Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 86

TRIBUNAL CANTONAL

47

AM16.008323-EEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er mars 2017


Composition : M. B A T T I S T O L O, président Juges : Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, appelant,

et

Ministère public, représenté par le procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende et fixé le montant du jour-amende à 40 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à deux ans (III), a condamné L.________ à une amende de 350 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de quatre jours (IV), a mis les frais, par 200 fr., à la charge de L.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (V).

B. Par annonce du 1er décembre 2016, puis déclaration motivée du 15 décembre 2016, L.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens que la quotité de la peine pécuniaire est diminuée dans la mesure que justice dira.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le prévenu L.________, en 1954, divorcé, est père d’un fils né en 1997, qui vit avec son ex-femme. Après avoir travaillé à plein temps en qualité de [...] au service de la Commune de Lausanne, le prévenu a réduit son taux d’activité à 60 % à partir du 1er janvier 2017. A compter de cette date, son revenu net se monte à 4'373 francs. La contribution d’entretien en faveur de son fils, fixée à 800 fr. jusqu’au 31 décembre 2016, a été ramenée à 400 fr. par mois au 1er janvier 2017 avec l’accord du créancier d’aliments. Le prévenu est locataire d’un appartement et paie un loyer de 1'653 fr., charges en sus. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à 425 francs. Il verse un montant mensuel de 177 fr. au titre d’autres assurances. Il ne fait pas l’objet de poursuites mais rembourse à la [...] un crédit de 80'000 francs. Le montant mensuel du remboursement (y compris l’amortissement) s’élevait à 300 fr. jusqu’au 31 décembre 2016, avant d’avoir été réduit à 50 fr. à compter du 1er janvier 2017. L’intéressé doit également un arriéré d’impôts dont il s’acquitte à raison de versements de 596 fr. chacun sur un an; les acomptes auxquels il est en outre tenu se montent à 755 fr. 80 mensuellement (P. 27). Enfin, il est propriétaire d’un tiers d’une maison familiale, part de patrimoine qu’il évalue à 68'000 francs.

Le casier judiciaire de L.________ est vierge de toute condamnation. L’extrait de son fichier ADMAS mentionne une inscription, relative aux faits constituant l’objet de la présente procédure, d’un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois, comprise entre le 5 juin et le 4 septembre 2016.

Le 1er avril 2016, à 11 h 13, sur la route cantonale Lausanne-Berne, commune de Ropraz, le prévenu a circulé en direction de Moudon au volant d’un véhicule automobile à la vitesse de 117 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 37 km/h la vitesse maximale autorisée hors localité, soit 80 km/h. Le temps était alors couvert et la route humide (P. 4).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 L’appelant reconnait avoir sciemment circulé le jour en question au volant de son véhicule à une vitesse supérieure à celle autorisée sur le tronçon en question. Reprenant les moyens déjà soulevés devant le tribunal de police, il fait cependant valoir qu’il a agi sans intention dolosive et qu’il circulait sur une route dont l’agencement serait proche d’une semi-autoroute. Il conteste avoir mis en danger la vie d’autrui, vu la configuration des lieux et l’absence d’autres véhicules. Il soutient en outre que la quotité de la peine est excessivement sévère et que le cas ne saurait tomber sous le coup de la législation Via sicura. S’agissant enfin de la quotité du jour-amende, il se prévaut de la péjoration de sa situation financière depuis le 1er janvier 2017.

Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l’art. 4a al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (let. a), 80 km/h hors de localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes (let. b), 100 km/h sur les semi-autoroutes (let. c) et 120 km/h sur les autoroutes (let. d).

L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, JdT 2005 I 466). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (cf. TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de circonstances à décharge (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 et 1.3, ainsi que les arrêts cités; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1; Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 8 ad art. 16 ss LCR et n. 3.10.3.1 ad art. 32 LCR). D'après la doctrine citée, le fait que l'excès de vitesse se situe un peu en dessous du cas grave n'empêche pas de retenir une violation grave des règles de la circulation routière au gré notamment des autres circonstances du cas d'espèce, telles que les conditions de la route, la configuration des lieux, etc. (ibidem, n. 3.10.3.2).

Contrairement à ce que soutient l’appelant, le cas ne relève pas de la législation Via sicura.

Au vu de l’importance de l’excès de vitesse, la jurisprudence implique en revanche la qualification de violation grave des règles de la circulation routière Le prévenu reconnaît d’ailleurs qu’il savait que la vitesse était limitée à 80 km/h sur ce tronçon et qu’il était conscient de la dépasser. L’argument déduit de la configuration des lieux tombe à faux vu l’ampleur de l’excès de vitesse, s’agissant de surcroît d’une route dont l’état (humidité) commandait une attention accrue. Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR sont réalisés.

La quotité de la peine pécuniaire apparaît adéquate à l’aune de l’art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR. En particulier, elle tient compte, à décharge, des aveux du prévenu, qui ont été immédiats, et de son absence de tout antécédent, facteurs auxquels on peut ajouter la bonne intégration sociale de l’intéressé. A charge, la Cour retient l’ampleur de l’excès de vitesse. L’amende prononcée à titre de sanction immédiate selon l’art. 42 al. 4 CP n’est au surplus contestée ni dans son principe ni dans sa quotité.

L’appelant conteste également la quotité du jour-amende.

6.1 Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier (cf. not. CAPE 14 novembre 2016/387 consid. 3.2).

La loi se réfère, comme déjà relevé, au minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.5).

Dans un cas récent concernant, comme la présente espèce, un homme divorcé vivant d’un seul salaire, la Cour de céans a retenu un minimum vital de 1'300 fr. par mois (CAPE 10 octobre 2016/347 consid. 4.3.2).

6.2 En l’espèce, le salaire mensuel de l’appelant s’élève à 4'373 francs.

Ce gain doit être diminué du minimum vital, par 1’300 fr., de la contribution d’entretien en faveur du fils du prévenu, par 400 fr., et des impôts, par 755 fr. 80; le loyer n’a pas à être pris en considération selon la jurisprudence. Le solde disponible s’élève à 1'917 fr. 20.

Pour le surplus, le prévenu, domicilié et travaillant à Lausanne, ne rend pas vraisemblable que son véhicule serait nécessaire à son activité au service de la commune. De même, les primes afférentes à des assurances non obligatoires (par 177 fr. mensuellement selon le budget produit) ne sont pas déductibles au regard de l’art. 34 al. 2 CP. En effet, seule la prime de l’assurance-maladie obligatoire est incluse dans le minimum vital selon la LP (cf. ATF 134 III 323; ATF 129 III 242 consid. 4.1; TF 7B.225/2003 du 23 octobre 2003 consid. 3.1; SJ 2000 II p. 217), de sorte que l’on ne voit guère pour quel motif le juge pénal poserait le principe opposé.

Par surabondance, même en tenant compte de l’amortissement de dettes privées, qui s’élève en l’espèce à 50 fr. par mois, il resterait encore au prévenu 1’867 fr. 20 par mois, soit plus que la quotité disponible de 1'200 fr. justifiant un jour-amende à 40 francs.

L’appelant conteste au surplus le délai d’épreuve assortissant la peine pécuniaire. Fixé à deux ans, ce délai correspond pourtant au minimum légal (art. 44 al. 2 CP).

Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP; 90 al. 2 LCR;

398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

“I constate que L.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière;

II. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-(quarante francs);

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans;

IV. condamne L.________ à une amende de CHF 350.- (trois cent cinquante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 4 (quatre) jours;

V. met les frais par CHF 200.- (deux cents francs) à la charge de L.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat.”

III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de L.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. L.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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