416 fr. 10, TVA et débours inclus;

VI. dit que P.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs);

VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'209 fr. 30 TVA incluse, est allouée à Me Olivier Burnet.

IV. P.________ est débiteur de Z.________ d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

V. Les frais d'appel, par 10'429 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au ch. III ci-dessus, sont mis à hauteur de trois quarts à la charge de P.________, soit par 7'822 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VI. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus, soit 4'657 fr., que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Burnet, avocat (pour P.________),

Me Véronique Fontana, avocate (pour Z.________),

I.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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