Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 156

TRIBUNAL CANTONAL

54

PE13.022162-LCT/VFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 mars 2018


Composition : Mme rouleau, présidente

Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Amandine Torrent, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

C.________, partie plaignante, représentée par Me Sandra Gerber, conseil d'office à Lausanne, appelante par voie de jonction.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ des chefs de prévention de propagation d'une maladie de l'homme intentionnelle et par négligence, de tentative de propagation d'une maladie de l'homme, de propagation d'une maladie de l'homme, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples et graves par négligence et de voies de fait (I), a rejeté les conclusions civiles prises par C.________ et W.________ (II), a fixé les indemnités allouées au défenseur d'office du prévenu (III) et aux conseils d'office des plaignantes (IV et V), a laissé les frais de la procédure, par 52'342 fr. 20, à la charge de l'Etat (VI) et a dit que Q.________ ne serait pas tenu au remboursement à l'Etat de Vaud de l'indemnité de son conseil d'office (VII).

B. a) Par annonce du 10 octobre 2017 et déclaration du 7 novembre suivant, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a fait appel de ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres I, VI et VII de son dispositif, en ce sens que Q.________ est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans pour lésions corporelles simples par négligence et à ce que l'intégralité des frais de justice sont mis à sa charge, le remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office étant due par celui-ci dès que sa situation financière le permettra. Il a également conclu à ce que les frais de seconde instance soient mis à sa charge.

b) Le 5 décembre 2017, C.________ a déposé un appel joint, en concluant à ce que Q.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves (subsidiairement simples) par dol éventuel et, subsidiairement, de lésions corporelles graves (subsidiairement simples) par négligence, condamné à une peine fixée à dire de justice, et à ce que ses conclusions civiles soient intégralement admises, en ce sens que Q.________ doit lui payer la somme de 80'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement.

c) Par avis du 15 janvier 2018, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé les parties que la Cour envisageait de retenir, à titre d'appréciation juridique divergente de celle proposée par le Ministère public au sens de l'art. 344 CPP, les lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 3 CP.

d) Le 2 mars 2018, le Ministère public a produit trois pièces.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Q.________ est né le [...] 1978 à Port-Louis, à l'Ile Maurice. Issu d'une fratrie de six enfants, il a été scolarisé jusqu'à l'âge de quatorze ans. Il a ensuite travaillé avec son père comme maçon, puis dans la décoration d'intérieur jusqu'à l'âge de vingt ans. Il a ensuite vécu durant sept ans chez l'une de ses sœurs en France, où il a travaillé dans la ferme familiale, puis est retourné à l'Ile Maurice travailler en tant que maçon. Ayant une autre sœur domiciliée à [...] en Suisse, il y a fait quelques séjours entrecoupés de retours dans son pays.

A l'occasion de l'un de ses séjours en Suisse, en février 2012, Q.________ a fait la connaissance de C.________ par le biais d'une petite annonce postée sur le site Internet de rencontres "[...]". Cette dernière souffrait notamment de diabète, de problèmes de tension et était sur le point de subir une opération "by-pass". Le couple a entretenu des relations intimes non protégées dès leur première rencontre et Q.________ s'est installé au domicile de C.________ à [...] dès le mois de mai 2012. Ils se sont mariés à l'Ile Maurice le [...] 2013. Durant cette période, Q.________ a exercé différents petits emplois intérimaires, notamment comme chauffeur, alors que son épouse percevait une rente AI. Le couple s'est séparé en automne 2013 et est désormais divorcé.

Entre avril 2014 et juillet 2015, Q.________ a entretenu des relations intimes non protégées avec W.________, avec laquelle il a vécu une relation de couple et de laquelle il s'est également séparé.

Atteint du VIH, Q.________ est soigné pour cette maladie par un traitement trithérapique auquel il se montre particulièrement compliant. Il est également atteint du virus de l'hépatite C et souffre en outre d'un état anxio-dépressif progressif depuis l'automne 2013.

Par arrêt du 17 juillet 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal fédéral a rejeté un recours de Q.________ contre le refus de prolongation de son autorisation de séjour et un délai 18 octobre 2017 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le prévenu se trouve dans l'attente de documents lui permettant de retourner à l'Ile Maurice et une enquête est en cours pour savoir s'il aura accès à son traitement pour l'hépatite dans ce pays. Sa situation financière est précaire; il bénéficie de l'aide d'urgence.

Le casier judiciaire suisse de Q.________ est vierge de toute inscription.

b) Q.________ était donneur de sang. Les deux dernières fois, il a donné son sang dans une unité mobile à l'Ile Maurice en 2010, puis en février 2013. En mai ou juin 2013, un médecin l'a appelé de l'Ile Maurice pour lui dire qu'il y avait un problème avec son don du sang. Le prévenu n'a pas donné suite à cet appel. Avant sa relation avec C.________, il avait entretenu plusieurs relations sexuelles homo et hétérosexuelles non protégées avec différentes personnes. Son dernier partenaire homosexuel n'est pas séropositif.

Entre le 17 février 2012 et le 4 septembre 2013, Q.________ a fréquemment entretenu des rapports sexuels non protégés avec C.________. Celle-ci a appris que son époux était séropositif le 4 septembre 2013, date à laquelle elle a découvert qu'elle était contaminée également. L'un et l'autre sont atteints par la même souche du virus VIH. Leur date respective de contamination n'est pas connue. Il n'est pas établi que le prévenu ait connu sa séropositivité avant cette date.

Il sera examiné ci-après dans la partie droit si le prévenu devait connaître ou encore supposer l'existence de son infection par le VIH plus tôt.

c) Le 21 octobre 2013, C.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile en raison des faits qui précèdent.

C.________ a effectué un test de dépistage au VIH qui s'était révélé négatif le 13 novembre 2012. Avant son infection par le VIH, elle a eu des problèmes psychiques et physiques. Elle souffrait déjà de dépression, elle a subi une opération du "by-pass" et elle souffrait de fibromyalgie. Depuis le mois d'octobre 2013, elle suit une trithérapie antirétrovirale. Elle souffre d'une importante détresse psychologique et est en proie à des idées suicidaires, ne supporte que très mal son traitement, est victime d'hémorragies hors des cycles menstruels et d'autres effets secondaires tels que des crises de fatigue, des diarrhées, des nausées ainsi que de forts maux de tête. Par ailleurs, le traitement requiert une posologie très contraignante, rythmant le cours de ses journées et la renvoyant à chaque instant à sa condition de malade.

Il ressort d'un rapport médical du 15 janvier 2018 établi par la Dresse [...], spécialiste en gynécologie obstétrique à la Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève, produit par C.________ au cours de la procédure d'appel, que les conséquences médicales infectieuses et psychologiques qu'elle a subies et telles que détaillées dans des précédents rapports restaient d'actualité. L'infection HIV était une maladie considérée comme chronique, inguérissable, mais néanmoins bien contrôlée par la médication. La lésion du col utérin occasionnée par un virus HPV semblait actuellement maîtrisée, mais on ne pouvait pas considérer que le virus, s'agissant d'un type particulièrement persistant, ait été complètement éliminé, de sorte que C.________ courait le risque de développer une nouvelle lésion à un autre moment de sa vie. Ainsi, à aucun moment de sa vie, la patiente ne pourra considérer être débarrassée des virus par lesquels elle avait été contaminée et il était compréhensible que cette dernière soit inquiète quant à ses différentes pathologies et une éventuelle résurgence de maladie. Chaque nouvelle grossesse nécessiterait un suivi minutieux et serré, la mettant dans une catégorie de grossesse à haut risque. Chacun de ses enfants aurait besoin d'un suivi serré pendant au moins deux ans après la naissance. Les conséquences psychologiques des maladies contractées nécessiteraient également une prise en charge à long, voire très long terme.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le Ministère public, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint de la plaignante C.________.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Il convient en premier lieu d'examiner de quelle infraction le prévenu est accusé à l'encontre de C.________.

3.1 Le Ministère public a renvoyé Q.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour propagation d'une maladie de l'homme, subsidiairement propagation d'une maladie de l'homme par négligence, par acte d'accusation du 5 novembre 2014. Cette infraction a été écartée par le jugement attaqué, faute de bassesse de caractère au sens du nouvel art. 231 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). Aucune des parties appelantes n'a contesté cette libération, de sorte qu'il n'y sera pas revenu.

Le 11 mai 2015, le Ministère public avait en outre déposé une requête d'aggravation de l'accusation, en ce sens que l'infraction de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 et 3 CP puisse être retenue et, subsidiairement, celle de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP. Il a renouvelé cette requête aux débats de première instance – le prévenu ayant été jugé une première fois par défaut le 3 mai 2016 – et l'a complétée en ce sens qu'il y avait lieu de retenir, en sus des infractions visées dans sa requête d'aggravation, des lésions corporelles simples ou graves par négligence. Dans son réquisitoire, le Ministère public avait renoncé à l'accusation de propagation d'une maladie de l'homme (y compris par négligence) et avait requis la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples par négligence. Le tribunal correctionnel a rejeté la requête d'aggravation du Ministère public et a, dans son jugement du 3 mai 2016, libéré le prévenu de l'accusation de propagation d'une maladie de l'homme, intentionnelle ou par négligence, et pour le surplus estimé que faute d'aggravation de l'accusation en ce sens et le tribunal n'ayant pas annoncé la possibilité d'une appréciation juridique divergente, l'infraction de lésions corporelles par négligence ne pouvait être retenue.

Par arrêt du 1er novembre 2016, la Cour d'appel pénale avait admis l'appel de C.________ et l'appel joint du Ministère public et annulé le jugement du 3 mai 2016, au motif que les premiers juges avaient rejeté à tort la requête d'aggravation de l'accusation. Lors des nouveaux débats devant le Tribunal correctionnel, le Ministère public a à nouveau abandonné l'accusation contre Q.________ pour propagation d'une maladie de l'homme s'agissant de C.________ et a notamment requis sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence pour les faits qui la concernent.

3.2 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le prévenu demeure formellement accusé de lésions corporelles simples ou graves, intentionnelles ou par négligence. Vu la qualification proposée par le Parquet, la Présidente de la Cour d'appel pénale a, à toutes fins utiles, informé les parties que la Cour pourrait retenir les lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 3 CP à titre d'appréciation juridique divergente de celle proposée par le Ministère public au sens de l'art. 344 CPP, par avis du 15 janvier 2018.

Le Ministère public et la plaignante contestent la libération du prévenu de l'accusation de lésions corporelles à l'encontre de C.________, le premier requérant sa condamnation pour lésions corporelles simples et la seconde pour lésions corporelles graves.

4.1 Selon l'art. 122 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

La première hypothèse visée par l'art. 122 CP est une blessure mettant la vie en danger (art. 122 al. 1 CP).

L'alinéa 2 de l'art. 122 CP vise le cas de la mutilation du corps, d'un membre ou d'un organe important. Il mentionne en outre le cas de l'incapacité de travail, de l'infirmité ou de la maladie mentale permanentes ainsi que le cas de la défiguration.

L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable. Ces lésions doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; TF 6B_88/2010 du 20 mai 2010 consid. 2.3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 12 ad art. 122 CP; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383; Corboz, ibidem). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (Dupuis et alii., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence et la doctrine, eu égard à la grave altération de la santé physique et psychique qu’elle entraîne, à vie, la contamination par le VIH constitue une lésion corporelle grave au sens de la clause générale de l’art. 122 al. 3 CP (ATF 141 IV 97, JdT 2015 IV 251; Jeanneret, VIH et droit pénal : évolution ou révolution ? : [(droit de la santé : Prof. Olivier Guillod et Dominique Sprumont)], in Genève – Neuchâtel et retour : un voyage en quinze étapes à travers le droit pénal : Liber Amicorum pour la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Zurich 2016, pp. 111-117, p. 112 et les références citées).

Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2).

4.2 Il résulte de la jurisprudence et de la doctrine précitées que la contamination par le VIH constitue une lésion corporelle grave au sens de la clause générale de l'art. 122 al. 3 CP. Partant, c'est à tort que le Tribunal correctionnel a exclu les lésions corporelles graves au motif que l'infection par le VIH ne mettait plus la vie en danger en se référant à l'art. 122 al. 1 CP et à l'ATF 139 IV 214. C.________, qui était encore séronégative en novembre 2012, mais séropositive en septembre 2013, a bien subi des lésions corporelles graves en étant contaminée par le VIH.

Le Ministère public requiert la condamnation du prévenu pour lésions corporelles par négligence, tandis que la plaignante lui reproche principalement un comportement intentionnel, par dol éventuel.

5.1 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accom­mode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter (cf. TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1; TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.3; ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_607/2010 du 5 novembre 2010 consid. 4.1).

Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). La jurisprudence retient également, au titre de ces circonstances extérieures, les mobiles de l'auteur et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; TF 6B_184/2009 du 20 mai 2009, consid. 2.1).

5.2 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3 1re phrase CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 2e phrase CP).

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées).

L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées).

5.3 Selon la jurisprudence (TF 6B_850/2017 du 22 février 2018 consid. 2.3), la personne séropositive qui, connaissant son infection et le risque de contamination, entretient des relations sexuelles non protégées avec un partenaire qui n'est pas au courant de son état de santé, agit par dol éventuel, et non par négligence consciente. En pareil cas, tout acte sexuel, et même un seul et unique, comporte en effet un risque de transmission du virus; en outre, la personne contaminée ne peut en aucune façon calculer ou doser ce risque, qu'elle connaît; enfin, le partenaire n'a aucun moyen de défense contre le danger d'une contamination. Dans ces circonstances, l'auteur ne saurait prétendre avoir seulement escompté que le résultat dommageable ne se produira pas. Il y a, au contraire, lieu d'admettre qu'il s'en est accommodé (ATF 131 IV 1 consid. 2.2; ATF 125 IV 242 consid. 3f). Le fait que la probabilité d'une contamination est statistiquement faible n'est à cet égard pas déterminant (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). Dans la mesure où l'auteur a agi par dol éventuel, donc intentionnellement, la question du risque admissible, qui se présente en cas de négligence (cf. ATF 134 IV 193), ne se pose pas.

Est en revanche punissable de lésions corporelles graves par négligence la personne qui transmet le VIH alors qu'elle devait admettre, en raison d'indices concrets, qu'elle a été contaminée par le VIH. Selon le Tribunal fédéral, il faut examiner si, au moment des faits, l'auteur avait des indices concrets de se croire infecté, selon les circonstances du cas particulier. Constitue notamment un indice chaque contact à risque vécu par le passé, comme par exemple les relations intimes non protégées avec des personnes dont le passé sexuel est inconnu. L'auteur est alors tenu de renoncer à des relations non protégées jusqu'à ce qu'il puisse exclure avec certitude – soit par un test de dépistage effectué trois mois après la dernière possibilité d'infection – sa propre contamination. Celui qui entretient néanmoins une relation non protégée malgré la connaissance de la possibilité de son infection par le VIH au mépris des règles du "Safer-Sex" – qui recommandent le port du préservatif à chacun en dehors d'une relation durable et fidèle, et même à l'intérieur d'une telle relation, à celui qui pourrait avoir été infecté et ne peut pas l'exclure de manière sûre –, agit de manière contraire à ses devoirs et crée un danger aggravé pour les intérêts de son partenaire, danger qui dépasse le risque admissible (ATF 134 IV 193 consid. 8.1).

Une personne contaminée par le VIH n'encourt pas une condamnation pour lésions corporelles graves par négligence si son partenaire consent à avoir un rapport sexuel non protégé alors qu'il ne peut exclure qu'elle ait entretenu des rapports à risques auparavant et qu'elle ait ainsi été contaminée; à moins que son partenaire n'ait pas reçu toutes les informations qui avaient leur importance pour prendre cette décision dans le cas concret (ATF 134 IV 193 consid. 9.3).

S'il n'est pas certain que la maladie ait été transmise, la tentative est concevable; ainsi, il est admis que lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec suffisamment de certitude si la victime était déjà infectée avant d'entretenir des relations intimes avec l'auteur, le doute doit profiter à l'accusé, en ce sens que l'on doit considérer que la victime était déjà atteinte (TF 6B_529/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.2.1). Seul le délit impossible pourra alors être retenu (cf. Dupuis et al., op. cit., n° 26 ad art. 231 CPP).

5.4 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a retenu, au bénéfice du toute, qu'il n'était pas établi que le prévenu aurait appris sa séropositivité avant le 4 septembre 2013. Dès lors, aucun comportement intentionnel de transmission du virus ne pouvait lui être imputé à l'égard de C.. Du point de vue de la négligence, il a considéré que le seul fait d'entretenir des relations homosexuelles non protégées, puis des relations non protégées avec C., sans informer celle-ci de son passé, n'était pas une violation fautive d'un devoir de prudence car il n'y avait pas d'obligation légale de se protéger systématiquement dans tous rapports sexuels, sans indice sérieux sur la séropositivité du partenaire (cf. jugt. pp. 43-44). Pour qu'il y ait négligence fautive, il aurait donc fallu que le prévenu sache qu'un de ses partenaires précédents était contaminé par le VIH. Le prévenu, qui donnait son sang, était en droit de se croire en bonne santé. Enfin, le Tribunal a relevé que C.________ avait partagé le comportement à risque en acceptant une relation non protégée.

Le Ministère public estime que c'est à tort que le Tribunal correctionnel a retenu qu'il fallait une prise de risque concrète – à savoir un rapport non protégé avec une personne porteuse du VIH – pour qu'il y ait négligence. Il estime que le prévenu a violé son devoir général de prudence en ayant des relations sexuelles avec C.________ alors qu'il aurait dû envisager qu'il était séropositif en raison du fait qu'il avait eu des relations homosexuelles non protégées dans le passé, les hommes homosexuels étant "notoirement", selon "plusieurs études", plus touchés par le VIH que les hétérosexuels et, qu'il avait été contacté par les médecins de l'Ile Maurice à la suite d'un don de sang. Enfin, pour qu'on puisse considérer que C.________ avait accepté le risque de sa contamination, il aurait fallu qu'elle ait été informée du passé du prévenu, ce qui n'avait pas été le cas.

La plaignante soutient quant à elle que l'auteur doit systématiquement envisager qu'il puisse avoir été contaminé après n'importe quelle relation non protégée. Il commettrait ainsi une faute pouvant lui être reprochée pénalement en ayant ensuite une autre relation non protégée sans avoir effectué un test de dépistage dans l'intervalle. Le comportement consistant à enchaîner les relations non protégées avec divers partenaires serait dès lors constitutif de lésions corporelles ou de tentative de lésions corporelles par dol éventuel, l'auteur acceptant l'éventualité d'une contamination.

5.4.1 En l'occurrence, il n'a pas pu être établi avec certitude à partir de quand Q.________ a été atteint du virus du sida. Il était toutefois très vraisemblablement atteint depuis l'année 2010. En effet, selon un courriel du 6 octobre 2013 (P. 37/2) du Dr B., responsable du centre de transfusions de l'Ile Maurice, adressé au Dr F., spécialiste des maladies infectieuses auquel le prévenu a été adressé après avoir été testé positif au VIH, le don de sang que le prévenu avait fait en février 2013 avait été écarté, dès lors qu'il avait été interdit de donner son sang dès 2010 ensuite d'une analyse ayant révélé qu'il était séropositif. Ce courriel précise encore qu'il était regrettable que le prévenu ait malgré tout à nouveau donné son sang après avoir eu connaissance de son infection par le HIV et avoir été conseillé. Il n'est toutefois pas établi, malgré la teneur de ce courriel, que Q.________ connaissait positivement son statut médical avant septembre 2013. En effet, comme l'ont relevé les premiers juges (cf. jugt. p. 39), les renseignements obtenus auprès du Dr B.________ sont flous et portent à confusion, puisque ce médecin, qui n'a jamais rencontré personnellement le prévenu, a exposé lors d'un entretien téléphonique avec le Dr F., que l'intéressé avait été informé de son état par courrier en 2010, ou au plus tard en 2013. Ces informations ne sont pas fiables et ne peuvent être vérifiées, faute d'avoir pu obtenir le dossier mauricien de l'intéressé. Du reste, selon le Dr F., le courrier dont il était question était plutôt une convocation et non la communication d'un diagnostic (cf. déclarations du Dr F.________, entendu lors des premiers débats – jugt. du 3 mai 2016, pp. 9-10). Quoi qu'il en soit, il n'y a au dossier aucun élément établissant qu'une convocation ou un diagnostic écrits aurait atteint le prévenu, qui a d'ailleurs séjourné à divers endroits entre 2010 et 2013.

De plus, le fait que Q.________ ait à nouveau donné son sang en février 2013 tend à confirmer qu'il ignorait tout de sa probable infection à cette époque. Entendu en cours d'instruction, le Dr [...], médecin responsable à la consultation des maladies infectieuses au [...], a confirmé que les résultats des tests HIV effectués lors des dons de sang étaient réalisés ultérieurement et que, même en Suisse, les unités mobiles – auprès desquelles le prévenu avait donné son sang – n'avaient pas accès à la base de données recensant les donneurs de sang (cf. aussi jugt. du 3 mai 2016, p. 10). Il est donc crédible que le prévenu n'ait pas été informé de son infection lors de ce dernier don de sang.

Enfin, s'il est établi qu'entre mai et juin 2013, Q.________ avait été contacté par téléphone par un responsable des transfusions à l'Ile Maurice, en raison d'un problème en relation avec le don de sang qu'il avait fait au mois de février précédent, on ignore si un diagnostic lui a été communiqué (cf. jugt. p. 39). La version du prévenu, selon laquelle il lui aurait seulement été dit qu'il devait venir sur place, sans plus ample précision, peut être retenue dans la mesure où il est douteux qu'un tel diagnostic soit communiqué par téléphone ou par courrier, ce que tendent à confirmer les déclarations du Dr F.________ citées au paragraphe qui précède, tout comme celles du Dr [...], qui a déclaré que les personnes étaient convoquées ultérieurement (à un don de sang) s'il s'avérait qu'elles étaient infectées par une maladie transmissible et qu'à l'annonce du diagnostic, on demandait à ce que le malade contacte ses derniers partenaires pour qu'ils soient dépistés (cf. jugt. p. 11).

Compte tenu de ces éléments, il faut considérer, au bénéfice du doute, que Q.________ a eu connaissance – avec certitude – de son infection par le VIH dès la communication du résultat du test le 4 septembre 2013. Il s'ensuit qu'il n'a pas agi dans la situation de la personne qui, connaissant son infection et le risque de contamination, a entretenu des relations sexuelles non protégées avec un partenaire. Partant, sa libération de l'infraction de lésions corporelles graves intentionnelles doit être confirmée.

Il faut encore préciser que la plaignante se méprend lorsqu'elle invoque l'ATF 134 IV 193 pour faire admettre que le prévenu aurait agi par dol éventuel. En effet, cette jurisprudence, sur laquelle elle fonde son raisonnement, définit les conditions auxquelles il y a lieu de considérer que le VIH a été transmis par négligence et qui seront examinées ci-après. Ainsi, par exemple, lorsqu'elle soutient en pages 4 et 6 de son appel joint que le prévenu a adopté un comportement hautement irresponsable créant ainsi un danger pour ses partenaires sexuels dépassant le risque admissible, elle lui reproche en réalité une négligence et non un dol éventuel. Pour le surplus, ses arguments tendant à faire admettre que le prévenu savait avec certitude qu'il était contaminé ne sont pas convaincants. Le Tribunal correctionnel n'a pas ignoré que le sida était une maladie connue à l'Ile Maurice, et donc du prévenu, ce qui ne change rien au fait qu'il n'avait pas formellement connaissance de son infection. Le fait qu'il ait ultérieurement entretenu des relations non protégées avec W.________ ne change rien non plus à cette appréciation, d'autant plus que, même s'il a admis que le médecin lui avait dit de se protéger néanmoins, il savait aussi qu'il n'était plus contagieux après trois mois de traitement trithérapique (cf. jugt. p. 9). Enfin, on ne voit pas en quoi le commentaire – certes quelque peu maladroit – posté par le prévenu sur un réseau social peu après son acquittement serait d'une quelconque pertinence pour établir qu'il aurait eu connaissance de son infection par le VIH.

5.4.2 Se pose ensuite la question de savoir si Q.________ a néanmoins transmis le VIH à C.________ par négligence, ce qui revient à se demander si des indices concrets devaient l'amener à penser qu'il était infecté.

Comme on l'a vu, selon la jurisprudence (ATF 134 IV 193 précité), celui qui doit envisager, en raison d'indices concrets, qu'il puisse avoir été contaminé, dépasse les limites du risque admissible s'il n'applique pas les règles du "Safer Sex". Dans cette affaire, l'auteur avait simultanément deux partenaires avec lesquelles il avait des relations non protégées. Dès qu'il avait appris que l'une d'elles était séropositive, il a été confronté à la possibilité de sa propre contamination. Dès ce moment au plus tard, il avait dépassé les limites du risque admissible en continuant à ne pas se protéger avec celle qui n'était pas infectée. A contrario, le Tribunal fédéral ne dit toutefois pas qu'avant cela, simplement en entretenant ces deux relations non protégées, l'auteur dépassait déjà les limites du risque admissible. Cela doit être compris en ce sens que les relations antérieures non protégées sont le point de départ, mais non le critère pour déterminer s'il y a des indices concrets d'infection. A défaut, il faudrait en déduire que toute relation non protégée précédée d'une autre avec un autre partenaire constituerait potentiellement une infraction pénale, ce que ne dit pas le Tribunal fédéral.

En l'occurrence, on ne peut pas considérer que le passé sexuel du prévenu serait un indice concret de sa propre contamination, même s'il a eu une ou plusieurs relations homosexuelles. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, des relations homosexuelles ne peuvent en effet pas être considérées comme un indice concret d'une potentielle contamination au VIH, à tout le moins pas davantage que des relations hétérosexuelles, pour les raisons indiquées dans le jugement de première instance, pertinentes à cet égard (cf. jugt. p. 43). En particulier, le dernier partenaire homosexuel du prévenu n'a lui-même pas été infecté et, comme l'a souligné le Dr [...], le risque de transmission du virus dans le cadre de rapports anaux homo ou hétérosexuels est identique (cf. P. 126). En outre, le fait d'avoir donné son sang à deux reprises entre 2010 et juin 2013 était de nature à conforter le prévenu dans l'idée que son sang était contrôlé, quoi qu'en disent les parties appelante. Ainsi, au regard des circonstances du cas particulier, Q.________ n'avait pas de raison concrète de penser qu'il avait été infecté par le VIH avant le mois de juin 2013. Il en va en revanche différemment à partir de cette dernière date. En effet, même si on ignore si un diagnostic lui a été communiqué lorsqu'un responsable des transfusions à l'Ile Maurice a téléphoné au prévenu au mois de juin 2013, il n'en demeure pas moins qu'il était question d'un problème en relation avec le dernier don de sang qu'il avait effectué. Avec l'appelante, il faut admettre que cette communication constituait un indice concret d'une éventuelle contamination qui devait attirer l'attention du prévenu. Il a ainsi dépassé les limites du risque admissible dès le mois de juin 2013, respectivement dès qu'il a reçu cet appel sans y donner suite. 5.4.3 Il est établi que C.________ est atteinte de la même souche du VIH que Q.________ et, comme exposé au considérant qui précède, il est très probable que ce dernier ait déjà été infecté depuis l'année 2010, de sorte qu'on peut admettre avec une probabilité confinant à la certitude que c'est bien lui qui lui a transmis le virus, cette dernière ayant été infectée ultérieurement. Cependant, l'instruction n'a pas non plus permis de démontrer à quelle époque exactement C.________ a été infectée par le VIH. Elle l'a nécessairement été entre le 13 novembre 2012, date de son dernier test de dépistage négatif, et le mois de juillet 2013. En effet, au mois de septembre 2013, tous deux étaient atteints, d'après les résultats des tests, depuis plus de cinq semaines car il ne s'agissait pas d'une primo infection (cf. jugt. p. 37 et jugt. du 3 mai 2016 p. 9). Il est également établi que les intéressés ne se sont jamais protégés. Ainsi, de deux choses l'une : soit la plaignante a été contaminée avant le mois de juin 2013 – respectivement avant l'appel du responsable des transfusions à l'Ile Maurice – soit ultérieurement. Or, faute d'élément de preuve quelconque dans un sens ou dans l'autre, on ne peut pas exclure que C.________ ait été contaminée entre novembre 2012 et juin 2013, soit à une époque où aucune négligence ne pouvait être reprochée au prévenu. Cette version des faits, la plus favorable au prévenu, doit être retenue, au bénéfice du doute (art. 10 al. 3 CPP). En conséquence, seule une tentative peut lui être reprochée pour la période de juin à juillet 2013, non punissable s'agissant d'une négligence (Dupuis et alii., op. cit., n. 4 ad art. 22 CP).

La libération de Q.________ pour l'infraction de lésions corporelles graves doit en conséquence être confirmée également.

L'appelante réclame au prévenu une indemnité de 80'000 fr. à titre de réparation morale.

6.1 Selon l'art. 47 CO (loi fédérale complétant le Code civil du 30 mars 1911 [livre cinquième : Droit des obligations]; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le juge exerce un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (TF 6B_923/2015 et 6B_955/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 et 2.2.3). Pour qu’une réparation morale soit allouée, il faut soit une importante douleur physique ou morale, soit une atteinte durable à la santé. S’agissant d’une atteinte passagère, elle doit être grave, s’être accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables (Hirsch, Le tort moral dans la jurisprudence récente, in : Le préjudice corporel : bilan et perspective, Berne 2009, p. 263-264). L'art. 47 CO demande au juge de tenir compte de « circonstances particulières » pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO.

Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts (al. 2).

6.2 En l'espèce, si le comportement du prévenu, qui n'a entrepris aucune vérification dès juin 2013 et ne s'est pas protégé lors de rapports sexuels avec son épouse alors qu'il devait se douter de sa possible contamination, n'est pas pénalement punissable, il n'en demeure pas moins qu'il a constitué, dès juin 2013, une atteinte illicite à la personnalité de C.________ (art. 28 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et une violation de ses devoirs conjugaux (cf. art. 159 CC) et, partant, un comportement civilement répréhensible. Ce comportement est en relation de causalité avec les lésions corporelles subies par la prénommée, qui restera atteinte dans sa santé de façon durable et relativement grave, que ce soit sur le plan psychique ou sur le plan physique, au vu des effets indésirables dus au traitement trithérapique qu'elle devra prendre toute sa vie et la renvoyant constamment à sa condition de malade, et du risque que la maladie implique en cas de grossesse (cf. supra let. C c)).

En conséquence, il se justifie d'allouer à la plaignante une indemnité à titre de réparation morale. Toutefois, le montant réclamé est largement excessif. Si un tel montant pouvait se justifier par le passé (cf. p. ex. CCASS 31 janvier 2006/73), l'infection par le virus du VIH ne met aujourd'hui plus en danger la vie en tant que telle, de sorte que de tels montants ne sont plus justifiés, même s'agissant d'une lésion corporelle grave. Par ailleurs, s'il est constant que la plaignante est atteinte dans sa santé physique et psychique et qu'elle aura à endurer diverses souffrances, il faut aussi tenir compte du fait qu'elle avait déjà des problèmes par le passé, elle-même ayant notamment reconnu qu'elle souffrait déjà de dépression avant sa contamination (cf. jugt. p. 30). D'ailleurs, même s'il ressort du rapport médical du 15 janvier 2018 produit à l'audience d'appel que les conséquences psychologiques des maladies contractées nécessiteront également une prise en charge à long, voire très long terme, cette affirmation doit être quelque peu relativisée. En effet, la plaignante a dit avoir arrêté son suivi psychothérapeutique car c'était trop douloureux pour elle de reparler de "ces éléments" (ibidem) et elle n'allègue pas en appel qu'elle aurait repris un suivi quelconque, ce qui démontre en définitive qu'un tel soutien n'est pas nécessaire. En revanche, il n'y a pas lieu de considérer que cette dernière aurait consenti à son infection, dès lors que, comme l'ont relevé les parties appelantes, celle-ci ne disposait pas d'informations concrètes lui permettant de soupçonner la séropositivité de Q.________.

En conséquence, tout bien considéré, il y a lieu d'allouer à C.________ une indemnité de 20'000 fr. à la charge de Q.________ à titre de réparation morale. Ce montant portera intérêt à 5% l'an dès le 31 juillet 2013, soit la date à laquelle il est certain qu'elle était contaminée.

Il reste à examiner le sort des frais de première instance, dont le Ministère public a requis qu'ils soient en tout état de cause mis à la charge de l'appelant. Il soutient notamment que ce dernier aurait compliqué la procédure en faisant défaut à la première audience de débats, alors qu'il était présent à une audience de divorce à la fin du même mois. Il aurait en outre provoqué l'ouverture de la procédure pénale en commettant des voies de fait sur W.________ et, s'il avait été libéré au bénéfice de l'art. 16 CP, il aurait néanmoins eu un comportement violent et civilement répréhensible. Il aurait en outre été condamné pour transmission d'une maladie de l'homme s'il n'avait pas fait défaut en 2015, la loi ayant changé ultérieurement.

7.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comporte­ment (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5).

Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d'enquête uniquement s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l'enquête. La condamnation aux frais n'implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d'un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l'ouverture de l'enquête ou compliqué celle-ci. En d'autres termes, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 consid. 2c).

7.2 En l'espèce, si le prévenu a fait défaut à la première audience, ce n'est pas pour ce motif qu'il a été rejugé, mais parce que le Ministère public et la plaignante ont fait appel contre le jugement du 3 mai 2016, de sorte que l'on ne saurait affirmer que le prévenu aurait compliqué la procédure.

En ce qui concerne les faits relatifs à W.________, bien qu'il mentionne l'art. 16 CP relatif à l'excès de légitime défense, le jugement exclut que le prévenu ait sciemment adopté un comportement violent et retient qu'il s'est défendu de manière proportionnée et excusable et n'avait donc pas agi de manière coupable (cf. jugt. p. 51), de sorte que comportement n'est en définitive pas contraire au droit, même civil.

Enfin, s'agissant de la transmission d'une maladie de l'homme, ce n'est pas uniquement en raison d'un changement de la loi pénale que le prévenu a été libéré, mais aussi en raison d'un doute sur un élément factuel.

En définitive, aucun des griefs présentés par le Ministère public n'est dès lors pertinent.

7.3 Il reste qu'une négligence pouvait être reprochée à Q.________ dès le mois de juin 2013, qui a donné lieu à l'ouverture de l'enquête, et que de façon plus générale, il a adopté un comportement contraire au droit civil (cf. supra consid. 4.6.2 et 5.2) à l'égard de C.________. En conséquence, il apparaît équitable de lui faire supporter une part des frais de la procédure de première instance, par un tiers, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office.

L'appel du Ministère public doit dès lors être partiellement admis dans cette mesure. Le dispositif notifié aux parties, qui indique que l'appel est rejeté, contient une contraction intrinsèque et doit être rectifié.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel du Ministère public et l'appel joint de C.________ sont partiellement admis, dans le sens des considérants.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'986 fr. 10, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office des parties, seront mis par un quart à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Il n'y a pas lieu de s'écarter de la liste d'opérations produite par le défenseur d'office de Q.________, outre qu'il faut lui ajouter le temps d'audience. C'est donc une indemnité d'un montant de 1'442 fr. 65, TVA et débours compris, qui sera allouée à Me Amandine Torrent.

Il n'y a pas lieu de s'écarter de la liste d'opérations produite par le conseil d'office de C.________. C'est donc une indemnité d’un montant de 2'203 fr. 45, TVA et débours compris, qui sera allouée à Me Sandra Gerber.

Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le quart des indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d'office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 126 al. 1 let. b, 135 al. 4, 426 al. 2 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

II. L'appel joint de C.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 6 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, VI et VII de son dispositif et par l’ajout du chiffre II bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère Q.________ des chefs de prévention de propagation d'une maladie de l'homme intentionnelle et par négligence, de tentative de propagation d'une maladie de l'homme, de propagation d'une maladie de l'homme, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples et graves par négligence et de voies de fait; II. rejette les conclusions civiles prises par W.; II.bis dit que Q. est débiteur et doit immédiat paiement à C.________ d'une indemnité de 20'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 31 juillet 2013 à titre de réparation morale;

III. alloue à Me Amandine Torrent, conseil d'office de Q.________, une indemnité totale de 19'465 fr. 45, sous déduction d'indemnités intermédiaires par 11'720 fr. 45 déjà versées, débours et TVA compris;

IV. alloue à Me Sandra Gerber, conseil de C.________, une indemnité totale de 12'538 fr. 80, sous déduction d'indemnités intermédiaires par 9'363 fr. 60 déjà versées, débours et TVA compris;

V. alloue à Me Pascal Nicollier, conseil de W.________, une indemnité de 3'640 fr., débours et TVA compris;

VI. met à la charge de Q.________ un tiers des frais de procédure, y compris un tiers des indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d'office de C.________ aux chiffres III et IV ci-dessus, soit 16'234 fr. 05, le solde, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de W.________, étant laissé à la charge de l'Etat;

VII. dit que Q.________ sera tenu au remboursement à l'Etat de Vaud du tiers des indemnités dues à son défenseur d'office et au conseil d'office de la plaignante C.________ dès que sa situation financière le permettra."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'442 fr. 65 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Amandine Torrent.

V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'203 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandra Gerber.

VI. Les frais d'appel, par 6'986 fr. 10, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office ci-dessus, sont mis par un quart à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud le quart des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Amandine Torrent, avocate (pour Q.________),

Me Sandra Gerber, avocate (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 156
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026