TRIBUNAL CANTONAL
115
PE15.025304-LAE/MTK
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 mars 2018
Composition : M. Sauterel, président
M. Stoudmann, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
I.________, partie plaignante et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s’était rendu coupable d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de contravention à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et de contravention à la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; RSV 312.11) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende et fixé le montant du jour-amende à 90 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à trois ans (III), a condamné l’intéressé à une amende de 1'500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende était de 15 jours (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une indemnité en faveur de W., au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V), a dit que le prénommé était le débiteur et devait immédiat paiement à I. d’un montant de 200 fr. à titre de réparation du tort moral (VI) et a mis les frais de la cause, par 2'425 fr., à sa charge.
B. Par annonce du 13 novembre 2017, puis par déclaration du 12 décembre 2017, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la LCR et à la LContr, qu’une indemnité à teneur de l’art. 429 CPP de 3'700 fr. lui est allouée et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement du 30 octobre 2017, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 26 décembre 2017, I.________ a déposé des déterminations.
Par lettre du 15 février 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
Le 16 février 2018, W.________, agissant seul, a déposé un mémoire complémentaire.
Lors de l’audience d’appel, W.________ a produit une écriture aux termes de laquelle il a requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 7'980 fr. et a conclu à son acquittement total « sauf pour le parcage en zone de motos avec circonstances atténuantes ».
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de [...], W.________ est né le [...] 1947 à [...], en [...]. Architecte de formation, il est aujourd’hui à la retraite. Il perçoit un revenu mensuel s’élevant à 5'000 francs. Il n’a pas de fortune, ses avoirs ayant d’ores et déjà été attribués à ses filles. W.________ est locataire d’un appartement de deux pièces à [...] et d’un chalet à [...], dont le loyer total s’élève à environ 2'000 fr. par mois. Il n’a plus d’enfant à charge. Son épouse est également à la retraite. Les charges du ménage et de loyers sont équitablement réparties entre les époux.
Le casier judiciaire suisse de W.________ fait mention d’aucune condamnation.
Le 18 décembre 2015, à [...],W.________ s’est rendu sur les lieux d’un accident de voiture, dans lequel deux de ses filles étaient impliquées. Parvenu sur place, il a stoppé son véhicule à proximité de l’accident, sur des cases de parcage de deux-roues. Le véhicule empiétant sur la voie de circulation, il gênait le trafic en direction de la place [...]. Après être sorti de sa voiture, W.________ s’est dirigé en direction des ambulanciers qui prodiguaient des soins à une de ses filles. A cet instant, alors que le brg I.________ lui avait demandé de ne pas s’approcher tout de suite de ceux-ci, W.________ s’est montré agressif verbalement envers l’agent de police, l’a notamment traité de « connard » et de « trou du cul » et l’a poussé des deux mains sur le torse, le faisant reculer de quelques pas. Ensuite, le brg I.________ lui a pris le bras en l’enjoignant de se calmer. W.________ l’a alors sommé de ne pas le toucher, l’a injurié à nouveau, le traitant de « connard » et d’« enculé », et a fait mine de le frapper. Le brg I.________ a tenté de maîtriser W.. Mais, celui-ci s’est débattu, si bien qu’un deuxième agent de police a dû intervenir. Le prénommé a finalement été mis au sol et menotté, où il a été brièvement maintenu avec le concours d’un troisième agent. Lorsqu’il se trouvait au sol, W. a tenté de porter la main à sa poche. Le brg I.________ l’en a empêché. Le prévenu a toutefois essayé de lui tordre les doigts.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste les faits. Il estime que ceux-ci seraient contredits par les preuves recueillies dans le cadre de la procédure préliminaire et aux débats. Par ailleurs, il soutient que les déclarations d’I.________ seraient contradictoires et qu’il aurait été dépassé par les événements lors des faits. En outre, il reproche aux policiers présents sur les lieux de l’accident de ne pas lui avoir demandé de s’identifier.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
3.2 3.2.1 L’appelant admet avoir été en proie à un certain état d’agitation lorsqu’il est arrivé sur les lieux en raison du fait qu’une de ses filles, enceinte et récemment hospitalisée, se trouvait impliquée dans un accident. Il dit toutefois qu’il est resté calme. Il admet également avoir repoussé I.________ avec ses doigts car celui-ci l’empêchait de se rendre auprès de sa fille. Il indique qu’il s’est légitimé auprès du prénommé comme étant le père des femmes impliquées dans l’accident. Il conteste cependant avoir eu un comportement constitutif de voies de fait à son égard. Il relève que le témoin [...] n’aurait pas évoqué ce type de comportement de la part de W.________, que le témoin [...] aurait précisé qu’il avait vu un policier prendre l’intéressé par l’épaule et le tirer d’un coup sec en arrière et que le témoin [...] aurait seulement évoqué que son collègue repoussait l’appelant.
En l’occurrence, W.________ n’est pas crédible. Tout d’abord, les déclarations de celui-ci sont paradoxales. En effet, d’une part, il indique qu’il était préoccupé par la situation car l’une de ses filles, enceinte, était impliquée dans l’accident (jgt, p. 3), mais qu’il est resté calme. D’autre part, il admet avoir dit au plaignant que ce n’était pas parce qu’il était vêtu d’un uniforme que cela lui donnait tous les droits et l’avoir repoussé, du bout des doigts (jgt, p. 3). En deuxième lieu, les propos de l’appelant sont contredits, outre par le plaignant, par le témoin [...], qui indique que W.________ était paniqué lorsqu’il est arrivé sur les lieux, qu’il a dit « ta gueule » au policier s’étant avancé vers lui et que, plus tard, il a poussé le policier avec les deux mains, assez fort pour que l’agent fasse quelques pas en arrière (PV aud. 3, p. 2), ce qu’omet de relever l’intéressé dans son appel. A cet égard, on ne saurait douter de la crédibilité de ce témoin, dès lors qu’il est l’ami d’une des filles de l’appelant et qu’il n’a, par ailleurs, aucune raison de mentir.
De toute manière, le rapport de police établi par le plaignant I.________ est clair et convaincant (P. 4). Comme le retient le premier juge, il permet d’expliquer le déroulement des faits de manière logique. En outre, il est pour l’essentiel corroboré par le témoin [...] et, comme on l’a vu, sur certains points par le témoin [...]. Dans son audition du 3 mars 2016 (PV aud. 2, p. 2), [...] a notamment déclaré que le ton était monté, que l’appelant hurlait, qu’il avait tenté de donné un coup à son collègue, qu’il avait ensuite fait mine de donner un coup de poing et qu’il avait dû aider, avec un troisième agent, à le maîtriser. Il a en outre confirmé les insultes, sans se souvenir des termes exactes, évoquant néanmoins le terme « connard » (PV aud. 2, p. 2). De plus, dans son audition du 23 mai 2016, l’ambulancier [...] a déclaré que W.________ s’était énervé verbalement, qu’il était venu contre les agents de police le poing levé et que la situation était devenue agressive (PV aud. 5, p. 2). Il a ajouté qu’il y avait une agressivité inhabituelle chez le prévenu dès le départ (PV aud. 5, p. 3). Au regard de ces éléments, il n’y a pas de raison de douter de la véracité des propos tenus par le plaignant I.________ dans son rapport. Aux débats, il est au demeurant paru sincère et dénué d’esprit revanchard.
Dans ces circonstances, les dénégations de l’appelant doivent être écartées et les faits doivent être retenus tels qu’ils sont décrits par le plaignant.
3.2.2 En deuxième lieu, l’appelant conteste avoir insulté I.________. Il relève que les témoins entendus en cours d’enquête ne permettraient pas de retenir qu’il a proféré des injures. Il expose que les témoins [...], [...] et [...] n’auraient rien entendu ou n’auraient pas évoqué d’injures, et que [...] aurait indiqué ne pas se souvenir des termes exacts utilisés.
En l’espèce, il est vrai qu’aucune des personnes entendues n’a confirmé de manière claire les termes injurieux que prête le plaignant à l’appelant. Néanmoins, le témoin [...] a confirmé qu’il était sûr que l’intéressé les avait copieusement insultés, en évoquant, selon son souvenir, le terme « connard » (PV aud. 2, p. 2), lequel est expressément mentionné dans le rapport de police (P. 4). En outre, le témoin [...] a relevé que l’appelant avait été agressif sur le plan verbal (PV aud. 5, p. 2).
Quoi qu’il en soit, comme cela a été développé ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 supra), les déclarations d’I.________ doivent être retenues au profit de celles de W.________, de sorte que les dénégations de celui-ci sont sans pertinences.
Dans ces circonstances, les injures doivent être retenues telles qu’elles figurent dans l’acte d’accusation.
3.2.3 En troisième lieu, l’appelant prétend que, lorsqu’il s’est arrêté avec son véhicule près de l’accident, celui-ci ne gênait pas le trafic. Il s’appuie à cet égard sur le témoignage d’ [...] selon lequel ledit véhicule ne « dérangeait pas le trafic de voitures, que cela n’était pas urgent et que cela pouvait attendre le lendemain que quelqu’un vienne la récupérer ».
En l’occurrence, on relève d’abord que la citation du témoignage d’ [...] sur laquelle se fonde l’appelant est tronquée. En effet, en réalité, dans son audition du 23 mai 2016, la prénommée a dit : « une fois que les voitures accidentées avaient été évacuées, on s’est demandé s’il fallait la déplacer dans la mesure où elle était sur des places de scooters mais elle ne dérangeait pas le trafic de voitures, uniquement les cycles sur la bande qui leur est réservée » (PV aud. 4, pp. 3-4). Ainsi, le témoin a précisé que le véhicule en question ne gênait pas le trafic, seulement parce que les voitures accidentées avaient été évacuées. Par ailleurs, dans le rapport de police du 6 janvier 2016, il est indiqué que l’automobile de l’appelant empiétait sur la voie inverse de la circulation, qu’ils avaient été contraints de faire passer le bus, circulant en direction de la place [...], sur la voie inverse de circulation et que, pour les autres véhicules circulant dans la même direction, l’espace était suffisant pour contourner par la droite le véhicule de W.________ (P. 8, p. 2). Au regard de ces éléments, force est de constater que le témoignage dont se prévaut l’appelant ne contredit nullement le rapport de police. De plus, dans son audition du 23 mai 2016, le témoin [...] a confirmé que la circulation était très limitée durant l’intervention (PV aud. 5, pp. 1-2). Ainsi, il ressort de ces moyens de preuve que le véhicule de l’appelant empêchait la circulation du trafic tant que les véhicules accidentés n’étaient pas évacués.
4.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il considère qu’il ne se serait pas rendu coupable de voies de fait, car il n’aurait repoussé le plaignant que légèrement lorsque celui-ci se serait approché de lui. Il conteste en outre avoir troublé l’ordre public.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 285 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire.
Un comportement typique sanctionné par cette disposition consiste à se livrer à des voies de fait sur un fonctionnaire pendant qu’il procède à un acte entrant dans ses fonctions. Peu importe le but poursuivi par l’auteur ; il n’est ainsi pas nécessaire qu’il espère empêcher l’acte officiel (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 285 CP). Des coups de pied ou des fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent par exemple des voies de fait (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 126 CP).
4.2.2 En vertu de l’art. 26 RGP (Règlement général de la police de la Commune de [...] du 27 novembre 2001), est interdit tout acte de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics.
Les contraventions réprimées par l'autorité municipale sont passibles d'une amende de 500 fr. au plus, contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un montant inférieur (art. 25 al. 1 LContr). L'amende peut être portée à 1000 fr. en cas de récidive ou de contravention continue. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné pour une contravention du même genre dans l'année qui précède la nouvelle contravention (art. 25 al. 2 LContr).
4.3 4.3.1 En l’espèce, l’appelant a poussé I.________ sur le torse avec ses deux mains. Cet acte a été assez fort pour obliger le prénommé à faire quelques pas en arrière. Ainsi, l’atteinte commise par W.________, qui s’apparente à une forte bousculade, excède ce qui est socialement toléré et est constitutif de voies de fait. Par ailleurs, par son comportement, l’appelant a entravé le fonctionnaire concerné dans sa mission, consistant à sécuriser le trafic en raison de l’accident.
Partant, W.________ s’est bel et bien rendu coupable de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
4.3.2 L’appelant a également stoppé son véhicule de manière à entraver la circulation. Il a insulté un agent de police et s’est rendu coupable de voies de fait à son encontre. En outre, il a été agressif tout au long de l’intervention et a vociféré. Ainsi, malgré ses dénégations, il a troublé l’ordre et la tranquillité publics au sens de l’art. 26 RGP et s’est rendu coupable de la contravention réprimée par l’art. 25 LContr.
Toutefois, on relèvera que W.________ n’a pas été renvoyé devant l’autorité de jugement pour avoir enfreint l’art. 29 RGP. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir cette contravention contre lui. Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a retenu ce chef d’accusation. L’appel doit donc être admis sur ce point.
L’appelant considère que l’infraction d’injure (art. 177 CP) ne serait pas réalisée. Cependant, il fonde son raisonnement sur sa propre version des faits. Or, celle-ci n’a pas été retenue.
L’acte d’accusation retient que W.________ a traité I.________ de « connard », de « trou du cul » et d’« enculé ». Les termes utilisés font à l’évidence apparaître la personne visée comme méprisable, de sorte qu’ils constituent un jugement de valeur offensant.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelant s’était rendu coupable d’injure.
L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.
6.1 Selon l’art. 27 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
6.2 En l’occurrence, comme on l’a vu, il est établi qu’en arrivant sur les lieux de l’accident, W.________ a stoppé son véhicule à proximité de celui-ci et qu’il a gêné la circulation routière tant que les voitures accidentées n’avaient pas été évacuées, contraignant notamment les policiers sur les lieux à faire passer le bus sur la voie de circulation inverse. En outre, l’appelant a arrêté son véhicule sur une signalisation de parcage réservée aux deux-roues.
Ainsi, il a contrevenu à l’art. 27 LCR, si bien qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.
7.1 L’appelant estime qu’il aurait dû bénéficier d’une exemption de peine au sens des art. 13 et 17 CP. Il se prévaut d’un état de nécessité putatif, car voyant sa fille sur une civière, il l’a crue en danger et a voulu se rendre auprès d’elle pour s’assurer de sa bonne prise en charge. Il considère que le bien juridique qu’il entendait sauvegarder – l’intégrité physique et la vie de sa fille – était plus important que celui auquel il a porté atteinte.
7.2 Selon l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
En vertu de l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
7.3 En premier lieu, on relève que l’appelant ne fait valoir aucun moyen concernant l’art. 13 CP. On peine dès lors à comprendre dans quelle mesure il pourrait se prévaloir d’une erreur sur les faits. En tout état de cause, les faits qui lui sont reprochés au préjudice d’I.________ sont clairs et sans équivoques.
S’agissant de l’art. 17 CP, la fille de l’appelant était prise en charge par des ambulanciers, soit des professionnels, si bien que le fait que l’appelant se rende auprès d’elle ne permettait en aucun cas de la préserver d’un quelconque danger imminent pour sa santé. Pour le reste, on voit mal comment W.________ aurait pu sauvegarder l’intégrité physique, voire la vie, de sa fille, en bousculant et en injuriant un policier.
Enfin, malgré l’émotion à laquelle l’appelant était en proie en voyant sa fille sur une civière, et dans la mesure où il affirme avoir gardé son calme, celui-ci ne saurait se prévaloir d’un état d’excitation excusable. Cela vaut d’autant que l’agressivité dont il a fait preuve tout au long de l’intervention était totalement disproportionnée, si bien qu’il a fallu l’embarquer au poste de police. En outre, même à cet endroit, et après une accalmie, il a continué à se comporter de manière agressive (cf. P. 8, p. 3).
Les moyens de l’appelant doivent donc être rejetés.
L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il reproche au premier juge d’avoir seulement retenu que sa culpabilité était évidence, de sorte que le tribunal aurait insuffisamment motivé cette question. En outre, il estime qu’il devrait bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l’art. 48 let. a CP, dès lors qu’il aurait agi dans le seul but de venir en aide à sa fille blessée, ce qui constituerait un mobile honorable.
8.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 101 IV 387 consid. 2b et les références citées). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (ATF 128 IV 53 consid 3).
8.2 En l’espèce, la motivation du premier juge concernant la fixation de la peine est certes succincte. Toutefois, dans la mesure où elle permet de comprendre les éléments qui ont guidé le tribunal à arrêter la quotité de la peine prononcée contre W.________, elle satisfait aux exigences posées par l’art. 50 CP.
En effet, à charge, le premier juge a retenu l’état d’excitation de l’appelant, qui avait nécessité d’importants moyens policiers. A cet égard, on relève que le premier juge fait référence à l’agressivité continuelle de l’appelant, en particulier envers le plaignant, au fait qu’il l’a injurié alors que celui-ci tentait de sécuriser les lieux et qu’il a finalement dû être maîtrisé par trois agents et menotté, pour être conduit au poste de police. En outre, le tribunal a retenu, à juste titre, que l’appelant peinait à admettre sa responsabilité dans les faits et que cela était inquiétant. L’appelant n’a en effet cessé de minimiser les faits, n’admettant que, du bout des lèvres, avoir poussé le plaignant, du bout des doigts. De plus, il a tenu compte du concours d’infractions. A décharge, le premier juge n’a pas retenu les excuses, qu’il considère de circonstances. Néanmoins, il a pris en considération l’émotion violente dans laquelle l’appelant se trouvait lors des événements, en raison de l’implication de l’une de ses filles dans l’accident. A cet égard, il semble au demeurant avoir appliqué la circonstance atténuante prévue à l’art. 48 let. c CP.
Quoi qu’il en soit, au regard de ces éléments, et compte tenu des circonstances, la culpabilité de l’appelant apparaît moyenne et correspond à la peine prononcée par le premier juge. Ainsi, la peine pécuniaire de 50 jours-amende infligée à l’appelant est adéquate et doit être confirmée. De plus, le montant du jour-amende, fixé à 90 fr., est approprié compte tenu de sa situation financière.
Pour le surplus, on ne saurait retenir le mobile honorable. S’il est vrai que l’appelant souhaitait se rendre au chevet de sa fille, cela n’explique pas, comme on l’a vu, l’attitude disproportionnée adoptée par celui-ci pendant l’intervention. En tout état de cause, dans la mesure où des ambulanciers s’occupaient déjà de sa fille lors de son arrivée, la situation ne nécessitait pas qu’il vienne prêter son aide.
Enfin, vu l’absence d’antécédent, l’octroi du sursis et le délai d’épreuve de trois ans doivent également être confirmés.
Le premier juge a infligé une amende de 1'500 fr. pour réprimer les contraventions aux art. 90 LCR et 26 et 29 RGP.
Dans la mesure où W.________ a été libéré de la contravention à l’art. 29 RGP, il convient de réduire le montant de l’amende. Celle-ci sera réduite d’un tiers, soit de 500 francs. Ainsi, l’amende qui doit être infligée à l’appelant doit être arrêtée à 1'000 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement sera par conséquent réduite à 10 jours.
En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont intégralement mis à la charge de W.________, dès lors que celui-ci n’obtient gain de cause que dans une mesure très faible. En effet, seul le montant de l’amende prononcée par le premier juge, réduit à hauteur de 500 fr., doit être modifié.
La condamnation de l’appelant étant confirmée, ses conclusions tendant à laisser les frais de première instance à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 42 aCP ; 47, 48, 49, 106, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP ; 90 al. 1 LCR ; 25 LContr ; et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que W.________ s’est rendu coupable d’injures, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière et à la loi cantonale sur les contraventions ;
II. condamne W.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 90 fr. (nonante francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à trois ans ;
IV. condamne W.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 10 (dix) jours ;
V. dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité en faveur du prévenu, au sens de l’article 429 CPP ;
VI. dit que W.________ est débiteur et doit immédiat paiement à I.________ d’un montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de réparation du tort moral ;
VII. met les frais de la présente cause par 2'425 fr. à la charge de W.________."
III. Les frais d'appel, par 2’050 fr., sont mis à la charge de W.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :