TRIBUNAL CANTONAL
119
PE14.018408-OPI
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 25 avril 2018
Composition : M. Sauterel, président
Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffier : M. Petit
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Frédéric Hainard, défenseur de choix, à la Chaux-de-Fonds, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le prononcé rectificatif rendu le 4 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant l’intéressé et P.________.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 5 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles par négligence (I), l'a condamné à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.(II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à G.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a libéré G.________ du chef de prévention de conduite d’un véhicule défectueux (IV), a rejeté les prétentions en indemnité au sens de l’art. 429 CPP CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) formulées par G.________ (VIII) et a mis les frais, par 12'943 fr. 20, à la charge de G.________, indemnité de conseil d’office de la partie plaignante comprise (X).
b) Le 11 octobre 2017, G.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement (P. 83).
Le 24 octobre 2017, le jugement écrit a été notifié à l’étude du défenseur de G.________ (P. 85).
Le 6 novembre 2017, P.________ a requis, par son conseil, la rectification du chiffre I du dispositif pour que l’adjectif « graves » soit ajouté à la mention des lésions corporelles.
Le 20 novembre 2017 (P. 91), le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement complet et a imparti à G.________ un délai de cinq jours pour faire valoir une objection motivée à ce que l’appel soit déclaré irrecevable.
Le 21 novembre 2017 (P. 94), G.________ a répondu qu’il s’était opposé à la rectification du dispositif et que la procédure d’appel serait reprise lorsque le premier juge aura rendu un jugement de rectification conformément à l’art. 83 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.1).
c) Par prononcé rectificatif du 4 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a modifié le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 5 octobre 2017. Ce prononcé est rédigé de la manière suivante :
"[…] vu le jugement rendu le 5 octobre 2017 […]. ;
vu la requête de rectification du 6 novembre 2017 et les déterminations des autres parties à la procédure ;
considérant que l'autorité pénale qui a rendu un jugement dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office,
qu'en l'espèce, le libellé de l’infraction décrite par l’art. 125 CP est « lésions corporelles par négligence » et que la notion de lésion grave figurant à l’alinéa 2 de cette disposition se rapporte non pas à une peine plus importante mais au fait que la poursuite a lieu d’office et non pas seulement sur plainte,
qu’en soi la qualification de lésion grave ou simple n’aurait ainsi de portée directe que s’agissant des conditions de la poursuite et, indirectement, lors de l’évaluation de la culpabilité,
que toutefois les tribunaux précisent ordinairement dans leurs dispositifs si les lésions corporelles par négligence sont simples ou graves,
que les motifs évoquent en page 17 des lésions corporelles graves par négligence, après le rappel du traumatisme subi par reproduction de l’acte d’accusation,
qu’il y a donc lieu de préciser le chiffre I du dispositif en ce sens que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence,
qu'il y a ainsi matière à application de l'article 83 CPP,
par ces motifs,
appliquant l'article 83 CPP :
rectifie le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 5 octobre 2017 par le Tribunal de céans comme il suit :
" I. constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ; ".
Le président :
Le greffier : […]. "
B. Le 11 janvier 2018, G.________ a déposé une annonce d’appel contre ce prononcé rectificatif (P. 106/1).
Le 2 février 2018 (P. 108), le Président de la Cour de céans a relevé qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours – arrivé à échéance le 29 janvier 2018 – suivant la notification du prononcé précité et a imparti à G.________ un délai de cinq jours pour se prononcer sur l’irrecevabilité de l’appel (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Par déterminations du 5 février 2018 (P. 109), G.________ a fait valoir que le prononcé rectificatif du 4 janvier 2018 n’était pas motivé, qu’il ne s’agissait pas d’un jugement et qu’il attendait du premier juge qu’il lui notifie un jugement motivé pour faire partir le cours du délai de déclaration d’appel.
Le 12 février 2018 (P. 110), le Président de la Cour de céans a indiqué que le prononcé rectificatif notifié le 8 janvier 2018 constituait un jugement immédiatement motivé. Toutefois, compte tenu de la voie de droit indiquée à son pied, il a imparti à G.________ un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel, en précisant que l’appel ne pourrait porter que sur l’objet de la rectification, soit ici l’adjonction du qualificatif « graves » au chef de la condamnation pénale de lésions corporelles par négligence.
Par déclaration d'appel motivée du 23 février 2018 (P. 111), G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, à sa libération de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence, à l'annulation du jugement rectifié du 5 (recte : 4) janvier 2018 et à l'annulation du jugement du 5 octobre 2017 rendu par le Tribunal de police l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. L’appelant a accompagné son acte d’une requête d’assistance judiciaire.
Par avis du 29 mars 2018, le Président de la Cour de céans a informé que l’appel, limité à une question de droit, serait d’office traité en procédure écrite et a imparti à G.________ un délai de 10 jours pour déposer un mémoire d’appel motivé, au cas où la déclaration d’appel motivée du 23 février 2018 apparaîtrait insuffisante.
Par mémoire complémentaire déposé le 20 avril 2018 (P. 118) dans le délai prolongé par avis du Président de la cour de céans du 17 avril 2018 (P. 117), G.________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel.
C.
1.1 Dès lors que le présent jugement concerne uniquement l’adjonction du qualificatif « graves » au chef de la condamnation pénale de l’appelant pour lésions corporelles par négligence, l’autorité de céans se limitera à faire état des seuls éléments utiles à l’examen de l’appel. Elle renvoie pour le surplus aux faits tels que décrits dans le jugement rendu le 5 octobre 2017 par le premier juge, et les faits siens (art. 82 al. 4 CPP).
1.2 P.________ a subi, selon le rapport des Drs [...] et [...] du 18 juillet 2016 à la SUVA (P. 75), plusieurs hémorragies et fractures, notamment au crâne, qui ont appelé plusieurs interventions médicales, comme la suture de plaies importantes, la pose de filtres veineux, de dérivation ventriculaire et la réduction des os (chirurgie). Selon l’avis du Professeur [...] (P. 44/1), les lésions ont, au moment de l’accident, gravement mis en danger la vie de la victime et impliquent des risques de cicatrices, déformation du visage, baisse de fonction de certains membres et diminution des capacités cérébrales (réflexion, attention, etc.).
P.________, qui a souffert d'un polytraumatisme avec plusieurs fractures, d'un TCC sévère avec hémorragie (cf. P. 44 et 51), a porté plainte, demandeur au pénal et au civil, le 16 mars 2015 (P. 34).
En droit :
1.1 En vertu de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Elle adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
La communication d’un prononcé rectificatif fait, en principe, partir un nouveau délai de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 83 CPP et l’auteur cité). Toutefois, l’examen du recours est limité à l’objet de la décision rectificative (cf. Juge unique CREP 26 octobre 2015/688 ; ATF 117 II 508 consid. 1a et les références citées).
1.2 En l’occurrence, l’autorité de première instance a rendu son prononcé rectificatif en date 4 janvier 2018. L’appelant a pris connaissance du prononcé précité le 8 janvier 2018. Il a déposé son annonce d’appel le 11 janvier 2018, soit dans le délai de dix jours, puis sa déclaration d’appel le 23 février 2017 dans le délai de 20 jours imparti par le Président de la Cour de céans, de sorte que l’appel formé contre ledit prononcé est recevable.
Toutefois, on relèvera que, déposé le 23 février 2018 contre le jugement du 5 octobre 2017 dont les motifs ont été communiqués aux parties le 23 octobre 2017 (cf. P. 85 et procès-verbal des opérations du 23 octobre 2017 et mémoire d'appel p. 3), l'appel de G.________ est tardif et donc irrecevable en ce qui concerne ce jugement, le délai de 20 jours étant venu à échéance le lundi 13 novembre 2017 (art. 90 al. 1 et 2 CPP).
L’appel relève de la procédure écrite (art. 403 al. 1 CPP), seuls des points de droit devant être tranchés (art. 406 al. 1 let. a CPP).
La déclaration d’appel motivée du 20 avril 2018 (P. 118) vaut mémoire d’appel (art. 406 al. 3 CPP).
3.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.2 La question à examiner est celle de savoir si les conditions pour rendre le prononcé rectificatif entrepris sont remplies ou non, à l’exclusion de toute autre question, en particulier des moyens, irrecevables, développés par l’appelant visant le jugement du 5 octobre 2017 et tendant notamment à sa libération.
3.3 Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1).
3.4 Dans le prononcé rectificatif du 4 janvier 2018, le premier juge a expliqué que le libellé de l’infraction décrite par l’art. 125 CP était « lésions corporelles par négligence » et que la notion de lésion grave figurant à l’al. 2 de cette disposition se rapportait non pas à une peine plus importante mais au fait que la poursuite avait lieu d’office et non pas seulement sur plainte. Par ailleurs, il a considéré qu’en soi la qualification de lésion grave ou simple n’aurait de portée directe que s’agissant des conditions de la poursuite et, indirectement, lors de l’évaluation de la culpabilité. Il a considéré en outre que les tribunaux précisaient ordinairement dans leurs dispositifs si les lésions corporelles par négligence étaient simples ou graves. Dès lors que les motifs du jugement évoquaient, après le rappel du traumatisme subi par reproduction de l’acte d’accusation, des lésions corporelles graves par négligence, il y avait lieu de préciser le chiffre I du dispositif en ce sens que G.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence.
La Cour de céans considère que cette argumentation est pleinement convaincante. Les conditions légales pour rendre un prononcé rectificatif sont manifestement remplies, ce qu’au demeurant l’appelant ne conteste pas. Quant à la rectification opérée, cette dernière apparaît également parfaitement justifiée. En effet, les lésions corporelles subies par P.________, telles qu’elles ressortent du jugement (cf. jugement, p. 14, consid. 1.2; cf. let. C. 1.2 supra) revêtent un caractère de gravité indiscutable, ce que l’appelant ne conteste pas davantage dans ses écritures (cf. mémoire d’appel du 20 avril 2018, pp. 10-11).
En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.
5.1 L’appelant a requis l’assistance judiciaire (P. 111).
5.2 La direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP). Cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). S'agissant de la condition relative à la gravité de la cause, la loi statue qu'une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 27 ad 132 CPP et les références citées). Dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels le prévenu ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (CAPE 30 avril 2013/119 et les références citées).
5.3 En l'espèce, on ne se trouve pas dans un des cas de défense obligatoire prévus à l'art. 130 CPP. L'indigence du prévenu ressortant toutefois des pièces qu'il a produites, il faut encore examiner si l'assistance d'un défenseur se justifie pour sauvegarder ses intérêts, question liée à l'objet de son l'appel.
L'objet de l'appel étant limité à celui du prononcé rectificatif querellé, soit à la question de savoir si les lésions corporelles par négligence dont le prévenu a été reconnu coupable sont graves, l'examen de cette question n'est compliqué ni en fait, ni en droit, les lésions corporelles graves ayant été retenues, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3.4 supra) parce que la victime a souffert de plusieurs factures ainsi que d'un traumatisme cranio-cérébral sévère avec hémorragie.
En définitive, l'affaire étant simple et de peu de gravité, le droit à l'assistance judiciaire n'est pas ouvert. La requête d'assistance judiciaire formulée par G.________ doit ainsi être rejetée.
Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 83 et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Le prononcé rectificatif rendu le 4 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« rectifie le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 5 octobre 2017 par le Tribunal de céans comme il suit : " I. constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ; ". »
IV. Les frais d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge de l’appelant G.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :