Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 165

TRIBUNAL CANTONAL

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PE16.017516-PCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 26 mars 2018


Composition : M. pellet, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Vanessa Dufour, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

P.________, partie plaignante, représentée par Me José Coret, conseil de choix à Lausanne, intimée,

A.S.________, partie plaignante, représentée par Me Daniel Guignard, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que H.________ s'était rendu coupable d'injure, de menaces et de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours (II et III), a rejeté sa conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP (IV), a dit qu'il était le débiteur de P.________ et lui devait immédiat paiement des sommes de 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de 5'375 fr. à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 al. 1 CPP, valeur échue (V), a dit qu'il était le débiteur de A.S.________ et lui devait immédiat paiement des sommes de 300 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de 3'845 fr. à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 al. 1 CPP, valeur échue (VI) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 2'350 fr., à sa charge (VII).

B. a) Par annonce du 7 novembre 2017 et par déclaration du 4 décembre suivant, H.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son annulation, à sa libération des chefs d'accusation de menaces, d'injures et de violation simple des règles de la circulation routière, à ce qu'une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée, ainsi qu'une indemnité de 2'000 fr. à titre de tort moral consécutif au dépôt de la plainte de P.________, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a en outre requis les mesures d'instruction suivantes :

  • la production, en mains de P.________ ou d'C., d'un courriel de ce dernier du 31 août 2016 transférant à la prénommée un courriel de B. du même jour (cf. infra let. C b));

  • la production, en mains d'C.________, d'un rapport répondant aux questions comprises dans une demande de rapport produite le 30 juin 2017 (P. 29/4) ou son audition, après avoir été délié du secret de fonction;

  • la production, en mains de Z.________, d'un rapport répondant aux questions comprises dans une demande de rapport produite le 30 juin 2017 (P. 29/5) ou son audition, après avoir été délié du secret de fonction;

  • les auditions de G., infirmière scolaire, du Dr [...], pédiatre et de Mme V., assistante sociale au sein du SPJ.

b) Le 18 décembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu au rejet de l'appel, aux frais de son auteur.

c) Par avis du 17 janvier 2018, le Président de la Cour d'appel pénale a informé la partie appelante que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, dans la mesure où les conditions de l'art. 389 CPP n'étaient pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) H.________ est né le [...] 1983 à Limoges en France, pays dont il est ressortissant. Titulaire d'un permis C, il est marié à Q., avec laquelle il a eu une fille, [...], née le [...] 2008. Il est chauffeur de taxi indépendant et réalise un revenu mensuel net variable estimé entre 2'000 et 2'500 francs; son épouse perçoit un revenu mensuel net d'environ 4'000 francs. Les primes d'assurance-maladie de la famille s'élèvent à 320 fr. par mois et le loyer de l'appartement qu'elle occupe s'élève à 2'480 francs. H. n'a ni fortune, ni poursuites, ni dettes.

Le casier judiciaire suisse de H.________ fait état d'une condamnation le 25 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte à 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 240 fr. pour dommages à la propriété.

b) En 2012, les époux H.________ ont présenté à la Direction des établissements primaires de Nyon une demande de dérogation afin que leur fille [...] soit scolarisée à l'école des [...], qui se trouvait un peu plus éloignée de leur domicile que l'établissement du [...] auquel elle avait été affiliée, mais qui se trouvait proche du domicile de la maman de jour et grand-mère de l'enfant. Depuis 2014, [...] souffre d'une maladie, un [...]. Elle a dû se rendre à plusieurs reprises en urgence, puis dans le cadre d'un suivi régulier, au moins deux fois par semaine, chez son pédiatre également localisé près de l'école des [...]. Sa grand-mère venait la chercher à l'école pour l'emmener en consultation puis la ramenait à l'école dès que possible.

Le 27 juin 2016, [...], P., a informé les époux H. que leur fille était attendue le 22 août 2016 pour la rentrée scolaire à venir, au Collège du [...]. Le lendemain, ceux-ci ont signifié à [...] leur incompréhension, dans la mesure où [...] était scolarisée aux [...] jusqu'alors. Le 30 juin 2016, H.________ est venu au secrétariat de l'école, a hurlé, tapé des poings sur la table et menacé de frapper un enseignant. Le 5 juillet 2016, P.________ leur a répondu qu'une suite favorable ne pouvait pas être donnée à leur demande pour des questions d'organisation et que sa décision d'enclassement était maintenue. Les époux H.________ ont recouru contre cette décision le 8 juillet 2016 auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : DFJC), en exposant notamment que leur fille devait être scolarisée aux [...] pour des questions de proximité avec la maman de jour et le pédiatre – eux-mêmes travaillant à 100% et ne pouvant dès lors pas amener leur fille à ses consultations –, que la décision de la déplacer leur était parvenue trop peu de temps avant la rentrée scolaire pour qu'ils puissent s'organiser et que la non prise en compte de la situation de leur fille par les autorités scolaires était, selon eux, inadmissible.

Par décision du 10 août 2016, la Conseillère d'état [...] a rejeté le recours des époux H.________ et confirmé le maintien de l'enclassement de [...] au Collège du [...], où elle disposerait d'une structure d'accueil parascolaire, mais non de la possibilité d'être emmenée chez le pédiatre autrement que par ses parents ou par les services d'urgence du 144.

Le 31 août 2016, dans le contexte qui précède, H.________ a contacté le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et a demandé à parler avec Mme [...]; la secrétaire a finalement transféré l'appel à sa supérieure, B.. Le ton est alors monté et H. a notamment déclaré, au sujet de P., "je vais aller à l'école et tuer cette femme", "je vais la butter contre un mur" et "si c'était un homme, je l'aurais fracassée". Une partie de ces propos ont notamment été reproduits entre guillemets dans un courriel que B. a rédigé le jour même et adressé à son supérieur hiérarchique, [...], qui l'a transmis au [...], C., qui l'a lui-même transmis à P., qui a été sérieusement alarmée par ces propos.

Le 2 septembre 2016, P.________ a déposé plainte pénale pour menaces et s'est constituée partie civile en raison des faits exposés dans le courriel de B.________ qui lui avait été transféré.

c) Le 29 novembre 2016, H., au volant d'une voiture, a maintenu une distance insuffisante avec le véhicule qui le précédait, conduit par A.S., entre la sortie de l'autoroute de Nyon et le centre commercial de [...]. Il s'est ensuite immobilisé sur des cases de stationnement dudit centre, à proximité de ce véhicule qui s'y était parqué également, et s'est porté à la hauteur de sa conductrice, puis l'a traitée de "grosse salope", de "pute" et lui a dit "connasse apprend à conduire dans ta cambrouse".

Le 29 novembre 2016, A.S.________ a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante en raison de ces faits.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3).

2.2 L'appelant a renouvelé aux débats d'appel ses deux premières réquisitions, à savoir la production du courriel par lequel C.________ a transmis à P.________ le courriel du 31 août 2016 rédigé par B., ensuite de l'entretien téléphonique qu'elle avait eu avec le prévenu le même jour. Il demande également la production d'un rapport ou l'audition d'C. et de Z.. A bien comprendre l'appel, ces mesures d'instruction ne viseraient pas à faire le procès de P. ou de contester le bien-fondé de sa décision d'enclassement relative à l'enfant du prévenu, ni à exposer le contexte dans lequel les menaces du prévenu – qui sont contestées – ont été proférées, ni à les justifier, mais à démontrer que la plainte de la prénommée aurait en réalité été déposée sous l'impulsion de sa hiérarchie pour s'en servir comme motif pour renoncer à mettre en œuvre la table ronde qui aurait dû servir à rechercher une solution pour [...]. Cela étant, comme l'a relevé le Tribunal de police qui, tout comme le Ministère public, a refusé d'instruire sur ce point, le dossier est complet pour statuer sur les stricts éléments de fait pertinents à raison desquels l'accusation a été engagée. Il renseigne aussi suffisamment sur le contexte général de l'affaire pour répondre à l'argumentation de la défense, comme cela sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3.5). Dans ces conditions, les mesures sollicitées ne sont ni utiles, ni pertinentes.

Les réquisitions de preuves renouvelées aux débats par H.________ doivent donc être rejetées.

Dans de très longues digressions (cf. pp. 3 à 29 de la déclaration d'appel), l'appelant conteste sa condamnation pour menaces en invoquant une violation de la présomption d'innocence, en s'en prenant à la crédibilité du témoin B.________ et en niant que la condition subjective de punissabilité soit réalisée.

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

3.2 L'art. 180 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, ad art. 180 CP). Le juge bénéficie d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a).

Selon la jurisprudence, peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à l'intimée (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; TF 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire; le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

3.3 En l'espèce, c'est en vain que l'appelant soutient que le témoignage de B.________ ne serait pas probant. Il importe peu qu'elle ne se soit pas souvenue de certaines choses lors de son audition par le Tribunal de police – plus d'un an après les faits –, puisque le jour même elle avait rédigé un courriel à sa hiérarchie retranscrivant les propos menaçants de l'appelant à l'encontre de P.________. Le témoin ne s'est pas contredit lors de cette audition et il n'y a aucune raison objective de remettre en question le contenu de son courriel du 31 août 2016, qui décrit avec relativement de détails le comportement du prévenu lors du long appel téléphonique qu'elle a eu avec ce dernier le jour même. Admettre la thèse de l'appelant reviendrait ainsi à considérer que le témoin aurait reproduit entre guillemets des propos inventés de toutes pièces, ce qui n'est absolument pas crédible. Le témoin a d'ailleurs précisé avoir l'habitude, dans son travail, de rédiger de manière générale et de rapporter si nécessaire des propos, de sorte que s'il avait mis des guillemets, c'est qu'il avait pris note et reporté les propos tels qu'ils avaient été tenus au téléphone (cf. jugt. p. 15). Cette affirmation est, de surcroît, confirmée par le courriel en question, qui précise "Il a aussi dit des mots injurieux mais dont je n'ai pas pris note", ce qui démontre bien que le témoin n'a reproduit que les propos dont il a pris note et qu'il n'a en conséquence pas inventés.

Une appréciation plus générale des circonstances ne plaide par ailleurs pas en faveur de la version du prévenu. En effet, la secrétaire de P.________ a exposé que H.________ s'était déjà illustré par un comportement agressif auparavant, par téléphone et lorsqu'il était venu à l'école le 30 juin 2016, où il avait crié et tapé du poing sur la table notamment (cf. jugt. p. 17). A cela s'ajoutent les faits qui lui sont également reprochés à l'encontre de A.S.________ et qui seront examinés au considérant 4 ci-après. Ces éléments démontrent une propension à la violence verbale et à l'impulsivité du prévenu qui renforce, si besoin était, la crédibilité de la version du témoin plutôt que la sienne.

En définitive, dans son appel, le prévenu tente de se prévaloir d'une multitude d'éléments qui sont des détails et qui ne remettent aucunement en cause la version retenue par le premier juge. Force est donc de constater que H.________ a proféré des menaces contre P.________ lorsqu'il a dit à B.________ "je vais aller à l'école et je vais tuer cette femme" et "je vais la butter contre un mur".

3.4 S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction, il est évident qu'en tenant les propos précités, l'appelant ne pouvait qu'avoir conscience d'effrayer ou d'alarmer la personne visée par ces propos, ce qui a été le cas, pour les motifs détaillés exposés en pp. 35 s. du jugement, auxquels il y a lieu de se rallier par adhésion (art. 82 al. 4 CPP).

Le fait que l'appelant se soit adressé à un tiers ne modifie en rien l'appréciation qui précède, car rien ne lui permettait d'être certain que de tels propos ne seraient pas divulgués à P., d'autant moins qu'ils étaient tenus dans le cadre d'une situation faisant intervenir plusieurs responsables de l'enfance travaillant en réseau. A cet égard, l'appelant fait une lecture incomplète de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 qu'il cite : dans ce cas, l'auteur avait adopté un comportement tel, en présence de son médecin, qu'il était hautement vraisemblable que ce dernier considère la protection de l'intimée comme plus importante que son devoir de respecter le secret médical. Cela étant, ce n'est pas le comportement de l'auteur qui importait, mais le fait qu'en raison de ce comportement, il devait s'attendre à ce que ses propos soient rapportés à l'intimée. Or, en l'espèce, l'appelant devait s'attendre à cette éventualité pour les raisons précitées, ce qui rend stérile toute son argumentation consistant à dire que B. elle-même n'aurait en réalité pas été alarmée par ses propos.

C'est également en vain que l'appelant se prévaut de ne jamais avoir contacté le SPJ dans le but de faire passer un message à P.________. En effet, il faut et il suffit qu'il ait, à cette occasion, proféré des menaces à l'encontre de cette dernière et qu'il ait pu ou dû savoir, comme on vient de voir que tel est le cas, que ces menaces pourraient l'atteindre. De même, le cas d'un époux menaçant de faire du mal à son épouse s'il lui enlève sa fille dans un contexte conflictuel de séparation, dans lequel les menaces n'ont pas été retenues (cf. TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3), n'est aucunement assimilable au cas d'espèce, le contexte, les relations entre les parties et la gravité de la menace n'étant pas comparables.

Enfin, l'appelant soutient en vain avoir répondu à trois reprises à B.________ que les propos tenus à l'encontre de P.________ n'étaient pas des menaces, de sorte qu'il n'aurait pas pu, dans ces circonstances, avoir voulu proférer de telles menaces, même par dol éventuel. Ces faits ne sont pas établis, dans la mesure où le prévenu se fonde uniquement sur ses propres écritures et déclarations pour les prouver. Au demeurant, ce n'est pas ce qui ressort du courriel de B.________ du 31 août 2016, duquel il ressort ce qui suit : "Quand je le rends attentif au fait qu'il est en train de proférer des menaces de mort dont je dois en référer (sic) à ma hiérarchie, il se calme un peu, mais il reste dans la totale incompréhension de notre impuissance face à son problème".

En conclusion, les griefs de l'appelant doivent être rejetés. Les éléments constitutifs de l'art. 180 al. 1 CP sont dès lors réunis et la condamnation de H.________ pour menaces doit ainsi être confirmée.

3.5 L'appelant fait encore valoir que la plainte de P.________ aurait en réalité été déposée sous l'impulsion de sa hiérarchie pour s'en servir comme motif pour renoncer à mettre en œuvre la table ronde qui aurait dû servir à rechercher une solution pour [...], et constituerait de ce fait un abus de droit. Cette argumentation est invraisemblable et repose sur les seules supputations de l'appelant. Elle est tellement éloignée des faits pertinents retenus pour qualifier l'infraction de menaces qu'elle ne peut qu'être rejetée. Elle ne repose sur aucun élément objectif qui ressortirait du dossier, pas même des déclarations de P., quoi qu'en dise l'appelant. Le fait que la plainte ait été déposée après trois jours n'est d'aucune façon un indice pertinent à cet égard, le délai pour le dépôt d'une plainte étant par ailleurs de trois mois (art. 31 CP). Il en va de même du fait que la prénommée se soit entretenue avec son supérieur hiérarchique, qui lui avait transmis le courriel de B. du 31 août 2016, avant de déposer plainte. Elle a en effet confirmé qu'elle n'avait pas reçu d'instructions de son supérieur, mais a reconnu qu'ils avaient échangé sur "les possibilités d'action" (cf. jugt. p. 9). Or, il semble faire sens qu'un employé de l'administration discute avec son supérieur hiérarchique de l'éventualité d'un dépôt de plainte à l'encontre d'un administré. C.________ a en outre précisé, dans une lettre du 21 juin 2017 adressée au conseil du prévenu, que seule P.________ était légitimée à déposer plainte et que la [...] ne jouait aucun rôle d'intermédiaire dans cette affaire (cf. P. 29).

Enfin et quoi qu'il en soit, on ne conçoit de toute manière pas un abus de droit à se porter demandeur au pénal lorsque la poursuite aboutit, comme en l'espèce, à une condamnation.

L'appelant conteste également sa condamnation pour injure et violation des règles de la circulation routière, en s'en prenant à l'état de fait retenu.

4.1 Les principes juridiques applicables à la constatation des faits et sur les principes de la présomption d'innocence et d'appréciation des preuves ont été rappelés ci-avant (cf. supra consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, le Tribunal de police n'a vu aucune raison de s'écarter de la version de A.S., qui avait été claire et constante dans ses déclarations, sous réserve d'un point de détail s'agissant de la case de parcage sur laquelle le prévenu s'était stationné devant le centre commercial, ce qui ne remettait pas en cause sa crédibilité. Quant au prévenu, il avait été plus fluctuant et moins convaincant dans ses explications, notamment sur l'existence d'une bande herbeuse à la sortie de l'autoroute et sur l'existence et l'identité de la cliente qu'il aurait eu dans son taxi au moment des faits. En outre, celui-ci avait produit une note écrite d'une cliente attestant qu'il avait toujours fait preuve d'une conduite irréprochable, mais qui n'était pas à bord de son taxi le jour des faits, ce document étant dénué de toute force probante. Enfin, les déclarations de A.S. étaient corroborées par celles de son époux, B.S.________ – qui, malgré sa relation avec la plaignante, était apparu mesuré et crédible –, et qui était au téléphone avec elle au moment des faits. Ainsi, celle-ci lui avait décrit la conduite du prévenu avant leur arrivée au centre commercial, puis il avait entendu l'agression verbale qui s'en était suivie, mais n'avait pas entendu la voix de la plaignante (cf. jugt. pp. 38-39).

Cette appréciation des preuves est adéquate et doit être confirmée. Les déclarations de la plaignante peuvent donc être suivies pour retenir que le prévenu l'a talonnée lorsqu'ils se suivaient de la sortie de l'autoroute jusqu'au centre commercial de [...], puis lorsqu'il l'a insultée.

En ce qui concerne les déclarations de l'époux de la plaignante, selon lesquelles le prévenu talonnait le véhicule de celle-ci, faisait des freinages puis se rapprochait à 50 cm, elles ne sont pas aussi douteuses que le soutient l'appelant. D'une part, ce dernier a lui-même reconnu qu'il s'était parfois trouvé assez proche de l'autre voiture car il se laissait décélérer (cf. PV 2, R9). D'autre part, il ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il ne pouvait pas adopter un tel comportement parce que les faits se seraient déroulés par trafic dense à l'heure de pointe, puisqu'il a lui-même admis que le trafic était très fluide (cf. PV 2, R8). L'appelant invoque aussi le fait que la plaignante aurait été distraite par son téléphone, ce qu'il aurait pu observer. Il n'explique toutefois pas en quoi cet élément – outre démontrer qu'il se trouvait proche du véhicule de cette dernière – serait de nature à retenir un état de fait différent.

Pour ce qui est des injures, l'appelant – qui a admis s'être énervé et avoir injurié A.S.________ – prétend que A.S.________ l'avait insulté en le traitant de "petit con", ce qu'elle a nié et que rien ne permet d'établir, hormis les propres déclarations du prévenu, qui ne sont pas jugées crédibles pour les raisons exposées par le premier juge. Par ailleurs, sa version des faits selon laquelle la plaignante serait elle-même venue vers son véhicule n'emporte pas la conviction, puisqu'il ressort des explications de B.S.________ qu'elle lui avait dit "attends, il arrive sur moi" dès qu'elle s'était parquée puis avait laissé son téléphone pour faire face à son antagoniste (cf. jugt. p. 24).

En définitive, la condamnation de H.________ pour violation simple des règles sur la circulation routière et injure doit dès lors être confirmée.

L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de H.________ (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et l'amende de 600 fr. prononcées par le Tribunal de police sont adéquates et doivent donc être confirmées.

Dans la mesure où sa condamnation est confirmée, l'appelant ne saurait prétendre ni à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, ni à une indemnité à titre de tort moral consécutivement au dépôt de la plainte de P.________.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel de H.________ doit être rejeté et le jugement confirmé.

A.S.________ ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Me Daniel Guignard, conseil de choix de cette dernière, a produit une liste d'opérations et réclamé une indemnité de 920 fr. à ce titre, ce qui est raisonnable au vu de la complexité de la cause. Pour tenir compte de l'audience, une indemnité de 1'080 fr., TVA et débours compris, sera allouée à A.S., à la charge de H..

P.________ ayant obtenu gain de cause, elle a également droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. L'activité de son conseil, Me José Coret, est comparable à celle déployée par le conseil de l'autre partie plaignante. Une indemnité de 1'080 fr., TVA et débours compris, sera dès lors allouée à P., à la charge de H..

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'350 fr., constitués en l’espèce des seuls émoluments d’arrêt et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP, 32 al. 1, 34 al. 4 et 90 al. 1 LCR, 12 al. 1 OCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que H.________ s'est rendu coupable d'injure, de menaces et de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne H.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans;

III. condamne H.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 20 (vingt) jours;

IV. rejette la conclusion de H.________ tendant à l'allocation d'une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP;

V. dit que H.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 500 fr. (cinq cents francs) à titre d'indemnité pour tort moral et de 5'375 fr. (cinq mille trois cent septante-cinq francs) à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 al. 1 CPP, valeur échue;

VI. dit que H.________ est le débiteur de A.S.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 300 fr. (trois cents francs) à titre d'indemnité pour tort moral et de 3'845 fr. (trois mille huit cent quarante-cinq francs) à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 al. 1 CPP, valeur échue;

VII. met les frais de procédure, arrêtés à 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), à la charge de H.________."

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'080 fr. TVA et débours inclus, est allouée à P., à la charge de H..

IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'080 fr. TVA et débours inclus, est allouée à A.S., à la charge de H..

V. Les frais d'appel, par 2'350 fr., sont mis à la charge de H.________.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vanessa Dufour, avocate (pour H.________),

Me José Coret, avocat (pour P.________),

Me Daniel Guignard, avocat (pour A.S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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