TRIBUNAL CANTONAL
15
PE14.021362-AFE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 7 février 2018
Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
S.________, partie plaignante, représentée par sa curatrice [...], intimée,
[...], partie plaignante, intimée,
M.________, partie plaignante, représentée par Me Aurélien Michel, conseil d'office à Lausanne, intimée,
B., partie plaignante, représentée par Me Joëlle Druey, conseil d'office à Lausanne, intimée, N. et V.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 août 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces (II), condamné X.________ à 24 mois de peine privative de liberté, à la peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 10 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), révoqué le sursis accordé le 21 avril 2011 par le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement (IV), ordonné le traitement ambulatoire d'X.________ (V), dit qu'X.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. au titre du tort moral subi (VI), dit qu’X.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1’000 fr. au titre du tort moral subi (VII), dit qu’X.________ est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 50’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2014, au titre du tort moral subi et renvoie pour le surplus M.________ à agir devant le juge civil (VIII), dit qu’X.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 septembre 2015, au titre du tort moral subi et renvoie pour le surplus B.________ à agir devant le juge civil (IX), dit qu’X.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'037 fr. 55 au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (X), dit qu’X.________ est débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juin 2015, au titre du tort moral subi et renvoyé pour le surplus N.________ à agir devant le juge civil (XI), dit qu’X.________ est débiteur d’V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3’500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2015, au titre du tort moral subi et renvoyé pour le surplus V.________ à agir devant le juge civil (XII) et statué sur les frais et les indemnités (XIV). B.
Par annonce du 4 septembre 2017, puis par déclaration motivée postée le 16 octobre 2017, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant au rejet de l'ensemble des conclusions civiles prises par les parties plaignantes, à la réduction de la peine infligée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et à la non-révocation du sursis antérieur.
Le 23 octobre 2017, le Ministère public a renoncé à déclarer un appel joint et s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé par X.________.
Le 30 octobre 2017, S.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
Le 8 novembre 2017, la plaignante M.________ s'en est remise à justice.
Le 9 novembre 2017, N.________ et V.________ ont informé qu'elles renonçaient à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant serbe, X., né le 7 février 1991 au Kosovo est l'aîné d'une fratrie de quatre garçons. Arrivé en Suisse en 1994 et titulaire d'un permis C, l'intéressé vit chez ses parents. Il est sous curatelle de portée générale et émarge à l'assurance-invalidité qui lui verse une rente entière mensuelle de 1'567 fr., à laquelle s’ajoutent 225 fr. de prestations complémentaires. X. a fait une demande de rente d'impotent qui est toujours pendante. D'après sa curatrice, [...] entendue en première instance, les relations familiales se sont apaisées depuis la fin de l'année 2016, le prévenu s'étant jusqu'alors montré violent envers ses frères et sa mère, qu’il a notamment menacée avec un couteau. Entre 2014 et 2015, le prévenu a travaillé dans les ateliers de [...] d'où il a été renvoyé en raison de sa violence. Engagé pour une durée indéterminée par l'association [...] le 8 février 2017 à un taux de 45 % contre un revenu mensuel brut de 362 fr. 25, le prévenu donne satisfaction. Par l'intermédiaire de sa curatrice, qui gère son budget, le prévenu verse mensuellement à ses parents une participation au loyer de 254 fr., ainsi qu'un montant de l'ordre de 457 fr. pour le gîte, le couvert et les frais d'assurances. Le prévenu paie encore 74 fr. par mois pour son abonnement de bus. Enfin, X.________ bénéficie, avec une bonne compliance, d'un suivi régulier au Centre de psychiatrie et psychothérapie des [...]. Ce centre assure le traitement ambulatoire ordonné par la justice pénale.
1.2
L’extrait du casier judiciaire suisse d’X.________ fait état des inscriptions suivantes :
21 avril 2011 : Tribunal de police de Lausanne, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, menaces, peine privative de liberté de 7 mois avec sursis de 4 ans ;
1er septembre 2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, menaces, aucune peine additionnelle car complémentaire au jugement du 21 avril 2011 par le Tribunal de police de Lausanne.
2.1 [...], le 10 juin 2014, entre 17h50 et 17h55, le prévenu, X.________ a traité [...] de "salope" dans le bus n° 22. À l’arrêt susmentionné, [...] a voulu sortir du bus. Le prévenu a appuyé sa jambe contre un siège pour l’en empêcher. Celle-ci a forcé le passage et X.________ lui a alors donné deux coups de pied, l’un à la cuisse droite et l’autre sur le mollet droit, sans la blesser. [...] est sortie du bus. Le prévenu ne l'a pas suivie. [...] a déposé plainte le 10 juin 2014.
2.2 A Lausanne, [...], le 23 août 2014, vers 00h51, alors que M.________ et [...] cheminaient le long de l’avenue susmentionnée, le prévenu, X., est venu face à elle et lui a asséné sans raison un violent coup de poing au visage sur le côté gauche. Sous l'effet de ce coup, M. est tombée au sol. M.________ a souffert d’une fracture 1/3 distal de la jambe gauche et d’une fracture pneumocéphale et d’une contusion cérébrale associée. M.________ a déposé plainte le 30 août 2014.
2.3[...], le 3 mars 2015, vers 18h45, X.________ est entré brusquement et s’est dirigé vers B.. Le prévenu a donné un premier coup de poing à B. au niveau de la joue droite, puis un deuxième au niveau de son œil droit. Les lunettes médicales que portait B.________ se sont cassées sous l’effet du coup. X.________ a donné un troisième coup de poing au niveau de la joue droite de B.________ qui a perdu connaissance et est tombé en arrière sur le flanc gauche.X.________ a alors quitté les lieux en courant. Quelques jours avant ces faits, X.________ avait menacé B.________ à deux reprises lui disant qu’il allait "le planter" et le tuer. B.________ a déposé plainte le 5 mars 2015.
2.4 A Lausanne, [...], X.________ a interpellé S.________ et [...] alors qu’ils sortaient du bâtiment du service du tuteur général. Il s’est ensuite approché d'eux en traitant S.________ de "salope" et de "pute" ; il lui a affirmé "qu’il s’était payé une fille comme elle le soir d’avant et qu’elle faisait honte à son pays en sortant avec un sale Noir". X.________ a tendu les bras pour étrangler S.________ qui a pu l’éviter. Il s’en est ensuite violemment pris à [...] en lui assénant plusieurs coups notamment au niveau du dos. Les deux amis se sont rapprochés de la porte d’entrée du bâtiment afin de se protéger. Au moment de franchir le pas de la porte, S.________ a reçu un coup sur son coude. Ne pouvant pas les suivre en raison de la sécurité, X.________ a encore tenu ces propos : "Salope, je vais t’égorger, je vais te retrouver, je vais te buter, je vais te tuer. T’inquiète pas, je t’attends plus loin.". S.________ a déposé plainte le 20 juin 2015.
2.5 A Lausanne[...]0, V.________ cheminait sur la route en compagnie d’[...]. X.________ est arrivé derrière ces derniers et s’en est pris à [...] en le frappant. Il a ensuite saisi V.________ par les épaules. Celle-ci a essayé de se dégager. Il l’a alors saisie à la gorge durant quelques secondes, sans qu’elle ait eu le souffle coupé. Il a ensuite lâché prise et s’est enfui. V.________ a été très troublée par cette agression et a dû consulter une psychologue.V.________ a déposé plainte le 31 mai 2015.
2.6 [...], alors que N.________ attendait le bus au terminus de la ligne 3, X.________ a commencé à l’injurier et à la menacer en ces termes : "Petite pute albanaise, salle race, nique ta mère, t’est ma femme, tu viens où je vais te poignarder". N.________ a déposé plainte le 19 juin 2015.
2.7 A Lausanne, le 15 juillet 2015, à 11h09, X.________ a laissé un message s[...], en ces termes : "Allo c’est quoi ces manières de faire vous êtes censé me répondre espèce de connasse à la con, vous êtes censé me répondre, cela veut dire quoi ces choses. Moi je vous dis, je vais vous faire payer votre putain ardoise de merde quand vous êtes censé me répondre espèce de blondasse à la con. C’est vous qui m’avez porté plainte sur moi et vous l’emporterez pas au paradis j’appellerai un vaudou j’ai une de vos mèches. Et vos enfants seront handicapés ça vous apprendra, je veux vous faire perdre vous et votre […] à la con. Vous verrez espèce de petite blondasse pute originaire d’Europe de l’Est de merde". L’Office des curatelles et tutelles professionnelles a déposé plainte le 19 août 2015.
2.8 A Lausanne, [...], une altercation est survenue entre B.________ et X.________ Leurs regards se sont croisés et X.________ a interpellé B.________ en lui demandant pour quelle raison il le regardait. Celui-ci lui a répondu que c’était parce qu’il le connaissait. X.________ s’est alors vite rapproché en lui disant : "Tu veux quoi, tu me cherches". Il a ensuite commencé à donner plusieurs coups de poing et de pied à B., au niveau du thorax, des bras, des jambes et au bas du dos. B. est parvenu à fuir en traversant la route. Le feu étant passé au rouge, X.________ n’a pas pu le rejoindre. Il l’a menacé en ces termes : "Toi je vais te tuer, je vais en finir avec toi". Il a également traité B.________ de "fils de pute" et lui a fait un doigt d’honneur. B.________ a déposé plainte le 28 novembre 2015.
2.9 [...], B.________ se dirigeait vers le centre de loisirs en compagnie de jeunes filles. Il a alors remarqué qu’un individu se cachait derrière les arbres sur la route du côté d’Aloys-Fauquez. Il a reconnu qu’il s’agissait dX.. Ce dernier a fait le tour de l’immeuble et est arrivé en face de B.. Il l’a alors traité de "Sale nègre" et lui a dit qu’il allait le buter et en finir avec lui. B.________ a vu X.________ tenait quelque chose de brillant dans sa main droite et une pierre dans sa main gauche. B.________ s’est réfugié avec les filles dans le centre de loisirs en verrouillant la porte.X.________ a tenté d’entrer. N’y parvenant pas, il a tapé contre la porte. Il a alors fait un signe de menace en passant son pouce sous sa gorge à l’attention de B.. Il a quitté les lieux à l’arrivée de la police. B. a déposé plainte le 26 janvier 2016.
X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 12 juin 2016 (P. 85), la Dresse [...] et la psychologue assistante [...] posent les diagnostics de trouble de la personnalité dyssociale (F60.2), de retard mental léger (F70 ; le QI total de l'intéressé s’élevant à 53), ainsi que d'utilisation nocive pour la santé d’alcool et de cannabis (F19.1). Elles retiennent encore en bref ce qui suit (cf. pages 12 et suivantes) :
Les troubles relevés dans les diagnostics posés sont présents depuis de nombreuses années et se caractérisent notamment par un déficit intellectuel associé à une immaturité affective et sociale, ainsi qu’une faible tolérance à la frustration avec une impulsivité et une agressivité engendrant des troubles du comportement. Le prévenu était, au moment des faits, capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Cependant, en raison notamment d’une problématique impulsive liée à ses troubles, la capacité du prévenu à se déterminer d’après cette appréciation est altérée. D’un point de vue psychiatrique, la responsabilité pénale du prévenu est diminuée dans une mesure légère.
Au vu des antécédents de violence X.________, de l’absence de reconnaissance et de remise en question de ses comportements, ainsi que de ses fragilités psychiques et sociales, le risque de récidive d’actes de violence est élevé. Compte tenu des troubles présent, il paraît difficile, pour le prévenu, de contenir ses pulsions et d’assouplir son fonctionnement.
Une prise en charge psycho-éducative, ainsi qu’un traitement médicamenteux visant à diminuer l'impulsivité pourraient être préconisés. Toutefois, au vu de l’échec des différentes tentatives de prise en charge antérieure face au maintien de comportements violents, un traitement, ambulatoire ou institutionnel, a peu de chance de contribuer à diminuer le risque de récidive. Au moment de l’expertise, X.________ n'exprimait ni le désir, ni l'intérêt de se soumettre à un tel suivi. Dans ce contexte, les mesures applicables aux jeunes adultes n'étaient pas envisageables.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel dX.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 L'appelant ne conteste ni les faits, ni les qualifications juridiques. Il refuse de se reconnaître débiteur des plaignants et parties civiles au motif qu'il n'en aurait pas les moyens.
3.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le juge exerce un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (TF 6B_923/2015 et 6B 955/2015 du 24 mai 2016 consid. 9. 1 ; ATF 132 II 117 consid. 2. 2. 2 et 2. 2. 3). Pour qu'une réparation morale soit allouée, il faut soit une importante douleur physique ou morale, soit une atteinte durable à la santé. S'agissant d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables (Hirsch, Le tort moral dans la jurisprudence récente, in : Le préjudice corporel : bilan et perspective. Berne 2009, p. 263-264).
Un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale (Brehm, op. cit., n. 29 ad art. 47 CO / Keller, op. cit., p. 132 s. ). Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (Werro, Commentaire romand, n. 7 ad art. 47 CO ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in : SJ 2003 II Iss, p. 16 ; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile [art. 45 à 47 CO] , Berne 2002, n. 664 ss, p. 297 s., et n. 840 ss, p. 364 s. ).
Dans un arrêt 6B_546/2011 du 12 décembre 2011, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (cf. consid. 2.4) :
"[…]. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274).
Un cas documenté jugé en 2004 présente certaines similitudes avec la présente affaire. Le lésé avait en particulier subi une rupture du rein droit, une fracture du fémur et du poignet avec atteinte du nerf, le tout impliquant diverses hospitalisations et interventions chirurgicales. Les commentateurs considèrent que l'indemnité pour tort moral se serait élevée à 50'000 fr. en l'absence de toute réduction imputable au lésé (cf. Hütte et al., Le tort moral, 3e éd., état 2006, chapitre VIII/26-27 n° 57). Toutefois, l'atteinte subie par l'intimé apparaît plus grave, comme on va le voir. D'autres cas documentés pour les années 2003 à 2005 font état d'indemnités de l'ordre de 50'000 fr. relativement à des atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (Hütte et al., op. cit., chapitre VIII/28-29 n° 61-63). Pour la période précitée, des montants supérieurs à 50'000 fr., parfois sensiblement, ont été alloués dans des situations où le lésé était devenu totalement invalide (cf. Hütte et al,.op. cit., chapitre VIII/30-32 n° 64-68 cités in arrêt 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2). Récemment, des indemnités de l'ordre de 150'000 fr. ont été admises relativement à de graves atteintes impliquant une invalidité permanente (arrêt 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.2 et l'arrêt cité).
En l'espèce, l'intimé, âgé de 29 ans au moment de l'accident, a subi notamment une fracture du bassin et du fémur droit, une fracture ouverte du tibia gauche, une avulsion partielle du sphincter anal. Il a passé 3 semaines dans un coma artificiel, près de 4 mois d'hospitalisation et a subi 19 interventions chirurgicales. Son incapacité de travail a été totale de novembre 2009 à mars 2011 et est partielle depuis avril 2011. Il n'est plus envisageable qu'il puisse occuper un emploi nécessitant une constante position debout. Il souffre de troubles de l'érection et de la miction consécutifs à l'accident ainsi que d'un état dépressif (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7 et 13 in initio). Il apparaît ainsi que l'intimé a subi une atteinte particulièrement sévère à son intégrité physique et psychique. Il a encouru une longue période de souffrance et d'incapacité de travail. Aucun facteur de réduction ne lui est imputable. Dans de telles circonstances, l'allocation d'un montant de 60'000 fr. ne représente pas un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante que le Tribunal fédéral devrait rectifier. Ce montant reste proportionné en comparaison avec les indemnités octroyées pour des atteintes plus graves impliquant une invalidité permanente. […].
Notre Haute Cour a rappelé ces principes dans un arrêt ultérieur (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015, consid. 3.3.3).
3.3 Il convient d'examiner si les montants alloués aux parties civiles respectent les règles ci-dessus.
3.3.1 [...] a subi les injures et voies de fait du prévenu. Elle s'est fait traiter de "salope" et a reçu des coups de pied. Son seul tort a été de se retrouver dans le même bus que l'appelant. Elle a eu peur et elle tremblait. Elle n'avait que 17 ans au moment des faits. Après ces faits et jusqu'au jugement de première instance (soit jusqu'au 23 août 2017), la plaignante s'est fait accoster par le prévenu. A ce jour, elle se sent moins craintive, mais elle sort moins qu'avant l'agression. En outre, elle n'ose plus prendre le bus le soir et craint de rentrer seule chez elle. Au vu de ces circonstances, l'indemnité de 500 fr. allouée en première instance pour réparer le tort fait à une victime mineure doit être confirmée.
3.3.2 S.________
En mai 2015, le prévenu a injurié, menacé de mort et blessé au coude droit S.________ alors qu'elle sortait du bâtiment de l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après également : OTG) en compagnie d'un homme de couleur. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de voies de fait, d'injure et de menaces. La plaignante est une personne socialement fragile au vu de son statut et ce point n'a pas pu échapper à l'appelant si on se réfère aux explications du vigile résumées en page 54 du jugement. Le surveillant indique avoir pu transmettre l'identité de l'auteur à la police. Il s'agissait d'X.________ qui était connu de leur service pour avoir régulièrement causé des troubles à l'OTG. Les insultes sont gratuites ; les menaces sont sérieuses et les voies de fait, quoiqu'en dise l'appelant, sont objectivées par un certificat médical. S.________ a consulté son médecin généraliste, qui a, le 4 mai 2015, établi un constat pour coups et blessures, faisant état de douleurs cervicales et au coude droit, ainsi que d'un état émotionnel anxieux pour lequel il a prescrit des anxiolytiques (P. 42). Sachant où logeait le prévenu, S.________ a réellement été effrayée par ses menaces et elle a craint qu'il les mette à exécution.S.________ bénéficie d'un suivi psychologique et médicamenteux. Elle reste traumatisée. Dans sa lettre du 30 octobre 2017, l'OTG a précisé que S.________ avait été si traumatisée qu'elle n'avait plus osé sortir seule pendant un an, de peur de tomber nez à nez avec le prévenu. Elle demeurait d'ailleurs encore très fragile. Au vu de ce qui précède, le tort moral alloué en première instance à cette victime, à hauteur de 1000 fr. est parfaitement justifié. Il doit être confirmé.
3.3.3 M.________
3.3.3.1 Le 23 août 2014, l'appelant a asséné sans raison un violent coup de poing au visage de M.________. La violence du coup l'a fait chuter et a provoqué les blessures décrites en pages 15 et 16 ci-dessus. A ce sujet, le jugement entrepris est très complet. Il se fonde sur les éléments suivants :
La lettre du 25 janvier 2016 (P. 65/2) de la [...], cheffe du Service de neuropsychologie et de neuro-réhabilitation du CHUV, qui a mis évidence des troubles mnésiques épisodiques antérogrades dans le domaine verbal, un déficit modéré de la mémoire de travail verbale, un léger dysfonctionnement exécutif sur le plan cognitif ainsi que des troubles attentionnels. Ces troubles sont très vraisemblablement consécutifs au traumatisme crânio-cérébral subi le 23 août 2014 ; ils ont provoqué une diminution durable de capacité de travail et de gain de 30 %.
Le rapport de mesures d'insertion professionnelle (MIP) établi le 4 août 2016 (P. 122/3) qui indique que la plaignante ne parvient pas à se mobiliser pour son projet de réinsertion, une grande partie de son énergie étant focalisée sur les évènements survenus en 2014 ; une aide LAVI et un suivi thérapeutique étaient préconisés.
Le rapport du 26 juillet 2017 (P. 122/1) dans lequel la Prof. S. constatait que si la situation évoluait légèrement favorablement du point de vue neuropsychologique, il était devenu clair, dès le mois d’avril 2016, que les séquelles permanentes empêcheraient une reprise du travail antérieur. La détermination de la capacité résiduelle de travail de M. dans une activité adaptée allait être effectuée en collaboration avec l'assurance-invalidité.
Le rapport du 19 juillet 2017 (P. 122/2) du Dr B.________ chef de clinique au Service ORL et chirurgie cervico-faciale du CHUV, qui a constaté chez M.________ une surdité mixte de degré léger du côté gauche, sur fracture extra-labyrinthique des deux côtés, avec contusion labyrinthique, probable anchylose ossiculaire secondaire, lésions clairement en lien avec les faits. L’atteinte de l’audition de la victime est permanente, la pose d'un appareillage pouvant d'ailleurs se révéler utile à un âge plus avancé.
Le jugement antérieur retient encore les déclarations de M.________ aux débats. Elle a indiqué avoir terminé une formation de vendeuse en parfumerie, avoir trouvé un premier emploi dans ce métier et avoir dû l'abandonner après l'agression, en raison de la persistance de ses gonalgies. Elle avait dû se tourner vers une activité adaptée (l'onglerie) où elle pourrait travailler assise. Du fait de sa perte d'audition, le bruit lui faisait mal à la tête. La plaignante avait encore de nombreux rendez-vous médicaux et peinait toujours à se concentrer. Elle ne travaillait pas, mais poursuivait sa formation dans l'onglerie. Depuis l'agression, M.________ restait très craintive. Elle ne sortait qu'avec une amie ou avec son molosse. La sœur de la victime a confirmé ses dires. Elle a ajouté que celle-ci avait perdu sa joie de vivre et avait dû arrêter la danse parce que son genou la faisait trop souffrir.
Devant la Cour de céans, M.________ a produit un certificat médical établi le 5 février 2018 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises et signé par la [...]. Il en ressort, trois ans après les faits, que M.________ présente un état de stress post-traumatique se manifestant par une hyper-vigilance, des cauchemars et des flashbacks de l'agression. La plaignante a toujours très peur du prévenu. Elle l'a croisé une fois à la [...]. Elle a eu peur, s'est réfugiée dans un bistrot et a appelé la police.
3.3.3.2 S'agissant du montant à allouer à M.________ pour son tort moral, on considèrera, la gravité des lésions subies (d’une fracture 1/3 distal de la jambe gauche et d’une fracture pneumocéphale et d’une contusion cérébrale associée), qui ont mis gravement en danger la vie de M.. Les blessures infligées par X. à M.________ ont nécessité de multiples prises en charge médicales ; elles ont provoqué des séquelles physiques et psychiques ainsi qu'une d'invalidité partielle de 30 % au moins, chez une jeune femme qui va devoir réorienter sa vie et dont le seul tort a été de se trouver sur le chemin de l'appelant (absence de faute concomitante). Plus de trois ans après les faits, ses reviviscences du traumatisme et ses difficultés de concentration empêchent encore M.________ de répondre aux exigences d'un employeur potentiel. Son taux définitif d'invalidité devra être fixé en collaboration avec l'AI où une demande de prestations est pendante. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence établie en la matière de tort moral résumée ci-dessus au considérant 3.2, il se justifie de condamner l'appelant à verser à M.________ une somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 août 2014, au titre d’indemnité pour le tort moral subi.
3.3.4
B.________ a été agressé à trois reprises par le prévenu, la première fois, le 3 mars 2015. Pour ces premiers faits, les infractions de lésions corporelles simples et de dommage à la propriété ont été retenues à l'encontre du prévenu. Les 16 novembre 2015 et 20 janvier 2016, B.________ a subi des menaces et des injures de la part dX.________.
B.________ a dû consulter le Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises en urgence le 9 mars 2016. Selon un rapport médical établi par ce centre le 17 mars suivant (P. 80/2), le plaignant avait sollicité cet entretien, encouragé par son employeur, après avoir fondu en larmes lors d’un colloque. Lors de la première consultation, B.________ exprimait un fort sentiment d’impuissance et de fortes angoisses, en réaction à une situation qui se répétait. Il se sentait même en danger de mort. Dans son travail d’éducateur-animateur, B.________ présentait également une perte de motivation avec un repli social, angoissé au point de ne plus sortir seul en journée. Il se plaignait également de troubles du sommeil, avec de fréquents cauchemars, ainsi que d'une baisse de l’appétit associée à une perte de poids. Il ne parvenait plus à se ressourcer dans des activités qu’il appréciait auparavant, comme la musique et la chanson. Un nouveau soutien a été organisé le 29 janvier 2016, à la suite des faits intervenus le 20 janvier précédent. B.________ a pu exprimer son sentiment d’impuissance. Une nouvelle rencontre n’avait pas été jugée nécessaire. D'après le rapport médical établi le 21 août 2017 par le Centre de psychologie et de psychiatrie des Toises, B.________ a repris contact avec le centre pour un suivi en mai 2017, en raison d’une recrudescence de la symptomatologie anxieuse. Il souffrait toujours des conséquences des agressions subies, d’une peur de se faire agresser à nouveau et d’un sentiment de menace constant. Il présentait toujours des troubles du sommeil important, des cauchemars, une crainte de sortir de son domicile et de croiser son agresseur. Il revivait ses agressions, ce qui suscitait anxiété et tristesse. Ne voyant pas d’issues à cette situation, B.________ éprouvait un profond sentiment de désespoir et envisageait même de retourner au Sénégal. Des démarches étaient en cours pour un changement de lieu de vie.
Dans une lettre du 21 janvier 2016, le Centre socioculturel de Bellevaux s'est plaint au Ministère public d’arrondissement de Lausanne des menaces proférées par le prévenu depuis plus d'une année à l'encontre des femmes et des personnes de couleur, en particulier à l'encontre de B.________.
Aux débats de première instance, B.________ a indiqué qu''il était en psychothérapie, qu'’il prenait des somnifères, qu'il était toujours effrayé, qu'il n'osait plus sortir sans prendre un taxi et qu'il faisait toujours des cauchemars. Entendu comme témoin, [...] a confirmé ces dires et a précisé que B.________ avait perdu sa joie de vivre.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a alloué à B.________ une indemnité pour tort moral de 5’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 septembre 2015, échéance moyenne.
En l'espèce, B.________ a vécu trois épisodes traumatiques entre le mois de mars 2015 et le mois de janvier 2016. L'atteinte peut être qualifiée de grave au point qu'aujourd'hui encore, cette partie plaignante est suivie et qu'elle porte les stigmates de ses agressions physiques et psychiques. Le principe d'une allocation pour tort moral n'a pas à être discuté. Quant au montant (5'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 30 septembre 2015), il parait parfaitement justifié et doit être confirmé.
Par ailleurs, l'appelant affirme en vain que la cause ne nécessitait pas la présence d'un conseil, la partie plaignante pouvant se voir attribuer le statut de victime LAVI. Pour le surplus, l'appelant se borne à relever que l'indemnité allouée est trop élevée sans se livrer à aucune autre critique. L'affaire a été instruite dès 2015. Elle met aux prises diverses parties, ce qui complique la tâche de l'avocat. Il y a eu des auditions devant le procureur, la préparation de l'audience, les débats, l'assistance juridique au client. Compter 23h30 ne paraît absolument pas surfait. S'agissant d'un conseil de choix, le tarif horaire de 300 fr. pour un avocat breveté est dans la norme de ce qui se pratique en territoire vaudois (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Ce moyen doit également être rejeté et la juste indemnité allouée à B.________ à la charge du prévenu pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. CPP) allouée en première instance (8'037 fr. 55) confirmée.
3.3.5 N.________
Le 19 juin 2015, X.________ a proféré des injures (pute abanaise, sale race […]) et des menaces (t'es ma femme, tu viens ou je vais te poignarder) à l'encontre de N.________, née en 1999, alors qu'elle attendait le bus.
[...] père de la victime, a confirmé le traumatisme de sa fille. Les premiers juges ont pris en compte la fragilité de N.________ qui avait seize ans au moment des faits.
Certes, cette partie plaignante n'a pas bénéficié tout de suite d'un suivi psychologique. Mais cela ne veut pas encore dire qu'il n'y a pas d'atteinte grave à la personnalité. N.________ parle d'un état traumatique ; elle a dû stopper son apprentissage ; elle n'ose plus sortir seule. On relève qu'en mars 2015, cette partie plaignante avait déjà subi des injures et des menaces identiques et qu'une solution "entre parents respectifs" avait pu être trouvée, ce qui avait évité le dépôt d'une plainte. Pour la victime, cette deuxième série de menaces a été d'autant plus effrayante que toute tentative conciliatrice était de nul effet.
Devant la cour de céans, N.________ a indiqué qu'elle avait toujours peur, que ses parents la menaient jusqu'à son travail et allaient la rechercher. Pour tenter de dépasser ce traumatisme, la plaignante a décidé de se soumettre au suivi psychologique conseillé par le centre LAVI. En outre, elle suit assidument un cours d'auto-défense organisé par le centre LAVI en collaboration avec la police.
Au vu de la persistance des séquelles psychologiques de cette victime qui ne se sent toujours pas en sécurité, l'indemnité pour tort moral de 2'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juin 2015 qui lui a été allouée en première instance se justifie et doit être confirmée
3.3.6 V.________
A Lausanne [...]5 vers 18h00, V., née en 2001, cheminait sur la route en compagnie [...]. X. est arrivé derrière ces derniers et s’en est pris à [...] en le frappant. Il a ensuite saisi V.________ par les épaules. Celle-ci a essayé de se dégager. Il l’a alors saisie à la gorge durant quelques secondes, sans qu’elle n’ait eu le souffle coupé.
L'appelant déclare péremptoirement que l'atteinte ne se définit ici que par rapport au ressenti de la victime. C'est faire insulte et à la victime (alors âgée de 14 ans) et au jugement, qui décrit sur quatre pages l'atteinte subie et ses conséquences. C'est aussi ignorer les éléments au dossier. Ainsi, dans une lettre adressée le 1er décembre 2015 au Ministère public,[...], signalait que sa patiente avait déjà été agressée par le prévenu, qui était toujours en liberté, sans que des mesures soient prises pour faire cesser ces agissements ; cette situation mettait en échec sa thérapie tendant à redonner confiance à V.________ (P. 54). Dans un rapport du 4 juillet 2017, adressé au conseil de la plaignante, le Psychiatre [...] a confirmé qu'V.________ l'avait consulté parce que la psychothérapie n'avait pas pu diminuer les symptômes dont elle souffrait depuis le 3 mai 2015, qu'elle était psychiquement très vulnérable, triste, anxieuse et extrêmement dé-sécurisée. La patiente était toujours en état d'hyper-vigilance en évoquant les faits incriminés, comme si elle oubliait se trouver en sécurité daV.________ a dit à son thérapeute qu'elle avait cru mourir lorsque le prévenu l'avait saisie à la gorge et qu'elle revoyait toujours des images d'elle morte sur le trottoir et de ses parents la découvrant "comme ça". Le praticien évoque encore le sentiment d'impuissance de sa patiente, qui dit avoir l'impression que personne ne vient l'aider et qu'elle est à la merci de l'intéressé qui pourrait même la violer sans qu'elle puisse faire quoi que ce soit (P. 125).
Aux débats de première instance, le père de la plaignante, [...], a déclaré que, trois ans après les faits, sa fille allait mieux mais restait fragile. Elle était d'ailleurs en difficulté scolaire alors qu'elle avait toujours été bonne élève.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont alloué à V.________ une indemnité pour tort moral d’un montant de 3’500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2015. Ils ont relevé V.________ avait subi les agissements du prévenu, alors qu’elle avait essayé par tous les moyens de lui faire comprendre de la laisser tranquille. Cependant la violence du prévenu allait s'aggravant et en mai 2015, il s'en est pris physiquement à V.________, allant jusqu'à la serrer par la gorge. Cela n'est guère contestable et doit être confirmé.
4.1 L'appelant demande la non-révocation de son sursis antérieur.
4.2 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4. 3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive.
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4. 5 p. 143 s.). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine ─ celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis ─ peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va, par ailleurs, de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt 6B_1165/2013 du 1ermai 2014 consid. 2.2 et les références citées).
4.3 En l'espèce, on se trouve dans le cas d'une récidive spéciale de violence par rapport à la condamnation antérieure (mise en danger de la vie d'autrui). L'introspection est nulle. La violence est gratuite. C'est l'acte d'un misogyne doublé d'un raciste. Le pronostic est entièrement défavorable et l'on ne voit pas, vu le risque avéré de récidive, que l'exécution de cette peine pourrait rendre superflue la révocation du précédent sursis. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté ferme et qu'ils ont révoqué le sursis précédent.
5.1 Le prévenu demande une réduction de sa peine.
5.2 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter -les facteurs liés à -l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc. ), la vulnérabillté face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de -ta procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6. 1. 1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
5.3 En l'espèce, la faute objective peut être qualifiée de grave par référence à l'infraction de lésion corporelle grave à laquelle l'appelant a été condamné. La faute subjective peut être qualifiée de grave également en raison de la répétition des actes et des mobiles vils de l'auteur (violence gratuite avec une composante misogyne et raciste). S'agissant des facteurs propres à l'appelant, il faut tenir compte, à décharge, de la diminution légère de responsabilité pénale, de son retard mental léger et du fait qu'il travaille correctement auprès de [...] Ces éléments sont contrebalancés par une singulière indifférence envers la souffrance des parties plaignantes (cf. jugement p. 66) et comme déjà dit par la récidive spéciale et les multiples réitérations en cours d'enquête. En définitive, la faute reste lourde. Une peine de 24 mois est adéquate, si bien que ce moyen doit également être rejeté.
En définitive, l'appel X.________ s'avère en tous points mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation du jugement attaqué.
Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
7.1
7.1.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13), plus les débours et la TVA (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées). Le taux de TVA est de 8 % s'agissant des opérations effectuées jusqu'à fin décembre 2017 et de 7,7% dès le 1er janvier 2018.
7.1.2 Me Patrick Michod, défenseur d’office du prévenu a produit en audience une liste d’opérations faisant état toutes charges comprises, audience non incluse, de 3'173 fr. 60. A l'appui de sa prétention, ce mandataire faisait valoir 9h59 de travail pour des opérations de 2017 et 5h30 pour celles effectuées en 2018. De cette prétention, il y a lieu de soustraire 2 heures pour la préparation de l'audience et les recherches juridiques, l'avocat ayant, par ailleurs, passé sept heures à la rédaction d'un mémoire d'appel de sept pages et défendait déjà X.________ en première instance. Compte tenu de ce qui précède, c'est une indemnité d'office de 2'785 fr. 90 qui sera allouée à Me Patrick Michod. Cette somme tient compte, pour 2017, de 9h59 à 180 fr., plus 13 fr. 10 de débours et 8% de TVA (soit,1'978 fr. 15), plus 3h30 à 180 fr., une vacation à120 fr. et 7,7 % de TVA (soit, 807 fr. 75) pour 2018, audience incluse.
7.1.3 Me Aurélien Michel, conseil d'office de M.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 4h45 de travail, plus les débours et la TVA. Cette prétention est raisonnable, compte tenu de l’ampleur de la cause et du travail généré par la présente procédure. Une indemnité d’office de 1'206 fr. 50 doit donc lui être allouée. Cette somme tient compte, audience incluse, de 5h30 de travail à 180 fr., une vacation à 120 fr, 10 fr. 25 de débours et 7,7 % de TVA.
7.1.4 Me Coralie Devaud, conseil d’office de N.________ et V.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état, toutes charges comprises, de 2'229 fr. 65, audience incluse. Cette prétention est raisonnable et doit lui être allouée.
7.2. 7.2.1 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 in initio).
7.2.2 En l'espèce, Me Joëlle Druey, conseil de choix de B.________ a requis, sur la base d'une liste d'opérations produite à l'audience d'appel, la somme de 800 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. Cette prétention est justifiée, les conditions de l'art. 433 CPP étant remplies. Elle est en outre raisonnable. Compte tenu du temps passé en audience d'appel, il sied d'allouer 1'100 fr. à ce titre à B.________, à la charge du prévenu.
Vu l’issue de la présente cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), y compris les indemnités allouées au défenseur et conseils d’office du prévenu, par 9'562 fr. 05, TVA et débours inclus, seront mis à la charge du recourant qui succombe.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office et des conseils d'office ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 63, 106, 122, 123 ch. 1, 126 al. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère X.________ du chef d’accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; II. constate qX.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces ;
III. condamne X.________ à 24 (vingt-quatre) mois de peine privative de liberté, à la peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
IV. révoque le sursis accordé le 21 avril 2011 par le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 15 (quinze) jours de détention avant jugement ;
V. ordonne le traitement ambulatoire d’X.________ ;
VI. dit qu’X.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) au titre du tort moral subi ;
VII. dit qu’IX.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1’000 fr. (mille francs) au titre du tort moral subi ;
VIII. dit quX.________ est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 50’000 fr. (cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 août 2014, au titre du tort moral subi et renvoie pour le surplusM.________ à agir devant le juge civil ;
IX. dit qu’X.________ est le débiteur deB.B. et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 septembre 2015, au titre du tort moral subi et renvoie pour le surplus Mamadou Diagne à agir devant le juge civil ;
X. dit qu'X.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'037 fr. 55 (huit mille trente-sept francs et cinq centimes) au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XI. dit qu’X.________ est débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juin 2015, au titre du tort moral subi et renvoie pour le surplus N.________ à agir devant le juge civil ;
XII. dit qu’X.________ est débiteur d’X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2015, au titre du tort moral subi et renvoie pour le surplus Iris Weiss à agir devant le juge civil ;
XIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction de la clé USB inventoriée à ce titre sous fiche n° 20535 ;
XIV. met à la charge d’X.________ les frais de procédure, par 43’920 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de M.________ l’avocate Charlotte Iselin, à hauteur de 10'258 fr. 55 TTC, sous déduction de 2'900 fr. d’ores et déjà perçus, l’indemnité allouée au conseil d’office de N.________ et V., l’avocate Coralie Devaud, à hauteur de 9'818 fr. 10 TTC et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Patrick Michod, à hauteur de 7'055 fr. 65 TTC, sous déduction de 1'300 fr. d’ores et déjà perçus, dites indemnités étant exigibles pour autant que la situation financière d’X. le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'785 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Michod .
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'206 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aurélien Michel.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'229 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.
VI. X.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'100 fr. au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
VII. Les frais d'appel, par 9'562 fr. 05, y compris les indemnités d'office allouées aux chiffres III à V ci-dessus sont mis à la charge de l'appelant.
VIII.X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des indemnités d'office prévues aux chiffres III à V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population, secteur E (7 février 1991).
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :