Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 140

TRIBUNAL CANTONAL

164

PE17.024901-DTE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 mars 2018


Composition : M. Pellet, président Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

Q.________, représentée par Me Manon Tendon, défenseur de choix à Neuchâtel, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 12 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 février 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l’opposition formée par Q.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 15 novembre 2017 par la Préfecture du Jura-Nord vaudois et l’a libérée du chef de prévention de violation des obligations en cas d’accident (I). Il a également laissé les frais à la charge de l’Etat (II) et rejeté la prétention de Q.________ tendant à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (III).

B. Par annonce du 20 février 2018, puis déclaration motivée du 14 mars suivant, Q.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité de 4'249 fr. 25 lui est octroyée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Elle a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'870 fr. 95 pour la procédure d’appel, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de Beatenberg (BE), Q.________ est née le [...] 1972. Mariée et mère de deux enfants mineurs, elle travaille en qualité d’assistante sociale.

Son casier judiciaire est vierge.

Par ordonnance pénale du 13 octobre 2017, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a condamné Q.________ pour infraction simple à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) à une amende de 150 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 250 fr., à sa charge. Il lui était reproché d’avoir été inattentive à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR ; RS 741.11]) et d’avoir causé des dommages matériels sans avoir donné son nom et son adresse au lésé (art. 51 al. 3 LCR).

Citée à comparaître à la suite de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale susmentionnée, Q.________ s’est présentée à l’audience du Préfet du 13 novembre 2017, assistée d’un défenseur de choix et du stagiaire de celui-ci.

Par ordonnance pénale du 15 novembre 2017, le Préfet du Jura-Nord vaudois a annulé son ordonnance du 13 octobre 2017. Retenant uniquement l’art. 51 al. 3 LCR, il a condamné Q.________ pour infraction simple à la LCR à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 250 fr., à sa charge.

A la suite de la nouvelle opposition formée par l’intéressée, le Préfet a maintenu son ordonnance et transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Rendant son jugement le 12 février 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Q.________ du chef de prévention de violation des obligations en cas d’accident. Il a considéré que la règle de comportement prévue à l’art. 51 al. 3 LCR n’était pas applicable en cas d’accident impliquant deux véhicules participant au trafic et que l’état de fait reproché à Q.________ entrait dans le champ d’application de l’art. 51 al. 1 LCR (obligation de s’arrêter), voire de l’art. 56 al. 2 OCR (obligation de participer à la constatation des faits lorsque le lésé veut faire appel à la police), dispositions qui n’étaient pas applicables en l’espèce, dès lors que Q.________ s’était arrêtée et qu’il n’était pas établi que l’autre conducteur avait demandé à la prévenue ses coordonnées ou indiqué qu’il souhaitait faire appel à la police. Il a par ailleurs refusé d’allouer à Q.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, estimant notamment que l’enjeu de la procédure était limité à une petite contravention de circulation, qu’elle n’avait pas duré très longtemps et qu’il ne se posait pas de questions factuelles ou de procédure complexes.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention et seule la question d’une indemnité étant litigieuse, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c et d CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP).

Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, op. cit., n.25 ad art. 398 CPP).

3.1 L’appelante conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle, s’agissant de l’enjeu d’une procédure limitée à une petite contravention de circulation, elle pouvait se défendre seule. Elle fait valoir l’existence de questions juridiques qui n’étaient pas simples et de conséquences éventuelles sur le plan administratif ou civil. Elle invoque une violation de l’art. 429 CPP.

3.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparait tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_237/2016 précité).

3.3 En l’espèce, c’est en vain que l’appelante fait valoir une éventuelle sanction administrative comme enjeu indirect de la procédure pénale, puisqu’elle a indiqué n’avoir jamais eu de nouvelles du Service des automobiles et de la navigation après l’incident de circulation, de sorte que le premier juge a retenu à juste titre l’absence de conséquence éventuelle sur le plan administratif. Quant à d’éventuelles conséquences civiles, l’appelante n’explique même pas en quoi son comportement aurait pu léser un tiers.

Sur le plan pénal, il faut bien constater que c’est une défense purement factuelle qui a conduit à l’acquittement de l’appelante, puisque le premier juge a admis la version de celle-ci, selon laquelle l’autre conducteur ne lui avait demandé ni ses coordonnées, ni qu’il soit fait appel à la police. Il l’a donc libérée de la contravention à l’art. 92 al. 1 LCR, étant précisé que c’est l’examen de la violation de l’art. 51 al. 1 LCR (obligation de s’arrêter) qui est ici pertinent, l’art. 51 al. 3 LCR n’entrant pas en considération, ainsi que l’a relevé le premier juge.

L’appelante pouvait donc se défendre seule en exposant sa version des faits et la consultation d’un avocat n’était pas nécessaire. En outre, l’engagement de frais à concurrence de 4'249 fr. 25 pour la procédure de première instance apparait totalement déraisonnable pour une amende de 150 francs.

En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de Q.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et d, 429 CPP, 14 al. 3 LVCPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 12 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. admet l’opposition formée par Q.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale préfectorale (JNV/01/17/0003203) rendue le 15 novembre 2017 par la Préfecture du Jura-Nord vaudois et libère Q.________ du chef de prévention de violation des obligations en cas d’accident ;

II. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat ;

III. rejette la prétention de Q.________ tendant à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. »

III. Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge de Q.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Manon Tendon, avocate (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Préfecture du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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