TRIBUNAL CANTONAL
26
PE14.021330-LAL/SBT
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 24 janvier 2017
Composition : M. Stoudmann, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 septembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile (I), l’a condamné à 90 jours-amende à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé un délai d’épreuve de 3 ans (III), a ordonné à C., au titre de règle de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique durant le délai d'épreuve (IV), l’a condamné à une amende de 100 fr. convertible en un jour de peine privative de liberté (V), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 12 mars 2013 par le Staatsanwaltschaft Oberwallis et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 55 fr. le jour (VI), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 6 décembre 2013 par le Ministère public de l’Est vaudois (VII), a dit que C. est le débiteur d’N., de O., de T., de K. et d’I., solidairement entre eux, de la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VIII) et a mis les frais de justice, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de C. (X).
B. Par annonce du 26 septembre 2016, puis déclaration motivée du 26 octobre suivant, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit exempté de toute peine et que le sursis qui lui a été octroyé le 12 mars 2013 ne soit pas révoqué.
Par courrier du 15 décembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, en indiquant qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées et qu’il adhérait entièrement aux considérants du jugement attaqué.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant suisse, C.________ est né le [...] 1967 à [...], au Kosovo. Arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans, il a travaillé notamment dans la restauration et dans la construction. Il a créé deux sociétés en raison individuelle, une de rénovation de bâtiments et l’autre de nettoyage. Il est père de trois garçons, respectivement âgés de 23, 20 et 16 ans. L’aîné a quitté la maison, le deuxième travaille dans l’entreprise de nettoyage et le cadet, qui vient de terminer l’école obligatoire, est inscrit à [...]. Le prévenu a déclaré travailler à hauteur de 20% pour un revenu mensuel de l’ordre de 700 fr. à 800 fr. et vivre pour le surplus du soutien de ses enfants et de son épouse, qui gère une conciergerie et perçoit un salaire mensuel de 800 francs. La demande que C.________ a déposée pour obtenir le revenu d’insertion a été refusée. Le loyer de l’appartement dans lequel il vit avec son épouse et ses deux enfants cadets s’élève à 1'400 francs. Le prévenu a déclaré que ses sociétés périclitaient et qu’il avait des dettes, dont certaines en poursuite, pour un montant d’environ 200'000 fr., en raison notamment du non-paiement des impôts et de la TVA.
Le casier judiciaire de C.________ comporte les inscriptions suivantes :
12.03.2013, Staatsanwaltschaft Oberwallis, infraction à la loi fédérale sur les armes, 30 jours-amende à 55 fr. avec sursis pendant 2 ans, 500 fr. d’amende ;
06.12.2013, Ministère public de l’Est vaudois, emploi d’étrangers sans autorisation, 20 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans, 500 fr. d’amende.
A Lausanne, [...], le 9 septembre 2014, C.________ s’est présenté dans les locaux d’I.________ afin d’annoncer un sinistre. Une erreur dans le système informatique indiquant qu’il n’était plus assuré par la société, O.________ a indiqué au prévenu qu’il procéderait à des vérifications et qu’il le recontacterait. C.________ a cependant refusé de quitter le bureau de ce dernier, malgré plusieurs invitations à le faire. Face au comportement oppositionnel du prévenu et après plusieurs minutes d’attente, O.________ a finalement fait appel à sa supérieure, N., qui a à son tour demandé au prévenu de regagner la sortie. C. s’est alors levé, a traité la précitée de « grosse merde » et lui a craché au visage. Alors qu’il se dirigeait vers elle avec des gestes menaçants, O.________ s’est interposé et le prévenu lui a donné un coup de poing au visage. Deux autres collaborateurs, T.________ et K., sont intervenus. Furieux, C. s’est mis à distribuer des coups contre tous les intervenants en déclarant « je vais vous tuer ». Il s’est également emparé d’un plat et d’une chaise à portée de main, qu’il a jetés sur ses antagonistes.
C.________ a ensuite fait mine de quitter les locaux, avant de se retourner subitement. Il a saisi une chaise, s’est précipité sur O., T. et K.________ et a recommencé à donner des coups dans leur direction. Tout en se défendant, les trois plaignants se sont rabattus dans le bureau de O.. Alors qu’ils tentaient de refermer la porte, C. a passé son bras par l’entrebâillement et a saisi O.________ au niveau du cou. K.________ et T.________ ont poussé la porte contre le bras du prévenu qui a finalement lâché O.________ et a quitté les lieux.
Au cours de l’altercation et en raison des coups donnés par le prévenu, les lunettes de T.________ ont été projetées au sol à deux reprises de sorte qu’elles ont été endommagées.
Selon les certificats médicaux produits par les lésés, T.________ présentait à la suite de l’altercation un hématome thoracique d’environ 8 cm ainsi que trois petits hématomes centimétriques, O.________ des lésions superficielles sur le cou et K.________ une tuméfaction de la base du pouce droit.
N., O., T., K. et I.________ ont déposé plainte.
Selon un certificat établi le 10 septembre 2014 par le Dr [...], médecin généraliste, C.________ présentait une plaie superficielle à l’arcade sourcilière droite avec un petit hématome local et une petite bosse sérosanguine au cuir chevelu, dans la région temporale droite. Il se plaignait en outre de douleurs locales ainsi que de céphalées.
C.________ s’est vu délivrer plusieurs certificats médicaux attestant d’une incapacité de travailler depuis les faits qui lui sont reprochés.
Selon un certificat établi le 4 décembre 2014 par le psychologue [...],C.________ présentait un état de stress post-traumatique et son incapacité de travail était due uniquement aux événements du 9 septembre 2014.
Selon un certificat établi le 28 janvier 2016 par le Dr [...],C.________ souffrait d’un épisode dépressif moyen à sévère, avec syndrome somatique. Sans pouvoir affirmer que son incapacité de travail était due uniquement aux événements du 9 septembre 2014, le médecin a indiqué que « cette agression » était, de manière prépondérante, à l’origine de son incapacité de travail. Elle avait réveillé « les difficultés de séparation au sein de sa fratrie à la mort de son père » lorsqu’il avait 12 ans. Le prévenu bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique mensuel. Il prenait également un traitement médicamenteux constitué de deux antidépresseurs et d’un somnifère qui lui avaient été prescrits par le Dr [...], neurologue, le 19 novembre 2015, « pour des céphalées post-traumatique avec traumatisme cranio-cérébral et une commotion cérébrale, il y a un an (sic) ».
Selon une attestation établie le 9 janvier 2017 par la Dresse [...], psychiatre exerçant au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...],C.________ présente des séquelles psychologiques et physiques à la suite des événements du 9 septembre 2014. Il est authentiquement diminué et dans l’incompréhension de ce qu’il s’est passé. Il revit sans cesse la scène et son moral, ainsi que son sommeil, sont atteints. Il manifeste une grande souffrance dès que les faits sont évoqués.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
Se prévalant d’une violation de l’art. 54 CP, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des conséquences physiques et psychiques que les événements du 9 septembre 2014 ont eues sur sa santé.
3.1 L'art. 54 CP, qui reprend pour l'essentiel l'art. 66bis aCP, dispose que si l'auteur de l'infraction a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 p. 108).
Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 66bis aCP, qui demeure applicable malgré l'entrée en vigueur du nouveau droit (TF 6B_587/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.1), l'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d; ATF 117 IV 245 consid. 2a). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d; ATF 119 IV 280 consid. 1). A cet égard, la jurisprudence avait également souligné que si cette disposition n'était pas conçue comme une règle d'exception, elle ne devait pas être interprétée extensivement, le texte légal exigeant d'ailleurs que l'auteur ait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une sanction serait inappropriée, ce qui implique qu'il ait été lourdement touché par celles-ci (cf. ATF 119 IV 280 consid. 1b).
3.2 En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge (jgt, p. 14-15) et l’atteste le certificat établi le 9 janvier 2017 par la Dresse [...] (P. 56/1/3), C.________ a été blessé lors des faits et semble encore aujourd'hui tout particulièrement atteint dans son psychisme, ressassant les faits sans fin et nécessitant un suivi psychologique et un traitement médicamenteux. Les lésions physiques sont cependant modérément graves, puisqu'elles consistent en une plaie superficielle à l'arcade sourcilière droite avec un petit hématome local et une petite bosse sérosanguine au cuir chevelu, l'appelant se plaignant en outre le lendemain des faits de douleurs locales et de céphalées (P. 6).
Selon le certificat établi le 28 janvier 2016 par le Dr [...],C.________ souffrait d’un épisode dépressif moyen à sévère. Sans pouvoir affirmer que son incapacité de travail était due uniquement aux événements du 9 septembre 2014, le médecin a indiqué que « cette agression » était, de manière prépondérante, à l’origine de son incapacité de travail et qu’elle avait réveillé « les difficultés de séparation au sein de sa fratrie à la mort de son père » lorsqu’il avait 12 ans (P. 33/1). A ce stade, on doit relever que ce rapport médical paraît avoir été établi sur la base du récit des faits de l'appelant, où il se présente en victime d'une agression, et non en fonction des éléments du dossier ou de l'état de fait incontesté qui ressort du jugement, ce qui relativise largement sa portée. Ensuite, il ressort également de ce certificat que les événements du 9 septembre 2014 ne sont pas la seule cause de l'affection de l’appelant, qui semble trouver sa source historique dans un traumatisme plus ancien.
D'un autre côté, si l'on peut comprendre, avec le premier juge, que C.________ ait ressenti de la colère lorsqu'il lui a été par erreur signifié qu'il n'était pas couvert par l'assurance, cela ne justifie pas le déferlement de violence auquel il s'est ensuite livré, injuriant et crachant, donnant un coup de poing au visage, distribuant des coups contre tous les intervenants, fonçant sur eux avec une chaise, saisissant l'une de ses victimes au niveau du cou et projetant au sol à deux reprises les lunettes d'une autre. La faute doit être qualifiée de grave. A cela s'ajoute que l'appelant nie les faits avec obstination, n'a présenté aucun regret, inverse les rôles et persiste à se présenter en victime.
Ainsi mise en balance, la faute commise par l’appelant apparaît considérablement plus grave que les conséquences qu’il a subies. On ne saurait admettre qu’il a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus. L'exemption de peine est ainsi exclue.
A cela s'ajoute encore que pour l'application de l'art. 54 CP, est seule relevante l'infraction dont les conséquences ont directement atteint l'auteur (ATF 137 IV 105 consid. 2.3.4). Les injures, menaces et violation de domicile n'ont manifestement pas de rapport direct avec l'atteinte subie par l'auteur, qui est survenue lors des confrontations physiques entreprises par l'appelant. Ces infractions ne peuvent donc pas être couvertes par l'art. 54 CP, de sorte qu'une exemption totale de peine serait de toute manière exclue.
Enfin, il ressort de la motivation du jugement que même si le Tribunal n'a pas appliqué l'art. 54 CP, les circonstances dont se prévaut l'appelant ont été prises en considération lors de l'examen de la fixation de la peine à l'aune de l'art. 47 CP (jgt, p. 14-15). Cette manière de procéder est correcte, et aboutit à une peine adéquate. Le grief d'une violation de l'art. 54 CP doit dès lors être rejeté.
L'appelant conteste en dernier lieu la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 12 mars 2013. Il fait valoir que cette révocation ne se justifierait pas, parce que son état de santé exclurait la commission de nouvelles infractions.
4.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).
4.2 En l’occurrence, on peine à distinguer en quoi un épisode dépressif exclurait la commission de nouvelles infractions et l'appelant ne s'en explique pas. On ne voit cependant pas davantage en quoi le fait d'astreindre un condamné qui n'a pas de revenus et qui est perclu de dettes à hauteur de 200'000 fr., à payer la somme de 1'650 fr. dont il ne possède pas le premier franc, serait de nature à améliorer le pronostic. La poursuite du traitement, qui permettra à l'appelant de mieux gérer son agressivité, paraît suffisante pour écarter un éventuel risque de récidive. Par conséquent, il n’y a pas lieu de révoquer le sursis. Bien-fondé, le grief doit être admis.
En définitive, l'appel de C.________ doit être partiellement admis et le jugement rendu le 15 septembre 2016 modifié dans le sens du considérant 4.2 qui précède.
Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite, une indemnité de 2'073 fr. 60, comprenant une vacation de 120 fr., ainsi que la TVA, sera allouée à Me Mirko Giorgini, défenseur d’office de C.________.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'683 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis par moitié à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 94, 106, 123 ch. 1, 126 al. 1, 144 al. 1, 177, 180 al. 1 et 186 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété, d’injure, de menaces et de violation de domicile ;
II. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre II ci-dessus et fixe un délai d’épreuve à C.________ d’une durée de 3 (trois) ans ;
IV. ordonne à C.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de poursuivre un traitement psychothérapeutique ;
V. condamne C.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 1 (un) jour ;
VI. renonce à révoquer le sursis octroyé à C.________ le 12 mars 2013 par le Staatsanwaltschaft Oberwallis ;
VII. renonce à révoquer le sursis octroyé à C.________ le 6 décembre 2013 par le Ministère public de l’Est vaudois ;
VIII. dit que C.________ est le débiteur d’N., de O., de T., de K. et d’I.________, solidairement entre eux, de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’article 433 CPP ;
IX. arrête l’indemnité du conseil d’office de C.________, Me Mirko Giorgini, à 5'356 fr. 80 TTC ;
X. met les frais de justice, qui incluent l’indemnité d’office allouée au chiffre IX ci-dessus à Me Mirko Giorgini et avancée par l’Etat, par 8'456 fr. 80, à la charge de C.________;
XI. dit que lorsque sa situation financière le lui permettra, C.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'073 fr. 60, TVA incluse, est allouée à Me Mirko Giorgini.
IV. Les frais d'appel, par 3’683 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de C.________, soit par 1’841 fr. 80, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Gilles Monnier, avocat (pour I., O., T., N. et K.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :