TRIBUNAL CANTONAL
98
PE14.023879-SFE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 16 février 2017
Composition : M. WINZAP, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me César Montalto, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
A la suite de l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le prononcé rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 31 août 2015 rendu au terme d'une procédure simplifiée, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à 15 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 122 jours de détention provisoire subie, avec sursis pendant 5 ans, le sursis étant subordonné à une règle de conduite (I), a arrêté l'indemnité de Me César Montalto, défenseur d'office de X., à 7'725 fr. 25, débours et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (II), et a mis les frais de justice, par 23'215 fr. 20, y compris l'indemnité visée sous chiffre II, à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III).
b) Par prononcé du 24 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rectifié le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 31 août 2015 en ce sens que les frais de justice, par 27'235 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, étaient mis à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le Tribunal a exposé qu'une facture du CHUV de 5'600 fr. concernant le rapport d'expertise établi pour le condamné était parvenue au greffe le 18 septembre 2015 et n'avait ainsi pas été prise en compte dans le précédent total des frais et que les indemnités allouées au défenseur d'office par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal avaient été comptées à double.
B. Par déclaration motivée du 5 octobre 2015, X.________ a fait appel du prononcé du 24 septembre 2015, en concluant principalement à ce que les frais de justice, par 21'635 fr. 20, y compris l’indemnité visée sous chiffre II, soient mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé rectificatif.
Par arrêt du 5 novembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par X.________ contre le prononcé du 24 septembre 2015 et confirmé celui-ci. La Cour a retenu que le jugement du 31 août 2015, qui mettait l'entier des frais de justice à la charge de X.________, sans inclure les frais d'expertise, souffrait d'une contradiction, de sorte que l'hypothèse du dispositif contradictoire visée par l'art. 83 al. 1 CPP était réalisée et que le jugement pouvait être rectifié. Au demeurant, elle a considéré que le prononcé pourrait le cas échéant être qualifié de décision au sens des art. 363 ss CPP et serait dans ce cas également correct s'agissant du sort donné à la facture du CHUV.
C. Par arrêt du 23 janvier 2017 (TF 6B_13/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre l'arrêt du 5 novembre 2015, annulé celui-ci et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus.
Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 2.3 et 2.4) :
« 2.3 Le recourant estime que les premiers juges ne pouvaient pas mettre à sa charge, a posteriori, une facture dont ils ne pouvaient ignorer l'existence, quand bien même ils ne l'avaient pas reçue lors des délibérations. Le jugement du 31 août 2015 a été notifié oralement au conseil du recourant le jour même. Ce jugement ne prenait pas en compte les frais engendrés par l'expertise psychiatrique mise en œuvre durant l'instruction et facturés, par 5'600 fr., après le jugement du 31 août 2015. Au vu de la jurisprudence qui précède, l'autorité de première instance n'était pas légitimée, constatant cet oubli, à rectifier le dispositif du jugement du 31 août 2015 afin d'augmenter la quotité des frais mis à la charge du recourant pour tenir compte du montant précité. Elle ne pouvait pas non plus y parvenir en procédant par le biais de la procédure prévue par l'art. 363 CPP, faute de décision indépendante en l'espèce.
2.4 Le recourant conclut à ce que le montant des frais mis à sa charge soit arrêté non pas à 23'215 fr. 20 comme fixé par le jugement du 31 août 2015, mais à 21'635 fr. 20, afin de tenir compte, comme le prononcé du 24 septembre 2015 l'indiquait, que des indemnités allouées à son défenseur d'office avaient été comptabilisées "à double". On doit toutefois constater à la lecture du jugement précité qu'il ne s'agit pas d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, mais plutôt d'une erreur dans la formation de cette volonté. Les éléments permettant de prendre la décision litigieuse, soit le détail des frais, ne ressortaient au demeurant pas du jugement du 31 août 2015, de sorte que l'on puisse voir une contradiction entre la motivation et le dispositif dudit jugement. L'erreur en question ne pouvait par conséquent pas non plus être, hors appel formé contre le jugement du 31 août 2015, modifiée, notamment par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP. Il n'y a par conséquent pas lieu de réduire les frais mis à la charge du recourant par le prononcé du 24 septembre 2015, à un montant inférieur à celui fixé par 23'215 fr. 20 par le jugement du 31 août 2015. »
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197).
En l'espèce, au sens des considérants de l'arrêt du 23 janvier 2017 rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour de céans est tenue d'annuler purement et simplement le prononcé rectificatif rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
L'appel doit par conséquent être admis dans sa conclusion subsidiaire et le prononcé entrepris annulé.
Me César Montalto, défenseur d'office de l'appelant, a droit à une indemnité pour la procédure d'appel. Les opérations annoncées, soit 3 h 27 de travail au tarif horaire de 180 fr., 5 h 33 de travail au tarif horaire de 110 fr. et 21 fr. 30 pour les débours, sont admises. L'indemnité s'élève ainsi à 1'353 fr., TVA et débours compris.
Les frais d’appel, soit l’émolument de jugement par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 1'353 fr., soit au total 1'793 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le prononcé rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'353 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me César Montalto.
IV. Les frais d'appel, par 1'793 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :