Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.02.2017 Jug / 2017 / 87

TRIBUNAL CANTONAL

100

PE13.013083-EEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 février 2017


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

K.Q.________, prévenu, assisté de Me Raphaël Dessemontet, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que K.Q.________ s'est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation (I), l'a condamné à quinze mois de peine privative de liberté (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur neuf mois (III), a fixé un délai d'épreuve de trois ans (IV), rejeté la conclusion de K.Q.________ en versement d'une indemnité pour ses frais de défense (V), a fixé l'indemnité de son défenseur d'office, l'avocat Raphaël Dessemontet, à 3'505 fr., TVA et débours compris, pour la période du 13 mai 2015 au 6 octobre 2016, montant qui comprend une heure pour les opérations postérieures à l'audience (VI), a mis les frais par 8'105 fr. à la charge de K.Q.________, indemnité de défenseur d'office de 3'505 fr. comprise (VII), et a dit que le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que sa situation s'améliore (VIII).

B. Par annonce du 18 octobre 2016, puis par déclaration motivée du 7 novembre 2016, K.Q.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité de 4'468 fr. au sens de l'art. 429 CPP, subsidiairement, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois, intégralement assortie du sursis.

C. Les faits retenus sont les suivants :

K.Q., ressortissant portugais, est né le [...] 1981 à Funchal sur l'île de Madère, où il a vécu jusqu'à l'âge de huit ans. Il est le troisième d'une fratrie de cinq. Il a accompli sa scolarité obligatoire dans les cantons de Vaud et Fribourg puis a terminé avec succès un apprentissage de magasinier. Il a travaillé dans différentes entreprises avant de traverser une période de chômage, puis a obtenu une licence de cafetier-restaurateur. Entre les années 2012 et 2014, il a géré le bar " [...]" à Payerne, puis a exploité un restaurant jusqu'au 18 juillet 2016. Depuis lors il est sans activité. Célibataire et sans enfants, K.Q. vit chez son ami à Romont, qui l'entretient. Il a conservé un studio à Bulle, pour lequel il paie un loyer de 490 fr. par mois, auquel s'ajoute une prime maladie d'un montant mensuel de 125 fr. après subsides.

Le casier judiciaire de K.Q.________ mentionne que celui-ci a été condamné le 12 mars 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine de 90 jours-amendes à 80 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., pour opposition aux actes de l'autorité, violation simple des règles de la circulation et conduite d'un véhicule sous retrait de permis.

Il ressort du dossier que K.Q.________ a fait l'objet de trois mesures administratives de retrait du permis de conduire, savoir :

  • retrait d'un mois, du 10 juin au 9 juillet 2013, pour vitesse inadaptée aux conditions de la route (chaussée mouillée), perte de maîtrise et accident sur l'échangeur d'autoroute de la Veyre à Vevey le 18 septembre 2012;

  • retrait de deux mois, du 27 décembre 2013 au 26 février 2014, pour dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute (100 km/h) de 34 km/h dans le tunnel de Combette sur l'autoroute A1 à Morat le 25 mars 2013;

  • retrait de treize mois, du 16 janvier 2014 au 15 février 2015, pour conduite sous retrait de permis, non-respect d'un signal "interdiction de circuler" et non-respect de la vitesse maximale autorisée hors localité (80 km/h) à Vallon le 16 janvier 2014.

Le mercredi 22 mai 2013 à 14h16, sur la route cantonale Lausanne-Payerne, au lieu-dit "moille de Vucherens", commune de Ropraz, K.Q.________ a circulé à la vitesse de 156 km/h (marge de sécurité déduite), au volant de sa voiture Mini One, immatriculée [...], dépassant ainsi de 76 km/h la vitesse maximale de 80 km/h autorisée sur ce tronçon.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu, qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.Q.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits et (let. b) et pour inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L'appelant fait valoir que les premiers juges ont violé la présomption d'innocence en retenant qu'il était le conducteur du véhicule. Il se prévaut en outre du droit de ne pas déposer contre les proches.

3.1 3.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a)

3.1.2 En matière de circulation routière, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner pour une infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3; ATF 105 Ib 116 consid. 1; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, consid. 2.1.2).

Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1; TF 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6).

3.1.3 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer avec la justice (art. 113 al. 1 première phrase CPP).

Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même – droit consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II – découle directement de la présomption d'innocence (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme considère, pour sa part, que ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 131 IV 36 consid. 3.1; ATF 130 I 126 consid. 2.1 et les références citées). Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3 et les références citées).

Selon l'art. 168 CPP, les personnes liées par des liens de parenté, d'alliance ou affectifs, avec le prévenu, peuvent refuser de témoigner devant la justice.

Il résulte ainsi de ces principes que le droit de se taire protège contre l'auto-incrimination, d'une part, contre l'incrimination des proches, d'autre part, mais qu'il ne dispense pas le prévenu de s'expliquer sur d'autres éléments, en particulier sur des faits qui pourraient mettre en cause des tiers.

3.2

3.2.1 En l’espèce, il existe suffisamment d'éléments permettant de retenir que c'est bien K.Q.________ qui était au volant du véhicule Mini One immatriculé à son nom au moment de l'infraction, comme l’a retenu le Tribunal correctionnel. Les premiers juges ont en effet exposé pour quels motifs ils ont considéré qu'il était le conducteur du véhicule (jugt. pp. 10 à 13). Procédant à sa propre appréciation des preuves, la cour de céans fait totalement sienne cette analyse – complète et convaincante – et y renvoie conformément à l'art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

3.2.2 L'appelant justifie le fait de ne pas avoir cherché à déterminer qui avait conduit sa voiture, alors qu'il s'exposait à de lourdes sanctions, en soutenant que la police ne l'aurait pas informé de la gravité de l'infraction lors de l'entretien téléphonique du 24 mai 2013. Il ressort toutefois du rapport de police du 28 juin 2013 que lors de cet appel, le prévenu a été informé qu'au vu du dépassement de vitesse élevé, il devait se présenter dans les locaux de la police avec un avocat, ce à quoi il a répondu qu'il ne savait pas qui conduisait, prétextant qu'il prêtait sa voiture à plusieurs personnes. On donc peut déduire sans arbitraire du rapport de police que K.Q.________ a été informé de l'excès de vitesse commis lors de cet appel. Partant, son argumentation sur ce point n'est pas pertinente.

Du reste, les déclarations des proches de l'appelant, notamment de son frère A.Q.________ (PV aud. 3), ne sont pas crédibles. En effet, bien qu'ayant confirmé ne pas avoir entendu parler de l'excès de vitesse en cause, celui-ci a pu justifier qu'il n'était pas le conducteur du véhicule en cause en présentant une attestation de son employeur datée du jour précédent son audition et se référant à "l'infraction". Il connaissait donc les motifs de sa convocation.

3.2.3 L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir tenu compte de l'hypothèse lui étant la plus défavorable.

Il convient en premier lieu de souligner que l'appelant a, lors de sa première audition (PV aud. 1 D. 2), puis encore au cours des débats de première instance, indiqué qu'il n'excluait pas avoir été le conducteur de la voiture lors de l'excès de vitesse. Il n'a cependant fourni aucune indication sur son emploi du temps le 22 mai 2013, se contentant d'affirmer qu'il ne se souvenait pas, qu'il pensait peut-être qu'il était à Bulle en début d'après-midi et qu'il avait pu faire le trajet aller-retour Payerne-Bulle à vélo. Vu l'enjeu de la présente procédure, le fait qu'il se contente d'émettre des hypothèses vagues sur son emploi du temps et qu'il ne cherche en outre pas à savoir qui des personnes pouvant théoriquement conduire son véhicule aurait, selon lui, pu prendre le volant constituent des indices qu'il était le conducteur.

Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas ignoré que le véhicule de l'appelant et ses téléphones portables étaient mis à disposition de proches et/ou de tiers, et qu'il se rendait parfois de son domicile à Bulle à son travail à Payerne à vélo, dès lors qu'ils ont analysé chacune de ces hypothèses point par point. Les déclarations des employés du bar confirment que la voiture était à disposition du personnel uniquement pour des déplacements professionnels, soit à la déchetterie ou chez des fournisseurs sur Payerne, au magasin Alligro à Matran, voire pour amener l'appelant à l'aéroport, ce qui n'a pas été le cas le jour en question. L'hypothèse selon laquelle un des employés aurait pris la voiture pour un trajet privé est donc peu probable. A l'inverse, l'appelant, dont le téléphone a été détecté à Epalinges environ deux heures avant l'infraction, n'a pas exclu s'être trouvé dans cette commune le jour de l'infraction, et a admis que l'ami de sa mère y habitait (PV aud. 4), ce qui tend à démontrer qu'il était bien le conducteur du véhicule. Le fait que la voiture a été précédemment accidentée par l'un des employés n'établit pas que l'un d'entre eux aurait pris celle-ci pour faire un trajet inhabituel sans que personne dans l'entreprise ne le sache. La présence de l'un des téléphones de l'appelant dans la voiture et le fait que l'ami de celui-ci l'ait appelé sont des indices supplémentaires que K.Q.________ était au volant. A cet égard, s'il est constant que les employés utilisaient le téléphone de ce dernier au bar, il n'est en revanche pas établi que ce dernier prêtait son téléphone à des personnes en déplacement, le témoin B.________ ayant d'ailleurs précisé qu'il n'avait aucune raison de le faire. Enfin, l'hypothèse selon laquelle l'appelant aurait fait, le jour de l'infraction, les trajets en vélo ou en transports publics est absurde compte tenu du temps de ceux-ci et du temps passé selon lui à son domicile, comme l'ont retenu les premiers juges.

L'appelant fait encore valoir qu'il conviendrait de prendre les déclarations des personnes entendues en cours d'instruction avec réserve, dès lors que le véritable auteur de l'infraction pourrait se cacher parmi l'une d'elles et qu'elles avaient également le droit de ne pas s'auto-incriminer. Cette argumentation n'est toutefois pas relevante, les déclarations des personnes entendues étant concordantes dans leur ensemble et de manière générale.

Enfin, le comportement de l'appelant est contradictoire; il invoque en effet le droit de ne pas incriminer des proches, pour se soustraire à toute condamnation, et il n'a pas hésité, dans un premier temps, à exposer que ses deux frères ainés lui empruntaient sa voiture.

En définitive, force est de constater qu'un faisceau d'indices convergents tend à démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant était bien le conducteur du véhicule contrôlé en excès de vitesse. L'hypothèse retenue par le tribunal correctionnel est – seule – cohérente au regard des faits tels qu'ils ressortent de l'instruction. En effet, la version que K.Q.________ entend faire admettre est de nature spéculative et elle se fonde sur des coïncidences. Partant les premiers juges n'ont pas violé la présomption d'innocence en parvenant à la conviction que l'appelant avait bien commis l'infraction en cause.

L'appelant conteste la peine de quinze mois de détention qui lui a été infligée au terme du jugement de première instance.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

4.1.2 Le but du programme d'action de la Confédération Via sicura est de renforcer la sécurité routière, notamment en mettant en place des mesures répressives en cas de délits commis par les chauffards et d'autres délits graves (cf. Message du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière). Pour ce faire, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise à punir sévèrement les chauffards, en particulier en cas d'excès de vitesse qualifié, en limitant le pouvoir d'appréciation du juge. L'art. 90 al. 3 LCR punit ainsi d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés (ATF 142 IV 137 consid. 6.1), et mentionne notamment le dépassement de vitesse d'au moins 60 km/h, là où la vitesse était fixée à 80 km/h.

4.1.3 En l'espèce, le dépassement de vitesse observé, de 76 km/h dans une zone limitée à 80 km/h, suffit pour tomber sous la définition de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Par ailleurs, aucune circonstance ne permet de revenir sur les conditions subjectives du délit de chauffard (TF 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 2.3).

K.Q.________ a fait l'objet de trois mesures de retrait de permis en moins de deux ans, entre les mois de juillet 2013 et février 2015. A chaque fois, la vitesse était en cause (vitesse inadaptée aux conditions de la route, respectivement excès de vitesse). Il a par ailleurs été condamné pénalement en 2014 pour opposition aux actes de l'autorité, violation simple des règles de la circulation et conduite d'un véhicule sous le coup d'un retrait de permis. Compte tenu de l'infraction faisant l'objet de la présente procédure, il aura récidivé à peine deux mois après un important excès de vitesse sur l'autoroute. Enfin, il nie les faits malgré tous les indices évidents qui l'accablent. Partant, la peine minimale de douze mois prévue par l'art. 90 al. 3 LCR apparaîtrait trop clémente au vu de toutes les circonstances. La peine privative de liberté de quinze mois prononcée par les premiers juges est donc adéquate.

4.3 L'appelant requiert que sa peine soit assortie d'un sursis total.

4.3.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

4.3.2 Compte tenu de l'excès de vitesse déjà important réalisé sur l'autoroute deux mois avant l'infraction en cause, ainsi que des deux autres mesures administratives qui ont déjà dû être prononcées à l'encontre de K.Q.________ en peu de temps, on ne saurait conclure à un pronostic favorable. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions est en effet élevé. De surcroît, l'attitude de ce dernier, consistant à persister à soutenir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule malgré l'évidence de sa culpabilité, dénote une absence totale de prise de conscience. Ainsi, le pronostic est mitigé et, seule l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté pourra le détourner de nouveaux agissements délictueux. Cela étant, la situation socio-professionnelle de ce dernier ne sera pas péjorée, puisqu'il est toujours sans emploi pour le moment.

La part ferme de la peine, arrêtée à six mois par les premiers juges, est adéquate et doit être confirmée. Le délai d’épreuve de trois ans est également adéquat.

Vu l'issue de l'appel, la conclusion de l'appelant tendant à l'allocation d'une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devient sans objet (art. 429 al. 1 CPP).

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le défenseur d’office de K.Q.________ a déposé une liste d’opérations qui fait état de 12 heures et 60 centièmes consacrées au dossier, durée de l’audience non comprise, d'une vacation par 120 fr. ainsi que de 7 fr. de débours. Ce décompte peut être admis à raison de 13 heures et 30 minutes, compte tenu de la durée de l'audience. En définitive, c’est un montant de 2'761 fr. 55, TVA, indemnité de vacation et débours compris, qui doit être alloué à Me Raphaël Dessemontet à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'761 fr. 55, doivent être intégralement mis à la charge de K.Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 47 CP; 90 al. 3 et 4 let. c LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que K.Q.________ s'est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation; II. condamne K.Q.________ à quinze mois de peine privative de liberté; III. suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur neuf mois; IV. fixe à K.Q.________ un délai d'épreuve de trois ans; V. rejette la conclusion de K.Q.________ en versement d'une indemnité pour ses frais de défense; VI. fixe l'indemnité du défenseur d'office de K.Q., l'avocat Raphaël Dessemontet, à 3'505 fr., TVA et débours compris, pour la période du 13 mai 2015 au 6 octobre 2016, montant qui comprend une heure pour les opérations postérieures à l'audience; VII. met les frais par 8'105 fr. à la charge de K.Q., indemnité de défenseur d'office de 3'505 fr. comprise; VIII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 3'505 fr. allouée au défenseur d'office de K.Q., l'avocat Raphaël Dessemontet, sera exigible pour autant que la situation de K.Q. s'améliore."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'761 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Dessemontet.

IV. Les frais d'appel, par 4'701 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de K.Q.________.

V. K.Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour K.Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population, division étrangers,

Office de la circulation et de la Navigation, Fribourg,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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