TRIBUNAL CANTONAL
156
PE17.001229-SSM
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 23 mars 2018
Composition : M. Maillard, président
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu par défaut le 12 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement rendu par défaut le 12 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 28 septembre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine de 120 heures de travail d’intérêt général (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de l’intéressé pour une durée de cinq ans (IV), a mis les frais de la cause, par 5'856 fr. 65, à sa charge, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office à 2'233 fr. 25 (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre V ci-dessus ne pourra être exigée d’E.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VI).
Le 13 février 2018, le dispositif de ce jugement a été notifié au défenseur d’office d’E.________. La motivation du jugement a quant à elle été notifiée le 1er mars 2018 au défenseur d’office du prénommé.
B. a) Par lettre du 13 février 2018, E.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, déposé une annonce d’appel.
b) Par déclaration du 20 mars 2018, E.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, formé appel contre le jugement du 12 février 2018, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie d’un sursis complet et d’un délai d’épreuve de deux ans, que le sursis accordé le 18 septembre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg soit maintenu et qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse.
Dans sa lettre d’envoi, le défenseur d’office d’E.________ a en substance indiqué que le jugement rendu par défaut le 12 février 2018 n’avait pas été notifié personnellement au prévenu, qu’il était conscient de la jurisprudence de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois selon laquelle, faute de notification personnelle au prévenu, le jugement rendu par défaut ne clôturait pas la procédure par défaut, de sorte que son appel pourrait s’avérer irrecevable, qu’il était conscient qu’il courrait le risque de se voir refuser toute indemnisation, mais qu’il se voyait contraint de déposer une déclaration d’appel en raison de l’incertitude juridique créée par les indications des voies de recours au pied du jugement attaqué et de son dispositif.
En droit :
1.1 1.1.1 Selon l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le jugement par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours par écrit ou oralement.
Il ressort de cette disposition que pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 ; Thalmann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille d'avis officielle. Elle a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 ; Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et la référence citée ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 368 al. 1 CPP n'avait d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et les références citées).
1.1.2 En vertu de l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP. Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2).
Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle ; la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille d'avis officielle (CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et les références citées).
1.2 En l’espèce, bien que régulièrement cité par voie édictale, E.________ ne s’est pas présenté aux débats qui ont eu lieu le 6 décembre 2017 et le 8 février 2018 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Les premiers juges ont par conséquent engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif du jugement attaqué et la motivation de ce jugement ont exclusivement été notifiés au défenseur d’office du prévenu le 13 février 2018, respectivement le 1er mars 2018. Ils n’ont donc pas été notifiés personnellement à E.________, comme l’admet d’ailleurs son défenseur d’office. Ainsi, selon la jurisprudence, le délai de 10 jours prévu à l’art. 368 al. 1 CPP et celui prévu à l’art. 371 al. 1 CPP n’ont pas commencé à courir et le jugement du 12 février 2018 n’a pas clos la procédure par défaut.
Dans ces conditions, l’appel interjeté par le défenseur d’office d’E.________ s’avère prématuré et doit être déclaré irrecevable.
Par ailleurs, dès lors que l’irrecevabilité de l’appel est en l’occurrence manifeste et que l’avocat d’office d’E.________ s’est déjà exprimé sur cette question dans la lettre accompagnant sa déclaration d’appel, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 403 al. 2 CPP (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozes sordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 403 CPP).
En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me David Trajilovic pour la présente procédure (CAPE 15 février 2018/101 consid. 3 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145).
Les frais de la procédure d'appel, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais de la procédure d'appel, par 440 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :