TRIBUNAL CANTONAL
60
PE12.015613-AKA/AWL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 février 2017
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
M. Sauterel, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Graa
Parties à la présente cause :
A.C.________, prévenu, représenté par Me Yannis Sakkas, défenseur d’office à Martigny, appelant et intimé,
T.________, partie plaignante, représenté par Me Kathrin Gruber, conseil juridique de la partie plaignante à Vevey, appelant par voie de jonction et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.C.________ du chef d’accusation d’escroquerie (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., et a dit que la peine privative de liberté de substitution est de 30 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende (III), a renvoyé T.________ à agir devant le juge civil (IV), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de T., Me Kathrin Gruber, à 2'272 fr. 75, TVA et débours compris, et l’a laissée à la charge de l’Etat (V), a mis les frais de justice, par 14'273 fr. 80, comprenant l’indemnité de son conseil d’office Me Yannis Sakkas arrêtée à 11'323 fr. 80, TVA et débours compris, à la charge de A.C. (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII).
B. Par annonce du 15 septembre 2016, puis par déclaration motivée du 17 octobre suivant, A.C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté de l’infraction d’abus de confiance et que les frais et indemnités d’office soient intégralement laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses dépens dans la procédure de première instance, ainsi qu’au rejet des conclusions civiles de T.________.
Le 9 novembre 2016, T.________ a interjeté un appel joint contre le jugement du 13 septembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.C.________ soit condamné à lui verser un montant de 7'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2012 et que l’amende prononcée à l’encontre de A.C.________ lui soit versée en paiement du montant précité, T.________ cédant à l’Etat sa créance jusqu’à concurrence du montant reçu.
Le 23 janvier 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel interjeté par A.C.________, aux frais de l’appelant.
Le 25 janvier 2017, la Présidente de la Cour de céans a dispensé T.________ de comparaître personnellement à l’audience d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.C.________ est né le [...] en Valais. Il y a suivi sa scolarité obligatoire avant de commencer un apprentissage de carreleur qu’il n’a pas terminé. Il a ensuite effectué un apprentissage de menuisier et exerce toujours cette profession. Actuellement en arrêt-maladie, il travaille à 20-30% en qualité de menuisier indépendant et perçoit à ce titre environ 3'000 fr. par mois. A ce revenu s’ajoutent 1'800 fr. de rente versée par la SUVA et 750 fr. de rente AI. A.C.________ paie un loyer mensuel de 2'000 fr. et verse 400 fr. par mois pour son dépôt. Marié, il a des enfants qui ne sont plus à sa charge et son épouse ne travaille pas. Il a des dettes à hauteur d’environ 90'000 francs.
Le casier judiciaire de A.C.________ est vierge.
Au mois de décembre 2011, T.________ a pris contact avec A.C.________ afin de lui demander de réaliser une terrasse avec abri pour son mobil home stationné au camping du [...]. En prévision de ces travaux, A.C.________ a notamment obtenu un devis du 17 janvier 2012 auprès de « [...] », ainsi qu’un autre pour une toiture, du même jour, auprès d’ [...].
Le 23 janvier 2012, A.C.________ a établi et signé un premier devis s’élevant à 16'059 fr. 60, selon lequel la livraison de l’ouvrage était fixée au 30 mars 2012. Ce devis prenait en compte la pose de vitrages en PVC. Le même jour, T.________ a versé un acompte de 7'000 fr. à A.C.________.
Le 27 février 2012, A.C.________ a établi un nouveau devis pour un montant de 15'486 fr. 50, tenant compte de vitrages en polycarbonate. Le devis précisait que la moitié du prix de l’ouvrage, soit 7'743 fr. 25, devait être payée à A.C.________ lors de la conclusion du contrat, le solde devant lui être versé à la fin des travaux. Il était également précisé qu’un premier acompte de 7'000 fr. avait déjà été payé par T.________. Par courriel du 27 février 2012, ce dernier a accepté le devis ainsi que les conditions de paiement qu’il comportait.
Le 12 mars 2012, A.C.________ a présenté les plans de l’ouvrage à la propriétaire du camping du [...],A., laquelle lui a signalé que ceux-ci n’étaient pas conformes aux directives du service de mobilité de la ville de Lausanne. Par lettre datée du 15 mars 2012, le prévenu a fait savoir à T. qu’il ne pourrait pas respecter les délais parce que le prénommé ne cessait de changer d’avis et que les plans fournis n’étaient par ailleurs pas conformes à ce qui était autorisé dans le camping.
Le 15 mars 2012, T.________ a résilié le contrat en invoquant une rupture du lien de confiance. Il a par ailleurs mandaté un tiers pour mener à bien les travaux.
Le 29 juin 2012, T.________ a déposé plainte pénale contre A.C.________ et a chiffré ses prétentions civiles à 7'000 francs.
En droit :
Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.C.________ et l'appel joint de T.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
Appel de A.C.________
L’appelant conteste s’être rendu coupable d’abus de confiance. Il fait valoir que l’autorité inférieure a procédé à une appréciation erronée des moyens de preuve et qu’elle a violé le principe de la présomption d’innocence.
A.C.________ considère par ailleurs que le Tribunal de police a violé le principe de l’accusation, en le condamnant pour abus de confiance alors que l’acte d’accusation ne mentionnait pas les éléments constitutifs de cette infraction.
L’appelant soutient enfin que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de première instance, il avait bien entamé les travaux pour le compte de T.________ lors de la résiliation du contrat et que l’acompte de 7'000 fr. reçu le 23 janvier 2012 ne constituait pas une somme confiée.
3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées).
3.1.3 Aux termes de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'abus de confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur doit en avoir la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la disposition et ne peut se l'approprier, mais doit en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). Lorsque l’auteur reçoit une valeur pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour le compte d’autrui, il ne saurait être question d’une valeur patrimoniale confiée. Tel est par exemple le cas des contre-prestations correspondant à la prestation contractuellement promise et qui n’impliquent pas en elles-mêmes un devoir de conserver la contre-valeur reçue (ATF 133 IV 21 consid. 7 ; Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 31 ad art. 138 CP). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1043/2013 précité consid. 3.1.1).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si le texte légal ne le précise pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1043/2013 précité consid. 3.1.1).
3.2 En l’espèce, le 23 janvier 2012, A.C.________ a encaissé une somme de 7'000 fr. versée par T.________ à titre d’acompte. Le devis daté du même jour ne fait aucune mention de ce versement. En revanche, le second devis, du 27 février 2012, prévoit que la moitié du prix de l’ouvrage doit être versée, lors de la signature du contrat, sur le compte bancaire de A.C., tandis que le solde doit être payé à la fin des travaux. En outre, ce document comprend la mention suivante : « Reçu le premier acompte de 7000,00 » (P. 22/2). Par courriel du 27 février 2012, T. a accusé réception de ce devis et a indiqué ce qui suit : « Je vous confirme l’acceptation de ce devis d’un montant de Frs. 15'486.50 ainsi que des conditions de paiement » (P. 22/2).
Il découle de ce qui précède que l’acompte de 7'000 fr. ne constitue pas une valeur patrimoniale confiée. En effet, il ne ressort nullement du dossier que A.C.________ aurait reçu ce montant sans pouvoir en disposer librement. Il s’agissait d’une prestation contractuelle qui n’impliquait pas, pour le prévenu, d’en conserver la contre-valeur. En outre, rien ne permet de retenir que ce montant devait être conservé ou utilisé d’une manière déterminée par A.C.. On ne voit pas, en particulier, que T. aurait confié ce montant au prévenu afin qu’il l’affecte à l’achat de matériaux de construction. Au contraire, la désignation de cette somme comme « premier acompte » révèle que le montant en question constituait simplement une partie du prix de l’ouvrage convenu. Les deux devis établis par A.C.________ ne font d’ailleurs aucune mention d’un coût d’achat de matériaux correspondant à la somme litigieuse. Ainsi, force est de constater que T.________ n’a pas confié l’acompte de 7'000 fr. à A.C.________ pour que ce dernier l’utilise conformément à des instructions. Rien n’empêchait donc le prévenu de s’approprier le montant en question. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance, au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, font en conséquence défaut.
Au demeurant, comme l’a retenu le Tribunal de police, il n’est pas établi que A.C.________ n’aurait pas eu l’intention de réaliser l’ouvrage prévu par le contrat d’entreprise. En effet, lors de son audition par le Procureur, le fils du prévenu, B.C., a déclaré avoir vu, dans le local de dépôt qu’il partageait à l’époque des faits avec son père, une cinquantaine ou une soixantaine de palis destinés à « un camping ou un mobil home à [...]» (PV aud. 4, ll. 33 ss). En outre, les témoins V. et L.________ ont tous deux indiqué avoir été contactés par A.C.________ en vue de la construction de l’ouvrage de T.________ (cf. PV aud. 2 et 4) et ont d’ailleurs dressé des devis à cette occasion (P. 19/2). On relèvera à cet égard que, par courriel du 9 mars 2012, T.________ a expressément demandé au prévenu de coordonner l’intervention des deux prénommés sur le chantier (P. 47/5). A.________ a quant à elle confirmé que A.C.________ était venu s’entretenir des plans de l’ouvrage avec elle le 12 mars 2012 (PV aud. 3, ll. 34 s. ; P. 19/2). Enfin, suite à la résiliation du contrat par T., A.C. a signalé à l’intéressé, par courrier du 25 mars 2012, que le matériel commandé était tenu à sa disposition et qu’il lui était loisible d’en prendre possession (P. 8/5). Ainsi, on ne saurait, en l’état, retenir qu’aucun travail n’a été accompli par le prévenu en vue de l’exécution du contrat d’entreprise, ni que celui-ci n’a jamais eu l’intention de livrer l’ouvrage convenu. Partant, il n’est pas établi que A.C.________ se serait approprié l’acompte de 7'000 fr. sans avoir l’intention de fournir une contre-prestation correspondante et dans un dessein d’enrichissement illégitime.
Enfin, dès lors que l'acte d'accusation reste muet sur les éléments constitutifs objectifs de la somme confiée et des éventuelles instructions concernant son emploi, de même que sur l’élément constitutif subjectif du dessein d’enrichissement illégitime de A.C.________, force est de constater que la condamnation de l'appelant pour abus de confiance, sur la base des faits décrits par le Ministère public dans son acte d’accusation du 27 juillet 2015, violerait le principe de l'accusation.
Il découle de ce qui précède que A.C.________ doit être libéré du chef d’accusation d’abus de confiance. En conséquence, les frais de la procédure de première instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3.3 A.C.________ a par ailleurs conclu au rejet des conclusions civiles prises par T.________.
Toutefois, comme il sera exposé plus bas (cf. chiffre 4.2 infra), la Cour de céans estime que l’état de fait ne permet pas de statuer sur les conclusions civiles du plaignant.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
3.4 Enfin, l’appelant a conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses dépens dans la procédure de première instance.
L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire n’a quant à lui pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait ainsi réclamer une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 429 CPP).
En l’espèce, le prévenu ayant été défendu par un avocat d’office au cours de la procédure de première instance, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Appel joint de T.________
L’appelant T.________ fait grief au Tribunal de police de ne pas lui avoir alloué ses conclusions civiles et de l’avoir renvoyé à agir par la voie civile.
4.1 L’art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d).
Ainsi, le juge n’est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu’un verdict de culpabilité ou d’acquittement est rendu et si l’état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPP ; Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l’état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n’empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l’état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l’ensemble des conditions de l’art. 41 CO (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC (Code civil suisse du 20 décembre 1907 ; RS 210) est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les références citées).
4.2 En l’espèce, T.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 7'000 fr., correspondant à l’acompte versé à A.C.________ le 23 janvier 2012 (P. 28/1).
Le plaignant a résilié le contrat d’entreprise conclu avec A.C.________ par courrier du 15 mars 2012, en invoquant une rupture du lien de confiance. Dans cet envoi, T.________ précisait notamment ce qui suit : « De ce fait, je vous décharge de toute poursuite d’activité en ma faveur avec effet immédiat. Veuillez donc me présenter dans les 48 H vos éventuelles prétentions pour achats de matériaux ou autres engagements financiers effectués pour moi, avec justificatifs à l’appui. Le cas échéant, ces matériaux devront m’être livrés sans délai sur le chantier afin d’en faire l’inventaire et ainsi faire l’objet d’un éventuel dédommagement. […] En cas d’accord sur un éventuel dédommagement, le montant convenu sera déduit sur l’avance de fr. 7'000.00 […] » (P. 22/2).
Il découle de ce qui précède que le contrat a été résilié par le maître de l’ouvrage avant le terme prévu pour la livraison. Or, le dossier ne permet pas, en l’état, de déterminer quelles doivent être les conséquences de cette résiliation, en particulier si et dans quelle mesure T.________ serait fondé à réclamer la répétition de l’acompte versé à A.C.. En effet, la lecture du dossier ne permet pas de définir si A.C. aurait fautivement pris du retard dans l’exécution de l’ouvrage, comme le prétend le plaignant, ni si un éventuel retard était imputable aux instructions et au plan fournis par le maître de l’ouvrage. On ne sait pas davantage si le retard évoqué par T.________ permettait à celui-ci de se départir du contrat conformément à l’art. 366 al. 1 CO. De surcroît, comme vu plus haut (cf. chiffre 3.2 supra), il n’est pas établi que le prévenu n’aurait fourni aucun travail pour le compte du maître de l’ouvrage et ne pourrait, en conséquence, revendiquer tout ou partie du prix de l’ouvrage.
En définitive, force est de constater que l’état de fait n’est pas suffisamment complet pour que la Cour de céans puisse statuer sur les conclusions civiles de T.________, de sorte que celui-ci doit être renvoyé à agir par la voie civile.
L’appel joint de T.________ doit en conséquence être rejeté.
En définitive, l’appel de A.C.________ doit être partiellement admis et le jugement du 13 septembre 2016 modifié dans le sens des considérants. L’appel joint de T.________ doit quant à lui être rejeté.
Me Yannis Sakkas, défenseur d'office de A.C.________, a requis, pour la procédure d'appel, une indemnité de 8'630 fr. 15, TVA et débours inclus (P. 91/1). Ce montant tient compte de 25 heures et 25 minutes de travail d'avocat au tarif horaire de 300 fr., ainsi que de 374 fr. 70 de débours. Or, le tarif horaire est erroné dès lors que le défenseur d’office est rémunéré à hauteur de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire dans le canton de Vaud. En outre, la liste produite ne différencie pas les opérations exécutées par le maître de stage et par son stagiaire, de sorte qu’elle n’est pas signifiante. Par ailleurs, les parties n’ont pas à supporter des frais liés au fait que l’avocat-stagiaire qui a rédigé la déclaration d’appel n’a pas assisté le prévenu à l’audience d’appel. Enfin, le nombre global d’heures est excessif au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il convient de s’écarter de cette liste des opérations et d’allouer à l’avocat prénommé la somme de 2'192 fr. 40 à titre d'indemnité de défenseur d'office du prévenu pour la procédure d’appel. Cela correspond à 14 heures de travail d’avocat-stagiaire (6 heures pour la déclaration d’appel, 3 heures pour la préparation de la plaidoirie, 1 heure 30 d’entretien avec le client, 2 heures pour la correspondance et 1 heure 30 d’audience), au tarif horaire de 110 fr., plus une vacation à 80 fr., ainsi qu’à 2 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., pour la supervision de l’activité de son stagiaire, plus 50 fr. de débours et la TVA. En effet, Me Yannis Sakkas ne précise pas en quoi il y aurait lieu de lui allouer, pour ses débours, davantage que le montant forfaitaire de 50 francs. On s'en tiendra donc à ce forfait.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Kathrin Gruber, conseil juridique gratuit de T.________ (P. 92), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1’990 fr. 45, TVA et débours inclus, lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'422 fr. 85, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office et au conseil juridique de la partie plaignante, par 4'182 fr. 85, doivent être mis pour un tiers, soit par 2'140 fr. 95, à la charge du plaignant, qui a conclu au rejet de l’appel de A.C.________ et qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
T.________ ne sera tenu de rembourser le tiers du montant des indemnités en faveur de son conseil juridique et du défenseur d’office du prévenu que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de A.C.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint de T.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.C.________ du chef d'accusation d'escroquerie ; II. libère A.C.________ du chef d'accusation d'abus de confiance ;
III. supprimé ;
IV. renvoie T.________ à agir devant le Juge civil ;
V. fixe l'indemnité du défenseur d'office de T.________, Me Kathrin Gruber, à 2'272 fr. 75, TVA et débours compris, et la laisse à la charge de l'Etat ;
VI. laisse les frais de justice, par 14'273 fr. 80, comprenant l'indemnité du défenseur d'office Me Yannis Sakkas arrêtée à 11'323 fr. 80, TVA et débours compris, à la charge de l'Etat ;
VII. supprimé."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’192 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yannis Sakkas.
V. Une indemnité de conseil juridique de la partie plaignante pour la procédure d'appel d'un montant de 1'990 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.
VI. Les frais d'appel, par 6'422 fr. 85, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis pour un tiers, soit par 2'140 fr. 95 à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant des indemnités en faveur du défenseur d’office et du conseil juridique prévues aux chiffres IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :