Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 85

TRIBUNAL CANTONAL

53

PE14.021752-/EEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 février 2017


Composition : M. Battistolo, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

A.K.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Yann Jaillet, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

B.K.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Philippe Chaulmontet, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 octobre 2016, rectifié par prononcé du 4 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.K.________ des accusations de diffamation et violation simple des règles de la circulation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et violation grave des règles de la circulation (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 600 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de trois ans (IV), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de six jours (V), a libéré B.K.________ de l’accusation de violation simple des règles de la circulation (VI), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de voies de fait qualifiées, menaces, menaces qualifiées et violation grave des règles de la circulation (VII), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 1'300 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à l’intéressée un délai d’épreuve de trois ans (IX), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 13 jours (X) et a statué sur les prétentions civiles, sur les indemnités d’office et sur les frais de procédure (XI à XVII).

B. Par annonce du 1er novembre 2016, puis par déclaration motivée du 5 décembre 2016, A.K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées et qu’il soit condamné à une peine pécuniaire inférieure à celle prononcée et que cette peine soit suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.

Par annonce du 2 novembre 2016, puis par déclaration motivée du 5 décembre 2016, B.K.________ a formé appel contre le jugement du 25 octobre 2016, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit libéré du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation, qu’elle soit condamnée à une peine pécuniaire plus clémente, réduite à la mesure de sa culpabilité, et que les frais de première instance soient également réduits à la mesure de sa culpabilité.

Par courrier du 6 janvier 2017, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 A.K.________ est né le [...] 1971 à [...]. Fils unique, il a été abandonné très tôt par son père et élevé dans la capitale [...] par sa mère, jusqu’au décès de celle-ci, survenu lorsqu’il n’avait que 15 ans. Il est ensuite venu en Suisse, à [...], chez ses grands-parents. Il a commencé un apprentissage de mécanique générale, qu’il a interrompu pour entreprendre un apprentissage dans la maçonnerie. Il a également abandonné cette activité et a alors travaillé dans le bâtiment. En 1995, il a acquis une formation de monteur de voies au sein de la compagnie de chemin de fer [...], devenue [...] en 2001. Il s’est ensuite formé comme conducteur de petits véhicules sur voies. Depuis le 24 juillet 2015, il est pilote de trains voyageurs sur la ligne [...]. Cette activité lui procure un revenu mensuel moyen net de 5'700 fr., montant auquel s’ajoutent un treizième salaire et les allocations familiales.

Le 25 juillet 1998, A.K.________ a épousé [...], avec laquelle il a eu deux enfants, S., né le [...] 1998, et G., née le [...] 2004. Les époux se sont séparés le 2 octobre 2014. B.K.________ a quitté le domicile conjugal, notamment ensuite d’une liaison qu’elle avait nouée avec un collègue de travail. Le 6 novembre 2014, A.K.________ a ouvert une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Par ordonnance du 6 février 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement [...] a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 2 octobre 2014 et a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] [...], à A.K.. Elle a en outre confié la garde des deux enfants au père et fixé le droit de visite de B.K. dans un point-rencontre deux fois par mois, à raison de deux heures sans sortie. Les 11 et 12 décembre 2015, les époux ont signé une convention selon laquelle le droit de visite au point-rencontre était supprimé au profit d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du samedi au dimanche, pour l’enfant G.. Quant au droit de visite sur l’enfant S., il a été prévu qu’il s’exercerait d’entente entre les intéressés. Il est cependant resté lettre morte en raison d’un lourd contentieux entre le prénommé et sa mère.

A.K.________ et son épouse sont propriétaires d’une petite maison sise [...] [...], laquelle constituait le domicile conjugal. Cet immeuble a été acquis pour 310'000 fr. en 2009 et est hypothéqué à hauteur d’environ 260'000 francs. Les intérêts et l’amortissement sont de l’ordre de 1'200 fr. par mois, tandis que les frais de chauffage s’élèvent à 150 fr. par mois en moyenne. Les primes d’assurance-maladie mensuelles de l’intéressé et de ses enfants se montent à une somme de 543 francs. A.K.________ paie des acomptes d’impôt de 540 fr. par mois. Il n’a pas d’économies, mais a une dette envers l’assistance judiciaire de 20'000 fr. environ. En marge de son emploi, il exerce la fonction de garde-faune auxiliaire.

Le casier judiciaire suisse de A.K.________ est vierge.

1.2 B.K.________ est née [...] le [...] 1976 à [...]. Aînée d’une famille de deux enfants, elle a grandi à [...], à [...] et [...]. A l’issue de sa scolarité obligatoire, elle a fait un apprentissage de coiffeuse, qu’elle a terminé par l’obtention d’un CFC. Elle n’a pas trouvé d’emploi dans ce domaine et s’est orientée dans la vente de détail, d’abord à la [...], puis à la [...]. Elle a également été maman de jour agréée. Après avoir été employée à la [...] [...], elle a été mutée en avril 2015 à la [...] d’[...], notamment suite aux événements familiaux qui seront décrits ci-dessous. En qualité de gestionnaire de vente à plein temps, elle percevait un salaire de 3'250 fr. net par mois, versé treize fois l’an. Elle vient de perdre son emploi et en cherche un nouveau. Elle vit à [...] dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 820 francs. B.K.________ paie une prime d’assurance-maladie de 342 fr. par mois, ainsi que des acomptes d’impôt de 100 fr. par mois. Pour sa voiture, elle s’acquitte d’un leasing à hauteur de 234 fr. par mois. Elle contribue à l’entretien de ses enfants S.________ et G.________ par le versement d’une pension globale mensuelle de 100 francs. Elle n’a pas d’économies.

Son casier judiciaire est vierge.

2.1 Préambule

A partir de l’année 2009, une mésentente s’est installée au sein du couple [...]. Les disputes sont devenues plus fréquentes. Injures, menaces et violences ont émaillé la vie des époux. B.K.________ a envisagé de quitter son mari et préparé ce dernier à une séparation. Dans le courant de l’été 2014, B.K.________ s’est approchée d’un collègue de travail, [...], dont elle est tombée amoureuse. Elle en a parlé à son époux, qui l’a très mal pris. Celui-ci a toutefois changé et s’est montré gentil avec elle. Les disputes et les violences ont cessé pendant quelques temps. B.K.________ a néanmoins continué à voir son collègue jusqu’à fin août, début septembre 2014, date depuis laquelle elle aurait cessé de le fréquenter pour préserver son couple, ne le croisant plus que sur son lieu de travail. La situation s’est cependant à nouveau détériorée le 25 septembre 2014, lorsque A.K.________ a surpris son épouse en train d’écrire un sms à [...]. A la suite d’une nouvelle crise le 2 octobre 2014, B.K.________ a quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez sa mère [...], à quelques dizaines de mètres.

Entre le 25 septembre 2014 et le 17 juillet 2015, la gendarmerie a été sollicitée à 18 reprises au moins pour des différends, des altercations verbales et des empoignades entre A.K.________ et B.K.. Ces disputes ont impliqué à différents niveaux les enfants S. et G.________. Fortuites ou non, beaucoup des rencontres entre les époux [...] se terminaient en pugilat.

2.2 Les faits reprochés

2.2.1 Le 25 septembre 2014, au domicile conjugal sis [...], [...],B.K.________ écrivait un sms à [...] lorsque A.K.________ s’est approché d’elle et lui a arraché le téléphone des mains. Une dispute s’en est suivie, lors de laquelle B.K.________ a fait semblant de vouloir sauter par la fenêtre. A.K.________ et l’enfant S.________ l’ont attrapée et l’ont jetée sur un lit. A.K.________ l’a giflée et frappée sur les hanches, les fesses et le dos. Des injures ont été échangées de part et d’autre. S.________ a fait appel à la police.

B.K.________ a déposé plainte le 2 octobre 2014 (P. 4). Elle l’a retirée par courrier du 7 octobre 2014 (P. 7). Le 23 octobre 2014, elle a demandé au Ministère public de ne pas tenir compte de son retrait de plainte, qu’elle a expliqué avoir fait en raison des pressions qu’elle subissait de la part de son époux (P. 8).

2.2.2 Le 2 octobre 2014, vers 01h10 du matin, au domicile conjugal, A.K.________ et B.K.________ se sont violemment disputés au sujet d’une facture de Swisscom, sur laquelle était mentionné le numéro du collègue de B.K.. A.K. a déclaré à son épouse : « tu veux d’une bite française, t’es une grosse salope ». Des injures ont à nouveau été échangées. B.K.________ voulant quitter l’appartement, A.K.________ l’en a empêchée en lui bloquant la sortie. Ce dernier a pris les clés et le téléphone de son épouse. Il a vidé son sac à main et lui a enlevé de force ses vêtements pour l’empêcher de sortir. L’enfant G.________ a téléphoné à la police pour demander de l’aide. Lors de l’intervention de la gendarmerie, A.K.________ s’est montré vindicatif et a dû être maîtrisé par les forces de l’ordre. Celles-ci ont également dû maintenir à distance l’enfant S.________, qui voulait se mêler au conflit.

B.K.________ a déposé plainte le 2 octobre 2014 (P. 4). Elle l’a retirée par courrier du 7 octobre 2014 (P. 7). Le 23 octobre 2014, elle a demandé au Ministère public de ne pas tenir compte de son retrait de plainte, qu’elle a expliqué avoir fait en raison des pressions qu’elle subissait de la part de son époux (P. 8).

2.2.3 Le 5 octobre 2014, avec l’accord de A.K., G. et S.________ se sont rendus chez leur mère B.K., qui vivait chez sa propre mère [...]. Peu de temps après, G. est revenue en pleurs vers son père et lui a expliqué qu’il y avait eu une bagarre entre sa maman, sa grand-maman et S.. Celui-ci avait reçu trois gifles de B.K.. Quant à G.________, elle avait reçu un verre d’eau au visage de la part de sa grand-mère.

A.K.________ a déposé plainte le 20 octobre 2014.

2.2.4 Le 13 octobre 2014, B.K.________ s’est rendue au domicile de son époux et a fait irruption dans la chambre de S., qui était en train d’étudier. Comme son fils refusait tout dialogue, B.K. s’est énervée et le ton est monté. B.K.________ a alors donné plusieurs gifles à S.. A un moment donné, S. a saisi sa mère par les avant-bras pour la maîtriser, lui causant des hématomes. Cette altercation a eu lieu en présence de G.________.

A.K.________ a déposé plainte le 20 octobre 2014.

2.2.5 Le 2 novembre 2014, alors qu’il était convenu qu’elle ne vienne plus au domicile de son époux, B.K.________ est arrivée en furie chez lui. A.K.________ l’a priée de quitter immédiatement les lieux. Devant son refus, il l’a repoussée à l’extérieur de la maison. B.K.________ a alors sonné en continu à la porte jusqu’à l’arrivée de S., avec qui elle s’est violemment disputée, le frappant à coups de poing sur tout le corps. A.K. est sorti de la maison, téléphone à la main pour appeler la police. Son épouse a saisi l’appareil et l’a jeté au sol, avant de quitter les lieux.

En octobre-novembre 2014, B.K.________ a menacé G.________ de lui donner des claques pendant qu’elle faisait ses devoirs.

A.K.________ a déposé plainte le 8 novembre 2014.

2.2.6 Entre le 2 novembre et le 5 décembre 2014, B.K.________ a frappé son mari à plusieurs reprises. Elle l’a également menacé avec un couteau le 1er décembre 2014.

A.K.________ a déposé plainte le 16 avril 2015.

2.2.7 Le 1er décembre 2014, au domicile conjugal, G.________ et B.K.________ se sont disputées. Cette dernière a donné un coup sur la tête de sa fille, qui est tombée par terre.

G.________ s’étant plainte de maux de tête et de douleurs à l’oreille, A.K.________ l’a emmenée à l’hôpital. Les médecins n’ont constaté aucune lésion et ont prescrit du Dafalgan.

Le jour-même, S.________ a appris par sa sœur qu’elle avait été frappée par B.K.. Il en a parlé avec cette dernière, qui a tout contesté. S. a giflé sa mère et l’a insultée. Tous deux sont ensuite allés manger. Sa mère l’a menacé d’un couteau. Elle a ensuite retourné l’objet contre elle et s’est fait une entaille à la gorge. S.________ lui a pris le couteau. Sa mère lui a alors donné un coup de poing.

Vers 23h00, A.K.________ et S.________ ont ramené des amis [...] et sont allés chercher G.. [...], sur le parking de la manufacture [...], ils ont vu la voiture de B.K.. A.K.________ a parqué la sienne à côté de celle de sa femme dans le but d’avoir des explications. B.K.________ est sortie de son véhicule et a repoussé son époux fortement avec les deux mains sur la poitrine. Une altercation s’en est suivie, lors de laquelle la prénommée a notamment frappé A.K.. Elle a finalement mordu son mari au bras. S. s’est interposé, puis elle est tombée par terre. Après s’être relevée, B.K.________ est retournée dans sa voiture et s’y est enfermée, en laissant la vitre baissée. A.K.________ a finalement quitté les lieux.

2.2.8 La veille de Noël, le 24 décembre 2014, B.K.________ s’est rendue chez son époux, [...], pour passer un bref moment avec les enfants et leur donner des cadeaux. Alors qu’elle s’apprêtait à partir, A.K.________ a insisté pour qu’elle reste. Elle est cependant sortie et s’est mise au volant de son véhicule. A.K.________ lui a alors apporté « son cadeau de Noël », à savoir le couteau de cuisine dont elle s’était servi le 1er décembre 2014 et qui était emballé dans du papier journal. A.K.________ lui a rappelé qu’elle l’avait utilisé par le passé.

B.K.________ a quitté les lieux. Alors qu’elle arrivait [...], elle s’est aperçue que A.K.________ la suivait avec sa voiture. Ce dernier a fait diverses manœuvres pour l’immobiliser. Les véhicules ont continué à circuler et se sont dépassés mutuellement dans une sorte de course-poursuite jusqu’au village de [...], où B.K.________ s’est arrêtée. Auparavant, sur la route, les véhicules s’étaient légèrement heurtés. Pendant tout le trajet, l’intéressée a été en communication avec la police au moyen de son dispositif mains libres.

B.K.________ a déposé plainte le 24 décembre 2014.

2.2.9 Le 4 janvier 2015, au domicile de sa mère [...],B.K.________ s’en est prise physiquement à son fils S.________ et lui a donné une gifle sur le côté droit de la tête, depuis l’arrière. Elle a agi ainsi après que son fils l’avait traitée de salope pour avoir trompé son père et après avoir reçu une gifle de S.________.

2.2.10 Le 16 mars 2015, B.K.________ s’est rendue chez sa mère [...] en compagnie de son ami [...]. Vers 18h30, A.K.________ est allé chez sa belle-mère, seul. Après avoir toqué à la porte de l’appartement, il a attendu près de la porte d’entrée principale de l’immeuble. B.K.________ est sortie. A.K.________ lui a demandé de ne pas tenter d’avoir des contacts avec G.________ en dehors du point-rencontre, puis il est parti.

Après son retour du travail, S.________ est allé courir. Il a alors constaté la présence de la voiture de [...] devant le domicile de sa grand-mère [...]. Il est retourné chez lui pour prendre un couteau dans l’intention de crever les pneus du véhicule précité. De retour chez sa grand-mère, il a toqué à la fenêtre. Sa grand-mère a ouvert. Il lui a demandé de dire à [...] de quitter les lieux, faute de quoi il crèverait les pneus de sa voiture. Il a encore toqué avec force à la porte de l’appartement, mais personne ne lui a répondu. De rage, il a déversé le sac de sel qui se trouvait là.

B.K.________ a déposé plainte le 10 avril 2015.

2.2.11 Le 6 juin 2015, S., sa sœur G. et leur mère B.K.________ se trouvaient au point-rencontre d’ [...] dans le cadre de l’exercice du droit de visite de cette dernière. S.________ s’est mis à tenir des propos agressifs et injurieux à l’encontre de sa mère, ce qui a nécessité l’intervention des responsables du point-rencontre. Dans l’impossibilité de garantir la sécurité de B.K., l’équipe des intervenants a pris la décision d’interrompre la visite. S. s’y est toutefois opposé et a bousculé sa mère, qui essayait de quitter le local. Les intervenants ont dû protéger physiquement B.K.________ et s’interposer entre elle et son fils. Au vu de la violence de la situation et du refus manifeste de S.________ d’accepter l’intervention des responsables, ceux-ci ont fait appel à la police. A la suite de ces événements, l’équipe du point-rencontre a décidé de ne plus planifier de visites.

Au cours de l’agression, B.K.________ a griffé S.________ sur le torse et le dos, en réponse à l’attaque dont elle était victime. Elle s’est agrippée à son fils et s’est laissée tomber par terre. Au cours de la chute, le maillot de S.________ s’est déchiré et son collier a été arraché.

S.________ [...] a déposé plainte le 7 juin 2015.

2.2.12 En printemps ou en été 2015, A.K.________ a, par l’intermédiaire du réseau social [...], tenu des propos attentatoires à l’honneur de B.K., en écrivant notamment, en référence à la série « Game of Thrones », qui voit comme protagoniste la reine prénommée Cersei aux mœurs discutables : « [...]… [...]. Elle s’appelle B.K. ou [...], elle habite [...] et travaille à la [...] d’ [...] [...]. [...] » (sic).

B.K.________ a déposé plainte le 16 novembre 2015.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de A.K.________ et de B.K.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

I. Appel de A.K.________

L’appelant conteste sa condamnation pour injure et pour voies de fait qualifiées en lien avec les faits s’étant déroulés le 2 octobre 2014, reproduits au considérant C.2.2.2 ci-dessus. Il invoque une constatation erronée des faits et une violation du principe de la présomption d’innocence. L’appelant soutient d’une part que ni B.K.________ ni lui-même n’auraient parlé d’un échange de gifles. D’autre part, il reproche au premier juge d’avoir tenu pour crédibles les propos de B.K.________, selon lesquels il aurait fait pression sur épouse pour qu’elle retire sa plainte du 2 octobre 2014. Il considère que le retrait de plainte du 7 octobre 2014 serait valable de sorte qu’il devrait être libéré de l’infraction d’injure.

3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, op. cit., n. 34 ad art. 10 et les références citées).

3.1.2 Selon l’art. 33 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2).

Celui qui retire sa plainte ne peut pas la renouveler, même lorsqu’il a agi sous le coup d’un vice de consentement au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ; seule une contrainte ou une tromperie relevant du droit pénal sont de nature à remettre en cause la validité du retrait de plainte (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 2.1 ad art. 33 CP). La jurisprudence admet aussi que le retrait de plainte peut résulter des circonstances. Le retrait de plainte ne supposerait donc pas une déclaration expresse de volonté (ATF 86 IV 145 consid. 3). Toutefois, le retrait de plainte doit être sans équivoque (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 33 CP).

3.2 En l’espèce, comme l’a relevé l’appelant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les époux auraient échangé des gifles lors de l’altercation survenue le 2 octobre 2014. En effet, le rapport de police du 9 octobre 2014 mentionne expressément qu’aucun coup n’a été échangé à cette occasion (P. 4, p. 3). Par ailleurs, aux débats devant le tribunal, A.K.________ a contesté l’échange de gifles (jgt, p. 7), tandis que son épouse ne s’est pas prononcée à ce sujet (jgt, p. 10). Celle-ci n’avait de surcroît pas fait état de coups lors du dépôt de sa plainte le 2 octobre 2014 (P. 4, p. 5).

Dans ces circonstances, A.K.________ doit être libéré du chef de prévention de voies de fait qualifiées pour ce cas.

3.3 Le tribunal a considéré que le retrait de plainte de B.K.________, figurant dans sa lettre manuscrite du 7 octobre 2014 (P. 7), était non avenu parce qu’il avait été opéré sous la pression de son époux, de sorte que l’infraction d’injure devait être retenue contre ce dernier pour le cas du 2 octobre 2014. Il a ainsi tenu pour crédibles les déclarations de la prénommée à cet égard.

Il est vrai que le premier juge n’a pas accordé de crédit aux déclarations de B.K.________ dans d’autres cas ayant été jugés le 25 octobre 2016. Cependant, on ne saurait lui nier toute crédibilité pour ce seul motif, cela d’autant que les cas auxquels se réfère l’appelant se sont déroulés après le retrait de plainte du 7 octobre 2014. Par ailleurs, l’argument de l’appelant selon lequel B.K.________ paraît avoir modifié son discours au cours de l’audience de jugement après avoir compris l’enjeu du point de départ de la plainte n’est pas déterminant, dès lors que cet évènement concerne un tout autre point.

Dans sa correspondance du 23 octobre 2014, B.K.________ a demandé au Ministère public de ne pas tenir compte de son retrait de plainte. Elle a expliqué avoir subi du chantage et des menaces, ainsi que du harcèlement psychologique de son époux, qu’elle essayait de se protéger de son emprise, mais que pour l’instant, elle vivait dans la peur (P. 8). Aux débats, elle a confirmé qu’il avait fait pression sur elle, qu’il l’avait menacée et qu’il l’avait accompagnée au poste de police pour qu’elle retire sa plainte (jgt, p. 10), sans fournir plus de détails. Quant à A.K., il a certes contesté avoir exercé des pressions sur son épouse pour obtenir un retrait de plainte. Cependant, il a également dit qu’ils étaient allés ensemble au poste de police pour faire ce retrait de plainte (jgt, p. 7). Il ressort enfin du Journal des évènements de police daté du 20 juillet 2015 que les époux s’étaient, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, effectivement rendus ensemble au poste de police en date du 7 octobre 2014, soit le jour du retrait de plainte, et que B.K. avait dit qu’elle désirait retirer sa plainte (P. 34/3).

Par ailleurs, si l’on observe la chronologie des événements lié au couple, il y a lieu de constater que B.K.________ s’est rapprochée de son collègue de travail car elle ne supportait plus le climat conflictuel et violent qui régnait au domicile conjugal. Ce climat résulte suffisamment de l’ensemble du dossier. En effet, la prénommée a régulièrement fait part de crainte envers son époux (cf. notamment PV aud. 5, p. 3). En outre, A.K.________ a démontré qu’il pouvait s’avérer violent puisqu’il a dû être maîtrisé par les policiers lors de l’intervention du 2 octobre 2014 (P. 4, p. 3). On peut également croire que l’appelant se soit énervé lorsqu’il a appris que la liaison extraconjugale de sa femme s’était poursuivie, ce qui a déclenché les évènements du 2 octobre 2014.

Dans ce contexte, compte tenu des déclarations constantes de B.K.________ et du fait qu’elle s’est rendue le jour de son retrait de plainte à la police accompagné de l’appelant, force est d’admettre qu’il existe une vraisemblance confinant à la certitude que l’appelant a fait pression sur sa femme et que cela l’a contrainte a retiré sa plainte le 7 octobre 2014. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence.

Ainsi, au regard de ce qui précède, le retrait de plainte ne peut pas être considéré comme valable. La condamnation de l’appelant pour les injures qu’il a proférées dans le cadre de la dispute du 2 octobre 2014 doit donc être confirmée. Pour le reste, la condamnation de l’appelant pour contrainte n’est pas contestée.

L’appelant conteste sa condamnation pour voies de fait qualifiées en lien avec les faits s’étant déroulés le 1er décembre 2014, reproduits au considérant C.2.2.7. Il reproche au premier juge d’avoir tenu pour crédible la version de B.K.________, alors qu’elle serait contraire à la sienne et à celle de son fils. Il soutient que dans de telles circonstances, le principe in dubio pro reo commanderait de retenir sa version des faits.

4.1 Les règles régissant l’appréciation des preuves et le principe de la présomption d’innocence ont été mentionnées ci-dessus (consid. 3.1.1).

4.2 Dans son audition du 9 décembre 2014 devant la Procureure, B.K.________ a relaté les faits survenus le 1er décembre 2014. Elle a déclaré qu’elle ne se souvenait pas très bien des événements et que c’était confus. Elle a dit qu’il y avait eu une bagarre avec son époux et son fils et qu’elle s’était retrouvée par terre (PV aud. 3, p. 2). Aux débats, elle a indiqué que son époux l’avait sortie de sa voiture et l’avait fait tomber par terre (jgt, p. 11).

Durant l’enquête préliminaires et devant le tribunal, A.K.________ a toujours contesté avoir frappé son épouse lors de cet événement (PV aud. 3, pp. 3 et 5 ; jgt, p. 8). En particulier, il a contesté avoir ouvert la portière du véhicule de sa femme, avoir frappé cette dernière et l’avoir fait tomber au sol (jgt, p. 8). S.________ n’a quant à lui pas fait état de coups et a expliqué que sa mère avait trébuché après qu’il l’avait séparée d’avec son père (jgt, p. 6).

Le premier juge n’a pas expliqué comment il est parvenu à la conclusion que les faits figurant dans l’acte d’accusation étaient avérés. Les déclarations des protagonistes sont contradictoires. S.________ n’a en particulier pas vu son père donner des coups à B.K.. En outre, B.K. a expliqué ne pas se souvenir des faits avec exactitude. Ainsi, en vertu du principe de la présomption d’innocence, il convient de constater qu’il n’existe pas d’élément suffisant pour retenir que A.K.________ a frappé son épouse le soir du 1er décembre 2014.

Partant, l’appelant doit être libéré de l’infraction de voies de fait qualifiées pour ce cas.

L’appelant conteste s’être rendu coupable d’injure et de voies de faits qualifiées le 25 septembre 2014 (cf. considérant C.2.2.1). Il soutient que le retrait de plainte serait valable. En outre, il considère qu’il ne resterait qu’un cas de voies de fait dans cette affaire, de sorte que c’est la contravention de l’art. 126 al. 1 CP, laquelle se poursuit sur plainte, qui devrait s’appliquer.

En l’espèce, l’appelant a admis les faits du 25 septembre 2014. Cependant, il a été libéré des cas de voies de fait en lien avec les faits survenus les 2 octobre et 1er décembre 2014. Malgré les allégations de violence de longue date, il n’y a pas d’élément au dossier permettant de retenir des voies de fait commises à réitérées reprises. Ainsi, A.K.________ doit être reconnu coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP pour ce cas.

Comme on l’a vu, le retrait de plainte du 7 octobre 2014 est inopérant. Par conséquent, la plainte demeure. La condamnation de l’appelant pour injure doit donc être confirmée. L’appelant devra également être condamné pour voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP.

Le premier juge a libéré l’appelant des infractions de menaces qualifiées pour les faits reproduits aux considérants C.2.2.1, C.2.2.8 et C.2.2.10. Comme l’a relevé à juste titre l’appelant, il n’a été renvoyé pour aucun autre cas de menaces qualifiées. Il convient dès lors de considérer que le chiffre II du dispositif du jugement attaqué contient une erreur manifeste, de sorte que la mention de cette infraction devra être supprimée de celui-ci.

L’appelant soutient que la quotité de la sanction prononcée doit être réduite. Il considère également qu’un délai d’épreuve assortissant le sursis de deux serait adéquat.

7.1 7.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. La loi ne règle pas le montant minimal de l’amende ; la doctrine majoritaire le fixe théoriquement à 1 fr. (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 106 CP et les références citées).

L’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

7.1.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de la peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). L’ampleur du délai d’épreuve dépend de l’intensité du risque de récidive (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 44 CP).

7.2 A.K.________ a commis plusieurs actes d’une gravité non négligeable à l’encontre de son épouse. Il l’a injuriée à plusieurs reprises, l’a entravé dans sa liberté et a eu un comportement dangereux sur la route le 24 décembre 2014. Ce comportement a non seulement été susceptible de mettre en danger sa vie ainsi que celle de sa femme, mais a également mis en danger celle des autres usagers de la route. Les actes retenus contre l’appelant sont inacceptables. Le concours d’infractions devra également être pris en compte dans le cadre des éléments à charge. A décharge, il faut tenir compte de la situation conjugale conflictuelle durable et des efforts qu’a déployés l’appelant pour s’occuper de ses enfants après le départ de la mère.

L’appelant a finalement été condamné à un seul cas de voies de fait. L’amende infligée par le premier juge devra par conséquent être réduite. Une amende de 200 fr. sera ainsi prononcée, pour sanctionner de façon appropriée la faute commise par l’appelant. La peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement sera de deux jours.

L’appelant s’est également rendu coupable d’injure et de contrainte à deux reprises, ainsi que de violation grave des règles de la circulation. Aucun cas de menaces qualifiées n’a été retenu contre lui. La peine pécuniaire de 90 jours-amende doit donc également être réduite. Toutefois, il ne faut négliger la gravité des faits constitutifs de violation grave des règles de la circulation routière, lesquels doivent tenir une part prépondérante dans la peine pécuniaire à prononcer. Ainsi, la Cour de céans est d’avis qu’une peine pécuniaire de 70 jours-amende est adéquate pour sanctionner l’appelant. Le montant du jour-amende, fixé à 50 fr. par le premier juge, est approprié compte tenu de la situation financière de A.K.________. Partant, il sera confirmé.

7.3 L’octroi du sursis assortissant la peine pécuniaire par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même du délai d’épreuve de trois ans ordonné par ce dernier. En effet, les faits se sont déroulés sur une longue période et les incidents ont été nombreux. Une telle durée permettra de dissuader A.K.________ de commettre une nouvelle infraction et l’encouragera à maintenir un comportement adéquat avec son épouse dans le cadre de leurs relations futures, puisqu’ils demeurent les parents de leurs enfants.

Partant, le moyen de l’appelant tendant à la réduction du délai d’épreuve doit être rejeté.

II. Appel de B.K.________

B.K.________ ne conteste pas que son comportement lors des événements survenus le 24 décembre 2014 soit constitutif de violation grave des règles de la circulation. Elle soutient qu’elle se trouvait dans un état de nécessité licite au sens de l’art. 17 CP. Elle fait notamment valoir qu’elle a toujours craint son époux et qu’elle était dans un état de panique lors des faits.

8.1 En vertu de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Le terme « danger » peut notamment se rapporter à un risque d’agression (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Il concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 17 CP et l’auteur cité). Le danger peut provenir d’un phénomène naturel ou d’un comportement humain (ATF 106 IV 1, JdT 1980 I 452 ; Monnier, in : Commentaire romand, op. cit., n. 6 ad art. 17 CP). Le danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Le danger doit également être impossible à détourner autrement, l’acte nécessaire n’étant admis qu’à titre subsidiaire (ATF 108 IV 120 consid. 5, JdT 1983 IV 112 ; Monnier, op. cit., n. 10 ad art. 17 CP).

Un acte nécessaire n’est licite qu’à la condition que le bien protégé soit plus précieux que le bien lésé ; si les deux biens en conflit ont une valeur équivalente, il s’agit d’un état de nécessité illicite mais excusable, qui tombe sous le coup de l’art. 18 CP (ATF 122 IV 1 consid. 2b ; Monnier, op. cit., n. 14 ad art. 17 CP). Le principe de la proportionnalité exige que l’auteur défende des intérêts prépondérants (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 17 CP). Afin de déterminer l’existence d’un intérêt prépondérant, la doctrine estime qu’il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l’atteinte, l’importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 17 CP et les auteurs cités).

Une violation des règles de la circulation routière peut être justifiée par un état de nécessité, qu’elle ait été commise intentionnellement ou par négligence (ATF 116 IV 364 consid. 1c). En présence d’un dépassement important de la vitesse maximale autorisée ou d’une conduite en état d’ivresse, le juge doit appliquer l’art. 17 CP avec une très grande réserve, au vu du risque considérable de mise en danger concrète d’un nombre indéterminé de personnes (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 17 CP). Il en va ainsi de même si la protection de biens juridiques de très haute valeur est en jeu, tels que l’intégrité corporelle ou la vie (ATF 116 IV 364 consid. 1a).

8.2 Le soir des faits, avant la course-poursuite, A.K.________ a amené à l’appelante, emballé dans du papier journal, le couteau dont elle s’était servi le 1er décembre 2014, en lui disant qu’il s’agissait de son cadeau de Noël et en lui rappelant qu’elle l’avait déjà utilisé. L’appelante a déclaré qu’elle avait trouvé ce comportement mesquin, mais qu’elle ne s’était pas sentie menacée (jgt, p. 11). Elle a ensuite quitté les lieux avec sa voiture et a aperçu son époux alors qu’elle se trouvait à la hauteur de la zone villageoise des [...]. Elle a déclaré qu’elle s’était sentie menacée dès cet instant et qu’elle avait eu peur qu’il l’a pousse dans un ravin (jgt, p. 11). Elle a en outre invoqué un état de panique.

On peut comprendre que l’appelante ait eu peur d’une agression au moment de la course-poursuite et que cela l’a poussée à continuer sa route, d’autant qu’elle a appelé la police lors des faits. Cependant, compte tenu de l’ensemble de l’affaire, on ne saurait retenir que le danger qu’a perçu B.K.________ à cet instant était suffisamment imminent et caractérisé pour retenir un état de nécessité licite. En effet, A.K.________ n’a finalement été reconnu coupable que d’un cas de voies de fait, de sorte que, même s’il pouvait s’avérer violent ou exercer des pressions sur elle, il ne ressort pas du dossier qu’il a violemment agressé son épouse au cours de la période précédant ces événements. On constate au contraire que l’appelante s’est également rendue coupable de voies de fait au préjudice de son époux et qu’elle n’a pas hésité à lui donner des coups à plusieurs reprises (cf. consid. C.2.2.6 et C.2.2.7). Ainsi, le danger dont se prévaut l’appelante doit être relativisé. Par ailleurs, celle-ci pouvait le détourner d’une autre manière, dès lors que, lorsqu’elle a aperçu que son époux la suivait et qu’il a commencé à effectuer des manœuvres pour l’immobiliser, elle se trouvait aux [...], à savoir dans une zone villageoise qui n’est pas particulièrement dangereuse. Elle pouvait donc immobiliser son véhicule et s’y enfermer à cet endroit en attendant les forces de l’ordre. Or, l’appelante a décidé de continuer sa route jusqu’au village de [...]. Ce faisant, elle a, de même que son époux, gravement mis en danger l’intégrité corporelle ou la vie d’autres potentiels usagers de la route. Pour ces motifs, l’état de nécessité licite ne saurait être retenu. L’appelante n’a pour le reste fait valoir aucun argument fondé sur l’art. 18 CP.

Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a reconnu B.K.________ coupable de violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), pour avoir enfreint les art. 26 al. 1 et 35 al. 3 LCR.

Au surplus, on relèvera que la question de l’état de nécessité licite n’a que peu de portée pratique dans le cas présent. En effet, le premier juge a pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine que l’appelante avait aussi été victime de son époux dans cette affaire, et que sa culpabilité reposait principalement sur les violences qu’elle avait manifestées.

L’appelante a conclu à ce que la peine pécuniaire soit réduite à la mesure de sa culpabilité.

9.1 Les dispositions légales régissant la fixation de la peine ont été rappelées plus haut (cf. consid. 7.1.1).

9.2 Comme l’a relevé le tribunal, la culpabilité de B.K.________ n’est pas anodine. Elle a commis de nombreuses infractions et contraventions dans le contexte familial. Elle a violé ses obligations de mère en s’en prenant à ses enfants au-delà du droit de correction généralement admis. En outre, son attitude avec son époux est loin d’avoir été adéquate. Les éléments à décharge retenus par le premier juge sont pertinents. On peut dès lors s’y référer et renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.

Ainsi, l’amende de 1'300 fr. infligée à l’appelante afin de réprimer les contraventions qu’elle a commises, convertible en 13 jours de peine privative de liberté de substitution, est adéquate et doit être confirmée.

La peine pécuniaire de 70 jours-amende, qui a été prononcée à son encontre afin de réprimer les menaces, les menaces qualifiées et la violation grave des règles de la circulation, doit également être confirmée, dès lors qu’elle tient compte de la culpabilité de l’appelante de manière appropriée. Le montant du jour-amende, fixé à 30 fr. par le premier juge, le sera également, vu la situation financière de B.K.________. Pour le reste, l’octroi du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans ne prête pas le flanc à la critique.

III. Conclusion, frais et indemnités

En définitive, l’appel de A.K.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. L’appel de B.K.________ sera rejeté.

Vu le sort des appels respectifs, l’émolument d’arrêt, par 3’150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à raison d’un quart, soit par 787 fr. 50, à la charge de A.K.________ et à raison d’une demie, soit par 1'757 fr., à la charge de B.K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Selon la liste d’opérations produite par Me Yann Jaillet, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'355 fr. 40, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de A.K.________. Elle sera mise pour moitié, soit par 677 fr. 70, à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement sur son appel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Le défenseur d’office de B.K.________ a déposé une liste d’opérations faisant état de 8,45 heures d’avocat breveté et de 3,25 heures d’avocat-stagiaire. Le montant annoncé pour l’avocat breveté est trop élevé. En effet, compte tenu de la brièveté de la déclaration d’appel, il convient de réduire le poste lié à celle-ci de 2,45 heures. Par ailleurs, l’audience devant la Cour de céans, qui a duré 0,75 heure, sera ajouté au temps consacré par l’avocat-stagiaire. Ainsi, il sera retenu 6 heures d’avocat breveté (6 x 180 fr.), soit 1'080 fr., 4 heures d’avocat-stagiaire (4 x 110 fr.), soit 440 fr., une vacation à 80 fr. et des débours pour 52 fr. 40. Par conséquent, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'652 fr. 40, plus la TVA, par 132 fr. 20, soit un montant total de 1'784 fr. 60, sera allouée à Me Philippe Chaulmontet. Cette indemnité sera intégralement mise à la charge de B.K.________, qui succombe sur son appel.

A.K.________ et B.K.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant mis à leur charge de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

L’appelant A.K.________ ne saurait prétendre à la réduction des frais de première instance, dès lors qu’il n’a pas expressément formulé de conclusion en ce sens dans sa déclaration d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.K.________ les art. 34, 42, 47, 49 al. 1, 106, 126 al. 1, 177, 181 CP ; 90 al. 2 LCR ; et 398 ss CPP, appliquant à B.K.________ les art. 34, 42, 47, 49 al. 1, 106, 126 al. 2 let. a, 126 al. 2 let. b, 180 al. 1, 180 al. 2 let. a CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de A.K.________ est partiellement admis.

II. L’appel de B.K.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 25 octobre 2016, rectifié par prononcé du 4 novembre 2016, est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère A.K.________ des accusations de voies de faits qualifiées, diffamation, menaces qualifiées et violation simple des règles de la circulation ; II. constate que A.K.________ s'est rendu coupable de voies de fait, injure, contrainte et violation grave des règles de la circulation ; III. condamne A.K.________ à une peine pécuniaire de septante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs, et à une amende de 200 francs ; IV. suspend l'exécution de la peine pécuniaire de septante jours-amende et fixe à A.K.________ un délai d'épreuve de trois ans ; V. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 200 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours ; VI. libère B.K.________ de l'accusation de violation simple des règles de la circulation ; VII. constate que B.K.________ s'est rendue coupable de voies de fait qualifiées, menaces, menaces qualifiées et violation grave des règles de la circulation ; VIII. condamne B.K.________ à une peine pécuniaire de septante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, et à une amende de 1'300 francs ; IX. suspend l'exécution de la peine pécuniaire de septante jours-amende et fixe à B.K.________ un délai d'épreuve de trois ans ; X. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 1'300 francs, la peine privative de liberté de substitution sera de treize jours ; XI. dit que B.K.________ est la débitrice de A.K.________ de la somme de 108 fr. 40 en réparation du dommage matériel ; XII. rejette la conclusion de A.K.________ contre B.K.________ en versement d'une indemnité pour tort moral en faveur des enfants [...] et [...] ; XIII. renvoie A.K.________ à agir devant le juge civil pour les prétentions en réparation du dommage matériel de l'enfant [...] contre B.K.________ ; XIV. fixe l'indemnité du défenseur d'office de A.K., l'avocat Yann Jaillet, à 4'774 francs, TVA, vacations et débours compris, pour la période du 14 août 2015 au 25 octobre 2016 ; XV. fixe l'indemnité du défenseur d'office de B.K., l'avocat Philippe Chaulmontet, à 4'924 francs, TVA, vacations et débours compris, pour la période du 19 décembre 2014 au 25 octobre 2016 ; XVI. met les frais par 9'175 fr. 35 à la charge de A.K.________ et par 7'174 francs à la charge de B.K., indemnités de défenseurs d'office comprises ; XVII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de défenseurs d'office (4'774 fr. et 2'151 fr. 35 pour A.K. ; 4'924 fr. pour B.K.) sera exigible pour autant que la situation économique respective de A.K. et de B.K.________ se soit améliorée."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’355 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Jaillet.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'784 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Chaulmontet.

VI. Les frais de la procédure d’appel, par 6'290 fr., sont répartis comme il suit :

à la charge de A.K.________, un quart de l’émolument d’appel, par 787 fr. 50, et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 677 fr. 70 ;

à la charge de B.K.________, la moitié de l’émolument d’appel, par 1’575 fr., et l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus ;

le solde des frais d’appel est laissé à la charge de l’Etat.

VII. A.K.________ et B.K.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant mis à leur charge de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif prévue aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

VIII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yann Jaillet, avocat (pour A.K.________),

Me Philippe Chaulmontet (pour B.K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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VD_TC_003
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Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 85
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026