Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.05.2018 Jug / 2018 / 153

TRIBUNAL CANTONAL

174

PE15.014638-DTE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 mai 2018


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, assisté de Me Johanna Trümpy, défenseur d’office, avocate à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur général adjoint, intimé,

B.________ et L.________, parties plaignantes, assistées de Me Manuela Ryter Godel, conseil de choix, avocate à Yverdon-les-Bains, intimées.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de meurtre et de brigandage qualifié (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’assassinat et de brigandage (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) ans, sous déduction de 921 (neuf cent vingt et un) jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), a révoqué le sursis accordé le 15 avril 2015 par le Ministère public de Genève à X.________ et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) infligée par cette autorité (V), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de X.________ (VI), a dit que X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet 2015, à titre de réparation du tort moral (VII), a dit que X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à L.________ de la somme de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet 2015, à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des divers objets et valeurs séquestrés sous fiches nos 734 et 735 (IX), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (X), a arrêté l’indemnité due à Me Johanna Trümpy, en sa qualité de défenseur d’office de X.________ à 36'359 fr. 95 (trente-six mille trois cent cinquante-neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 15'800 fr. (quinze mille huit cents francs) et d’une avance de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) (XI), a arrêté l’indemnité due à Me Manuela Ryter Godel, en sa qualité de conseil juridique gratuit de B., à 19'580 fr. 70 (dix-neuf mille cinq cent huitante francs et septante centimes), TVA et débours compris (XII), a mis les frais de la cause par 148'078 fr. 05 (cent quarante-huit mille septante-huit francs et cinq centimes) à la charge de X., y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit fixées sous chiffres XI et XII ci-dessus (XIII) et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit allouées sous chiffres XI et XII sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet.

B. Par annonce du 5 février 2018, puis déclaration motivée du 5 mars 2018, X.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d’assassinat et de brigandage et qu'il est condamné pour meurtre par dol éventuel à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction des jours de détention avant jugement.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant roumain, né le [...] 1995, le prévenu X.________ appartient à la communauté des Roms de Roumanie. Il a grandi, dans une bonne entente familiale mais dans la pauvreté, dans la localité de [...] où ses parents possèdent une petite maison. De 7 à 15 ans, le prévenu a fréquenté sporadiquement l’école, ce qui l’a laissé analphabète et illettré, et a été occupé à des travaux agricoles avec son père lorsque celui-ci n’était pas en déplacement en Europe occidentale pour mendier. Dès l’âge de 15 ans, il a accompagné sa famille dans ses pérégrinations fréquentes en Europe occidentale, notamment à Genève, pour se livrer à la mendicité.

A l’âge de 17 ans, X.________ s’est marié de façon coutumière, dans le cadre de la communauté Rom, avec [...]. Un enfant est issu de cette union : [...], né le [...] 2013. Le couple s’est séparé au début de l’année 2015. Le prévenu a alors noué une relation avec une autre membre de sa communauté, [...], dès le mois de mai 2015. C’est d’ailleurs avec cette dernière qu’il s’est rendu en Suisse depuis la Roumanie lors de son dernier déplacement avant son interpellation que l’on peut situer en mai 2015. Il a d’abord séjourné à Genève pendant 2 mois, puis s’est rendu, courant juillet 2015, à Yverdon-les-Bains où il dormait avec des membres de sa communauté dans un squat situé près de la gare CFF et se livrait le jour à la mendicité.

Le père du prévenu, entendu comme témoin de moralité aux débats de première instance, l’a décrit travailleur et comme quelqu’un à l’écoute, qui n’a jamais été agressif avec qui que ce soit. Sa belle-sœur l’a dépeint comme un garçon sage et ne l’a jamais vu se mettre en colère. Entendue en cours d’enquête, sa mère a indiqué qu’il ne s’était jamais montré violent avec elle et qu’il avait un amour très fort pour son fils. Quant à [...], qui était sa compagne au moment de son interpellation, elle l’a décrit comme gentil, poli et affectueux.

X.________ a été arrêté le 24 juillet 2015. Il a été placé en détention provisoire, d’abord dans les locaux de police, puis dès le 6 août 2015 et jusqu’au 7 octobre 2015 à la Prison de la Croisée. Depuis lors, il est incarcéré sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Il a intégré les Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) le 19 mai 2016. Le jour de l’audience de première instance, le total de la détention avant jugement était de 921 jours (dont 845 jours de détention en exécution anticipée de peine).

Les renseignements concernant le comportement de X.________ en détention sont bons (P. 68 et P. 190), sous réserve d’un avertissement prononcé le 16 janvier 2017 pour consommation de cannabis, étant relevé que les contrôles subséquents se sont tous révélés négatifs. Pour le surplus, le détenu est affecté à l’atelier peinture, où il donne satisfaction. Il suit également des cours de français depuis le 22 août 2016. Il se montre intéressé par les tâches qui lui sont confiées, écoute les consignes, pose des questions pertinentes, fait preuve de bonne volonté dans le cadre de ses cours de français, se révèle être une personne calme, assidue, preneuse, qui travaille lentement, mais avec persévérance. Il a pris confiance, s’est bien intégré dans le groupe, est respecté et se montre respectueux envers ses codétenus comme envers son enseignante. Sur le plan social, le prévenu a reçu de nombreuses visites de ses proches en détention.

Depuis le mois de novembre 2016, X.________ est au bénéfice d’un suivi mensuel auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), dont l’objectif est de lui permettre de progresser dans son travail introspectif afin de faire des liens entre son histoire de vie et la situation qui l’a amené à commettre son crime. Si à l’origine, il s’agissait d’un suivi de soutien, ce suivi s’inscrit maintenant davantage dans une lignée psychothérapeutique grâce à l’attitude investie du patient (P. 170). L’alliance thérapeutique est qualifiée de bonne par le SMPP. L’intéressé s’est présenté à tous les entretiens et s’est montré poli et respectueux.

Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, à savoir une condamnation prononcée par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sous déduction d’un jour de détention, avec sursis pendant 3 ans, et une amende de 200 fr., pour violation de domicile. L’examen de l’ordonnance pénale révèle qu’il s’agit de la violation d’une interdiction d’entrée dans un négoce.

Il résulte en outre du rapport d’investigation de la police de sûreté que le prévenu a occupé la police genevoise à 53 reprises pour des faits de mendicité et des vols à l’étalage entre 2011 et 2015.

Les casiers judiciaires français, italien, autrichien et allemand du prévenu sont vierges de toute inscription. Sa commune de domicile en Roumanie a attesté que le prévenu avait eu un comportement civilisé et qu’il n’avait pas créé de problèmes.

4.1 X.________ a régulièrement séjourné en Suisse de 2011 jusqu’au jour de son arrestation le 24 juillet 2015, en particulier à Genève et en dernier lieu à Yverdon-les-Bains, pour y exercer la mendicité, se livrant en outre à deux reprises au moins à la prostitution avec un homme. Dans les semaines précédant le 23 juillet 2015, dans la région d’Yverdon-les-Bains, le prévenu a fait la connaissance de Y., qu’il a dès lors rencontré à plusieurs reprises dans cette localité, seul ou accompagné de son compatriote W.. Une ou deux semaines avant le 23 juillet 2015, X.________ s’est rendu à Sainte-Croix au domicile de Y.________ où il a accepté d’entretenir une relation de nature sexuelle avec ce dernier. Le prévenu a été insatisfait de la rémunération qu’il a reçue de Y.________ pour cet acte. Il a néanmoins continué à le fréquenter régulièrement.

Le 23 juillet 2015 à Yverdon-les-Bains, X.________ a passé l’après-midi et la soirée avec Y., qui lui a offert plusieurs bières qu’il a consommées, notamment au Restaurant de la Plage où Y. a joué au Tactilo et où les deux hommes se sont rendus ensemble aux toilettes à au moins deux reprises. Vers 23h30, X.________ et Y.________ ont quitté le Restaurant de la Plage, ont emprunté un chemin en direction du lac, prenant ensuite le chemin longeant la rive entre le lac et le Camping des Iris jusqu’à une aire circulaire recouverte de gravier qui n’est pas éclairée durant la nuit. A cet endroit, dans des circonstances exactes indéterminées, X.________ a violemment agressé Y., dans le but de lui prendre son argent. Une fois sa victime à terre, X. a continué à s’acharner sur Y.________ et à le rouer de coups, lui donnant en particulier plusieurs coups d’une violence extrême à la tête jusqu’à ce qu’il décède ou gise mourant dans une flaque de sang. X.________ a ensuite prélevé l’argent qui se trouvait dans le porte-monnaie de sa victime, avant d’abandonner le corps de celle-ci, peu avant minuit, dans cet endroit isolé et dépourvu d’éclairage.

Juste avant minuit, dans la nuit du 23 au 24 juillet 2015, l’agent de sécurité N., qui effectuait une ronde, a découvert le corps ensanglanté et inanimé de Y., gisant sur le ventre, la tête au milieu d’une flaque de sang. Immédiatement alertés, les secours et les forces de l’ordre se sont rendus sur les lieux. Malgré une tentative de réanimation, ils n’ont pu que constater le décès de Y.. La victime ne portait pas de souliers et ses chaussettes étaient relativement propres. Un certain nombre d’objets ont été retrouvés à proximité du corps, en particulier les clés de la victime, son porte-monnaie qui se trouvait à la hauteur de son ventre et ses lunettes médicales à quelques mètres. Une touffe de cheveux de Y. a également pu être retrouvée à environ deux mètres de l’endroit où gisait son corps. Les chaussures de la victime ont été retrouvées par la suite, la droite dans le Port des Iris et la gauche au droit de la digue dudit port.

4.2 La victime présentait de nombreuses lésions concentrées en particulier sur le crâne. Des traces compatibles avec le profil des semelles des espadrilles portées par X.________ ont été mises en évidence sur le front et le côté gauche du visage de Y.________. Une trace de semelle était également visible sur le t-shirt de la victime.

4.3 Le 24 juillet 2015, au lever, X.________ portait le même t-shirt vert qu’il arborait la veille selon les témoignages recueillis, soit celui qu’il portait lorsqu’il a été filmé au magasin Denner dans l’après-midi en compagnie de Y., avant qu’ils ne se rendent ensemble à la plage d’Yverdon-les-Bains. Le prévenu a été aperçu par son compatriote W. en train de laver ledit t-shirt et ses espadrilles avec du shampoing dans des toilettes publiques situées en face de la gare CFF d’Yverdon-les-Bains. La pièce de vêtement a été décrite comme tachée, d’une couleur brunâtre, avant qu’elle ne soit lavée. Le t-shirt n’a pas été retrouvé. Le prévenu en portait un autre au moment de son interpellation.

4.4 B., sœur du défunt, a déposé plainte le 28 septembre 2015. L., mère du défunt, a déposé plainte le 15 juin 2016.

Dans son rapport du 27 janvier 2016 (P. 105), l’Identité judiciaire a été amenée à analyser les prélèvements et traces sur les lieux, sur la victime et sur le prévenu. Il ressort de ces constats les éléments suivants :

Y.________ a été frappé et est très probablement décédé à l’endroit où son corps a été découvert ;

du sang de la victime a été retrouvé sur les chaussures, la jambe droite et le short de X.________ ;

le motif des semelles des chaussures portées par X.________ est compatible, en termes de taille et de rythme, avec les traces ecchymotiques sur le visage de la victime et les traces de semelles ensanglantées sur le t-shirt de la victime, ainsi que sur le fond du cabas Denner retrouvé à côté du corps de la victime.

Plus précisément, s’agissant des chaussures du prévenu, une trace de sang a été mise en évidence sur la bordure en tissu du talon de la chaussure droite, sur la partie interne du talon, ainsi que sur la bordure tressée de la semelle de la chaussure gauche, sur la partie interne de la plante. Un examen à l’aide d’un produit chimique révélant le sang a en outre permis de visualiser une quantité non négligeable de sang présente sur les deux espadrilles de X.________.

L’examen du short a permis de déceler des traces de sang en deux endroits, soit des éclaboussures de sang sur l’arrière du short, sous la poche, sur la jambe droite, ainsi que des traces de sang invisibles à l’œil nu sur l’intérieur de la poche latérale droite du short.

Quant aux prélèvements effectués sur le prévenu, ils ont révélé du sang de la victime sur son tibia et son mollet droit.

Il résulte encore de ce rapport de l’Identité judiciaire que sur le portemonnaie de la victime était présent un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspond au profil de la victime et dont la fraction mineure est trop partielle pour permettre une évaluation statistique, avec cette précision que le profil génétique de X.________ n’est pas exclu de cette fraction.

Le corps de Y.________ a été soumis à une autopsie médico-légale, à des examens d’imagerie forensique (CT-scan selon le protocole d’angiographie, scan de surface 3D et morphométrie 3D), à des examens histologiques et à un examen neuropathologique. Une expertise toxicologique a en outre été ordonnée, ainsi qu’un dosage de l’alcool.

6.1 Il ressort du rapport d’autopsie (P. 134) que les médecins légistes ont constaté un traumatisme cranio-facial extrêmement sévère avec, notamment :

un fracas du massif facial avec un enfoncement notamment au niveau nasal et un déplacement de la plupart des fragments de droite à gauche ;

une fracture en charnière de la base du crâne au niveau antérieur avec une intrusion de la graisse orbitaire gauche dans la cavité crânienne ;

une contusion cérébrale aiguë fronto-basale gauche (en regard de la fracture de la base du crâne) ;

une tuméfaction, des ecchymoses et des dermabrasions au niveau du visage, des lèvres, des oreilles et du cuir chevelu ;

des ecchymoses avec une forme géométrique périodique en zigzag au niveau du front à gauche, de la tempe gauche et de la région pariéto-temporo-occipitale gauche, ainsi qu’au niveau de la région pariéto-temporale droite, en partie superposée ;

une zone ecchymotique avec une forme géométrique de quadrillage au niveau de la joue droite ;

des signes de déplétion sanguine ;

une broncho-aspiration massive de sang et de contenu gastrique jusqu’en périphérie.

Outre des lésions compatibles avec une réanimation et des lésions pathologiques préexistantes cardio-vasculaires, les médecins légistes ont constaté une fracture hémorragique para-vertébrale de la onzième côte gauche.

Il résulte encore du rapport d’autopsie que la victime a consommé de manière importante de l’alcool avant son décès (2.18 g/kg dans le sang et 2.88 g/kg dans l’urine).

6.2 Selon la conclusion de l’examen par scan de surface du corps en lien avec l’examen de la paire de chaussures de X.________, la forme géométrique en zigzag présente sur la zone ecchymotique sur l’hémiface gauche de la victime est superposable avec le motif de la semelle des chaussures (gauche ou droite) du prévenu (P. 134, p. 23).

6.3 Il a en outre été procédé à un examen par photogrammétrie de plusieurs grilles et grillages sur les lieux pour les comparer avec la lésion imprimée sur la joue droite de la victime (P. 134, p. 34).

Il a été possible de constater deux motifs de grilles et grillages, notamment un motif sur les grillages enveloppant des pierres et des enrochements disposés au sol le long des berges et longeant l’allée menant à la place où le corps de la victime a été retrouvé, ainsi qu’un motif qui se retrouve sur des barrières verticales qui délimitent l’espace du camping des Iris de l’allée qu’ont emprunté le prévenu et la victime. Les conclusions de cet examen sont que la forme géométrique présente sur la zone ecchymotique de l’hémiface droite de la victime est superposable avec le motif des deux grillages se trouvant sur les lieux. Cependant, étant donné que d’autres lésions non spécifiques sont également sur cette même zone, l’avis de l’ingénieur géomètre 3D forensique et du spécialiste en radiologie, auteurs du rapport d’examen, est que la lésion sur la joue droite de la victime pourrait avoir été causée par le grillage au sol, en tenant compte que les autres lésions pourraient avoir été causées par des pierres présentes sous le grillage.

6.4 Sur la base de l’ensemble des éléments à leur disposition, les médecins légistes ont émis les conclusions suivantes (P. 134, p. 63-64) :

Le décès de Y.________ est consécutif à un traumatisme cranio-facial extrêmement sévère ayant entrainé une broncho-aspiration massive de sang et de contenu gastrique jusqu’en périphérie ;

en cas de perte de connaissance, ce tableau lésionnel est rapidement mortel sans intervention médicale permettant de protéger les voies aériennes ;

les lésions traumatiques présentant un aspect hémorragique, associées à la broncho-aspiration de sang jusqu’en périphérie, indiquent que Y.________ les a subies de son vivant ;

le tableau lésionnel évoque manifestement une hétéro-agression ;

les lésions traumatiques cranio-faciales observées sont la conséquence de traumatismes contondants importants au niveau de la tête, tels que des coups de pieds. La superposition entre les ecchymoses en forme de zigzag et la semelle des espadrilles du prévenu corrobore cette hypothèse ;

cette même superposition parle en faveur de contacts de la semelle avec la peau dans un axe perpendiculaire ;

au vu des localisations multiples des ecchymoses en forme de zigzag correspondant à la semelle des chaussures et de la sévérité des différentes lésions, plusieurs coups sont à l’origine de ce traumatisme. Bien qu’il ne soit pas possible de déterminer un nombre précis, ils étaient supérieurs à deux ;

le lieu de découverte du corps correspond au lieu où les lésions les plus hémorragiques ont été infligées puisque les lésions observées au niveau de la tête de la victime saignent abondamment et qu’en cas de déplacement de la victime après avoir subi ces lésions, des traces de sang auraient dû permettre de retracer son cheminement. Or de telles traces de sang n’ont pas été constatées au moment de la levée de corps ;

les pathologies préexistantes cardiovasculaires n’ont pas joué de rôle significatif dans le décès.

6.5 Entendue aux débats de première instance le 22 janvier 2018 (jugement du 29 janvier 2018, p. 9 et ss), la Dresse Lesta, médecin légiste, a confirmé les conclusions du rapport de médecine légale. Elle a précisé que les lésions constatées sur la victime nécessitaient une certaine force. Les constats parlent en faveur de coups donnés perpendiculairement, soit de haut en bas, cela en fonction de la position de la personne au sol. Elle n’a toutefois pas pu exclure qu’il y ait eu en plus des coups de pieds donnés avec la pointe du pied. Elle a relevé qu’il fallait une certaine force pour imprimer le dessin des chaussures sur le visage et pour causer certaines des fractures constatées. Elle a ajouté que l’état d’alcoolisation de la victime a pu augmenter le risque de broncho-aspiration, mais également atténuer la douleur. Sans totalement exclure la possibilité pour un individu de se déplacer après avoir reçu des coups de cette nature (et pour autant qu’il ne soit pas inconscient), elle a toutefois précisé qu’il n’y avait du sang qu’autour de la victime, là où elle a été retrouvée et non pas sur le chemin où le prévenu indique que les faits se seraient passés. Pour ce qui est des traces évoquant un grillage, elle a précisé qu’il pouvait s’agir ou d’un choc avec cet objet ou d’une pression forte.

En cours d'instruction, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a nécessité un rapport complémentaire déposé par les experts le 19 avril 2017.

7.1 Dans leur rapport du 30 juin 2016 (P. 128), les Drs Norberto Moreno-Davila et [...] du Centre de psychiatrie du Nord vaudois ont posé les diagnostics de probable intelligence limite et de traits de la personnalité dépendants et immatures. Ces diagnostics ne correspondent pas à des troubles psychiatriques aigus.

Il ressort en particulier de la partie « discussion » du rapport les éléments suivants :

« Nous notons chez l’expertisé des aspects démunis et dépendants, une immaturité caractérisant sa manière d’être. Il a tendance à faire des concessions, subordonner ses besoins à ceux d’autrui, à accepter des choses parce qu’on lui a dit de le faire. Il peut chercher rapidement des relations de remplacement rassurantes et soutenantes, comme par exemple lors de la séparation avec son épouse. Il peut se faire totalement berner par quelqu’un et présente des difficultés à se faire respecter, à se faire entendre de manière générale, et plus particulièrement par la victime qui « joue » avec lui.

L’ambiance psychologique lors des événements faisant resurgir une émotion violente qui déborde l’expertisé nous paraît liée à l’atteinte massive à l’estime de soi. Nous avons fait l’hypothèse que la violence manifestée envers la victime a été générée par la honte, le dégoût et la colère, dans des circonstances où l’expertisé non seulement accepte un rapport homosexuel qui entre en conflit avec la représentation qu’il se fait de son hétérosexualité et « qu’il se fait avoir », mais qu’il se sent agressé une deuxième fois par la victime. L’incapacité à exprimer verbalement son désaccord s’est peut-être traduite par une expression violente disproportionnée (coups de pied) dans un moment de profond désarroi émotionnel, au vu de sa construction psychique carencée et de son manque de moyens psychologiques pour faire face à des situations conflictuelles (…) ».

Au terme de ce premier rapport, les experts estimaient que la capacité de l’expertisé à apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits était conservée, mais que sa capacité de se déterminer d’après son appréciation était légèrement réduite. En conséquence, ils considéraient que la responsabilité pénale était légèrement diminuée.

S’agissant du risque de récidive, les experts ont relevé que, vu l’absence de pathologie psychiatrique chez l’expertisé, ce risque n’était pas supérieur au risque de commettre des infractions dans la population générale. Pour eux, X.________ doit vivre des situations de grand stress pour exprimer une impulsivité agressive et le risque de récidive, qui n’est pas à banaliser, reste toutefois assez faible. Ils ont fait état dans l’évaluation du risque de violence de certains facteurs de mauvais pronostic, ainsi que des facteurs de risques environnementaux et démographiques (précarité socio-économique, niveau d’éducation) qui peuvent renforcer le risque de comportements violents.

Les experts ne préconisaient aucune mesure dès lors que l’expertisé ne souffre d’aucun trouble mental.

7.2 Un complément d’expertise psychiatrique a été ordonné le 1er février 2017. Il a été confié aux Dresses [...] et [...], en raison du départ en pratique privée du Dr [...]. Elles ont rendu leur rapport le 19 avril 2017 (P. 157).

Dans leur complément d’expertise, les expertes ont admis que la compréhension des faits figurant dans le rapport initial d’expertise était partielle et ne tenait compte que des dires de l’expertisé dans leur déroulement et dans les raisons qui l’avaient poussé à agir de la sorte. Elles ont expliqué que c’est en suivant les explications du prévenu qu’avait été retenue l’hypothèse qu’il était aux prises avec une réaction émotionnelle violente qui l’aurait débordé, en lien avec la honte d’avoir participé à des actes homosexuels, la colère et le sentiment de trahison de ne pas avoir été rémunéré, et la peur d’une violence potentielle de la part de la victime au moment où celle-ci se serait agrippée à lui. Pour compléter l’évaluation, les expertes ont admis que d’autres hypothèses étaient envisageables, notamment celle où l’expertisé n’aurait pas agi dans un débordement émotionnel et sans que la victime s’en soit prise à lui d’une quelconque manière. Dans un tel cas, la responsabilité pénale de X.________ devrait être considérée comme pleine et entière.

Les expertes ont néanmoins souligné le caractère particulier de la situation de l’expertisé au moment des faits, dans la mesure où il vivait une expérience nouvelle dans le fait d’avoir commencé à entretenir des relations homosexuelles tarifées. Cette expérience était de nature à pouvoir l’ébranler psychiquement et susceptible d’entraîner une réaction particulière de sa part.

Il ressort encore du complément d’expertise que X.________ présentait une fragilité identitaire, marquée par des aspects immatures et des ressources intellectuelles limitées par l’absence de développement de ses facultés, en lien avec le manque de scolarisation. Ce tableau déficitaire touche tant les aspects cognitifs qu’affectifs de sa personnalité. Les expertes ont observé dans la manière de raconter de l’expertisé – que ce soit son parcours de vie ou les faits qui lui sont reprochés – une tendance à être accroché au concret, ancré dans le descriptif, sans modulation d’affects ni élaboration. Elles ont indiqué qu’il fallait comprendre cette manière d’être comme une pauvreté de représentation mentale, de symbolisation, à mettre en lien avec les carences développementales et non pas comme des manifestations d’une psychopathie.

Après avoir noté que l’expertisé minimisait toujours beaucoup la violence des coups portés à la victime, les expertes ont indiqué que l’absence de reconnaissance de cette violence n’était pas forcément à mettre sur le compte d’une tentative de manipulation ou d’une volonté de cacher la réalité mais qu’elle pouvait aussi être expliquée par un clivage, soit une incapacité pour le psychisme à accepter être capable d’une telle violence ou une incapacité à accepter une émotion intolérable ressentie au moment de l’acte. Selon elles, l’expertisé peut être authentiquement convaincu de ne pas avoir frappé la victime avec la force dont il a en réalité fait preuve.

Au terme de leur complément d’expertise, les expertes ont conclu que le fait que X.________ avait tenu à commencer les entretiens en racontant les faits automatiquement, comme un récit clefs en mains, les amenait à penser que cette manière de s’exprimer rendait compte avant tout de l’expression des carences développementales. Elles n’ont toutefois pas pu formellement exclure qu’il puisse s’agir d’un récit construit à des fins stratégiques dans le cadre de la procédure. Elles ont maintenu que les facteurs de risque pour la récidive d’actes de même nature étaient peu nombreux, ceux-ci étant avant tout dépendants de la volonté et des choix qu’opérerait l’expertisé pour sa vie. Enfin, dans l’hypothèse où l’expertisé n’aurait pas subi l’ébranlement psychologique et les pressions de la victime qu’il affirme avoir subis, elles estiment qu’il serait alors responsable de ses actes, avec un risque de récidive dépendant de ses choix et de sa volonté.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Le mobile 3.1 En premier lieu, l’appelant conteste le mobile retenu par le jugement de première instance. Il conteste en particulier, comme le Tribunal criminel l’a retenu, avoir dépouillé sa victime de son argent la nuit de l'homicide et l’avoir tuée pour ce motif (jugement du 29 janvier 2018 p. 45 in fine). Il entend faire prévaloir sa version selon laquelle il l'aurait frappée, en substance, en réaction à ses sollicitations sexuelles insistantes.

3.2 Le mobile crapuleux retenu par le jugement de première instance 3.2.1 Dans un premier moyen, l'appelant tente de démontrer que les diverses versions qu’il a successivement présentées ne visaient pas à dissimuler un crime crapuleux, mais qu’elles sont le résultat d’un développement et d’une intelligence déficients. Il soutient que si ses diverses déclarations se sont effectivement révélées contradictoires, incohérentes et contredites par diverses preuves, tant sur des points accessoires (nombre d'enfants, scolarité, horaire, emploi du temps, etc...) que principaux (déroulement des faits de la cause), cela ne résulterait pas d'un usage immodéré du mensonge dans le but de s'avantager, mais d'un rapport à la vérité perturbé par des déficiences d'intelligence identifiées par les experts psychiatres et par un important « fossé culturel ». En d'autres termes, selon l'appelant, on ne devrait pas se fonder, à l'instar des premiers juges, sur les défauts que présente sa version pour en apprécier la véracité et en conclure qu'elle n'est pas crédible, plus particulièrement s'agissant des circonstances et du mobile de l'attaque (jugement du 29 janvier 2018, pp. 38 à 44).

Se référant à deux passages limités de son expertise psychiatrique (P. 128, p. 11 in fine et 13), l'appelant souligne que son développement cognitif est disharmonique en corrélation avec diverses carences, ses fonctions cognitives supérieures (abstraction, représentation, établissement de liens et explication) étant limitées, les experts ayant perçu un tableau séquellaire de carences infantiles et éducatives, ainsi qu'une intelligence limite.

Le raisonnement de l’appelant ne saurait être suivi sur ce point. En effet, X.________ perd de vue que les experts ont expressément écrit (P. 128 p. 13) qu’il paraît avoir pu développer des structures logiques suffisantes pour l'adaptation aux exigences quotidiennes de l'environnement, d'autant plus nécessaires dans son contexte de vie précaire, généralement instable et comprenant certains risques pour sa sécurité, représenté par sa vie d'immigré illégal et qu'il dispose ainsi des capacités cognitives suffisantes pour reconnaître ce qui est illicite et ce qui ne l'est pas et a pu intégrer de manière globale les notions de bien et de mal. On en déduit que l'appelant avait également la capacité de distinguer ce qui sert son intérêt ou ce qui le désavantage, soit d'élaborer une version fausse, mais dont il pense qu'elle le favorise. De plus, émailler ses déclarations de confusions, de contradictions et d'incohérences, mêler vérité et mensonge, superposer des versions différentes sous certains aspects peut aussi générer un flou, une confusion, un brouillard susceptible de nourrir un doute et de servir ainsi sa cause.

Par ailleurs, sur le plan des limitations intellectuelles, on constate que l'appelant n'est pas dépourvu de toutes ressources puisqu'il a pu débuter l'apprentissage du français et de l'écriture en détention en vue d'obtenir un diplôme élémentaire en langue française (P. 190), qu'il envisage de suivre une formation professionnelle aux EPO, et qu'il a déclaré à cet égard (jugement du 29 janvier 2018 p. 22) : « depuis que je suis en prison, je sais lire et écrire ».

En définitive, le moyen doit être rejeté, les défauts qui parsèment la version de l'appelant constituant des éléments pertinents pour conclure à son absence de crédibilité.

3.2.2 Dans un deuxième moyen, l'appelant – qui conteste toujours que le mobile ait été crapuleux – soutient qu'il ne serait pas établi qu'il ait su que la victime avait retiré de l'argent au bancomat. Il soutient au contraire qu’il aurait su que sa victime n'avait plus d'argent liquide sur elle –Y.________ s’étant retrouvé, selon l’appelant, dans l’impossibilité de payer la dernière tournée de bières – et que, dès lors, il ne pouvait pas censément l'attaquer pour la dépouiller de ce qu'elle n'avait pas.

La Cour ne partage pas les développements de l’appelant sur ce point non plus.

Premièrement, il est établi que la victime a retiré 2'200 fr. dans différents bancomats entre la veille et le jour de son décès en quatre retraits successifs ne laissant subsister que 29 fr. 30 sur son compte, lequel a été crédité le 27 juillet 2015, soit post mortem, de la somme de 1’710 fr. d'aide sociale mensuelle. L'avant-dernier retrait de 600 fr. a eu lieu le 23 juillet à 13h30 et le dernier retrait de 300 fr. a eu lieu le même jour, 50 minutes plus tard, à 14h20, respectivement à un bancomat Raiffeisen fixé à la façade de la gare CFF d'Yverdon et à un autre bancomat situé de l'autre côté de la place (P. 35/2, p. 6), soit à proximité immédiate du parc de la place d'Armes (dit Jardin japonais) où l'appelant passait ses journées et où il a été arrêté. Or l'appelant a admis avoir rencontré la victime ce jour-là vers 12h-13h au parc, près de la gare (PV aud. 20 p. 10 et PV aud. 28 p. 3), les deux hommes s'étant selon lui séparés puis retrouvés par la suite. Si lors de ses auditions, X.________ n'a pas admis avoir été présent lors du ou des retraits d'argent, il a toutefois indiqué, dans son récit des faits aux experts psychiatres (P. 128 p. 3), que la victime se serait excusée de ne pas l'avoir – à tout le moins pas intégralement – payé pour sa prestation sexuelle de la veille à Sainte-Croix et lui aurait proposé de l'accompagner pour retirer de l'argent. On peut en inférer que l'appelant a assisté à au moins un retrait et qu’il savait en conséquence que la victime n’était pas désargentée. De plus, l'appelant a eu de multiples occasions d'évaluer grossièrement combien d'argent était contenu dans le porte-monnaie de la victime lors des achats effectués ensemble, que ce soit au magasin Denner, au kiosque de la plage, lors du paiement des tournées de bières au restaurant de la plage ou du financement de jeux et encaissement des gains de la loterie électronique dans le même établissement.

Deuxièmement, depuis le dernier retrait bancaire, les dépenses reconstituées de la victime n’ont pas dépassé 100 fr., gains et mises de loterie électronique compris. Considérant les retraits pour une somme de 2'200 fr. qui ont pu être établis par les enquêteurs, la victime était objectivement porteuse d'argent liquide lorsqu'elle a quitté le restaurant de la Plage en compagnie de l'appelant (cf. rapport d'investigation P. 116/1 p. 36 et 37).

Troisièmement, le porte-monnaie de la victime, retrouvé sur la scène du crime, à côté du corps, avait été vidé de son contenu (P. 8).

Quatrièmement, la scène du crime montre que la victime a été fouillée : le porte-monnaie a été tiré de la poche de son propriétaire et retrouvé sous le ventre de Y., des pièces de monnaie éparpillées à ses pieds, le trousseau de clés taché de sang posé au sol près de sa tête, les chaussures ôtées et jetées dans le port, mais les chaussettes propres. Sur ce dernier point, selon le témoignage de [...] (PV aud. 30 p. 5), la victime, au demeurant décrite par d'autres comme éprouvant la crainte d'être volée (cf. notamment PV aud. 35), cachait son argent sur sa personne, mais ailleurs que dans son porte-monnaie. Il n’apparaît dès lors pas exclu que X. connaissait cet aspect de sa victime et qu’il a donc cherché le solde de l’argent notamment dans ses chaussures, raison pour laquelle Y.________ aurait été déchaussé.

Cinquièmement, l'appelant a été vu par deux serveuses dans le restaurant alors qu'il tentait de mettre la main dans la poche de la victime dans une sorte de parodie de vol, la victime repoussant sa main par des tapes légères, tous deux riant (P. 116/1 p. 34, PV aud. 2 p. 3, PV aud. 26 p. 3). Contrairement à ce qu’a fait plaider l'appelant, ces deux témoignages croisés sont fiables, les témoins n'ayant aucun motif d'inventer ou de reconstituer faussement leurs souvenirs, le personnel et la patronne du restaurant, ainsi que son fils, ayant eu leur attention attirée par le manège des deux hommes dont le comportement tranchait avec celui du reste de la clientèle et avait éveillé leur méfiance.

Sixièmement, l'appelant était porteur de 155 fr. lors de son arrestation ; une telle somme est trop importante pour provenir de la mendicité (P. 116/1 p. 41).

Septièmement, deux témoins indirects, membres de la communauté Rom, ont rapporté les propos de l'appelant selon lesquels il avait donné une gifle à la victime parce qu'elle ne lui avait pas donné d'argent ou pas l'argent promis (P. 116/1 p. 40 ; PV aud. 16 p. 3 et PV aud. 17 p. 3 in fine). De tels propos permettent d’établir un rapport entre l'usage de la violence et les exigences de remise d'argent.

Enfin, l'appelant a prétendu que, le soir des faits, les deux hommes auraient quitté le restaurant de la plage parce que la victime n'avait plus d'argent pour payer des bières, ce qui aurait entraîné un refus de les servir par une employée du restaurant. Or la serveuse en question a démenti ce refus (PV aud. 22 p. 4). De son côté, la patronne a précisé qu'il s'agissait en réalité du paiement d'une tournée de bières en milieu de soirée où la serveuse n'avait pas trouvé la monnaie que la victime disait avoir posée sur le bar, mais qu'une autre tournée et son paiement avaient suivi (PV aud. 24 p. 5). Au surplus, comme déjà dit, les enquêteurs ont examiné en détail les retraits et dépenses de la victime le jour de son décès ; la lecture du rapport d’investigation ne permet pas d’expliquer la disparition des importants montants retirés, mais il apparaît quoiqu’il en soit peu vraisemblable que la victime puisse avoir rencontré des difficultés pour s’acquitter d’une tournée de bières (cf. P. 116 pp. 36-37).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans partage la conviction du Tribunal criminel qui ne repose pas sur les seuls points attaqués – à savoir la prétendue absence objective d'argent liquide en possession de la victime et la prétendue méconnaissance subjective du retrait au bancomat – mais sur un ensemble de faits établis. De plus, selon les déclarations de l'appelant en cours d'enquête et aux débats de première instance, il avait réclamé de l'argent à la victime et avait passé l'après-midi ainsi que la soirée en sa compagnie dans le but d'en obtenir (PV aud. 27 p. 7, PV aud. 32 p. 4, jugement du 29 janvier 2018 p. 17) ; l'obtention d'argent constituait ainsi sa préoccupation principale jusqu'aux violences qui ont conduit à l’issue fatale et la fouille du corps.

En définitive, le moyen pris d'un prétendu désargentement de la victime connu de l'auteur doit donc être rejeté.

3.2.3 Dans un troisième moyen, reprenant un de ses propos d'audition, l'appelant fait valoir que s'il avait obéi à un mobile crapuleux, il aurait procédé différemment, dans un contexte décrit comme « moins dangereux », à savoir, par exemple, en passant à l'action au domicile de la victime dans la phase précédant des contacts sexuels plutôt que d'agir là où l'agression s'est produite.

D'autres possibilités théoriques de passage à l'acte de brigandage n'excluent pas la manière dont l'acte punissable a été commis. Dans le cas particulier, il est vraisemblable que l'attaque ait été improvisée et non mûrie ou réfléchie longtemps à l'avance. Ainsi la possibilité de scénarios plus efficaces ou plus élaborés n'exclut nullement la mise à exécution d'une volonté de vol avec recours à des actes de violence entraînant potentiellement la mort.

Le grief est donc sans portée et doit être écarté.

3.3 Le « vrai » mobile selon l’appelant 3.3.1 L'appelant reproche aux premiers juges une motivation insuffisante s’agissant du mobile. Il estime que divers faits ont été occultés par les juges de première instance, qui auraient joué un rôle important dans le passage à l'acte criminel, à savoir, d’une part, le fait que l'homosexualité de la victime avait débouché sur la recherche de rapports, au meilleur marché possible, avec de jeunes hommes issus de la communauté Rom qu'elle choisissait, sollicitait et poussait ainsi à la prostitution; d’autre part, le fait que dans cette communauté certains comportements homosexuels suscitent réprobation et mépris ; d’autre part enfin, le fait que l'appelant avait honte de son statut de giton et que la tension psychique induite par cette perte d'estime de soi aurait entraîné une explosion de violence, ce qui constituerait le véritable mobile de l'homicide.

3.3.2 Le jugement n'escamote pas l'homosexualité de la victime, ni l'hétérosexualité de l'auteur qui ressortent de la biographie de ce dernier (jugement du 29 janvier 2018 p. 28), de la transcription de l'acte d'accusation (ibidem pp. 30 et 31), de l'exposé de la version du prévenu (ibidem pp. 37, 40, 41) et de citations tirées de son expertise psychiatrique (ibidem pp. 46, 47).

Il ressort du dossier et en particulier des déclarations du prévenu qu'il aurait connu une première expérience de prostitution homosexuelle à Genève quelque temps avant les faits objets de la présente procédure, à savoir une fellation tolérée puis interrompue pour 100 francs. L’appelant a ensuite connu une seconde expérience, à Ste-Croix, au domicile de celui qui deviendra sa victime, la veille ou quelques jours avant l'homicide. Ces faits n’ont pas été occultés par le tribunal de première instance qui les a expressément mentionnés (jugement du 29 janvier 2018 pp. 37 in fine et 40). Par ailleurs, le jugement retient comme circonstances à décharge « le contexte tout à fait particulier de la relation qui a lié Y.________ à X.________, dans des circonstances où ce dernier commençait à expérimenter des relations homosexuelles tarifées, et la situation de grande précarité du prévenu ».

En revanche, il est exact que le jugement ne met pas l'accent sur l'incitation à la prostitution de jeunes mendiants roumains totalement démunis auxquels se livrait la victime, soit une forme d'exploitation sexuelle de la misère. Or comme cela résulte de trois témoignages de mendiantes roumaines, les prix offerts par Y.________ étaient particulièrement faibles (PV aud. 10 p. 3) de l'ordre de 20 fr. pour une fellation tolérée (PV aud. 39 p. 5) ou 50 fr. pour d'autres contacts (PV aud. 8 p. 5). Au surplus, les enquêteurs ont mené une investigation sur la pratique de la prostitution masculine dans le milieu Rom (P. 116/1 spéc. p. 46). Selon les résultats de leurs recherches, les jeunes appartenant à cette communauté n'acceptent pas d'être sodomisés ni de pratiquer des fellations ; ils ne se considèrent alors pas comme des homosexuels (« Bulangiu ») et, confrontés à une tentative de sodomie sur leur personne, ils peuvent se sentir profondément humiliés et s'en offusquer violemment.

Dans le cas de X., ces contacts homosexuels allaient probablement à l'encontre de sa nature et de son identité sexuelle – l’appelant étant marié et père d’un enfant –, voire lui répugnaient. Les deux expériences homosexuelles qu’il a rapportées ont d’ailleurs été interrompues par l’appelant, qui a refusé de subir des attouchements et d’en exécuter sur le corps de la victime (cf. en particulier PV aud. 20 p. 10). On peut en inférer qu'il limitait au maximum les actes subis et qu'il se forçait à ce rôle dégradant uniquement dans la perspective d'obtenir de l'argent. D'un autre côté, il faut souligner que W., autre jeune mendiant Rom ayant passé l'après-midi précédant l'homicide avec l'auteur et la victime, a également été sollicité sexuellement par la victime, mais qu'il n'y a pas cédé nonobstant l'attrait de l'argent promis.

Comme le fait valoir l’appelant, les experts ont relevé dans leur premier rapport que le prévenu aurait pu traduire une incapacité à exprimer verbalement son désaccord par une expression violente disproportionnée (coups de pied), dans un moment de profond désarroi émotionnel, au vu de sa construction psychique carencée et de son manque de moyens psychologiques pour faire face à des situations conflictuelles. Cette conclusion repose toutefois sur l’hypothèse que a version de l’appelant devait être retenue. Dans le cas contraire, il ressort du complément d’expertise que les conclusions en termes de responsabilité pénale sont différentes ; les experts ont néanmoins relevé le caractère particulier de la situation de l'expertisé au moment des faits, « dans la mesure où il vivait une expérience nouvelle dans le fait de commencer à entretenir des relations homosexuelles tarifées et que cette expérience était de nature à pouvoir l'ébranler psychiquement et susceptible d'entraîner une réaction particulière de sa part ».

Toutefois, dans le cas d’espèce, la répulsion éprouvée par l'appelant ne s'est pas traduite par de la violence tant lors de la passe de Genève que durant la nuit de Sainte-Croix, au domicile de la victime. Dans les deux cas, X.________ a simplement mis un terme à la fellation en cours et/ou aux agissements de son partenaire. Quant au fait qu’il aurait éprouvé de la honte, on constate qu'il n'a pas dissimulé ses actes, mais qu'il a rapporté la scène de Sainte-Croix, du moins en partie, à ses proches (PV aud. 16 p. 3, PV aud. 17 p. 4, PV aud. 30 p. 5) et qu'il a affiché en public une proximité physique avec la victime (PV aud. 15 p. 8).

Le mobile tiré d’une réaction violente de l’appelant à des sollicitations sexuelles insistantes de la part de la victime n’est donc pas crédible.

3.4 Le mobile retenu par la Cour

La Cour de céans a acquis la conviction que la confrontation de l’intéressé à des actes homosexuels n’a pas été le moteur de ses agissements le soir du 23 juillet 2015, mais que l’appât du gain représentait bien le moteur de ses agissements.

En effet, Y.________ a été décrit par les témoins comme quelqu’un de peureux, de naïf, de gentil et sans aucune violence. Il a été dépeint par son psychiatre traitant comme soumis, très anxieux et méfiant. Sur un plan physique, le prénommé avait subi un infarctus, était malvoyant d’un œil, plus âgé que X.________ et était fortement alcoolisé (2,18 g/kg). Il apparaît donc que la version de l’appelant selon laquelle les « deux ou trois » coups de pieds qu’il aurait infligés à sa victime pour se libérer d’un homme qui le poursuivait et l’agrippait pour obtenir ses faveurs sexuelles n’est absolument pas crédible. Au contraire, considérant les capacités physiques des deux hommes, il est évident que l’appelant aurait eu aisément le dessus s’il avait dû faire face à de tels agissements. Au surplus, si vraiment le comportement de X.________ avait été dicté par la peur de sa victime, on ne s’explique pas pour quelle raison il aurait néanmoins accepté de passer la journée avec cet homme, qui n’était pas un inconnu étant rappelé qu’il avait déjà passé une nuit chez lui peu auparavant. Au demeurant, selon les témoignages concordants au dossier, l’ambiance était bonne entre les deux hommes le soir des faits au restaurant de la plage. Enfin, selon les déclarations du prévenu lors de la reconstitution et de l’audition qui a suivi (PV aud. 29, p. 3), après avoir quitté le restaurant de la plage, Y.________ suivait X.________ une dizaine de mètres derrière ; Y.________ a effectué plusieurs pauses de quelques minutes, lors desquelles l’appelant l’a « attendu », soi-disant parce que Y.________ criait « attends, attends ! » et qu’il voulait savoir pour quelle raison. Un tel comportement n’est absolument pas compatible avec la peur qu’invoque l’appelant. En effet, Y.________ était imprégné d’alcool, en mauvaise santé, essoufflé et avait de la peine à marcher. En conséquence, si l’appelant s’était alors réellement trouvé dans une situation de stress, craignant pour son intégrité sexuelle, il n’aurait manifestement pas attendu son prétendu agresseur. Si le jeune homme, de bonne constitution physique, avait voulu échapper à Y., il ne fait aucun doute qu’il aurait pu, à tout moment, prendre la fuite et que le prénommé aurait été dans l’impossibilité physique de le rattraper. Enfin, le choix de l’itinéraire retenu par l’appelant ne plaide pas non plus en faveur d’une personne se sentant en danger. En effet, si l’intention de X. était réellement de rejoindre le squat depuis le restaurant de la plage en échappant à Y.________, il n’aurait certainement pas emprunté le chemin longeant le lac, qui constitue un détour, est mal éclairé et peu fréquenté.

Pour le surplus, la prostitution consistait le seul lien entre les deux hommes. Leurs attentes réciproques étaient antagonistes : la victime avait pour objectif des prestations sexuelles maximales pour un minimum d'argent, l'auteur visait le maximum d'argent pour un minimum de prestations sexuelles, voire même aucune. Dans ce contexte, l’appelant a probablement été insatisfait de la rémunération qui lui avait été offerte par Y.________ pour la nuit passée à Ste-Croix quelques jours auparavant. Si la promesse d'une prétendue rémunération de 300 fr. pour une fellation paraît peu vraisemblable compte tenu des ressources modestes du client, de la modicité de l'acte et du tarif envisagé lors de sa première relation à Genève pour un acte similaire (100 fr.), en revanche le prix de 50 fr. semble plus réaliste (P. 116/1 p. 39), ce montant étant confirmé par le témoin [...] (P. 117/1 p. 40, aud. 16 p. 3). De même, on peut croire le prévenu lorsqu'il a dit que sa rémunération de 50 fr. avait été diminuée de 11 fr. environ, soit le prix de son billet de bus pour rentrer à Yverdon, les enquêteurs ayant vérifié que le prix de ce trajet était de 10 fr. 80 (P. 116/2 p. 39). Dans cette mesure, le prévenu pouvait se sentir financièrement lésé, ce qui expliquerait la longue rencontre du 23 juillet durant l'après-midi et la soirée, le prostitué étant appâté par la promesse de plus d'argent, espoir que le dernier retrait au bancomat alimentait.

Pour la Cour de céans, c’est donc bien l’appât du gain qui a conduit l’appelant à accepter de passer la journée du 23 juillet 2015 avec Y.________ et c’est dans le but de le détrousser que X.________ a entraîné Y.________ sur un chemin sombre et peu fréquenté, l’a attendu, avant de le frapper, de vider le contenu de son porte-monnaie et de s’enfuir en laissant sa victime agoniser dans son sang. C’est donc à juste titre que les juges de première instance ont retenu un mobile crapuleux.

Responsabilité pénale de l’appelant 4.1 L’appelant fait valoir que c’est à tort que le tribunal de première instance aurait retenu une responsabilité pénale pleine et entière et que les juges n'auraient pas suffisamment motivé les motifs leur permettant de s'écarter de la première expertise qui concluait à une responsabilité pénale légèrement diminuée.

4.2 Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. Celui-ci ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). Tel peut être le cas si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer.

4.3 Au terme de l’expertise principale, les experts ont conclu à une responsabilité pénale légèrement diminuée (P. 128 pp. 14, 16 et 19), considérant que la capacité de l’expertisé à apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits était conservée, mais que sa capacité de se déterminer d’après son appréciation était légèrement réduite.

Toutefois, dans le cadre du complément d’expertise qui a été ordonné, les experts ont admis que la compréhension des faits figurants dans le rapport initial était partielle et ne tenait compte que des dires de l’expertisé dans leur déroulement et dans les raisons qui l’avaient poussé à agir de la sorte. Ils ont précisé que dans l’hypothèse où X.________ n'avait pas subi l'ébranlement psychologique et les pressions de la victime qu'il affirmait avoir subis – et donc si la version du prévenu ne devrait pas être retenue – sa responsabilité pénale était entière (P. 157 p. 3 et 5).

En l’espèce, comme on l’a vu, il ressort du dossier que tout comportement violent de la victime à l'égard de l'appelant est exclu. Les seules « pressions » imputables à la victime sont donc celles liées à l'exécution du contrat de prostitution, soit au fait que Y.________ n’aurait pas versé l'intégralité de la somme promise à X.________ pour la nuit passée à Ste-Croix et au fait que la victime espérait une nouvelle relation le jour des faits ; Y.________ n’a toutefois à aucun moment agressé physiquement l’appelant et les derniers témoins qui ont vu les deux hommes ensemble ont décrit une ambiance plutôt conviviale. Dans ce contexte, où l'intéressé pouvait à tout moment renoncer tant à l'argent qu'à sa contreprestation, la première conclusion des experts fondée sur le fait que le prévenu aurait eu à faire face à un débordement émotionnel provoqué par des comportements de la victime doit être écartée. En conséquence, il faut retenir une responsabilité pénale entière, telle qu’elle ressort du complément d’expertise.

Qualification juridique des infractions

5.1 Meurtre (111 CP) ou assassinat (112 CP) 5.1.1 L’appelant conteste la qualification juridique de l’infraction de l’assassinat.

5.1.2 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64).

Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est toutefois pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s. ; TF 6B_89/2012 consid. 1.4. du 29 juin 2012).

5.1.3 Comme indiqué ci-dessus, selon la jurisprudence, l'homicide commis à seule fin de voler (Raubmord) est un cas typique d'assassinat (ATF 127 IV 10 consid. la, p. 14; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188 traduit et résumé au JdT 1991 IV 45). Dans cette éventualité, le caractère odieux du but ou du mobile (Corboz, Les principales infractions, 3e ed., Berne 2010 n. 8 ad art. 112 CP), justifie déjà que l'homicide soit sanctionné dans le cadre élargi de l'art. 112 CP, pour peu que l'appréciation globale des circonstances ne permette pas de relativiser l'absence de scrupules. Il suffit que l'homicide soit intervenu dans le cadre de l'exécution du brigandage sans qu'on s'arrête au moment où la mort est infligée par rapport au moment où le butin est obtenu.

Selon la jurisprudence, qui trouve appui dans la doctrine largement majoritaire, le dol éventuel, qui est une forme de l'intention (art. 12 al. 2 CP) n'exclut pas la qualification d'assassinat (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b, p. 66 ; Schwarzenegger, Strafrecht II, Basler Kommentar, 2e éd. 2007, n. 3 ad art. 112 CP, et les nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles citées ; d'un autre avis: Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar 2008, n. 3 ad art. 112). On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (Disch, L'homicide intentionnel, 1999, p. 323).

5.1.4 En l'espèce, comme on l’a vu, le mobile de l’agression était manifestement crapuleux. Au surplus, l'appréciation globale des circonstances ne permet pas de relativiser l'absence de scrupules de l’auteur. En effet, les actes de l’appelant ont été barbares et atroces ; il a fait preuve d’un acharnement innommable en assénant plusieurs coups de pieds verticaux et violents à la tête et au ventre de sa victime, âgée, affaiblie et alcoolisée, alors qu’elle se trouvait déjà à terre et qu’elle était manifestement incapable de se défendre. La violence utilisée s’illustre dans le fait que la tête de la victime a été écrasée, les chairs du visage broyées et divers os du visage cassés, la marque des semelles des espadrilles de X.________ ayant été imprimée sur le visage de la victime. Enfin, l’appelant a manifestement dépouillé sa victime alors qu’elle agonisait, avant de s’en aller et de la laisser s’étouffer dans son sang. Enfin, après son crime, l’appelant a encore pris soin de laver son t-shirt et ses espadrilles.

Il ne peut pas être donné davantage de crédit à la version de l’appelant selon laquelle il n’aurait pas eu la volonté de tuer. Au vu de la violence des coups, du fait qu’il a abandonné sa victime après lui avoir porté les violents coups de pieds au visage que l’on sait et du fait que Y.________ a fini par s’étouffer dans son sang, l’appelant ne pouvait pas ignorer que ses agissements étaient manifestement susceptibles d’entraîner la mort. L’intention, à tout le moins par dol éventuel, est donc manifestement réalisée.

En définitive, le mobile crapuleux, l’absence de scrupules, l’intention et la manière de tuer – particulièrement ignoble et témoignant d'un complet mépris et d'un détachement froid pour l'être humain qu'était la victime – imposent la qualification d’assassinat.

5.2 Le brigandage et le concours avec l’assassinat 5.2.1 L'appelant conteste la qualification de brigandage, au motif principal qu’il n’aurait rien volé à sa victime.

5.2.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

5.2.3 Il y a concours entre l’assassinat et le brigandage lorsque l’auteur tue pour dépouiller sa victime (ATF 100 IV 146 consid. 3 ; TF 6B_751/2009 et TF 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 29 et 31 ad art. 112).

5.2.4 Le grief de l’appelant sur ce point n'est que factuel dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, l'exécution du vol avec violence est prouvée. Tous les éléments objectifs et l'élément subjectif du crime de l'art. 140 ch. 1 CP sont établis, si bien que la réalisation de cette infraction ne peut qu'être confirmée, en concours avec l’assassinat.

Culpabilité et fixation de la peine 6.1 L’appelant conteste la culpabilité extrêmement lourde retenue dans le jugement de première instance. Il soutient en particulier que les premiers juges n’auraient pas – ou pas suffisamment – tenu compte de son jeune âge, du fait qu’il est issu d’un milieu défavorisé et marginalisé, du fait que le risque de récidive a été qualifié de faible par les experts, de son bon comportement en détention, des excuses qu’il admet avoir maladroitement formulées à la sœur de la victime et des bons renseignements à son sujet issus des différents témoignages recueillis en cours d’instruction. Il considère également que les premiers juges auraient accordé une importance trop importante à ses antécédents et il considère que le prononcé d’une peine privative de liberté de huit ans serait équitable.

6.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

En ce qui concerne le caractère répréhensible de l'acte, cet élément ne concerne pas les mobiles de l'auteur, mais la façon dont celui-ci a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Cette composante de la culpabilité se déduit uniquement de la commission de l'acte et non de la personnalité de l'auteur (Queloz/Humbert, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 30 ad art. 47 CP). Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l'ensemble des circonstances ; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l'intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l'auteur (Queloz/Humbert, op. cit., n. 33 ad art. 47 CP).

Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (cf. TF 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 101 consid. 2c). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète.

6.3 En l’espèce, comme déjà dit, c’est une responsabilité pénale de l’appelant pleine et entière qui doit être retenue. Pour le surplus, c’est à juste titre que la culpabilité de l’auteur a été qualifiée d'extrêmement lourde. En effet, l’appelant s’en est pris au bien juridique le plus précieux, à savoir la vie humaine. Il s’est acharné sur une victime dont les capacités étaient fortement diminuées autant en raison de problèmes physiques préexistants (embonpoint, problèmes cardiaques etc.) que par sa situation le jour des faits (victime alcoolisée et rapidement mise à terre). En piétinant à mort sa victime, l'appelant a indéniablement déployé une grande énergie criminelle. Il n’a pas hésité à lui infliger des grands coups de pieds verticaux au visage, la violence des coups se traduisant par l’empreinte des espadrilles de son auteur sur le visage de la victime. Ces coups de pied ont réduit en bouillie le visage de Y.________. L’appelant a ensuite pris le temps de détrousser sa victime – qui agonisait et s’étouffait avec son sang –, avant de s’en aller avec le butin ; il a pris soin de laver son t-shirt et ses espadrilles. A sa charge encore, on retiendra que l’appelant n’a jamais assumé ses actes ; figé dans un système de défense basé sur le mensonge, il n’a finalement que partiellement admis les faits lorsque les éléments de preuve ont petit à petit ôté toute crédibilité aux multiples versions qu’il a successivement servies au cours de l’instruction. Les enquêteurs ont par ailleurs relevé la froideur et le détachement dont a fait preuve l’intéressé lors des différentes opérations d’enquête. Dans ce contexte, il ne peut être donné qu’un crédit extrêmement limité aux vagues excuses formulées au terme de l’instruction qui apparaissent fortement dictées par les circonstances.

Pour le surplus, l’inscription figurant à son casier judiciaire ne saurait être ignorée. A ces éléments s’ajoute le concours d’infractions.

A la décharge de l’appelant, on retiendra son jeune âge – soit 19 ans et 9 mois au moment du crime commis le 23 juillet 2015 –, ainsi que le contexte particulier dans lequel s’inscrivent les relations entre X.________ et Y.________ – à savoir le fait que l’appelant se livrait depuis peu à des relations homosexuelles tarifées –, la précarité sociale de l’appelant, le fait que l'intention homicide du prévenu n'a été retenue qu'au stade du dol éventuel et enfin le bon comportement en détention.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 18 ans prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de X.________. Elle est donc adéquate et doit être confirmée.

La détention depuis le jugement de première instance sera déduite et le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine ordonné.

En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

La liste des opérations produite par Me Johanna Trümpy, défenseur d’office de X.________, fait état de 21,49 heures d’activité. Le temps annoncé est excessif. Il convient en effet de réduire à 6 heures les opérations relatives à la rédaction de l’appel, en lieu et place des 13,09 heures annoncées compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. En définitive, il convient de retenir 14,4 heures d’activité d’avocat, auxquelles s’ajoutent 245 fr. 85 de débours et la TVA. C’est donc une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3’056 fr. 35, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Johanna Trümpy.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 4'440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 3’056 fr. 35 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1 et 51 aCP ; 47, 49 al. 1, 50, 69, 70, 112, 140 ch. 1 CP et 398 ss CPP, 398 ss CPP, prononce :

I.

L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère X.________ des chefs de prévention de meurtre et de brigandage qualifié ;

II. constate que X.________ s’est rendu coupable d’assassinat et de brigandage ;

III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) ans, sous déduction de 921 (neuf cent vingt et un) jours de détention avant jugement ;

IV. constate que X.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoires illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral ;

V. révoque le sursis accordé le 15 avril 2015 par le Ministère public de Genève à X.________ et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) infligée par cette autorité ;

VI. ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de X.________ ;

VII. dit que X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet 2015, à titre de réparation du tort moral ;

VIII. dit que X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à L.________ de la somme de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet 2015, à titre de réparation du tort moral ;

IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets et valeurs séquestrés sous fiches nos 734 et 735 :

  • 1 natel SAMSUNG noir et gris, GT-S5360, n° IMEI [...] avec carte SIM Lyca mobile [...]

  • 1 porte-monnaie noir contenant : CHF 155.50, 1 support de carte SIM Orange et divers papiers avec notamment des numéros de téléphones ;

  • 1 DVD « Fuckin dream Boys »

  • 1 arrêt de travail du Dr Sylvestre Fabien au nom de Y.________ valable du 01.06.2015 au 31.08.2015 ;

  • 1 ordonnance au nom de Y.________ du Dr [...] ;

X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de:

  • 2 CDs retraits Ste-Croix 22.07.15 produits par la banque Raiffeisen (cf. fiche n° 15134/15 = Pièce 54) ;

  • 2 DVD de la reconstitution du 16.11.2015 (cf. fiche n° 662 = Pièce 97) ;

  • 1 CD CTR 0779531698, 1 CD CTR [...] et [...], 1 CD extraction du téléphone SAMSUNG de X., 1 CD extraction des deux téléphones NOKIA de Y., 1 CD extraction de l’ordinateur TOSHIBA de Y.________, 1 CD images de vidéosurveillance banque Raiffeisen Sainte-Croix du 22.07.2015, 1 DVD vidéosurveillance DENNER et appel TRANSECO (cf. fiche n° 733 = Pièce 124) ;

XI. arrête l’indemnité due à Me Johanna Trümpy, en sa qualité de défenseur d’office de X.________ à 36'359 fr. 95 (trente-six mille trois cent cinquante-neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 15'800 fr. (quinze mille huit cents francs) et d’une avance de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) ;

XII. arrête l’indemnité due à Me Manuela Ryter Godel, en sa qualité de conseil juridique gratuit de B.________, à 19'580 fr. 70 (dix-neuf mille cinq cent huitante francs et septante centimes), TVA et débours compris ;

XIII. met les frais de la cause par 148'078 fr. 05 (cent quarante-huit mille septante-huit francs et cinq centimes) à la charge de X.________, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit fixées sous chiffres XI et XII ci-dessus ;

XIV. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit allouées sous chiffres XI et XII sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de X.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’056 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Johanna Trümpy.

VI. Les frais d'appel, par 7’496 fr. 35 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de X.________.

VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Johanna Trümpy, avocate (pour X.________),

Me Manuela Ryter Godel, avocat (pour B.________ et L.________),

M. le Procureur général adjoint,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

SPOP, division étrangers,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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