TRIBUNAL CANTONAL
165
PE16.022285-JON/TDE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 14 mai 2018
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
K.________ et Z.________, parties plaignantes, représentées par Me Youri Widmer, conseil d'office à Lausanne, intimées.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 396 jours de détention avant jugement, à savoir 277 jours en détention provisoire et 119 jours en détention pour des motifs de sûreté (II), a ordonné le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté (III), a ordonné la mise en œuvre sur la personne de B.________ d’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (IV), a dit que B.________ était le débiteur de Z.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès 31 décembre 2015, à titre de tort moral (V), a dit que B.________ était le débiteur d’K.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès 31 décembre 2016, à titre de dommages et intérêts (VI), a ordonné la restitution à B.________ des objets séquestrés sous fiche n° 20'968 (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports informatiques figurant sous fiches n° 20'967 et n° 64'408 (VIII), a mis les frais de justice, par 46'942 fr. 95, y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, Me Vanessa Egli, par 9'910 fr., débours et TVA compris, et Me Benjamin Schwab, par 7'053 fr. 50, débours et TVA compris, ainsi que celle allouée au conseil d’office des parties plaignantes, Me Youri Widmer, par 9'478 fr. 10, débours et TVA compris, à la charge de B.________ et a dit que dites indemnités devraient être remboursées à l’Etat dès que sa situation financière le permettrait (IX).
B. Par annonce du 22 décembre 2017, puis déclaration motivée du 30 janvier 2018, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de pornographie, qu’il soit condamné, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement, qu’il soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé et hors cadre carcéral, et qu’il soit reconnu débiteur de Z.________ et lui doive immédiat paiement d’un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2015, à titre de tort moral.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le [...] 1930 à [...], au Chili, B.________ est le 5ème d’une fratrie de sept enfants. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, le prévenu a débuté des études d’économie commerciale, qu’il ne sera pas en mesure de terminer. Par la suite, B.________ a travaillé comme représentant dans une entreprise de peinture, avant de fonder sa propre entreprise de réparation. Il a également travaillé comme chef de vente pour le compte de différentes sociétés. Arrivé en Suisse en 1983 comme réfugié politique, B.________ a travaillé en tant que peintre en bâtiment jusqu’à sa retraite. Marié à [...], également ressortissante chilienne, le couple a eu trois filles et un fils, tous nés au Chili. Trois de leurs quatre enfants ont eux-mêmes des enfants. Dans le cadre de la présente enquête pénale ouverte contre le prévenu, celui-ci a été mis en cause par trois de ses petites-filles, à savoir Z., fille de son fils, N., fille de sa fille aînée, et S., fille de sa deuxième fille. B. perçoit une rente de l’assurance vieillesse et survivants et des prestations complémentaires de l’aide sociale. Il ne paie pas d’impôts et bénéficie de subsides pour ses primes d’assurance maladie. Le prévenu déclare ne pas avoir de poursuite ni de dette.
Son casier judiciaire suisse ne comprend aucune inscription.
Pour les besoins de la présente cause, B.________ a été placé en détention provisoire du 12 novembre 2016 au 16 août 2017, soit durant 277 jours, puis en détention pour des motifs de sûreté dès le 17 août 2017. Il a ainsi effectué un total de 396 jours de détention avant jugement.
2.1 Cas 1
Entre 1994 et 1996, à Lausanne, avenue [...], dans la cave de l’immeuble, B.________ a touché et embrassé à une reprise, par-dessus les habits, le sexe de sa petite-fille S.________, née le [...] 1986, alors âgée entre 8 et 10 ans. Il lui a également touché la poitrine par-dessus les vêtements. A une autre reprise, dans l’appartement, il lui a touché le sexe à même la peau avec la main.
S.________ n’a pas déposé plainte.
2.2 Cas 2 2.2.1 Entre 2005 et 2009, à Lausanne, avenue de [...],B.________ a amené sa petite-fille Z.________, née le [...] 2000, dans la cave de son immeuble à plusieurs reprises. Il l’a alors mise sur une échelle, lui a enlevé son pantalon et sa culotte et lui a léché le sexe à même la peau.
Durant la même période, dans une des chambres de son appartement, B.________ a plusieurs fois sorti son sexe en érection et a demandé à Z.________ de lui prodiguer une fellation en lui tenant la tête, mais celle-ci n’a pas obtempéré et lui a uniquement touché le sexe avec la main.
Durant la même période, dans une des chambres de son appartement, B.________ a embrassé Z.________ sur la bouche avec la langue à plusieurs reprises.
Durant la même période, dans une des chambres de son appartement, à une reprise, B.________ a déshabillé Z.________ et l’a mise à quatre pattes sur le lit. Il a ensuite mimé des scènes de pénétration sur sa petite-fille.
Durant la même période, dans une des chambres de son appartement, B.________ a montré plusieurs fois des films à caractère pornographique à Z.________ sur son ordinateur et a touché son sexe par-dessus les habits. 2.2.2 Entre 2009 et 2015, à Lausanne, avenue de [...],B.________ a plusieurs fois pris la main de Z.________ contre son gré et l’a mise de force contre son sexe en érection.
2.2.3 Le 11 novembre 2016, K., mère de Z., agissant en son nom et au nom de sa fille, a déposé plainte et s’est constituée partie civile (P. 5).
Le 11 décembre 2017, K.________ a chiffré ses prétentions civiles à 50'000 fr. pour sa fille Z.________ au titre de réparation du tort moral subi et à 1'000 fr. pour elle-même au titre de remboursement de ses frais – autres que les frais médicaux et les frais d’avocat – engendrés par la procédure (P. 70).
2.3 Entre 1989 et 1990, durant environ 10 mois, à Lausanne, B.________ a, à plusieurs reprises, frotté son sexe en érection, par-dessus les habits, contre l’entrejambe de sa petite-fille N.________, née le 11 septembre 1981et alors âgée entre 7 et 9 ans.
Par ordonnance du 7 août 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ relative à ces faits, ceux-ci étant prescrits et ne pouvant plus être poursuivis pénalement.
2.4 Dans un rapport médical établi le 22 décembre 2016 (P. 34), le Dr [...] et [...], respectivement spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents et psychologue et psychothérapeute FSP auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], ont expliqué qu’ils suivaient Z.________ depuis le 1er octobre 2015 à une fréquence moyenne mensuelle, puis à une fréquence hebdomadaire depuis le mois de septembre 2016, que cette patiente avait consulté le centre en raison d’un conflit de loyauté entre ses deux parents divorcés et des difficultés relationnelles avec son père, qu’elle avait alors parlé des abus sexuels qu’elle avait subi de la part de son grand-père dès l’âge de 5 ans et jusqu’à 14 ans, qu’elle avait ressenti le besoin de parler de sa souffrance cachée liée à ces abus sexuels, qu’il était difficile pour elle de laisser émerger cette détresse qu’elle avait gérée seule pendant plusieurs années et que Z.________ craignait que son grand-père ne soit libéré et qu’il fasse à nouveau du mal autour de lui.
Dans un second rapport médical daté du 1er décembre 2017 (P. 70/1), le Dr [...] et le psychologue [...] du centre [...] ont exposé que Z.________ présentait des signes et des symptômes d’un état de stress post-traumatique en lien avec les abus dont elle avait été victime, qu’elle avait des flash-backs, une hypervigilance, des perturbations du sommeil avec des cauchemars et des réveils prématurés et qu’il serait hautement préjudiciable pour sa reconstruction délicate qu’elle puisse croiser à nouveau son grand-père.
3.1 Durant l’instruction, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Centre d’expertises (ci-après : CE) du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Dans leur rapport du 21 mars 2017 (P. 39), le professeur [...] et [...], respectivement médecin expert et psychologue adjointe auprès du CE, ont posé le diagnostic de trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie se traduisant par une attirance sexuelle pour les enfants, généralement d’âge pré-pubère ou au début de la puberté. Les experts ont considéré que la responsabilité pénale de B.________ était pleinement conservée au moment des faits reprochés. En ce qui concerne le risque de récidive, ils ont observé qu’il existait un risque que B.________ récidive dans la commission d’infractions de nature similaire aux faits litigieux, ce à l’encontre d’enfants de manière générale, que ce risque deviendrait très important si l’intéressé devait se retrouver dans le même type de situation que celle qui a présidé aux infractions qui lui sont reprochées, à savoir qu’il se trouve au contact d’enfants dans le cadre familial, que les actes reprochés ne relevaient pas d’un passage à l’acte occasionnel, mais paraissaient avoir été intégrés dans son mode de comportement, qu’il n’avait ni sentiments de culpabilité ni remords ou regrets, qu’il ne paraissait pas envisager que les actes commis sur des fillettes dont le développement psycho-affectif n’était pas achevé puissent avoir des conséquences délétères sur le plan personnel et social des jeunes victimes et que son âge avancé n’excluait pas la persistance de désirs pédophiles. Les experts ont encore exposé que B.________ ne percevait ni l’utilité ni la pertinence de s’engager dans une prise en charge psychiatrique puisqu’il s’estimait indemne de tout trouble mental et qu’il n’admettait qu’à minima le caractère illicite de ses actes qui n’engendraient chez lui aucune souffrance psychique. Tout en relevant les difficultés de B.________ à se reconnaître authentiquement comme l’auteur d’actes à caractère pathologique, déviant, traumatisant et dangereux pour le développement psychique de jeunes victimes, ainsi que son absence de volonté d’être pris en charge sur le plan thérapeutique, les experts ont estimé inutile de proposer la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique.
3.2 Entendu aux débats de première instance le 13 décembre 2017, l’expert [...] a confirmé l’analyse figurant dans l’expertise du 21 mars 2017 (Jugement pp. 6-9). Il a expliqué que la nécessité d’avoir un interprète avait été appréciée lors du premier entretien avec B., que les experts avaient préféré avoir un contact direct avec l’intéressé, qu’à la demande expresse de l’expertisé, un interprète avait été présent lors du second entretien, qu’il n’hésitait jamais à faire appel à un interprète et que B. avait été informé, lors du premier entretien, de son droit de ne pas répondre. Il a également observé qu’il était maintenant possible d’envisager un traitement institutionnel, qu’une évolution sur les prochaines années ne saurait être exclue d’emblée, que l’expertisé avait un peu commencé à reconnaître les faits reprochés, mais qu’il manquait encore d’authenticité, qu’il s’agissait d’une reconnaissance progressive en fonction des lieux, des moments et des enjeux, qu’il considérait, au moment où il semblait reconnaître une chose, que la victime était responsable de ce qui s’était passé et que le traitement suivi durant sa détention était principalement destiné à l’aider à supporter les difficultés liées à son incarcération, mais que son effet sur le risque de récidive était plus aléatoire et qu’un traitement efficace supposerait une reconnaissance authentique du mal qu’il avait fait à ses victimes. L’expert a encore précisé que malgré le trouble du comportement dont il souffrait, B.________ était conscient de ce qu’il faisait et avait la volonté de le faire, qu’il était pleinement responsable, que le risque de récidive était beaucoup moins important vis-à-vis d’un enfant tiers que dans le cadre familial et que ce risque avait fortement diminué en raison de son âge, de sa reconnaissance des faits, du procès et du temps passé en prison, la possibilité matérielle que celui-ci se trouve dans les mêmes situations qu’auparavant étant peu probable compte tenu de sa situation personnelle.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement pour le cas n° 1, sans toutefois contester la qualification d’actes d’ordre sexuel avec des enfants retenue pour les mêmes faits. Il fait valoir qu’au moment des faits, la victime avait entre 8 et 10 ans, qu’elle était très effrayée, mais que la configuration des lieux et l’isolement n’engendraient pas une impossibilité totale de résistance de sa part et que l’appelant, qui était quelqu’un de très tendre, n’exerçait pas un pouvoir de contrôle sur sa victime aussi important que celui retenu par les premiers juges.
3.2 L’art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232). Il a été jugé que lorsqu'une femme installée sur une table gynécologique se trouve dans l'incapacité de suivre les mouvements du médecin et que celui-ci, par surprise lui fait subir l'acte sexuel, elle est incapable de résistance (ATF 103 IV 165/166). De même, une femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque, s'étant couchée après une fête sous l'emprise de l'alcool, elle est sortie tout doucement et tendrement du sommeil par l'auteur, qu'elle prend par erreur pour son conjoint, et pénétrée par surprise, contre son gré (ATF 119 IV 230 consid. 3a pp. 232-233).
On parle d’incapacité de discernement lorsque les aptitudes mentales de la personne ne lui permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en toute connaissance de cause. Il s’agit d’une notion relative. Il appartient au juge d’apprécier si la victime était apte à se défendre dans le domaine sexuel et de décider si oui ou non la victime était consentante (ATF 120 IV 194 consid. 2c). La question de l’incapacité de discernement en raison du jeune âge est délicate. Une incapacité de discernement due exclusivement à l’âge ne saurait normalement justifier l’application de l’art. 191 CP, si ce n’est toutefois pour des enfants très jeunes (ATF 120 IV 104 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a jugé qu’était incapable de discernement en raison de son très jeune âge un enfant âgé de 4 ans et 11 mois, car il ne réalisait manifestement pas la signification des actes dont il a été victime. Lorsque l’enfant est plus âgé, l’art. 191 CP n’est applicable à l’auteur que si celui-ci a profité d’une incapacité de discernement ou de résistance allant manifestement au-delà d’une simple immaturité (ATF 120 IV 194 consid. 2c).
3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que les conditions visées par l’art. 191 CP étaient réalisées, considérant que l’enfant était âgée de 8 à 10 ans au moment des faits, que celle-ci avait été chaque fois paralysée par la peur et l’incompréhension de ce qu’elle subissait, qu’elle ne pouvait pas offrir la moindre résistance aux actes accomplis par son grand-père qui, en l’occurrence, prenait la précaution de commettre ses actes déviants dans la cave de son immeuble, à savoir dans un endroit où la victime se trouvait complètement isolée et n’avait donc pas la possibilité de s’opposer à lui.
Au regard de l’âge de la victime au moment des faits, soit entre 8 et 10 ans, on ne peut retenir, compte tenu de la jurisprudence précitée, qu’elle était incapable de discernement. Quant à la capacité de résistance de la victime, les liens entre l’appelant et la victime étaient distendus au moment des faits, puisque la petite-fille, qui n’habitait pas en Suisse, ne voyait son grand-père que lorsqu’elle venait en vacances en Suisse (PV aud. 10 p. 3), de sorte que les liens familiaux entre la victime et son agresseur n’étaient pas suffisants pour changer le constat lié à l’âge de la victime. De plus, certains faits reprochés au cas no 1 de l’acte d’accusation se sont déroulés dans l’appartement de l’appelant, et non dans la cave de l’immeuble. Les éléments au dossier sont au surplus insuffisants pour retenir la présence d’entraves matérielles qui auraient rendu la victime totalement incapable de se défendre. Certes, la victime a subi les premiers actes à la cave, mais on ne peut encore affirmer que la configuration des lieux était telle qu’elle engendrait une incapacité totale de résistance, si bien que l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’est pas réalisée. Il convient par conséquent de libérer l’appelant de l’infraction visée par l’art. 191 CP pour le cas n° 1 de l’acte d’accusation, seule la condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, au demeurant non contestée, devant être retenue.
En revanche, l’appelant ne contestant pas, à juste titre, sa condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour le cas n° 2 de l’acte d’accusation, il ne sera pas libéré de cette infraction dans le cadre du présent jugement. 4. 4.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’infraction de pornographie pour le cas n° 2. Il soutient qu’il n’y pas eu de rupture temporelle et spatiale entre la fin du visionnage du film et la commission d’actes d’ordre sexuel et que l’art. 187 CP absorbe l’art. 197 ch. 1 CP.
4.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 197 ch. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les dispositions précitées, qui protègent toutes deux le développement sexuel paisible des enfants, sanctionnent des faits différents, soit celui de mêler un enfant à un acte d’ordre sexuel (art. 187 al. 1 CP) et celui d’offrir, monter, rendre accessible ou mettre à disposition d’une personne de moins de 16 ans de la pornographie (art. 197 CP). Elles entrent en concours imparfait dans le cas de l’auteur qui montre un film pornographique à un enfant en vue d’exciter ce dernier et de l’entraîner à commettre un acte d’ordre sexuel ou si l’enfant est mêlé à un acte d’ordre sexuel lors du tournage d’un film pornographique ; ces comportements tombent alors uniquement sous le coup de l’art. 187 CP (Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 53 ad art. 187 CP ; Trechsel/Pieth/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n. 23 ad art. 187 CP; Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Bâle 2009, n. 2840, p. 849).
4.3 Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait pris sa victime avec lui pour visionner des films à caractère pornographique, qu’il l’avait ensuite déplacée sur le lit pour commettre des attouchements et qu’il y avait eu rupture temporelle et spaciale entre ces deux actes. Ils ont ainsi considéré que l’appelant avait commis deux actes distincts réalisant les éléments constitutifs de deux infractions, soit celles des art. 187 et 197 CP.
Dans le cas particulier, il résulte des déclarations de Z.________ (P. 11 p. 7), que ces actes litigieux se sont déroulés dans une chambre et que le lit dont il est question se trouvait juste à côté de l’ordinateur sur lequel les films étaient visionnés. Peu importe toutefois qu’il y ait eu « déplacement » de la victime. Dans la mesure où les attouchements sur l’enfant sont intervenus immédiatement après le visionnement d’un film pornographique destiné à exciter la victime, et donc dans la continuité des actes pornographiques, on doit admettre qu’il n’y a pas de concours réels entre ces actes et que l’art. 187 CP absorbe le visionnement des films pornographiques.
Au vu de ce qui précède, l’appelant doit être libéré de l’infraction de pornographie de l’art. 197 al. 1 CP.
L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée par les premiers juges.
5.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abuse de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; TF 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2).
5.2 L’appelant fait valoir que les faits relevant du cas n° 1 de l’acte d’accusation pourraient être partiellement prescrits et que cela pourrait constituer un motif d’atténuation de la peine au sens de l’art. 101 al. 2 CP.
5.2.1 S'agissant d'infractions imprescriptibles, l’art. 101 al. 2 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP. Cette disposition précise l'art. 48 let. e CP et constitue une règle spéciale pour les infractions imprescriptibles, comme le sont devenus les actes d’ordre sexuel commis sur un enfant prépubère, c’est-à-dire de moins de douze ans. Elle fixe ainsi le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine dans ce cadre. L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles.
Aux termes de l'art. 101 al. 1 let. e CP, sont imprescriptibles notamment les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. Cette disposition est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date (art. 101 al. 3, 3e phr. CP).
5.2.2 Les actes en cause ont été commis entre 1994 et 1996. L’art. 70 al. 2 aCP alors en vigueur prévoyait que l’action pénale se prescrivait par dix ans si elle était passible de l’emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion. L’action devait se prescrire en 2006.
Selon l’art. 97 aCP, entré en vigueur le 1er octobre 2002 et applicable en 2006, l’action pénale se prescrit par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 1). En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans (al. 2). La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 est fixée selon les al. 1 à 4 si elle n’est pas encore échue à cette date (al. 4). Cette dernière condition étant réalisée, la prescription devait par conséquent être atteinte en 2011. Force est toutefois de constater que les actes reprochés à l’appelant bénéficient de l’imprescriptibilité au sens du nouvel art. 101 al. 1 let. e et al. 3 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2013.
Au regard de ces éléments, on pourrait certes appliquer l’art. 101 al. 2 CP. Cette disposition n’est toutefois que potestative. L’appelant ne s’étant pas bien comporté depuis les faits commis entre 1994 et 1996, puisqu’il a récidivé entre 2005 et 2015, il ne sera tenu compte de l’écoulement du temps que pour les premières infractions du cas no 1, ce dans le cadre de l’art. 47 CP.
5.3 L’appelant fait valoir qu’il convient de s’écarter de l’expertise et d’admettre une responsabilité diminuée, faisant valoir que l’expertise est incomplète, qu’elle contient des contradictions et qu’il doit être tenu compte du grave trouble dont il souffre pour apprécier sa responsabilité.
5.3.1 Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge ne peut s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145).
Si l’expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (art. 189 CPP). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53, ATF 141 IV 369 consid. 6.1).
5.3.2 L’appelant fait tout d’abord valoir que les experts ont procédé à son premier entretien sans expert ni interprète et que l’on ne peut ainsi déterminer si l’art. 185 al. 5 CPP a été respecté.
Aux termes de l’art. 185 al. 5 CPP, si l’expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L’expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
Conformément à la disposition précitée, l’expertise mentionne expressément que l’appelant a été informé de son droit de refuser de répondre dans le cadre de l’expertise, ce qui a été confirmé par l’expert [...] lors de son audition aux débats (Jugement p. 6). L’expertise relève également que le premier entretien s’est déroulé en français, que B.________ s’exprimait avec un fort accent, mais qu’il était compréhensible, lui-même ayant indiqué qu’il comprenait les questions qui lui étaient posées en français. Lors de l’audience de première instance, l’expert [...] a expliqué que les experts appréciaient la nécessité d’un interprète ou non lors d’un premier entretien, qu’ils préféraient avoir un contact direct avec l’expertisé, qu’un interprète créait un interface qui pouvait être difficile et donner lieu à une interprétation, qu’en l’occurrence, ils avaient eu un interprète lors du deuxième entretien, sur demande expresse de l’intéressé, qu’ils n’avaient pas perçu de différence significative entre les deux façons de s’exprimer de l’expertisé, qu’ils n’auraient pas hésiter à faire appel à un interprète s’ils avaient eu des doutes sur d’éventuelles difficultés de l’expertisé et que celui-ci avait été expressément informé de son droit de ne pas répondre lors du premier entretien.
Partant, on peut exclure toute éventuelle violation de l’art. 185 CPP. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5.3.3 L’appelant soutient que l’expertise doit être considérée comme incomplète au sens de l’art. 189 let. a CPP, au motif que l’expert n’a que partiellement procédé à l’expertise et qu’il a fondé ses conclusions sur des constatations qu’il n’avait pas faites lui-même.
5.3.3.1
Aux termes de l’art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise si celle-ci est incomplète ou peu claire (let. a ). L’expertise peut notamment être considérée comme incomplète lorsque l’expert n’a pas procédé lui-même à l’expertise ou qu’il n’y a procédé que partiellement et a fondé ses conclusions sur des constatations qu’il n’a pas faites lui-même (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 189 CPP). L’art. 185 al. 1 CPP prévoit que l’expert répond personnellement de l’établissement de l’expertise et cela, même s’il s’adjoint les services d’un tiers. L’expert nommé peut en effet demander l’autorisation de se faire assister lors de l’établissement de l’expertise ; le mandat doit alors en faire mention, conformément à l’art. 184 al. 2 let. b CPP. Si l’expert fait usage de cette possibilité, son rapport doit faire mention de toutes les personnes ayant participé à l’expertise et à quel titre (Vuille, op. cit., n. 10 ad art. 185 CPP).
5.3.3.2 En l’espèce, l’avis de mise en œuvre de l’expertise litigieuse mentionne la désignation du Professeur [...], médecin chef, en qualité d’expert, et d’ [...], psychologue associée, en qualité de co-expert (P. 29). L’expertise rendue le 21 mars 2017 est signée par ces deux personnes et relève, de manière suffisamment claire, que le premier entretien a été fait par [...] et que le second entretien a été mené en présence des deux experts (P. 39).
Partant, on ne discerne aucune violation des art. 185 et 189 CPP, dès lors que les deux experts avaient été nommés par la direction de la procédure. Ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.
5.3.4 L’appelant soutient encore que le rapport d’expertise est incomplet et contradictoire. Il fait valoir que, lors de l’audience, l’expert a affirmé que l’appelant manquait encore d’authenticité lorsqu’il l’avait vu le 23 février 2017, sans toutefois avoir indiqué dans son rapport une possible évolution, que l’expert a également mentionné lors de son audition que l’appelant souffrait d’un trouble qui n’était pas grave, alors que celui-ci avait un impact sur son comportement et que les premiers juges aurait dû retenir à décharge le trouble dont il souffrait puisque celui-ci était grave et significatif.
Contrairement aux allégations de l’appelant, on ne discerne aucune contradiction dans l’expertise. En effet, l’expert a admis, lors de son audition, une certaine évolution de l’appelant. Il a ainsi expliqué que B.________ avait commencé à reconnaitre un peu les faits lors de la seconde consultation, mais qu’il manquait d’authenticité, qu’il interprétait les choses, qu’il s’agissait d’une reconnaissance progressive en fonction des lieux, des moments et des enjeux et qu’au moment où il semblait reconnaître une chose, il l’attribuait à la victime, la considérant comme responsable de ce qui s’était passé.
S’agissant du trouble, les experts ont exposé que l’appelant présentait une pédophilie, qu’il s’agissait d’un trouble de la préférence sexuelle qui se traduisait par une attirance sexuelle pour les enfants, que cette pédophilie, qui n’était pas une maladie mentale grave, était présente au moment de la commission des faits qui étaient reprochés à l’intéressé, mais que la faculté de ce dernier d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation était pleinement conservée. Cette appréciation n’est aucunement contradictoire, tant il est évident qu’on peut souffrir d’une maladie influant sur le comportement, sans toutefois que celle-ci entraine une diminution de responsabilité.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que l’expertise au dossier est claire, complète et convaincante et qu’aucun motif ne justifie de s’en écarter.
5.4 L’appelant soutient que sa peine est excessivement sévère en comparaison avec le cas du jugement CAPE no 307 du 28 septembre 2017 et sollicite une diminution de sa peine. Il fait valoir que les premiers juges ont essentiellement pris en compte des éléments à charge, qu’ils ont retenu à tort que les actes litigieux avaient été très nombreux, qu’ils n’ont pas tenu compte de son âge avancé et de son état de santé et qu’ils n’ont reconnu son repentir sincère que dans une mesure limitée, ignorant les excuses faites oralement le 20 avril 2017 et l’évolution dans sa prise de conscience et dans l’admission des faits reprochés.
5.4.2 Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut certes faire valoir une inégalité de traitement (cf. ATF 134 I 23 consid. 9.) Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e pp. 52 ss). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1; TF 6B_79312011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2).
Dans le cas présent, il est difficile de procéder à une comparaison des deux cas, tant il y a d’éléments différents, comme par exemple le nombre de victimes, la durée des actes, la diminution de responsabilité et les inscriptions au casier judiciaire. Il convient dès lors de fixer la peine de l’appelant en tenant compte des critères légaux à charge et à décharge, ainsi que du fait que l’infraction de pornographie n’est finalement pas retenue et que celle d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement est abandonnée pour le cas no 1.
5.4.3 B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Sa culpabilité est lourde. Ses agissements se sont déroulés sur une période de plusieurs années, soit entre 1994 et 1996 pour les deux attouchements commis sur la première victime âgée entre 8 et 10 ans et entre 2005 et 2015 pour les actes commis à l’encontre de la seconde victime, l’instruction n’ayant toutefois pas permis d’établir le nombre exact de fois où l’appelant a agi. Il s’en est pris successivement à ses deux petites-filles – les actes commis à l’encontre de N.________ étant prescrits – alors qu’elles étaient en âge prépubère, sans défense et particulièrement vulnérables, profitant de leur crédulité, de l’autorité naturelle qu’il exerçait sur elles et de la confiance qu’elles lui témoignaient en tant que grand-père. L’appelant a agi à plusieurs reprises dans la cave de son immeuble, soit dans un lieu où ses victimes se retrouvaient isolées et où il était à l’abri des regards. Un tel comportement apparaît lâche, égoïste et destructeur. A ces éléments s’ajoute le concours d’infractions. Comme cela ressort des conclusions du rapport de l’expertise, on retiendra une responsabilité de l’appelant pleine et entière.
A décharge, il sera tenu compte de l’écoulement du temps, les actes reprochés au cas no 1 étant anciens. L’appelant, qui a persisté à nier les faits tout au long de la procédure, a finalement admis l’entier des faits reprochés lors de son audition aux débats de première instance, concentrant toutefois son discours sur sa propre souffrance et ses difficultés à gérer sa détention. Aux dires de l’expert [...], qui a été entendu à l’audience du 13 décembre 2017, l’appelant a commencé à reconnaître les faits reprochés, mais il ne s’agit en réalité que du début d’une prise de conscience de la gravité de ses actes, puisqu’il manque encore d’authenticité, s’agissant notamment du mal qu’il a fait à ses victimes, et qu’il considère toujours, au moment où il semble reconnaître un acte, que sa victime est responsable de ce qui s’est passé. Il convient donc de prendre en compte cette reconnaissance avec retenue. De plus, dans ce contexte, il ne peut être donné qu’un crédit très limité aux vagues excuses formulées par l’appelant lors de son audition du 20 avril 2017 par le Ministère public : « Je vous fais part de mon remord, aux personnes à qui j’ai fait du mal et à moi-même. J’ai détruit ma famille et je me suis détruit moi-même. » (PV aud. 13 p. 2). Il en va de même de la lettre d’excuses rédigée le 25 octobre 2017 à l’attention de Z.________ par l’appelant (P. 72) et de celle rédigée le 18 avril 2018 à l’attention de N.________ produite à l’audience d’appel (P. 86), lesquelles apparaissent fortement dictées par les circonstances. Il n’y a dès lors pas place pour un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’abandon de l’infraction de pornographie et de l’abandon de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement pour le cas no 1, la peine privative de liberté doit être fixée à 4 ans et demi. Partant, le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens.
La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite et le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine ordonné.
L’appelant demande à ce que sa mesure soit effectuée en milieu fermé, mais hors cadre carcéral, ceci devant être précisé dans le dispositif.
Le Tribunal fédéral a précisé que la question de sa savoir si un auteur doit, conformément à l’art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) est une question d’exécution des peines qu’il incombe à l’autorité d’exécution de trancher (ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329).
Ainsi, il convient de modifier le chiffre IV du dispositif des premiers juges et de supprimer les termes « en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP ». Il incombera à l’Office d’exécution des peines d’examiner si le traitement thérapeutique mis en œuvre sur l’appelant peut être effectué hors cadre carcéral.
7.1 L’appelant conteste le montant de 30'000 fr. alloué à Z.________ à titre de tort moral. Il allègue que ce montant est excessif compte tenu de l’importance du préjudice établi par la plaignante et qu’il doit être réduit à 15'000 francs.
7.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a , JT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2).
7.3 En l’occurrence, la cour de céans fait entièrement siennes les considérations du Tribunal correctionnel sur la quotité de la réparation morale allouée à la plaignante Z.________ (cf. jugement pp. 24-25), de sorte qu’elle y renvoie (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244). L’appelant s’en est pris à sa petite-fille pendant 10 ans, profitant de son jeune âge, de sa crédulité et de sa vulnérabilité, ainsi que de son ascendant naturel pour empêcher toute résistance de sa part, allant jusqu’à commettre ses actes à plusieurs reprises dans la cave de l’immeuble. Affectée par les actes de l’appelant, Z.________ a entamé un suivi psychothérapeutique en octobre 2015, lequel s’inscrit dans la durée et lui a enfin permis de parler de sa souffrance cachée et assumée longtemps seule. Ses thérapeutes parlent de signes et de symptômes en lien avec un état de stress post-traumatique. Le 1er décembre 2017, ceux-ci relevaient que Z.________ avait des flash-backs, une hypervigilance, un sommeil perturbé avec des cauchemars et des réveils prématurés et que croiser son grand-père serait hautement préjudiciable pour sa reconstruction qualifiée de délicate. Les dessins et les photographies produits aux débats du 13 décembre 2017 sont très évocateurs s’agissant de sa souffrance et de son mal-être (P. 71/2). Au reste, Z.________ a déclaré vouloir changer de nom et prendre le nom de sa mère, le nom de son père étant trop lourd à porter (P. 71/1).
Au vu de ces circonstances, le montant de 30'000 fr. alloué par le Tribunal correctionnel à Z.________ à titre de réparation du tort moral ne prête pas le flanc à la critique. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
En définitive, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la liste des opérations produites (P. 87), Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de B.________, mentionne 18 heures et 15 minutes d’activité, sans compter l’audience d’appel du 14 mai 2018, ainsi que 505 fr. de frais de traduction, des frais, par 272 fr. 30, comprenant 2 vacations à 120 fr. et des débours. Le temps allégué est adéquat. Il convient d’ajouter une heure pour l’audience d’appel et d’allouer un montant de 555 fr. à titre de débours, montant comprenant le remboursement des frais de traduction et un forfait de 50 francs. C’est ainsi une indemnité totale d’un montant de 4'588 fr., correspondant à 19 heures 15 d’activité à 180 fr., à 555 fr. de débours, 240 fr. de vacation et à 328 fr. de TVA, qui doit être allouée à Me Benjamin Schwab pour la procédure d’appel.
Me Youri Widmer, conseil d’office des intimées K.________ et Z.________, a produit une liste des opérations faisant état de 4 heures et 18 minutes d’activité et d’une vacation, par 120 fr., dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 88). C’est ainsi un montant de 780 fr. d’honoraires qui lui sera alloué, auquel s’ajoutent une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 69 fr. 30, ce qui représente un montant total de 969 fr. 30.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 3'040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des indemnités de défenseur d’office allouée à Me Benjamin Schwab, par 4'588 fr., et à Me Me Youri Widmer, par 969 fr. 30, seront mis à raison des 3/4, soit par 6’448 fr., à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le chiffre VIII du dispositif rendu le 14 mai 2018 par la Cour de céans est rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP) en ce sens que B.________ ne sera tenu de rembourser les 3/4 – et non l’entier – des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office des intimées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 49 al. 1, 51, 59 al. 1, 187 ch. 1, 189 al. 1, 191 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère B.________ de l’infraction de pornographie ;
Ibis. constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;
II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et demi, sous déduction de 396 (trois cent nonante-six) jours de détention avant jugement, à savoir 277 (deux cent septante-sept) jours en détention provisoire et 119 (cent dix-neuf) jours en détention pour des motifs de sûreté ;
III. ordonne le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté ;
IV. ordonne la mise en œuvre sur la personne de B.________ d’une mesure thérapeutique institutionnelle ;
V. dit que B.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès 31 décembre 2015, à titre de tort moral ;
VI. dit que B.________ est le débiteur d’K.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès 31 décembre 2016, à titre de dommages-intérêts ;
VII. ordonne la restitution à B.________ des objets séquestrés sous fiche n° 20'968 ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports informatiques figurant sous fiches n° 20'967 et n° 64'408 ;
IX. met les frais de justice, par 46'942 fr. 95, à la charge de B.________, et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, Me Vanessa Egli, par 9'910 fr., débours et TVA compris, et Me Benjamin Schwab, par 7'053 fr. 50, débours et TVA compris, ainsi que celle allouée au conseil d’office des parties plaignantes, Me Youri Widmer, par 9'478 fr. 10, débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’588 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 969 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Youri Widmer.
VII. Les frais d'appel, par 8'597 fr. 30, y compris les indemnités allouées sous ch. V et VI ci-dessus, sont mis par 3/4, soit 6'448 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 3/4 des indemnités en faveur de son conseil d’office et de celui des plaignantes prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur étrangers (B.________, né le [...]1930),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :