TRIBUNAL CANTONAL
PE12.012557-VPT
477
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 9 décembre 2016
Composition : M. S A U T E R E L, président
M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, assisté de Me Fabien Mingard, défenseur de choix, à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A.1. Par décision du 16 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé la désignation d'un défenseur d'office à D.________ dans la procédure pénale ouverte contre lui pour vol et abus de confiance. Par arrêt du 27 mars 2013 (séance du 14 décembre 2012), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé la décision attaquée et mis les frais d'arrêt, par 440 fr., à la charge du recourant (ch. IV du dispositif). L’arrêt cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral statuant sur recours du prévenu (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013).
Par prononcé du 6 mai 2014, rendu dans la même procédure pénale, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête du prévenu D.________ tendant derechef à la désignation d’un défenseur d’office, au motif que l’intéressé n’avait pas comparu à l’audience, alors que la citation à comparaître à celle-ci ne lui était en réalité pas parvenue suffisamment à l’avance.
Par arrêt du 1er septembre 2014 (séance du 14 août 2014), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé le prononcé, laissé les frais à l’Etat et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours (CREP 14 août 2014/580 consid. 3). Sur ce dernier point, elle a considéré ce qui suit :
« Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'allouer une indemnité pour la procédure de recours, conformément à la jurisprudence selon laquelle une indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l'art. 429 CPP, qu'à la fin de la procédure et à l'autorité pénale qui procède à l'abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 consid. 3c) ».
D.________ a également recouru contre un prononcé du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois du 22 décembre 2014, rendu dans la même procédure pénale, constatant à nouveau le retrait de son opposition; le prévenu, ayant requis sa dispense, n’était pas personnellement présent à l’audience, mais représenté par son défenseur.
Par arrêt du 17 avril 2015 (séance du 13 avril 2015), la Chambre des recours pénale a admis le recours et précisé qu’il n’était pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours en se fondant derechef sur le considérant précité.
A l’audience de jugement du 8 septembre 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, également dans la même procédure pénale, la défense a conclu à l’acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à raison de 4'037 fr. 50 pour la procédure de première instance, de 712 fr. 80 pour la procédure de recours de mai 2014 et de 712 fr. 80 pour la procédure de recours de décembre 2014/janvier 2015.
B. Par jugement du 8 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’D.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à 120 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 720 francs (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 24 jours (IV) et a mis les frais, par 1'440 fr., à la charge du condamné, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V).
C. Par annonce du 10 septembre 2015, puis déclaration motivée du 30 septembre 2015, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'425 fr. 60, TVA comprise, lui est allouée pour ses frais de défense dans le cadre de deux recours formés les 22 mai 2014 et 15 janvier 2015 devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité selon l’art. 429 CPP d’un montant de 712 fr. 80 pour la procédure d’appel.
Par avis du 21 octobre 2015 (P. 67), la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public que l’appel serait traité d’office en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP, et que la partie plaignante n’était pas partie à la procédure faute d’intérêt à se prononcer sur des indemnités pour frais de défense réclamées à l’Etat.
L’appel a été rejeté par jugement du 11 novembre 2015 (n° 420). Confirmant ainsi le jugement attaqué, la Cour d’appel pénale a mis les frais d’appel, par 880 fr., à la charge de l’appelant.
D. Par arrêt du 23 novembre 2015 (6B_1324/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours d’D.________ dirigé contre le jugement ci-dessus, annulé le jugement attaqué et renvoyé le dossier de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Le recours étant limité au sort des indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu en relation avec les honoraires et débours de son défenseur de choix aux différents stades de la procédure pénale, la juridiction fédérale a considéré en particulier que le fait que le recourant avait eu gain de cause dans des procédures cantonales avec suite de frais à la charge de l’Etat justifiait de lui allouer une indemnité, à la charge de l’Etat, au sens de l’art. 436 al. 3 CPP, indépendamment du sort de la procédure de première instance, respectivement d’appel (arrêt précité, consid. 2.4).
E. En reprise de cause, le Président de la Cour d’appel pénale a, par avis du 5 décembre 2016 (P. 75), informé l’appelant que la Cour se proposait de statuer sur l’appel en procédure écrite, sans nouvelle interpellation des parties, à moins que celles-ci ne se manifestent dans un délai de 10 jours dès la réception de la lettre. Par détermination du lendemain, l’appelant a déclaré ne pas s’y opposer (P. 76).
En droit :
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
1.2 Ne portant que sur des indemnités, l’appel est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP), la déclaration d’appel comportant une motivation précise valant mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP).
La partie plaignante n’est pas partie à la procédure faute d’intérêt à se prononcer sur des indemnités pour frais de défense réclamées à l’Etat. Le Ministère public a, avant la reprise de cause déjà (P. 68), renoncé à se déterminer sur l’appel (art. 390 al. 2 CPP).
2.1 En l’espèce, l’appelant a obtenu gain de cause devant la juridiction fédérale. Sur le principe, une indemnisation au sens de l’art. 436 al. 3 CPP doit ainsi lui être allouée, à la charge de l’Etat. L’appelant a donc droit à des indemnités selon l’art. 429 CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 3 CPP, pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la Chambre des recours pénale, d’une part, et pour les mêmes droits exercés en appel, d’autre part. Ses prétentions sont limitées aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en relation avec les honoraires et débours de son défenseur de choix.
2.2 Pour chacun de ses deux recours à la Chambre des recours pénale, l’appelant réclame une indemnité correspondant à deux heures de travail de son défenseur de choix au tarif horaire de 330 fr., ce qui donne 1'425 fr. 60 (2 x 712 fr. 80), y compris un montant au titre de la TVA.
Les opérations effectuées dans le recours du 22 mai 2014 (P. 40) et dans celui 15 janvier 2015 (P. 52) consistent, à chaque fois, dans la rédaction d’un mémoire de cinq pages (page de garde, recevabilité, argumentation et conclusions comprises), celle d’une lettre d’envoi de deux lignes et d’un bordereau d’une page. Aussi le nombre d’heures invoqué doit être approuvé. En revanche, s’agissant du tarif horaire, les questions soulevées dans ces deux recours étaient simples. Partant, il faut s’écarter du tarif demandé de 330 fr., proche du maximum de 350 fr. prévu par l’art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), pour appliquer le tarif minimal de 250 fr. prévu par cette même disposition. L’indemnité globale se monte ainsi à 1'080 fr., TVA comprise.
Le dispositif du jugement attaqué doit être complété dans cette mesure.
2.3 Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
L’énoncé légal exclut la compensation avec des indemnités en réparation du tort moral (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 442 CPP), qui ne sont toutefois pas en cause ici. Il y a dès lors, en principe, matière à compensation de créances.
L’appelant a été condamné à 1'440 fr. de frais de première instance, si bien qu’après compensation avec l’indemnité de frais de défense de 1'080 fr., sa dette de frais est ramenée à 360 francs. Le dispositif du jugement attaqué doit être complété dans cette mesure également. 3. 3.1 L’appelant gagne ainsi sur le principe des dépens, mais succombe quant au montant des indemnités allouées selon l’art. 429 CPP, dès lors que le montant horaire retenu est de 250 fr. au lieu des 330 fr. demandés.
3.2 Comme indemnité d’appel selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’appelant demande également la prise en compte de deux heures d’activité de son défenseur de choix à 330 fr. l’heure, plus TVA, soit 712 fr. 80. Là également, la durée du travail invoquée est justifiée (rédaction d’un appel de cinq pages à larges interlignes, avec lettre d’envoi de deux lignes et bordereau d’une page). C’est néanmoins le tarif horaire de 250 fr., déjà mentionné, qui doit être appliqué, ce qui donne une indemnité de 540 fr., y compris un montant au titre de la TVA.
3.3 Néanmoins, après compensation avec le reliquat des frais de première instance de 360 fr. en faveur de l’Etat (1'440 fr. – 1'080 fr.), le montant de l’indemnité à verser (540 fr.), est réduit à 180 francs, puis à 0 fr. après compensation avec une autre créance de l’Etat, à savoir celle en paiement des frais, par 440 fr., découlant de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 décembre 2012/27 mars 2013. En effet, la compensation avec ces frais est possible puisque ceux-ci ont été fixés dans la même procédure pénale au sens de l'art. 442 al. 4 CPP et, ensuite, cet émolument n’a pas été payé à ce jour, le débiteur vivant du reste en France.
Nonobstant le gain seulement partiel de l’appel, les frais de la présente procédure d'appel doivent, en équité, être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 398 ss, 406 al. 1 let. d, 429, 436 al. 2 et 442 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est complété par l’ajout de chiffres VI et VII à son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate qu’appelant D.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance;
II. condamne D.________ à 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr. et à une amende de 720 (sept cent vingt) francs;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 24 (vingt-quatre) jours;
V. met les frais de la cause par 1'440 fr. à la charge d’D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
VI. alloue à D.________ une indemnité de 1'080 fr. (mille huitante francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la Chambre des recours pénale;
VII. dit que la créance en paiement de l’indemnité fixée au chiffre VI est éteinte par compensation avec la dette de frais fixée au chiffre V ci-dessus".
III. Une indemnité de 540 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel est allouée à D.________.
IV. Les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.
V. La créance en paiement de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus est éteinte par compensation avec le solde de la dette de frais énoncée au chiffre V du jugement rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ci-dessus, d’une part, et par compensation avec les frais mis à la charge d’D.________ au chiffre IV de l’arrêt rendu en séance du 14 décembre 2012 par la Chambre des recours pénale, d’autre part.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :