Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2018 / 106

TRIBUNAL CANTONAL

AM16.010955-//FDS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 avril 2018


Composition : Mme F O N J A L L A Z, présidente Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par l’avocat Tony Donnet-Monay, à Lausanne, défenseur de choix, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’G.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, de conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire pour d’autres raisons et de contravention à la Loi fédérale sur la vignette autoroutière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr. (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'558 fr. 40, à la charge d’G.________ (V).

B. Par annonce du 24 décembre 2017, puis déclaration motivée du 29 janvier 2018, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation en lien avec les événements du 17 avril 2016, subsidiairement à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 12 janvier 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu G.________ est né en 1984 au Brésil. Après son divorce, il a vécu avec sa nouvelle compagne et leur enfant commun, né en 2016. Les partenaires se sont séparés il y a six mois. Le prévenu loue un studio dont le loyer s’élève à 670 francs. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie se montent à 348 francs. Ses impôts annuels sont d’environ 8'400 francs. Il verse 1'835 fr. par mois pour son ex-compagne et pour son enfant. Après une saisie de salaire dont il est l’objet, il lui reste 4'100 fr. pour couvrir toutes ses charges, y compris la contribution d’entretien déjà mentionnée.

Titulaire d’un CFC de pâtissier-confiseur, le prévenu n’a exercé cette activité que durant une année. En effet, en raison d’une péricardite, il a changé d’orientation professionnelle. Actuellement, il travaille en qualité de technicien de réparation auprès de l’entreprise [...]. Il réalise un salaire mensuel net variable en fonction du nombre de clients, compris entre 4'900 fr. et 5'400 fr., allocations familiales comprises.

Le prévenu n’a pas d’autres dettes que celles découlant d’un crédit-bail pour sa moto et d’un emprunt pour sa voiture. Il a quelques difficultés actuelles en rapport avec le paiement de ses impôts. Il loue un local commercial pour un loyer mensuel de 630 fr., car il essaie de monter sa propre affaire dans le même domaine que [...] et pour le compte de cette société.

1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les deux condamnations suivantes :

29 septembre 2008, Juge d’instruction de Lausanne, peine pécuniaire de 33 jours-amende à 30 fr. par jour, peine assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, et amende de 450 fr. pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié);

29 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. par jour pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié).

Le fichier ADMAS comporte les sanctions administratives suivantes :

18 mai 2004 : avertissement pour vitesse;

9 octobre 2006 – 8 novembre 2006, retrait de permis pour vitesse et ébriété (1 mois);

16 février 2008 – 15 mars 2008, retrait de permis pour ébriété (1 mois);

16 mars 2008 – 15 septembre 2008, retrait de permis pour ébriété (6 mois);

24 mars 2012 – 27 mars 2012 / 26 novembre 2012 – 21 décembre 2013, retrait de permis pour ébriété (13 mois).

Le 17 avril 2016 vers 9 h 30, sur l’autoroute A1, sur le tronçon reliant Berne à Faoug, le prévenu a circulé au volant d’un véhicule automobile dépourvu de la vignette autoroutière et alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool; tombant de fatigue, il a arrêté sa voiture sur la bande d’arrêt d’urgence, puis s’est installé à l’arrière de son véhicule, où il s’est endormi. L’alcoolémie a été mesurée au taux minimal de 1,67 g ‰ au moment des faits, comme on le verra plus en détail ci-après. Le soir précédent, le prévenu a parqué son véhicule dans un parking, avant de se rendre en discothèque avec un ami, chez lequel il pensait ensuite aller dormir.

Le rapport établi le 9 mai 2016 par la gendarmerie fribourgeoise atteste que le prévenu a été interpellé par une patrouille alors qu’il dormait seul sur la banquette arrière de son véhicule, lequel était stationné à parts égales sur la bande d’arrêt d’urgence et la bande herbeuse. Ses chaussures se trouvaient à la place du conducteur. Le prévenu a été réveillé. Dès lors que les gendarmes ont constaté une forte odeur d’alcool dans l’habitacle du véhicule, des signes d’alcoolémie chez le prévenu, ainsi qu’une grande fatigue, l’intéressé a été soumis à un contrôle à l’éthylotest, lequel s’est révélé positif en révélant un taux initial compris entre 1,29 g ‰ et 1,34 g ‰. Lors de son audition au poste de police, le prévenu a donné plusieurs versions des faits concernant les raisons de sa présence dans son véhicule sur l’autoroute. Dans un premier temps, il a reconnu avoir repris son véhicule au petit matin et qu’il avait emprunté l’autoroute avant de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence et de se mettre à l’arrière de son véhicule afin de dormir, tombant de fatigue. Dans un second temps, il est revenu sur ses premières déclarations. Il a expliqué avoir stationné son véhicule sur une place de parc à Avenches et avoir attendu que son ami vienne le chercher. Niant avoir circulé au volant de son véhicule la nuit en question, il a affirmé avoir emprunté un taxi. Il a précisé ignorer pourquoi il s’était retrouvé sur l’autoroute endormi à l’arrière de son véhicule.

Dans les trois heures suivant son interpellation, le prévenu a subi une nouvelle prise de sang, qui a révélé un taux d’alcoolémie compris entre 1,67 g ‰ et 2,33 g ‰, à 9 h 30.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux, contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP; CAPE 19 décembre 2016/469 consid. 2.2).

4.1 Contestant les faits retenus par le tribunal de police, l’appelant fait grief au premier juge d’une interprétation arbitraire des faits. Il reproche au juge d’avoir écarté sa version des faits. Soutenant qu’il ne se souvient de rien, il considère qu’ « il est inconcevable qu’il ait pu prendre le volant après avoir conduit et après avoir mis tout en ouvre pour passer la nuit au domicile de son ami » (déclaration d’appel, ch. 3 in fine, p. 5).

4.2 Le prévenu n’explique pas comment il s’est retrouvé endormi sur le siège arrière de son véhicule stationné sur la voie d’arrêt d’urgence; il est paradoxal qu’il se dise persuadé de n’avoir pas conduit tout en relevant ne se souvenir de rien.

Il ressort par ailleurs du rapport de police, dont le contenu est repris sous forme synthétique par le tribunal de police, que le prévenu a d’abord reconnu les faits, avant de les contester. Ces chaussures se trouvaient en outre devant le siège conducteur. Il a ensuite affirmé devant le procureur avoir été drogué mais les analyses toxicologiques n’ont rien révélé. L’hypothèse formulée ultérieurement selon laquelle un tiers lui aurait joué un mauvais tour en le conduisant à l’endroit de la découverte du véhicule avant de le laisser seul dans sa voiture ne repose sur rien. Le fait que l’appelant avait prévu ce soir-là de dormir à Berne chez son ami et non de rentrer chez lui n’implique aucunement qu’il n’a pas pris le volant. Pour le surplus, la Cour d’appel procède à la même appréciation des preuves que le premier juge, à laquelle il y a lieu de renvoyer. Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir que le prévenu a conduit son véhicule avant de s’arrêter et de s’endormir.

4.3 L’appelant affirme qu’il avait pris des dispositions pour ne pas conduire le soir des faits. Il a renouvelé sa réquisition tendant à l’audition comme témoin de son ami [...], chez lequel il devait dormir la nuit des faits. Le prévenu avait précédemment déjà affirmé qu’il n’avait pas l’intention de reprendre le volant et ce fait a été retenu. Il n’y a en effet pas lieu de mettre en doute cette affirmation. Partant, l’audition de ce témoin n’est pas nécessaire pour le traitement de l’appel et les conditions de l’art. 389 CPP ne sont pas réunies.

5.1 L’appelant fait valoir qu’au vu de son taux d’alcoolémie, il n’était pas punissable.

5.2 Conformément à l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Cependant, conformément à l’art. 19 al. 4 CP, si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les alinéas 1 à 3 ne sont pas applicables (actio libera in causa).

S'agissant de l'influence d'une alcoolisation sur la responsabilité pénale, la jurisprudence admet qu’une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b, JdT 1998 IV 10; ATF 119 IV 120 consid. 2b, JdT 1994 I 779). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires. L'état psychopathologique est décisif. Il faut examiner le comportement de l'auteur avant, pendant et après la commission de l'acte (TF 6B_960/2009 du 30 mars 2010 consid. 1.2 et les références citées). L'art. 19 al. 4 CP vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3). En cas d'actio libera in causa, même par négligence, il ne sera pas tenu compte de l'altération de responsabilité.

L'actio libera in causa intentionnelle suppose qu'au moment où il est encore en possession de ses facultés, l'auteur ait la conscience et la volonté de porter atteinte à sa capacité de conduire, par exemple, en ingérant de l'alcool en sachant ou en admettant l'hypothèse, si elle se présente, qu'il va conduire. L'action libera in causa par négligence est commise lorsque l'auteur, dans les mêmes circonstances, mais sans savoir ou admettre qu'il va conduire en état d'incapacité aurait pu et dû s'apercevoir, moyennant un minimum d'attention raisonnablement exigible, qu'il était possible, dans ces circonstances, qu'il prenne le volant en état d'incapacité.

Comme le relève la doctrine (v. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berne 2007, nn. 95 ss ad art 91 LCR, p. 106), la plupart du temps, il faut admettre que l'auteur accepte l'éventualité de conduire en état d'incapacité. Tel est notamment le cas lorsqu'il se rend en voiture dans un restaurant ou chez des amis, circonstances dont on peut déduire qu'il a l'intention de reprendre son véhicule pour regagner son domicile (Jeanneret, op. cit, n. 95, avec réf. à TF 6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 4, spéc. 4.3 et 4.4).

Lorsque l'auteur se place dans une situation où il aurait dû raisonnablement prévoir l'éventualité de conduire une fois sa responsabilité affectée, une négligence sera retenue : ainsi le conducteur, médecin de surcroît, qui, dépressif, consomme du Valium dans son véhicule qu'il a immobilisé dans une forêt, s'endort puis, une fois éveillé, reprend la route, commet une actio libera in causa par négligence, dans la mesure où il devait envisager, en faisant preuve d'un minimum d'attention, qu'une fois réveillé, il pourrait être amené à conduire (Jeanneret, op. cit, n. 96).

La situation est différente dans l'hypothèse de l'auteur qui boit en ne pouvant ni ne devant se rendre compte qu'il conduira : c'est le cas de celui qui boit en ayant prévu de dormir sur place et qui, une fois ivre, va se coucher, puis se relève peu après et prend le volant de manière impromptue (ATF 118 IV 1, JdT 1992 I 778). Ainsi, les seules hypothèses dans lesquelles l'actio libera in causa sera rejetée, sont celles dans lesquelles l'auteur a clairement pris des dispositions pour ne pas reprendre le volant ou ne pas être tenté de le faire, après avoir consommé une substance incapacitante. Ce sera le cas de celui qui va manger dans un hôtel en réservant une chambre pour y passer la nuit ou celui qui confie les clés de son véhicule à un tiers, celui qui prend des dispositions sérieuses et concrètes pour se faire conduire par un tiers ou celui qui se rend chez des amis avec quelques affaires pour y rester jusqu’au lendemain (Jeanneret, op. cit, n. 97).

5.3 En l’espèce, l’alcoolisation du prévenu n’était pas telle qu’il faille retenir une irresponsabilité, son taux au moment des faits étant compris entre 1,67 et 2,23 g ‰.

On ne saurait non plus retenir, même si l’appelant avait prévu de dormir chez son ami, qu’il avait pris des dispositions suffisantes pour ne pas conduire. En effet, il avait encore ses clefs de voiture sur lui, son véhicule était parqué à proximité et non chez son ami, son taux d’alcoolisation n’était pas tel qu’il ne pouvait pas se rendre compte de ce qu’il faisait et il présentait deux antécédents de conduite en état d’ébriété qualifiée.

Le prévenu ne demande pas à bénéficier d’une responsabilité pénale restreinte en raison de son taux d’alcoolémie. A cet égard, la Cour considère comme le premier juge que la responsabilité de l’auteur n’était pas diminuée au moment où il avait pris le volant, dès lors qu’il avait été capable de retrouver sa voiture dans le garage, de payer son temps de parcage et de rouler jusqu’à Avenches, avant de s’arrêter et de s’endormir.

Enfin, le tribunal de police a fixé la peine pécuniaire à 90 jours-amende. A charge, il a retenu le fait que le prévenu n’avait pas pu s’empêcher de prendre le volant après ses excès de boisson, ce qui démontre qu’il n’avait pas su tirer les conséquences de la première condamnation avec sursis dont il avait bénéficié. Le premier juge a en outre pris en compte les deux antécédents de l’auteur en matière de conduite en état d’ébriété qualifiée, pour estimer que sa culpabilité n’était pas négligeable. A décharge, le juge a retenu le bon comportement du prévenu en audience et son souci de ne pas subir de retrait de permis afin de ne pas perdre son emploi.

Appréciant la culpabilité de l’auteur, la Cour considère que les éléments retenus à décharge par le tribunal de police sont pertinents. Cela étant, la peine pécuniaire prononcée est clémente, s’agissant d’un prévenu devant répondre d’une troisième ébriété qualifiée au volant. La peine ne serait pas inférieure même s’il fallait tenir compte d’une responsabilité pénale diminuée. Partant, la peine de 90 jours-amende doit être confirmée.

6.1 6.1.1 Il doit être statué sur la quotité du jour-amende.

Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer (cf. CAPE 14 novembre 2016/387 consid. 3.2). Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier.

6.1.2 L’art. 34 al. 2 CP a été modifié par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Sa nouvelle teneur est la suivante :

« En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital ».

Le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancien quant au calcul du jour-amende; au regard du principe consacré à l’art. 2 al. 2 CP, il l’est même moins dans la mesure où le jour-amende inférieur à 30 fr. constitue désormais l’exception, ce qui n’est pas sans portée en l’espèce, comme on le verra ci-après. Pour le reste, le mode de calcul du jour-amende n’a pas été modifié. L’ancien droit sera donc appliqué (cf. CAPE 23 janvier 2018/18 consid. 5.6).

6.2 Dans le cas particulier, l’appelant dispose de 4'100 fr. pour couvrir toutes ses charges, dont la contribution d’entretien versée à la mère de son enfant, aliments qui s’élèvent à 1'835 fr. par mois. Il doit en outre être tenu compte, outre du minimum vital, d’une prime mensuelle d’assurance-maladie de 348 francs et d’impôts annuels d’environ 8'400 fr., soit de 700 fr. par mois, étant précisé que le loyer n’a pas à être pris en compte.

Dans ces circonstances, le montant du jour-amende, arrêté à 60 fr. par le premier juge, apparaît excessif. Tout bien pesé, cette quotité doit être ramenée à 20 francs. Le jugement sera modifié dans cette mesure au chiffre II de son dispositif.

L’amende de 300 fr. prononcée par ailleurs réprime les contraventions aux art. 91 al. 1 LCR et 14 al. 1 LVA (Loi fédérale sur la vignette autoroutière; RS 741.71). Le tribunal de police a prononcé une peine privative de liberté de substitution de cinq jours à défaut de paiement fautif de l’amende (art. 106 al. 2 et 5 CP).

La loi n'impose pas un taux de conversion fixe. Conformément à la pratique de la Cour d’appel pénale, il y a lieu de s’en tenir à un jour de détention par 100 fr. d’amende non payée et ainsi de prononcer une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Les frais de première instance doivent être mis à la charge du prévenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le jugement sur ce point.

Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis pour les deux tiers à la charge du prévenu, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera réduite dans la même proportion que les frais, soit à raison des deux tiers.

Une pleine indemnité aurait été fondée sur une durée d’activité totale de six heures d’avocat breveté, au tarif horaire moyen de 300 fr., débours inclus (art. 26a al. 3 TFIP). Un montant de 600 fr. sera donc alloué au titre d’indemnité partielle, en plus d’un montant correspondant à la TVA, au taux de 7,7 %, une part importante de l’activité du défenseur ayant été constituée par l’audience d’appel et sa préparation, soit par des opérations effectuées en 2018. Compte tenu d’un montant de 46 fr. 20 au titre de la TVA, l’indemnité totale s’élève à 646 fr. 20. Elle sera compensée avec les frais de procédure d’appel mis à la charge de l’appelant (art. 442 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 31 al. 2, 43 al. 3, 90 al. 1 et 91 al. 2 let. a et b LCR;

2 al. 1 et 36 al. 3 OCR; 14 al. 1 LVA; 34, 47, 50 et 106 CP;

398 ss CPP :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 21 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres II et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. constate qu’G.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire pour d’autres raisons et contravention à la Loi fédérale sur la vignette autoroutière;

II. condamne G.________ à une peine-pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 (vingt) francs;

III. condamne G.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs);

IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;

V. met les frais de la cause, par 1'558 fr. 40 (mille cinq cent cinquante-huit francs et quarante centimes), à la charge d’G.________".

III. Deux tiers des frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'830 fr., soit 1'220 fr., sont mis à la charge d’G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité partielle de 646 fr. 20 est allouée à G.________, pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais de procédure mis à la charge d’G.________ selon le chiffre III ci-dessus, le solde dû par G.________ étant de 573 fr. 80.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Service des automobiles et de la navigation (réf. 00.002.143.731),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 106
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026