Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 171

TRIBUNAL CANTONAL

79

PE14.009215-DSO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 avril 2018


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Camille Perrier Depeursinge, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

A.Z.________, plaignante et appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

D.________, plaignant et intimé,

[...] et [...], plaignants, représentés par Me Xavier-Romain Rahm, conseil de choix à Lausanne, intimés,

K.________, plaignant, représenté par Me Laurent Kyd, conseil de choix à Genève, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré I.________ du chef de prévention d’abus de confiance (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie par métier (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur une durée de 24 mois et fixé un délai d’épreuve de deux ans (IV), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées par I.________ en faveur de K., D., [...] et [...], [...] et [...], [...] et [...] et B.Z.________ (VI), a donné acte pour le surplus à ces derniers de leurs réserves civiles (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par A.Z.________ (VII) et a statué sur les dépens et les frais de procédure (VIII à XII).

B. Par annonce du 16 octobre 2017, puis par déclaration du 20 novembre 2017, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine compatible avec le sursis complet et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par annonce du 20 octobre 2017, puis par déclaration motivée du 22 novembre 2017, A.Z.________ a formé appel contre le jugement du 6 octobre 2017, en concluant à l’annulation du chiffre VII du dispositif, à ce qu’une décision d’irrecevabilité soit prise concernant ses conclusions civiles et à ce qu’elle reçoive une juste indemnité pour les dépenses occasionnées « par la procédure d’appel et par la partie annulée du jugement attaqué ».

C. Les faits retenus sont les suivants :

I.________ est né le [...] à [...], d’où il est originaire. Après avoir effectué un apprentissage bancaire dans cette ville, il a travaillé auprès de plusieurs banques en [...]. Au début des années 1970, il s’est installé à [...] pour se spécialiser, notamment auprès d’un broker américain. Il a ensuite œuvré au sein [...] dans la gestion de fortune de 1973 à 1983, avant d’intégrer la société [...] SA, devenue par la suite [...], puis la [...]. Dès 1987, il a débuté une activité d’indépendant et a créé avec un tiers la société [...] SA, laquelle a cessé ses activités en 1999. Une partie des avoirs de cette société a été transférée à une nouvelle entité [...] Sàrl, auprès de laquelle I.________ a exercé son activité en tant que directeur. En 2009, I.________ et son associé ont procédé à la liquidation de la société précitée. Par la suite, et jusqu’à fin 2013 - début 2014, le prénommé a continué à déployer ses services dans le milieu de la bourse et des placements en tant qu’indépendant, pour le compte de clients de longue date.

Sur le plan personnel, I.________ est marié et père de deux filles majeures. Depuis la fin du mois de mai 2014, il vit à [...] avec son épouse. Les conjoints perçoivent une rente AVS d’un montant de 1'831 fr. chacun, à laquelle s’ajoutent des prestations complémentaires et la somme de 1'500 fr. que leur versent leurs deux filles depuis l’année 2015, l’une d’elle ayant en particulier déclaré qu’elle versait à ses parents 1'000 fr. par mois depuis l’année 2012. Ayant retiré son capital en 2010, I.________ ne reçoit pas de rente issue d’une caisse de pension. Le loyer mensuel s’élève à 1'650 francs. Les primes d’assurance-maladie sont subsidiées, à l’exception d’un montant de 70 fr. par personne. Les impôts, calculés sur la base des prestations AVS, correspondent à 300 fr. par mois. En outre, I.________ n’a plus de fortune, sa maison ayant été vendue par l’Office des faillites pour la somme de 2'170'000 francs. Enfin, il ressort de la procédure de faillite que les dettes de l’intéressé ascendaient à plus de 23'000'000 fr., voire plus de 28'000'000 fr. compte tenu des créances suspendues et contestées.

Selon l’attestation médicale établie le 12 juin 2017 par le Dr [...],I.________ a présenté des problèmes de santé récurrents de nature à lui générer une fatigue et un état de préoccupation importants. En 2007, il a subi une néphrectomie gauche pour le cancer du rein gauche. En outre, depuis le début de l’année 2016, il a subi des biopsies répétées pour une hypertrophie bégnine de la prostate et foyer de cancer in situ nécessitant une surveillance semestrielle. Le 28 avril 2017, il a été hospitalisé une semaine en raison d’une neuropathie optique ischémique antérieure d’origine athéromateuse artérielle (AVC) avec perte brutale de la vision de l’œil gauche nécessitant un traitement maximal des facteurs de risque. Enfin, il souffre d’acouphènes bilatéraux permanents et d’une hypertension artérielle depuis de nombreuses années. Depuis le mois d’avril 2013 jusqu’au mois de mars 2015, I.________ a en encore fait l’objet d’une incapacité de travail, voire de voyager, à 100% pour un motif de maladie.

Le casier judiciaire suisse d’I.________ est vierge.

2.1 Après avoir été actif dans la gestion de fortune au sein de diverses sociétés et établissements bancaires, I.________ a, à partir de l’année 1987, à [...], débuté à titre personnel une activité de placements sur le marché boursier. Il a proposé à divers particuliers de participer aux placements qu’il effectuait, ces derniers lui confiant leur fonds afin de les gérer en les plaçant en fonction des opportunités qui se présentaient. Etant perçu par les personnes qui le côtoyaient comme un gestionnaire de fortune aguerri et profitant de sa bonne réputation en la matière, I.________ a ainsi obtenu des fonds importants de la part de tiers.

A la suite de placements financiers malheureux et pressé par certains investisseurs qui voulaient récupérer leurs fonds, I.________ s’est retrouvé à court de liquidités. Il s’est alors tourné vers des connaissances professionnelles ou amis afin d’obtenir des fonds pour rembourser les premiers investisseurs ou maintenir son train de vie, circonstances qu’il a volontairement tues. Pour convaincre les personnes à qui il s’adressait de lui confier leur argent afin de le gérer, il a, outre le fait de profiter de sa notoriété en matière de gestion de fortune, fait état d’un train de vie élevé ainsi que d’une certaine fortune. De plus, il leur a promis des plus-values et des intérêts intéressants et leur a laissé entendre qu’il s’agissait à chaque fois d’une opportunité de placements qu’il fallait saisir ou leur a promis un remboursement à court terme. A titre de garantie, et pour ne pas éveiller de soupçons, I.________ a présenté une feuille d’impôt sur laquelle il était fait mention d’une fortune d’environ 8'000'000 fr. et est allé jusqu’à se déclarer personnellement responsable, sur sa fortune privée, en cas de non-remboursement fautif des prêts octroyés. Contrairement à ce qui avait été convenu, il a utilisé les fonds remis pour rembourser les premiers investisseurs ou les a utilisés à des fins personnelles, aucun remboursement n’étant en outre intervenu faute de liquidités suffisantes, sa situation financière ne lui permettant pas de faire face à ses promesses et à ses obligations.

2.2 Dans les circonstances décrites ci-dessus, I.________ a commis les cas suivants :

2.2.1 A [...], à la mi-2007, I.________ s’est adressé à son ami K., qu’il avait connu dans le cadre de son activité bancaire. Prétextant ne pas disposer de liquidités immédiates, bloquées par les investissements opérés, et un besoin urgent d’une importante somme d’argent pour le paiement de ses impôts, il a sollicité de la part du prénommé le montant de 100'000 francs. Il lui a promis un remboursement rapide ainsi que, de son propre chef, une plus-value de 20'000 fr., voulant ainsi le faire participer aux performances de ses placements. Il a en outre, déclaration d’impôt à l’appui, déclaré qu’il se portait garant sur sa propre fortune pour le remboursement de cette somme. Fort d’un précédent prêt qui avait été remboursé, K. a versé sur les comptes d’I.________ la somme demandée, soit 50'000 fr. sur son compte [...] et 50'000 fr. sur son compte [...].

En août 2007, et alors même que le remboursement de la somme de 100'000 fr. venait à échéance le 25 novembre 2007, I.________ a à nouveau sollicité K.________ de lui remettre une somme de 100'000 fr., remboursable à la fin du mois de novembre 2007. Il lui a expliqué n’avoir momentanément pas de liquidités en raison des investissements en cours et lui a également promis une plus-value de 20%. Convaincu des explications et du respect de ses promesses par I., K. lui a remis cette somme d’argent.

A la fin du mois d’octobre 2008, I.________ a demandé à K.________ de transférer les avoirs qu’il détenait auprès de la société [...], montants qu’il s’engageait à rembourser à la fin du mois de novembre 2008 avec un intérêt à 5%. K.________ a acquiescé à cette sollicitation et lui a versé 15'784 fr. 66 et AUD 15'585,52, soit un total de 29'370 fr. 50.

Faute de moyens suffisants, I.________ n’a pas pu faire face à ses engagements, qu’il savait ne pas pouvoir tenir vu sa situation financière et les faibles performances de ses placements. En raison des liens d’amitié existant entre le prénommé et K., celui-ci s’est régulièrement inquiété du remboursement des sommes prêtées. Au total, I. a ainsi été redevable de 229'370 fr. 56. A la fin du mois de février 2010, il lui a remis 20'000 fr., puis différentes sommes pour un montant total de 40'000 fr., dont 5'000 fr. à titre de remboursement des montants prêtés.

L’argent a été utilisé par le prévenu notamment pour payer d’autres investisseurs.

2.2.2 A [...], courant 2009, un tiers a présenté I.________ à D.. Ce tiers, à qui le prénommé avait fait part de sa déconvenue dans la gestion de ses avoirs de prévoyance par la [...], lui avait en outre vanté les qualités et les compétences d’I. en matière de gestion de fortune. Ce dernier a alors expliqué à D.________ vouloir combler la perte subie par la gestion de la [...] de ses avoirs de prévoyance, puis l’a convaincu de lui confier ses avoirs afin de les placer, lui garantissant un gain sur capital de 20'000 fr., ainsi qu’un intérêt intéressant de 6%. De plus, il lui a garanti les fonds investis sur sa fortune personnelle.

Dans ces circonstances, D.________ a signé un contrat portant sur le placement d’une somme de 200'000 francs. Ce montant a été transféré au moyen de trois versements, à savoir une somme de 100'000 fr. le 6 août 2009 sur le compte [...], une somme de 30'000 fr. le 31 août 2009 sur le compte [...] et une somme de 70'000 fr. le 31 août 2009. Contrairement à ce qui avait été convenu, I.________ a utilisé le montant versé à d’autres fins. A tout le moins 65'000 fr. ont servi à titre de remboursement à d’autres prêteurs investisseurs (40'000 fr.), dont un des lésés de la présente cause, ainsi qu’à des fins personnelles (25'000 fr.).

N’étant pas capable de faire face à ses obligations, I.________ a procédé, à l’échéance des contrats, à un renouvellement de ceux-ci. Persuadé que le prénommé gérait ses fonds de manière performante, d’autant plus qu’il avait vanté les compétences d’I.________ à sa propre sœur, laquelle a également confié des fonds à ce dernier, D.________ lui a versé une somme de 50'000 fr. sur son compte [...] le 13 avril 2012. Contrairement à ce qui avait été convenu, cette somme, à part 20'000 fr. placés dans des actions C.G.________, a été utilisée à d’autres fins, soit au remboursement d’autres créanciers.

Mis à part un montant total de 25'250 fr. qu’il a versé entre le 25 octobre 2012 et le 1er octobre 2013, I.________ n’a pas été en mesure de rembourser les fonds qui lui avaient été confiés.

2.2.3 A [...], à la fin de l’année 2010, I.________ a été présenté à A.M.________ et B.M.________ par l’intermédiaire du dénommé [...], lequel avait également procédé à des placements. Les époux [...] cherchaient à faire fructifier leurs économies. I.________ leur a alors parlé de sa manière d’investir l’argent et a fait état d’une gestion de fonds à hauteur de 15'000'000 fr., dont 7'000'000 fr. lui appartenaient en propre. Fort de ces explications et des recommandations le concernant, les époux [...] ont conclu, le 11 janvier 2011, un contrat de prêt avec le prévenu pour un montant de 50'000 fr. chacun. Le contrat de A.M.________ prévoyait une rémunération à 6% l’an, tandis que celui de B.M.________ prévoyait un intérêt de 3% l’an, s’ajoutant au capital initial, avec, également, un versement supplémentaire de 3% d’intérêts versés en liquide.

Le versement de la somme de 50'000 fr. de A.M.________ a été effectué sur le compte [...] du prévenu, alors que celui de B.M.________ l’a été sur le compte [...]. Contrairement à ce qui avait été convenu, l’argent obtenu par I.________ a servi à d’autres fins, soit au remboursement de précédents investisseurs.

I.________ n’a jamais remboursé un quelconque montant (capital ou intérêts), à l’exception de 4'672 fr. 25 versés à B.M.________ au titre des intérêts à 3% pour la période allant du 30 novembre 2010 au 31 décembre 2013.

2.2.4 2.2.4.1 Alors qu’il savait qu’il n’était pas en mesure de rembourser l’argent prêté, ce qu’il a volontairement tu à B.P., I. s’est adressé à cette dernière afin d’obtenir un prêt de 100'000 fr. pour l’investir avec un tiers dans le cadre d’une entrée en bourse de sociétés exploitant des mines en [...]. Ce prêt était remboursable à court terme (deux mois et demi) et avec une plus-value de 15'000 francs. Convaincue de la bonne foi d’I., B.P. lui a remis cette somme le 15 février 2010, à [...].

Cependant, contrairement à ses promesses d’investissement, le prénommé a utilisé l’argent versé à d’autres fins, soit le remboursement d’investisseurs. I.________ n'a remboursé B.P.________ que partiellement, soit un montant de 65'000 fr., correspondant à la plus-value promise, et le remboursement de la moitié de la somme prêtée. A ce jour, le prévenu n’a pas remboursé le solde, intérêts compris.

2.2.4.2 I., en proie à des difficultés financières, circonstances qu’il a volontairement tues, s’est adressé à A.P., à qui il s’était déjà adressé entre 2007 et 2010 pour obtenir des prêts qu’il avait remboursés. Il a sollicité auprès de ce dernier des prêts d’un montant total de 450'000 francs. Cette somme devait être investie dans des placements privés ou servir à faire face à des obligations urgentes auxquelles il ne pouvait faire face en raison d’un manque de liquidités. En outre, I.________ a à chaque fois promis un remboursement à court terme.

Dans ces circonstances, le 14 juillet 2011, A.P.________ a crédité le compte [...] d’I.________ d’une somme de 50'000 fr. et le compte [...] du prénommé d’une somme de 50'000 francs. De plus, le 31 octobre 2011, il a crédité le compte [...] de l’intéressé d’un montant de 250'000 francs. Enfin, le 1er novembre 2011, il a crédité le compte [...] d’I.________ d’une somme de 100'000 francs.

Ne pouvant faire face à ses obligations, faute de liquidités, circonstance qu’il a volontairement cachée, et sous la réserve expresse que les prêts susmentionnés ne soient pas dénoncés, I.________ a, le 1er mars 2012, conclu avec A.P.________ un contrat portant sur la somme déjà versée de 450'000 fr., en promettant une plus-value de 45'000 fr. et un remboursement sous quatre mois.

Profitant des liens d’amitié et jouant sur la corde sensible des liens familiaux, I., vers la mi-mars 2012, a sollicité de la part de A.P. un prêt de 250'000 fr. au motif que cet argent devait être versé à des proches, en promettant à chaque fois un remboursement rapide. Ce montant a été crédité sur le compte de l’intéressé auprès de la banque [...]. Contrairement aux promesses de ce dernier, si ce montant a en grande partie été utilisé comme prévu, un montant de 48'803 fr. 30 a été adressé à une société allemande.

2.2.5 Alors qu’il ne les avait plus côtoyés depuis de longues années, I., sous prétexte de la mauvaise santé de son épouse, a pris contact avec les époux A.F. et B.F., avec qui il avait tissé des liens d’amitié. Au cours des discussions qui ont suivi ce premier contact, I. a déclaré qu’il faisait des placements pour le compte de particuliers. Il a demandé aux époux [...] s’ils entendaient participer à de tels placements, en assurant que cela était sans risque, que sa fortune servirait de garantie, et allant même jusqu’à attester que son beau-frère, que ces derniers connaissaient, lui avait confié des fonds. Forts des garanties et des explications fournies par I., mais surtout rassurés par la fortune déclarée par ce dernier, sa villa et son train de vie, A.F. et B.F.________ se sont décidés à lui remettre une somme de 50'000 francs.

Ainsi, à [...], le 3 juillet 2012, soit à une date où il n’ignorait pas qu’il ne pourrait faire face à ses obligations de remboursement, I.________ a établi un contrat dans lequel il s’engageait à procéder à des placements privés portant sur la somme de 50'000 fr., avec une échéance au 5 janvier 2013, montant garanti par sa fortune personnelle. Dans ces circonstances, le compte [...] de l’intéressé s’est vu créditer du montant de 50'000 francs. Contrairement à ce qui avait été convenu, cette somme d’argent a été utilisée pour rembourser d’autres créanciers par I.________.

Les intérêts prévus dans le contrat du 3 juillet 2012 leur ayant été versés, le prénommé s’est à nouveau adressé aux époux [...], à qui il a fait part des opportunités de placer de l’argent tout en donnant les mêmes garanties que précédemment. Ainsi, le 27 décembre 2012, le compte [...] d’I.________ a été crédité d’un nouveau montant de 50'000 fr. de la part de B.F.________. Contrairement à ce qui avait été convenu, ce montant a été utilisé pour rembourser d’autres créanciers par le prévenu.

Alors même que sa situation financière était catastrophique et qu’il n’ignorait pas qu’il ne pourrait pas procéder à un quelconque remboursement, I.________ a encore une fois sollicité A.F.________ et B.F.________ pour un montant de 100'000 francs. Sur la base du contrat établi le 6 mai 2013, B.F.________ a versé, valeur au 7 mai 2013, la somme de 50'000 fr. sur le compte d’I.________ auprès de la [...] et le montant de 50'000 fr. sur le compte du prénommé auprès de la banque [...], montant qui a été entièrement utilisé comme les autres.

Hormis le versement de 12'500 fr., soit 2'500 fr. à titre d’intérêts sur le contrat du 3 juillet 2012 et 10'000 fr. à titre de remboursement du capital ou du gain prévu, I.________ n’a plus pu faire face à ses obligations.

2.2.6 A [...], le 15 janvier 2012, alors qu’il avait déjà sollicité des prêts de la part de B.Z.________ ainsi que de celle de son épouse A.Z.________ pour lesquels il avait rempli régulièrement ses obligations en bonne partie, I.________ a demandé à B.Z.________ de lui prêter de l’argent, ce que ce dernier a concédé à hauteur de 125'000 euros, alors même que le prévenu n’ignorait pas que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face au remboursement prévu ainsi qu’au versement des intérêts convenus, circonstances qu’il a délibérément cachées au prénommé. Le prévenu a versé à B.Z.________ 10'000 euros à quatre reprises à titre d’intérêts.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels d’I.________ et d’A.Z.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

I. Appel d’I.________

A l’appui de sa conclusion en annulation du jugement de première instance, I.________ invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public et aux premiers juges de n’avoir pas donné suite à sa requête d’expertise psychiatrique. Il fait d’abord valoir qu’il serait atteint dans sa santé depuis 2007 et invoque des certificats médicaux qui font état d’un cancer du rein depuis 2007 et d’une incapacité totale de travail pour des motifs psychologiques dès le mois d’avril 2013. Ensuite, l’appelant soutient que son comportement consistant à contracter de nouvelles dettes pour éteindre les anciennes dans l’attente d’une remontée de l’action C.G.________ serait aberrant. Il estime qu’il y aurait « sans doute une addiction au jeu ou un problème de nature psychologique » qui explique son entêtement à acheter et vendre des actions qui ne faisaient que baisser depuis 2011. Dans ces circonstances, il serait indispensable d’établir, par le biais d’une expertise, si, en 2012 et en 2013, l’appelant disposait encore de la capacité d’agir et de se déterminer par rapport à ses actes.

3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

Selon l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger elle-même les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (cf. art. 408 CPP). L'annulation et le renvoi doivent rester l'exception (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 409 CPP et la référence citée).

L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur (art. 20 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).

3.2 Le 13 mai 2016, l’appelant a produit plusieurs certificats médicaux d’un psychiatre, attestant une incapacité de travail, voire de voyager, entre le mois d’avril 2013 et le mois de mars 2015 (P. 139/6a). Cependant, une incapacité de travail ou de déplacement ne signifie pas pour autant que l’intéressé ne disposait pas de sa capacité de discernement.

Le 7 juillet 2017, I.________ a produit un certificat de son médecin traitant, le Dr [...]. Selon ce praticien, l’appelant a présenté, depuis environ une dizaine d’années, des problèmes de santé récurrents de nature à générer une fatigue importante et un état de préoccupation. Toutefois, les troubles listés, à savoir, en substance, une néphrectomie gauche pour le cancer du rein gauche, une hypertrophie bégnine de la prostate, une neuropathie optique ischémique antérieure d’origine athéromateuse artérielle (AVC) avec perte brutale de la vision de l’œil gauche et des acouphènes, sont tous des troubles de nature exclusivement physiques.

Enfin, l’appelant contredit lui-même son argumentation relative à son comportement prétendument aberrant en faisant également valoir, dans son appel, qu’il n’y a pas d’escroquerie parce qu’il avait des raisons sérieuses de penser que l’action C.G.________ allait remonter. En tout état de cause, son activité de gérant de fortune, consistant à spéculer sur des titres, ne saurait être assimilée à une addiction au jeu comme il le prétend.

Au regard de ce qui précède, il n’existe aucun motif permettant de douter de la santé mentale d’I.________. Une expertise psychiatrique est donc inutile.

Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, l’appelant reproche en premier lieu aux premiers juges de n’avoir pas du tout tenu compte de son âge et de son état de santé précaire, éléments importants dans le cadre de la fixation de la peine.

En outre, le Tribunal correctionnel aurait omis de retenir que l’appelant avait acheté des titres C.G.________ dès 2004 et que leur valeur avait considérablement augmenté en 2006, atteignant cinq fois leur prix d’acquisition, baissé en 2007 et en 2008, remonté en 2009, puis baissé de 2010 à 2013, ce qui l’aurait amené à conclure à tort qu’I.________ « savait pertinemment que s’il pouvait éventuellement faire une bonne affaire avec les produits financiers aussi volatiles, il pouvait tout aussi bien tout perdre ». Enfin, l’appelant soutient que les premiers juges auraient dû retenir qu’il avait cru jusqu’en 2011, et non jusqu’en 2010, que le titre précité allait remonter et qu’il avait de bonnes raisons de le croire en raison des contacts avec la direction de la société C.G.________ [...].

4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

4.2 4.2.1 En l’occurrence, il est vrai que, si l’état de fait du jugement de première instance mentionne la date de naissance d’I.________, il n’évoque nulle part les problèmes de santé de celui-ci, dont il conviendra effectivement de tenir compte au moment de déterminer la sanction qui doit lui être infligée.

Ainsi, l’état de fait sera complété, en ajoutant les éléments concernant la situation médicale de l’appelant.

4.2.2 Par ailleurs, en page 50, le jugement attaqué retient qu’il ressort des graphiques produits (P. 106/2/4) que l’action C.G.________ était un produit financier hautement volatile, que cela avait été confirmé en audience par le gendre de l’appelant (jgt, p. 16) et que ce dernier ne le contestait au demeurant pas. L’appelant a effectivement reconnu que la société C.G.________ était une start-up (PV aud. 1, p. 7) et qu’il s’agissait donc d’opérations spéculatives (PV aud. 1, p. 5). En outre, les allégations de l’appel relatives aux hausses et aux baisses successives confirment également la volatilité du produit. Dans ces circonstances, la conclusion des premiers juges ne peut qu’être suivie. En définitive, I.________ n’ignorait pas qu’il spéculait. Il n’y a d’ailleurs pas besoin d’être un spécialiste de la finance, comme l’était le prénommé, pour le savoir.

On peut admettre que l’appelant a sans doute espéré que le titre remonterait. Lorsque des gérants de fortune spéculent, ils se fondent sur des informations, des analyses, et non sur le hasard. Cela étant, ils savent très bien – sauf délit d’initié – qu’ils spéculent et peuvent se tromper, et que les meilleures prévisions sont souvent déjouées par les aléas de la vie. Les fluctuations du titre en 2007 et en 2008 pour des motifs, selon l’appelant, complètement étrangers à l’entreprise – la crise des subprimes – constituaient un premier avertissement que les pronostics les plus affutés peuvent être déjoués. La direction d’une entreprise ne va évidemment pas donner des informations susceptibles d’effrayer l’investisseur. On peut par exemple observer que les messages de la direction sont aussi optimistes à la veille de l’effondrement du titre en été 2013 qu’en 2010 (cf. P. 106/2/6). En outre, en cours d’enquête, I.________ a prétendu avoir cru jusqu’en 2013 que le titre allait remonter (PV aud. 7, p. 12), ce qu’on pourrait imaginer puisqu’il n’a jamais vendu ses actions ou options. Pourtant, il a reconnu avoir des doutes (ibidem). Cela démontre bien qu’il espérait que les titres allaient remonter, mais non qu’il le croyait.

Ainsi, la constatation des faits opérée par les premiers juges à cet égard ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de compléter, respectivement de corriger, le jugement de première instance dans le sens requis par l’appelant.

L’appelant conteste la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie dans le cas n° 1 concernant le plaignant K.________. Il soutient qu’il n’y aurait pas de tromperie, et a fortiori pas d’astuce, ni de dessein d’enrichissement illégitime.

5.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 3b).

Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; cf. not. TF 6B_130/2016 du 21 novembre 2016, dans un cas où l’auteur connaissait la dupe de longue date) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a ; cf. en particulier TF 6B_319/2009 du 29 octobre 2009, dans un cas où l’auteur a exploité les sentiments d’amitiés et la vulnérabilité de sa voisine).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 165 consid. 4.1). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Par enrichissement, il faut entendre toute amélioration d’une situation économique (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 35 ad art. 146 CP). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a).

5.2 5.2.1 Il ressort des faits retenus que, dès 2007, I., gérant de fortune, a été, en raison de placements financiers malheureux, pressé par certains investisseurs qui voulaient récupérer leurs fonds. A court d’argent, il s’est adressé à des amis et à des connaissances professionnelles pour obtenir des prêts sous divers prétextes ; il a utilisé les fonds obtenus pour rembourser les investisseurs précédents. De plus, il savait qu’il ne serait pas en mesure de rembourser ou de rémunérer ces personnes comme il s’y était engagé. Dans le cas de K., qui date de 2007, l’appelant, pour le convaincre de lui prêter de l’argent, a exploité leur amitié, le fait que le plaignant le savait gérant de fortune expérimenté, le croyait aisé et le fait qu’il avait déjà emprunté et remboursé de l’argent plusieurs années auparavant. En l’occurrence, s’il a admis être à court de liquidités, l’appelant a affirmé faire des gains importants sur ses propres investissements. De plus, il lui a montré une déclaration d’impôt faisant état d’une fortune de 8'000'000 fr. et lui a promis une rémunération annuelle de 20% et de garantir ses prêts avec sa fortune personnelle. Enfin, il a prétexté devoir payer des impôts et vouloir acheter des titres supplémentaires.

5.2.2 I.________ admet la matérialité des faits, notamment le fait que les fonds obtenus « ont été utilisés dans la presque totalité des cas pour rembourser les créanciers et payer des intérêts élevés » (jgt, p. 26), et ce dès 2007 (jgt, pp. 28 et 36). Il soutient seulement qu’il avait l’intention de rembourser et qu’il pouvait le faire, ou pensait pouvoir le faire, grâce à ses actions et à son immeuble. En particulier, il relève qu’il aurait pu rembourser K.________ à l’époque de l’exigibilité des prêts « si celui-ci l’avait exigé ». Tout d’abord, il est faux d’affirmer que le plaignant n’a rien demandé. Celui-ci s’est inquiété de son argent dès l’exigibilité des prêts, même s’il l’a uniquement fait oralement dans un premier temps (PV aud. 3 ; P. 21). D’ailleurs, à cet égard, le jugement retient que l’appelant a convaincu le plaignant de patienter, notamment en faisant des paiements partiels (jgt, p. 51). Quoi qu’il en soit, le prévenu ne lui a pas remboursé son argent ; il n’a pas non plus liquidé ses biens dans ce but. Ainsi, soit il n’en avait pas les moyens, soit il n’en avait pas l’intention. De toute manière, ce qui importe, ce n’est pas de savoir s’il aurait pu rembourser une personne ou une autre, mais de savoir s’il avait assez d’argent pour rembourser l’ensemble de ses créanciers. Sur ce point, l’appelant se défend en disant qu’il espérait que l’action C.G.________ prenne de la valeur (jgt, pp. 36 et 49), ce qui démontre bien qu’il savait qu’il n’était pas en mesure de garantir les montants empruntés.

L’appelant soutient ensuite qu’il n’a jamais envisagé qu’il ne pourrait pas rembourser le plaignant K., parce qu’il ignorait que le titre C.G. allait s’effondrer. Cet argument n’est pas convaincant. Le titre en question ne produisait pas un revenu annuel de 20%. Par conséquent, le prévenu n’aurait en aucun cas pu tenir ses engagements. En outre, comme cela a été déjà été mentionné (cf. consid. 4.2.2 supra), pour qu’il puisse honorer toutes ses dettes, il aurait fallu que le titre prenne de la valeur. Or cela relevait de la pure spéculation, ce d’autant que les produits financiers concernés étaient très volatiles, si bien que le résultat espéré était hautement incertain. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelant a accepté, pour le cas où il se produirait, de ne plus pouvoir rembourser le lésé. Partant, le dol éventuel, portant sur le dommage, et donc le dessein d’enrichissement illégitime, est réalisé.

Dans son appel, l’appelant fait également valoir qu’il n’y aurait pas de tromperie en raison du fait qu’il aurait effectivement utilisé l’argent reçu par K.________ pour payer ses dettes et acheter des A.G., comme il l’avait annoncé au plaignant. Cependant, contrairement à ce que prétend I., cet élément ne ressort pas des pièces invoquées (P. 116 et P. 121), qui sont des relevés bancaires, ni des déclarations du plaignant ou des faits retenus par le jugement attaqué. De toute façon, comme on l’a vu, ce qui importe c’est que le prénommé a tu sa réelle situation financière, qui était au-delà du manque de liquidité annoncé, et le fait qu’il avait besoin d’argent pour rembourser d’autres investisseurs.

Enfin, l’appelant soutient qu’il n’y aurait pas d’astuce parce que le plaignant est un spécialiste de la finance et qu’il n’a pas exigé de contrat. Cet argument n’est toutefois pas pertinent. En l’occurrence, l’astuce réside dans l’image fausse que l’intéressé a donnée de lui-même, laquelle reposait, s’agissant de K., sur des relations professionnelles et amicales de longue date. La situation personnelle et financière d’I. avait changé. Cependant, le plaignant l’ignorait. Il ignorait que, lorsque le prénommé lui a demandé de lui prêter de l’argent, il était en proie à de réelles difficultés financières, allant au-delà d’un manque de liquidités en raison d’investissements dans des titres à fort rendement. En outre, l’appelant a nourri cette fausse image de lui-même en affirmant gagner beaucoup grâce à ses investissements et en promettant de forts taux d’intérêts (cf. jgt, p. 28). De surcroît, il avait déjà remboursé un précédent prêt à K.________ quelques années auparavant. Dès lors, il savait que celui-ci lui faisait confiance, ne lui demanderait pas de détails et ne procéderait à aucune vérification. Au vu de ces éléments, la réalisation de l’astuce est manifeste.

Les autres éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étant pas contestés, ni contestables, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu qu’I.________ s’est rendu coupable d’escroquerie pour ce cas.

L’appelant, adoptant le même raisonnement que pour le cas de K., conteste la réalisation de l’infraction d’escroquerie pour le cas n° 2 concernant D.. Il soutient notamment que l’élément intentionnel et le dessein d’enrichissement feraient défaut.

6.1 Selon les faits retenus, D.________ était déçu de la manière dont ses avoirs étaient gérés. En 2009, un ami lui a présenté l’appelant en lui vantant ses qualités et ses compétences de gérant de fortune. Celui-ci lui a proposé de placer ses avoirs pour lui avec un gain de 20'000 fr. pour un capital de 200'000 fr., ainsi que des intérêts de 6%. I.________ a en outre déclaré garantir les fonds avec sa fortune personnelle. Toutefois, comme l’a admis le prénommé (cf. jgt, p. 28), il n’a placé que 20'000 fr. sur les 250'000 fr. reçus et a utilisé le solde pour rembourser ses autres clients, ce qu’il n’a pas dit au plaignant. De plus, il savait qu’il ne pourrait pas rembourser le plaignant, et encore moins fournir la prestation promise.

6.2 En premier lieu, l’appelant fait valoir qu’il n’y aurait pas de tromperie, dans la mesure où il n’aurait rien dit s’agissant de l’utilisation de l’argent emprunté parce que le plaignant ne lui aurait rien demandé à cet égard. L’argument ne peut être suivi, le mensonge de l’appelant sur l’utilisation de l’argent de D.________ pouvant se faire par omission. En l’occurrence, le plaignant cherchait à faire fructifier son argent. S’il l’a prêté, c’est donc bien dans l’idée qu’il serait investi, quand bien même le détail de cet investissement ne l’intéressait pas. En outre, cela était logique, dès lors qu’il ne connaissait rien à la finance et que l’appelant promettait non seulement un gain important, mais aussi de garantir le capital avec sa propre fortune. Dans ces conditions, il va de soi que, si D.________ avait su que son argent servirait à rembourser d’autres clients, il n’aurait pas prêté le montant concerné, car il aurait, selon toutes vraisemblances, deviné que celui-ci ne lui serait pas remboursé. De surcroît, le mensonge par omission de l’appelant porte également sur sa situation financière. Par ailleurs, l’astuce réside notamment dans l’exploitation par ce dernier de sa bonne réputation.

Ensuite, l’appelant soutient qu’il avait l’intention de rembourser le plaignant D.________ et qu’il aurait pu le faire ou pensait pouvoir le faire. Sur ce point, il y a lieu de reprendre mutatis mutandis ce qui a été développé pour le cas n° 1 concernant K.________ (cf. consid. 5.2 supra) et de retenir que le prévenu a bel et bien, ici aussi, agi par dol éventuel et dans un dessein d’enrichissement illégitime. En substance, l’appelant n’a pas remboursé la totalité des montants prêtés à D.________ et n’a pas liquidé ses biens dans ce but. En bref, soit il n’avait pas les moyens de rembourser, soit il ne voulait pas le faire. Quoi qu’il en soit, comme on l’a vu, I., compte tenu de sa situation financière et personnelle, savait, ou prenait à tout le moins le risque, au moment des prêts litigieux, qu’il ne pourrait pas désintéresser tous ses créanciers, dont notamment le plaignant concerné. Par la suite, il s’est contenté de rembourser des petits montants à D. pour le faire patienter, et assoir sa confiance, dans l’espoir hypothétique d’une valorisation des titres C.G.________.

Au regard de ces éléments, force est de constater que le comportement adopté par I.________ à l’égard du plaignant D.________ est constitutif d’escroquerie.

L’appelant conteste encore s’être rendu coupable d’escroquerie dans le cas n° 3 concernant A.M.________ et B.M.________. En substance, il invoque les mêmes arguments que dans les deux cas précédents.

7.1 Selon les faits retenus, les époux [...], entre la fin de l’année 2010 et le début de l’année 2011, étaient à la recherche d’un gérant de fortune afin de faire fructifier leurs économies. Un tiers leur a présenté l’appelant, qui s’est vanté de gérer 15'000'000 fr., dont 7’000'000 fr. lui appartenant. Le 11 janvier 2011, A.M.________ et B.M.________ ont alors signé avec I.________ un contrat de prêt portant sur un montant de 50'000 fr. chacun, lequel leur garantissant, en substance, un intérêt de 6%. Cependant, l’appelant n’a pas investi l’argent comme convenu mais l’a utilisé pour rembourser de précédents investisseurs. Il n’a évidemment pas parlé de cela à ses co-contractants, ni de sa situation financière difficile.

7.2 En l’occurrence, I.________ a admis ces faits. Dans son appel, il fait une fois de plus valoir qu’il croyait que le titre C.G.________ remonterait et gagnerait « suffisamment de valeur pour générer des gains » et que c’était donc « de bonne foi et sans intention de tromper » qu’il avait « promis la restitution avec le versement des intérêts ». Or c’est argument ne saurait être suivi. Comme on l’a vu, le fait de compter sur un événement incertain, qui relève en l’espèce de la pure spéculation, n’est pas une intention mais un espoir. Ainsi, pour ce cas également, l’appelant devait à tout le moins se douter qu’il ne pourrait pas tenir ses engagements, de sorte qu’il a accepté, pour le cas où il se produirait, de ne plus pouvoir rembourser les lésés. Au demeurant, à l’instar de D.________, le couple [...] n’aurait jamais confié son argent à l’appelant s’il avait su qu’il s’en servirait pour rembourser d’autres investisseurs.

Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté et il y a lieu de retenir qu’il s’est également rendu coupable d’escroquerie pour ce cas.

Le chef d’accusation d’escroquerie étant retenu contre l’appelant pour les cas n° 2 et 3 concernant, d’une part, D.________ et, d’autre part, les époux [...], la question de savoir, comme l’examine l’intéressé, si celui-ci s’est rendu coupable d’abus de confiance est sans objet.

Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant fait valoir, non seulement que la peine devrait être réduite parce qu’il devrait être partiellement acquitté, mais aussi que le Tribunal correctionnel aurait omis de tenir compte de son grand âge et de son état de santé précaire. Selon lui, ces éléments le mettraient dans un état de vulnérabilité face à la peine prononcée contre lui. En outre, une peine de prison serait de nature à engager son pronostic vital. Enfin, l’appelant requiert le prononcé d’une peine compatible avec le sursis complet.

9.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1).

Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (deux ans ; art. 42 al. 1 aCP), du sursis partiel (trois ans ; art. 43 al. 1 aCP) ou de la semi détention (1 an ; art. 77b aCP), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 ; TF 6B_129/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.3).

9.2 En premier lieu, on relève que la condamnation de l’appelant pour escroquerie par métier est confirmée pour la totalité des cas qui lui sont reprochés, de sorte que son moyen tiré de l’acquittement partiel est sans objet.

L’appelant ne conteste pas les éléments pris en considération par les premiers juges dans le cadre de la fixation de la peine. Ceux-ci sont pertinents et peuvent donc être confirmés. Ainsi, à l’instar du Tribunal correctionnel, il y a lieu de retenir que la culpabilité d’I.________ est relativement lourde. L’escroquerie par métier dont il s’est rendu coupable porte sur environ de 1'500'000 fr. et sur 140'000 euros. A charge, il faut relever la longue période durant laquelle il a agi, le fait qu’il n’a pas hésité à s’en prendre à ses amis ou à des connaissances, ainsi qu’à des gens qui lui confiaient le capital de leur retraite, et que les conséquences de ses actes ont été désastreuses. Dès 2007, et durant le laps de temps incriminé, il n’a pu que se rendre compte du fait qu’il prenait des risques démesurés en fondant ses perspectives de remboursement essentiellement sur des produits financiers volatiles. L’appelant a agi avec orgueil car il ne voulait pas détériorer son image. Il a mis en place un système habilement orchestré, lui permettant d’éviter des demandes de remboursements de la part de clients, remboursant même les clients les plus exigeants grâce à la fortune de nouveaux clients. A décharge, on retiendra, hormis le casier judiciaire vierge de l’intéressé – qui a en réalité un effet neutre sur la peine –, qu’I.________ n’a pas directement profité des montants perçus dans le cadre de son train de vie, puisqu’il les a utilisés pour rembourser d’autres dettes, qu’il a exprimé des regrets qui ont paru sincères, qu’il a présenté des excuses à ses victimes et qu’il paraît s’être rendu compte de la gravité de ses actes. Le prévenu a lui-même perdu toute fortune dans cette affaire. En outre, les faits sont relativement anciens.

A juste titre, l’appelant relève toutefois que les premiers juges n’ont pas tenu compte de son état de santé comme élément à décharge. En effet, ceux-ci n’évoquent nullement ce point dans leur jugement. Or, il doit être pris en considération. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu’en raison de son âge et des problèmes médicaux rencontrés par I.________, à savoir notamment l’ablation d’un rein, un AVC et un cancer de la prostate nécessitant une surveillance fréquente, et des conséquences de ceux-ci, le prénommé apparaît aujourd’hui vulnérable face à une peine de prison.

Cependant, au regard de la culpabilité de l’appelant, de l’importance des montants escroqués et des conséquences désastreuses de ses agissements sur les lésés, force est de constater que la peine privative de liberté de 30 mois prononcée contre lui est plutôt clémente. Ainsi, même en tenant compte de ce nouvel élément à décharge, il n’y pas lieu de réduire la peine qui a été infligée à I.. En effet, l’autorité de céans est d’avis que cette peine privative de liberté de 30 mois réprime adéquatement le comportement punissable d’I., de sorte qu’elle doit être confirmée. Dès lors, un sursis complet est exclu.

Enfin, l’octroi du sursis partiel, portant sur 24 mois, peut être confirmé, si bien que la peine ferme à exécuter par l’appelant sera de 6 mois. En outre, le délai d’épreuve assortissant la part de la peine assortie du sursis de deux ans sera également confirmé. Il appartiendra à l’autorité d’exécution des peines d’examiner si l’état de santé du prévenu est compatible avec une détention.

II. Appel d’A.Z.________

L’appelante conteste le rejet de ses conclusions civiles. Elle estime qu’elles auraient dû être déclarées irrecevables.

10.1 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Dans la déclaration, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b CPP).

En vertu de l’art. 320 al. 3 CPP, les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l’ordonnance de classement ; la voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force de l’ordonnance.

Après notification de l’acte d’accusation, la direction de la procédure fixe les débats, auxquels elle cite notamment les parties (art. 331 al. 4 CPP).

L’art. 126 CPP distingue, à ces alinéa 1 et 2, les cas où le tribunal statue sur les conclusions civiles de ceux où il renvoie la partie plaignante à agir par le voie civile.

10.2 En l’espèce, B.Z.________ et A.Z.________ ont déposé plainte et ont formulé des conclusions civiles (P. 4 et P. 6, dossier joint). Toutefois, en date du 14 septembre 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour les faits concernant A.Z.________ et pour une partie des faits concernant son époux, un acte d’accusation ayant été notifié pour le solde des faits dénoncés par ce dernier.

Malgré cela, le Tribunal correctionnel a cité à son audience les deux époux [...] en qualité de plaignants. En réalité, il n’aurait dû assigner que B.Z., à l’exclusion de son épouse. Les citations à comparaître comportent une dispense pour autant que les cités remplissent un formulaire relatif à leur plainte et à leurs conclusions civiles. Ces formulaires ont été remplis en ce sens que les plaintes et les conclusions civiles ont été maintenues, respectivement répétées (P. 177). Assumant la suite logique de son erreur, le Tribunal correctionnel a statué sur les conclusions civiles d’A.Z.. Il les a toutefois rejetées au motif que les faits qu’elle avait dénoncés avaient été réglés par une ordonnance de classement (jgt, p. 65).

L’appelante soutient que cette décision laisse entendre que le Tribunal correctionnel est entré en matière, en d’autres termes, a examiné les prétentions d’A.Z., de sorte que sa décision aurait autorité de chose jugée, empêchant ainsi la plaignante à faire valoir ses prétentions, pourtant fondées, car admises par I.. Selon elle, les conditions d’entrée en matière au sens de l’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étant pas réunies, les premiers juges auraient dû les déclarer irrecevables, d’office (cf. art. 60 CPC), même si A.Z.________ avait, certes, commis l’erreur de les formuler.

En l’occurrence, le grief est bien fondé. L’appelante n’aurait même pas dû être considérée comme une plaignante par le Tribunal correctionnel, ni donc citée comme telle, ni invitée à formuler des conclusions civiles. Les premiers juges n’avaient pas à examiner ces conclusions civiles au sens de l’art. 126 CPP, lequel n’avait pas vocation à s’appliquer. Ainsi, il était exclu d’admettre ces conclusions civiles, de les rejeter, comme de renvoyer l’intéressée à agir par la voie civile. La solution correcte, une fois les conclusions civiles formulées, était de les déclarer irrecevables.

Par conséquent, l’appel d’A.Z.________ doit être admis.

Enfin, la prénommée n’étant pas assistée d’un avocat, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel ne peut qu’être rejetée.

III. Conclusions

En définitive, l’appel d’I.________ doit être rejeté, celui d’A.Z.________ admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Dans sa liste d’opérations, le défenseur d’office d’I.________ chiffre le temps qu’il a consacré à la procédure d’appel à 24,5 heures. Le temps allégué est excessif. En effet, la durée des opérations intitulées « Appel » et « L CAPE + MP + bordereau », effectuées entre le 9 et le 20 novembre 2017, pour un total de 13 heures, est manifestement trop élevée pour la simple rédaction de la déclaration d’appel, dans la mesure où le conseil s’est déjà chargé de la défense des intérêts de son client devant l’autorité de première instance et qu’il a, pour l’essentiel, repris les mêmes arguments. Ainsi, il convient de réduire ces opérations à 8 heures d’activité d’avocat. En outre, le temps consacré à la préparation de l’audience, comptabilisé à 6 heures, est également excessif. En effet, vu la brièveté de l’audience, au cours de laquelle l’activité du conseil n’a en substance consisté qu’à plaider, une préparation d’une durée de 2 heures était amplement suffisante. Enfin, la durée de l’audience a été surévaluée, de sorte qu’il convient encore de retrancher 0,5 heure. En définitive, il y a lieu de retenir des honoraires pour 15 heures, soit 2'700 francs. La vacation, à 120 fr., et les débours, à 6 fr., seront admis. En outre, la TVA sera comptabilisée à 8% pour les opérations de 2017 et à 7,7% pour les opérations effectuées en 2018. Ainsi, l’indemnité de défenseur d’office de Me Camille Perrier Depeursinge doit être fixée à 3'048 fr. 60.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour trois quarts, soit par 2’835 fr., à la charge d’I.________, qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Celui-ci supportera de plus l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

L'appelant I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40 et 43 aCP ; 44, 47, 50, 146 al. 1 et 2 CP ; et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel d’I.________ est rejeté.

II. L’appel d’A.Z.________ est admis.

III. Le jugement rendu le 6 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère I.________ du chef de prévention d’abus de confiance qualifiée ;

II. constate qu’I.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier ;

III. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ;

IV. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus portant sur une durée de 24 (vingt-quatre) mois et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées aux débats par I.________ en faveur de :

K.________ des sommes de 155'784 fr. 66 (cent cinquante-cinq mille sept cent huitante-quatre francs et soixante-six centimes) et de AUD 15'585.52 (quinze mille cinq cent huitante-cinq dollars australiens et cinquante-deux cents) ;

D.________ de la somme de 224'750 fr. (deux cent vingt-quatre mille sept cent cinquante francs) ;

[...] et [...] de la somme de 95'327 fr. 45 (nonante-cinq mille trois cent vingt-sept francs et quarante-cinq centimes) ;

B.P.________ de la somme de 35'000 fr. (trente-cinq mille francs) ;

A.P.________ de la somme de 700'000 fr. (sept cent mille francs) ;

[...] et [...] de la somme de 187'500 fr. (cent huitante-sept mille cinq cents francs) ;

B.Z.________ de la somme de € 85'000 (huitante-cinq mille euros) ;

VI. donne acte pour le surplus à K., D., [...] et [...], [...] et [...], [...] et [...], et B.Z.________, de leurs réserves civiles ;

VII. déclare irrecevables les conclusions civiles prises par A.Z.________ ;

VIII. dit qu’I.________ est le débiteur de K.________ d’un montant de 7'747 fr. 90 (sept mille sept cent quarante-sept francs et nonante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

IX. dit qu’I.________ est le débiteur de A.P.________ d’un montant de 14'832 fr. 70 (quatorze mille huit cent trente-deux francs et septante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

X. arrête l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, l’avocate Camille Perrier Depeursinge, à un montant de 28'184 fr. 70 (vingt-huit mille cent huitante-quatre francs et septante centimes), débours et TVA compris, dont 15'000 fr. (quinze mille francs) ont déjà été versés ;

XI. met les frais de procédure à hauteur de 41'834 fr. 70 (quarante-et-un mille huit cent trente-quatre francs et septante centimes) à la charge d’I.________ ;

XII. dit qu’I.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité arrêtée sous chiffre X ci-dessus dès que sa situation financière le permettra."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'048 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Camille Perrier Depeursinge.

V. I.________ supportera les trois quarts des frais d’appel, soit 2'835 fr., et l’entier de l’indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, le solde, par 945 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Camille Perrier Depeursinge, avocate (pour I.________),

M. J.________ (pour A.Z.________),

M. D.________,

Me Xavier-Romain Rahm, avocat (pour A.M.________ et B.M.________),

Me Laurent Kyd, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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