Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 108

TRIBUNAL CANTONAL

177

PE17.001644-VPT

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 13 avril 2018


Composition : Mme Rouleau, présidente Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Damien Hottelier, défenseur d'office à Monthey, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération déposée le 12 avril 2018 par E.________ à la suite du jugement rendu le 22 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de tentative de brigandage (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement au 19 février 2018 (II), a constaté qu'il avait subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (III) et a ordonné à toutes fins utiles son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV).

Dans le cadre de cette procédure, E.________ a été détenu à titre préventif du 27 janvier 2017 au 3 janvier 2018, date à partir de laquelle il a débuté l’exécution de sa peine de manière anticipée.

B. Les 23 et 28 février 2018, E.________ a annoncé faire appel de ce jugement.

Par prononcé du 7 mars 2018, la Présidente de céans a rejeté la demande de libération présentée le 5 mars 2018 par l’intéressé et a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine.

Par acte du 26 mars 2018, E.________ a déposé une déclaration d’appel motivée, en concluant en substance à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit acquitté.

Le 6 avril 2018, le Ministère public a déposé un appel joint, aux termes duquel il a conclu à la modification du jugement du 22 février 2018 en ce sens qu’E.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois.

C. Le 12 avril 2018, E.________ a déposé une nouvelle demande de libération immédiate. Subsidiairement, il a requis le prononcé de mesures de substitution.

Par courrier du 13 avril 2018, le Ministère public a indiqué qu’il s’opposait fermement à la libération d’E.________.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.

En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 En l’espèce, E.________ a sollicité sa libération immédiate après avoir déposé une déclaration d’appel, de sorte que sa demande est recevable.

E.________, qui exécute actuellement sa peine de manière anticipée, soutient que sa détention pour des motifs de sûreté ne serait plus justifiée au regard du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il aurait déjà exécuté près de 15 mois de détention, à savoir près de 95% de la peine à laquelle il a été condamné le 22 février 2018. Il conteste les risques de fuite et de réitération pour le même motif. Enfin, il fait valoir que les conditions d'une libération conditionnelle seraient remplies.

2.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient notamment pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3).

La possibilité d'une libération conditionnelle n'a en principe pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 125 I 60 consid. 3d). On ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée, mais le résultat de l'appréciation qui incombera, le cas échéant, à l'autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle, dont l'octroi dépend aussi du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (cf. art. 86 al. 1 CP) (TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1). Il n'y a d'exception à cette règle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1).

2.2 2.2.1 E.________ ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Cette condition ne saurait en effet être remise en cause à ce stade, dès lors que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a acquis la conviction que le prévenu s’était rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés.

En l’espèce, le risque de fuite est réalisé. L’intéressé est un ressortissant français domicilié en France, qui ne fait état d’aucun véritable lien avec la Suisse. En effet, les quelques attaches avec ce pays dont il se prévaut n’offrent aucune garantie concrète. Au vu de la situation, il y a sérieusement lieu de craindre qu’E.________ se rende dans son pays de résidence ou entre dans la clandestinité en cas de libération et qu’il se soustraie ainsi à la suite de la procédure d’appel. Cela vaut d’autant que le Ministère public a déposé un appel joint et que la Cour d’appel pénale devra examiner la question d’une aggravation de la peine prononcée le 22 février 2018. Pour le reste, les mesures de substitution proposées par le requérant (dépôt des papiers d'identité et obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ; art. 237 CPP) n'offrent pas non plus de garantie dans la mesure où il est aisé de se rendre, en particulier en France, sans document d'identité (cf. TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.3).

Au regard des antécédents du prévenu, le risque de réitération qu’il présente est également manifeste. Le prévenu a été condamné à trois reprises en Suisse, les 18 février, 26 juillet et 17 novembre 2011, par le Ministère public de Genève, pour violation grave des règles de la circulation et conduite sans permis ou malgré un retrait de permis à des peines pécuniaires comprises entre 30 et 60 jours-amende. Le 16 novembre 2012, il a été condamné par cette même autorité pour recel, à une peine de 20 jours-amende, avec sursis durant trois ans. En outre, et surtout, le casier judiciaire français du prévenu fait état de huit condamnations entre 1997 et 2014, notamment pour recel, complicité d'évasion par effraction, extorsion, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, transport et détention de stupéfiants et autres infractions routières. Ainsi, il est fortement à craindre que l’intéressé récidive s’il était remis en liberté.

Les risques de fuite et de réitération étant réalisés, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion.

2.2.2 Le requérant soutient que les conditions de la libération conditionnelle seraient remplies, si bien que cet élargissement devrait être pris en compte dans le cadre de l’examen du principe de la proportionnalité.

En l'espèce, comme cela a déjà été relevé par l’autorité de céans dans son prononcé du 7 mars 2018, il n'apparaît pas d'emblée que les conditions d'une libération conditionnelle seraient réunies. En effet, compte tenu des antécédents du requérant et des faits pour lesquels il a été condamné par l’autorité de première instance, le pronostic concernant son comportement futur est clairement défavorable, comme l’ont d’ailleurs mentionné les premiers juges dans leur jugement du 22 février 2018 lorsqu'ils ont examiné la question du sursis (p. 37). E.________ n'apporte en outre aucun élément concret s’agissant de ses possibilités de reprendre une activité lucrative après sa longue période de détention. Par ailleurs, hormis la naissance d’un deuxième enfant, la situation familiale invoquée existait déjà avant qu’il commette les faits pour lesquels il a été condamné en première instance, de sorte que ces éléments ne sont pas de nature à contrebalancer le pronostic défavorable qui doit être posé.

Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte de la libération conditionnelle dans le cadre de l’examen du principe de la proportionnalité.

2.2.3 A ce stade, le requérant a exécuté près de 15 mois de détention préventive. Cette période reste inférieure à la peine privative de liberté de 16 mois à laquelle il a été condamné par les premiers juges. Partant, le principe de la proportionnalité demeure encore respecté.

En définitive, le maintien d’E.________ en exécution anticipée de peine se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit être rejetée.

Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 et 233 CPP, prononce :

I. La requête de mise en liberté formée par E.________ est rejetée.

II. Le maintien d’E.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

III. Les frais de la présente procédure, par 540 fr., suivent le sort de la cause.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Damien Hottelier, avocat (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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