Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.04.2018 Jug / 2018 / 141

TRIBUNAL CANTONAL

97

PE12.020548-/ACA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 avril 2018


Composition : M. Stoudmann, président

Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Jacques Michod, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

A.B.________ et B.B.________, intimés.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré I.________ du chef de prévention d’escroquerie (I), constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance (II), libéré T.________ des chefs de prévention d’escroquerie et d’abus de confiance (III), condamné I.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans (V), condamné I.________ à une amende de 900 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), dit que I.________ est débiteur de la somme de 15'000 fr. en faveur de A.B.________ et B.B.________ (IX), renvoyé I.________ à agir devant le juge civil s’agissant d’une éventuelle prétention en responsabilité précontractuelle à l’encontre de A.B.________ et B.B.________ (X), alloué à A.B.________ et B.B.________ un montant de 10'507 fr. 60 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la charge de I.________ (XII) et mis une partie des frais de la procédure à la charge de ce dernier (XIII).

B. a) Par annonce du 30 mai 2016, puis déclaration motivée du 28 juin suivant, I.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération et au rejet des conclusions civiles allouées à A.B.________ et B.B.________, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat et un montant de 6'183 fr. lui étant alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure du première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Par courrier du 3 août 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience d’appel et qu’il concluait au rejet de l’appel formé par I.________.

b) Lors de l’audience du 5 octobre 2016, les parties ont signé une convention. Celle-ci prévoyait en substance que, par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité pénale, I.________ se reconnaissait débiteur de A.B.________ et B.B.________ d’un montant de 15'500 fr., valeur échue, pour solde de tout compte et de toute prétention, ce montant devant être payé par de réguliers acomptes de 500 fr. (I). I.________ a en outre déclaré qu’il renonçait à toute indemnité pour ses frais de défense pénale, A.B.________ et B.B.________ renonçant pour leur part à tous dépens pénaux (II). Compte tenu de cet accord, les parties ont requis la suspension de la procédure d’appel pour une durée d’une année, la plainte pénale des époux B.________ pouvant être considérée comme retirée si I.________ s’acquittait régulièrement des douze premières mensualités convenues (III).

c) Le 15 février 2018, les parties ont été informées que la reprise des débats avait été fixée au 16 avril suivant.

Le 21 février 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir à cette nouvelle audience et qu’il renonçait à déposer des conclusions.

Le 8 mars 2018, par l’intermédiaire de leur conseil, A.B.________ et B.B.________ ont indiqué que I.________ s’était régulièrement acquitté du montant de 500 fr. et que la somme de 6'000 fr. avait été amortie. Les intimés ont en outre sollicité d’être dispensés de comparution personnelle, requête à laquelle il a été fait droit.

A l’audience du 16 avril 2018, I.________ a produit les originaux des récépissés prouvant qu’il s’acquittait régulièrement des mensualités convenues. Le solde encore dû s’élevant à 6'500 fr., il s’est engagé à continuer ces versements et a accepté, toujours sans reconnaissance de responsabilité pénale, d’assumer la part des frais de justice de première instance mis à sa charge aux termes du jugement du 23 mai 2016.

C. Les faits retenus sont les suivants :

I.________ est né le [...] 1940 à Genève. Au bénéfice d’une formation en génie civil et d’un diplôme de l’Ecole hôtelière, il a exercé différentes activités lucratives entre 1961 et 1993 dans les domaines de la publicité et de la vente d’articles de sport. Durant les années 2000, il a créé la société S.________ SA, qui est devenue [...] SA à partir du 27 septembre 2012, puis [...] SA en liquidation à partir du 15 août 2013. Il exerçait la fonction d’administrateur de ladite société. Parallèlement, le prévenu était associé de la société A.________ Sàrl fondée avec T.. La faillite personnelle de I. a été prononcée le 12 février 1999.

Le prévenu est à la retraite depuis treize ans. Sa rente LPP s’élève à 4'149 fr., sa rente AVS à 1'732 fr. et celle de son épouse à 1'576 francs. Sa prime d’assurance-maladie mensuelle s’élève à 963 fr. 45 et celle de son épouse à 882 fr. 20. Le loyer du couple est de 2'405 fr., charges comprises. Leurs impôts se montent à 1'115 fr. par mois. Le prévenu a des dettes à hauteur d’environ 300'000 francs. Le couple n’a pas de fortune.

Le casier judiciaire de I.________ ne comporte aucune inscription.

Le 21 mars 2011, intéressés par l’acquisition d’un appartement au sein de la résidence « [...]» (sic) à [...], les époux A.B.________ et B.B.________ ont signé un « contrat de réservation » avec I., lequel agissait au nom des entreprises S. SA et A.________ Sàrl, pour le compte de la société V.________ SA. Ce document indiquait ce suit : « les acheteurs versent la somme de 15'000 fr. à titre de réservation. Cette somme fait partie des fonds propres et sera déduite du prix de l’appartement » (P. 6/1).

Le 28 mars 2011, I., pour S. SA et A.________ Sàrl, a établi et signé seul un avenant qui contenait l’adjonction suivante : « il est précisé que l’acompte de 15'000 fr. sera entièrement restitué en cas de non construction de l’immeuble « [...] » (sic) (P. 6/4).

Le 13 avril 2011, les époux B.________ ont versé le montant de 15'000 fr. sur le compte d’A.________ Sàrl, avec la mention « acompte pour reservation d’un appartement a [...] » (sic) (P. 6/2). Sur cette somme, I.________ a retiré 14'000 fr. en espèces le jour même pour les besoins de la société A.________ Sàrl (P. 11 et 18/2).

Un second « contrat de réservation » a été établi le 1er juillet 2011. Il n’a pas été signé par les époux B.________. Ce document prévoyait ce qui suit : « les acheteurs ont versés (sic) la somme de 15'000 fr. à titre de réservation sur le compte de : La [...] – IBAN CH [...] – Notaire [...]. Cette somme fait partie des fonds propres et sera déduite du prix de l’appartement » (P. 6/3).

Un projet de convention entre la société V.________ SA, en tant que promettant-venderesse, et les époux B.________ a été établi le 22 juillet 2011 par le notaire [...]. Ce document prévoyait à son chiffre 14 ce qui suit : « En garantie de leurs engagements, les promettant-acquéreurs ont versé directement en mains du courtier savoir la société A.________ Sàrl dont le siège est à [...], un montant de quinze mille francs (CHF 15'000), montant qui sera consigné auprès de cette société et déduit du prix d’achat le jour de la vente définitive » (P. 12/2).

Le 12 septembre 2011, les époux B.________ ont finalement annulé leur réservation. N’obtenant pas le remboursement du montant qu’ils avaient versé, ils ont déposé plainte le 25 octobre 2012 contre I.________ et T.________ pour abus de confiance subsidiairement escroquerie.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance. Se fondant sur le projet de convention établi par le notaire [...] le 22 juillet 2011 (P. 12/1), il fait valoir, en substance, qu’il était entendu entre les parties qu’en cas de désistement des acheteurs, les 15'000 fr. que ces derniers avaient versés seraient acquis au vendeur à titre de peine conventionnelle. L’appelant conteste ainsi que cette somme ait été confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP et soutient qu’il n’avait nullement l’obligation de la conserver à la disposition des intimés.

3.2 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).

L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; 121 IV 23 consid. 1 ; 119 IV 127 consid. 2).

En d’autres termes, des valeurs patrimoniales sont confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennent l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2, précité; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Il ne saurait être question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur les reçoit pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 31 ad art. 138 CP, et les réf. citées).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). La condition du dessein d’enrichissement illégitime n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 138 CP, et les réf. citées).

3.3 Le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat de réservation et que celui-ci prévoyait que la somme de 15'000 fr. versée par les intimés intervenait à titre d’acompte sur le prix de vente. Après avoir exclu qu’il s’agissait d’arrhes ou d’une peine conventionnelle, il a considéré que le montant litigieux ne pouvait pas non plus être qualifié d’acompte, puisque que le contrat de vente immobilière n’avait pas encore été conclu. Il s’agissait par conséquent d’un versement ob causam futuram, soit pour une cause future (acquisition d’un appartement) qui ne s’était en l’occurrence pas réalisée. Cet argent devait ainsi être restitué aux intimés selon les règles de l’enrichissement illégitime et la responsabilité précontractuelle de ces derniers pouvait être engagée (jugement attaqué, pp. 29 à 34).

Examinant ensuite le cas à la lumière de l’art. 138 CP, le premier juge a considéré que I.________ avait la disposition des 15'000 fr. versés par les intimés et que la destination de cette valeur patrimoniale avait été fixée. En prélevant cet argent pour l’affecter au paiement des factures d’A.________ Sàrl, le prévenu avait employé à son profit des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Même s’il n’était pas établi qu’il devait verser cette somme au notaire, il devait la garder à disposition tant que la vente immobilière n’était pas intervenue. Dès lors que l’Ersatzbereitschaft faisait également défaut, le prévenu s’était par conséquent rendu coupable d’abus de confiance (jugement attaqué, pp. 36 à 38).

3.4 Ce raisonnement ne saurait être suivi. Les éléments au dossier sont en effet insuffisants pour retenir au-delà de tout doute que le montant versé par les intimés constituait une somme confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP.

Le « contrat de réservation » du 21 mars 2011 (P. 6/1) ne contient aucune indication précise quant à l’obligation ou pas de consigner le montant litigieux jusqu’à la conclusion de la vente immobilière. Les autres pièces au dossier ne permettent pas non plus de départager les déclarations divergentes des parties sur ce point. En effet, l’extrait bancaire attestant du versement de la somme en question sur le compte d’A.________ Sàrl ne comporte aucune mention du notaire [...] auprès de qui l’argent aurait dû être consigné selon les intimés (P. 6/2). Le « contrat de réservation » établi le 1er juillet 2011 n’est quant à lui pas signé par les intimés et mentionne un autre compte que celui sur lequel le paiement a été fait. On ne peut donc rien en déduire. Quant à l’avenant du 28 mars 2011 (P. 6/4), également non signé par les intimés, il ne renseigne pas davantage sur une obligation de conserver l’argent jusqu’à l’avènement de la condition résolutoire. Enfin, le projet de convention notariale du 22 juillet 2011 (P. 12/1) n’est lui non plus pas déterminant : non seulement il n’a pas été signé par les intéressés, mais il a en outre été établi trois mois après le versement intervenu et ce, sur la base d’instructions au notaire dont on ignore l’auteur.

Dans ces circonstances, il subsiste des doutes importants s’agissant de la réelle et commune intention des parties quant à l’obligation de l’appelant de consigner les 15'000 fr. versés par les intimés. Conformément au principe in dubio pro reo, il convient de se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP) et de retenir que celui-ci n’était pas tenu de conserver ce montant à disposition des intimés jusqu’à la conclusion de la vente, le litige relevant pour le surplus du droit civil s’agissant de l’obligation de rembourser cet argent. On relèvera enfin que le prévenu s’est reconnu désormais débiteur des intimés du montant de 15'500 fr., valeur échue, qu’il s’est engagé à le rembourser et qu’il a démontré sa bonne volonté en s’acquittant régulièrement des mensualités convenues.

L’appelant doit ainsi être libéré du chef d’accusation d’abus de confiance.

Vu l’accord intervenu pour solde de tout compte et de toute prétention sous chiffre I de la convention du 5 octobre 2016, les chiffres IX et X du dispositif du jugement attaqué seront supprimés.

I.________ a déclaré qu’il renonçait à toute indemnité pour ses frais de défense pénale et A.B.________ et B.B.________ qu’ils renonçaient pour leur part à tous dépens pénaux. Le chiffre XII du dispositif du jugement attaqué sera en conséquence également supprimé et aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à l’appelant.

Enfin, I.________ a accepté d’assumer la part des frais de justice de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le jugement de première instance sur ce point.

En définitive, l’appel de I.________ doit être admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Il sera pris acte de la convention du 5 octobre 2016 valant retrait de plainte

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’200 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 398 ss CPP, prononce :

I. Il est pris acte de la convention signée le 5 octobre 2016 par I., d’une part, et par A.B. et B.B.________, d’autre part, valant retrait de plainte.

II. L’appel est admis.

III. Le jugement rendu le 23 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, V, VI, IX, X et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère I.________ des chefs de prévention d’escroquerie et d’abus de confiance ;

II. supprimé ;

III. inchangé ;

IV. inchangé ;

V. supprimé ;

VI. supprimé ;

VII. inchangé ;

VIII. inchangé ;

IX. supprimé ;

X. supprimé ;

XI. inchangé ;

XII. supprimé ;

XIII. met les frais de la procédure à raison de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) par 1'000 fr. (mille francs) à la charge de I.________ et par 500 fr. (cinq cents francs) la charge d’T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jacques Michod, avocat (pour I.________),

M. A.B.________,

Mme B.B.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 141
Entscheidungsdatum
16.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026