Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 73

TRIBUNAL CANTONAL

28

PE14.025048-DAC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 6 février 2017


Composition : M. S T O U D M A N N, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Olivier Rodondi, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

X.________, partie plaignante, représentée par Me Jonathan Rey, conseil de choix à Fribourg, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et de fausse déclaration d’une partie en justice (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 250 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à F.________ un délai d’épreuve de quatre ans (III), l’a condamné à une amende de 4'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 16 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que la peine prononcée ci-dessus est entièrement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale du tribunal cantonal de Lausanne (V), a dit que F.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement des sommes de 3'813 fr. 40 et 1'618 fr. 50 à titre de conclusions civiles (VI), a dit qu’il est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VII), a donné acte à X.________ de ses réserves civiles à son encontre (VIII) et a mis les frais de procédure à hauteur de 3'500 fr. à sa charge (IX).

B. Par annonce du 22 septembre 2016 puis déclaration motivée du 14 octobre 2016, F.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de fausse déclaration d’une partie en justice et que la peine et l’amende infligées aux chiffres II, respectivement IV, soient notablement réduites. Il a également conclu à l’annulation du chiffre VI du dispositif.

Le 26 octobre 2016, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.

Le 15 novembre 2016, X.________, sous la plume de son conseil de choix, a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.

Le 27 décembre 2016, le Procureur a déclaré qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience d’appel et a conclu au rejet de l’appel.

Le 26 janvier 2017, le Président de céans a dispensé F.________ de comparution personnelle aux débats d’appel, suite à sa requête du 19 janvier 2017.

Le 2 février 2017, toujours sous la plume de son conseil de choix, X.________ a déposé des déterminations et a produit des pièces.

C. Les faits retenus sont les suivants :

F.________ est né le [...] à Madrid en Espagne. Originaire d’Etoy, il vit séparé de son épouse avec laquelle il est en procédure de divorce depuis 2006. Il est retourné vivre en Espagne en 2011 et a depuis des problèmes de santé importants qui l’ont empêché, certificats médicaux à l’appui, de revenir en Suisse et notamment de se présenter à l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte du 5 septembre 2016 ainsi qu’aux débats d’appel du 6 février 2017. La situation financière du prévenu reste inconnue à ce jour. A l’instar du premier Juge, on retiendra la dernière situation connue, soit lorsque le prévenu touchait des revenus provenant de location de locaux notamment et de rentes servies par l’AVS et la caisse de pension, de sorte que son revenu mensuel net doit être estimé à hauteur de CHF 10'000.- environ.

Le casier judiciaire suisse de F.________ comporte une inscription :

  • 24.03.2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, calomnie, injure et violation d’une obligation d’entretien ; peine pécuniaire 150 jours-amende à 250 CHF, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans.

b) Les faits sont ceux figurant dans le jugement du Tribunal de police du 13 septembre 2016 (jugement attaqué, pp. 5 à 8 et pp. 9 à 11). Ils sont résumés comme suit :

  1. Agissant en violation de la décision rendue le 26 août 2014 par le Président du tribunal civil de l'arrondissement de La Côte à Nyon, décision rendue sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP, F.________ n'a pas remis dans le délai de 5 jours à X.________ les clés de l'appartement et le code d'alarme donnant accès à un appartement à [...].

Le 16 juillet 2015, X.________ a pris des conclusions civiles en ce sens que F.________ est son débiteur d’un montant de 3'813 fr. 40 à titre de frais d’avocat pour la procédure d’exequatur en Espagne ; d’un montant de 1'618 fr. 50 pour les frais de traduction rendus nécessaires par la procédure d’exequatur en Espagne. Elle a en outre requis l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) à raison de 9'520 fr. (honoraires) plus 27 fr. 20 (débours) pour ses frais d’avocat.

  1. Le 1er mars 2010 à Nyon, dans le cadre de la procédure de divorce entre les parties, F.________ a, en référence à la pièce 168 requise par la partie adverse, faussement solennellement déclaré, en émettant une attestation à l’intention du juge comme requis par l’article 181 CPC, qu’il ne possédait pas la pièce 168 et n’était pas titulaire du compte [...] dans les livres de [...]. Il a déclaré dans les mêmes conditions ne pas posséder de relevés pour ce compte. L’attestation faisait mention des conséquences pénales de l’article 306 CP, dont la teneur a été reproduite.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 L’appelant conteste en premier lieu le fait que X.________ puisse être considérée comme plaignante au regard de l’infraction à l’art. 292 CP. Il ne conteste pas l’infraction mais fait valoir que, comme il s’agit d’une infraction contre l’autorité publique, elle ne protège pas directement les intérêts privés, de sorte que X.________ ne saurait être considérée comme un « lésé » au sens de l’art. 115 CPP. Il explique que si celle-ci n’est pas lésée, elle ne saurait se voir allouer des conclusions civiles, correspondant aux frais d’avocat pour la procédure d’exequatur en Espagne de la décision du 26 août 2014 et aux frais de traduction pour cette même procédure.

3.2 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

3.3 On entend par lésé toute personne qui a été touchée directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). A été touché directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé ou au moins coprotégé par la norme pénale. En présence de normes pénales qui ne protègent pas en première ligne des biens juridiques individuels, seuls sont considérés comme lésés conformément à la pratique, ceux qui sont atteints dans leurs droits par l’infraction décrite, dans la mesure où cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible. En général, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par la disposition pénale violée au second plan ou par effet secondaire, même si cette disposition protège en premier lieu des biens juridiques collectifs (ATF 140 IV 155 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2015 IV 107).

L’art. 292 CP, est classé parmi les infractions contre l’autorité publique et vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l’injonction faite par l’autorité (TF 1B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement toutefois, la disposition protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 1P.600/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.2 ; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; CREP 12 juillet 2016/465 ; CREP 16 septembre 2015/610 consid. 2.2 ; Riedo/Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP).

3.4 Vu les éléments qui précèdent, X.________ possède la qualité de partie plaignante, contrairement à ce que soutient l’appelant dont l’argumentation n’est conforme ni à la doctrine ni à la jurisprudence.

Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.

4.1 L’appelant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 306 CP. Il soutient que sa déclaration solennelle du 1er mars 2016 ne constituerait pas une fausse déclaration en justice. Il soutient que la déclaration solennelle ne visait que « le compte en question, et non pas tous les comptes qu’il avait auprès de la [...] ».

4.2 Aux termes de l’art. 306 CP, celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).

4.3 En l’occurrence la réquisition de production de pièce est la suivante : « Tous les relevés détaillés des comptes et avoirs bancaires, dont notamment le compte n° [...] auprès de la [...] dont F.________ est titulaire et/ou ayant droit économique et/ou sur lesquels il dispose d’une procuration individuelle et/ou collective et/ou détenus directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entité en Suisse et/ou à l’étranger dans laquelle il est ayant droit économique en tout ou partie, premier bénéficiaire, deuxième bénéficiaire ou bénéficiaire ultérieur en tout ou partie et/ou bénéficiaire d’une procuration individuelle ou collective du 1er janvier 2005 à ce jour ».

Il ressort de la pièce 5/6 du dossier joint que le 1er mars 2010, F.________ a établi une « déclaration solennelle ». Il y déclare « ne pas posséder la pièce 168 à savoir « tous les relevés détaillés des comptes et avoirs bancaires, dont notamment le compte n° [...] auprès de la [...] du 1er janvier 2005 à ce jour » ; « je confirme par ailleurs n’avoir jamais été titulaire d’un tel compte auprès de la [...] ». Il déclare finalement avoir été rendu attentif aux sanctions pénales prévues par l’art. 306 CP.

Toutefois, par déclaration du 15 décembre 2014 (dossier joint P. 32), si la Banque [...] a déclaré que le prévenu n’était effectivement pas titulaire du compte précité, elle a en revanche révélé qu’il était titulaire d’un compte courant, de deux comptes épargnes à terme et d’un dossier-titre auprès de cette banque. Il ressort de cette déclaration que les mouvements du dossier titre datent de 2007 et 2009, donc antérieurement à la réquisition.

Vu ce qui précède, l’argument de l’appelant, qui soutient que la déclaration solennelle ne visait que « le compte en question », n’est pas relevant et doit être écarté. La réquisition portait sur tous les relevés détaillés des comptes et avoir bancaires, dont notamment le compte n° [...] auprès de la [...] ». Elle visait donc bien tous les comptes et non seulement ceux qui porteraient le n° [...]. C’est bien le sens qu’il faut également donner à l’expression de l’appelant dans sa déclaration, lorsqu’il prétend « n’avoir jamais été titulaire d’un tel compte ». Si F.________ entendait restreindre la portée de sa déclaration dans le sens qu’il plaide, il lui suffisait de dire n’avoir jamais été titulaire de ce compte. Le texte clair de la déclaration ne peut être que compris dans le sens que l’appelant conteste être titulaire de quelque compte que ce soit auprès de la banque en question, l’adverbe notamment utilisé ne laissant pas de place au doute.

C’est ainsi à bon droit que le premier Juge est parvenu à cette interprétation, de sorte que ce grief doit également être rejeté.

Vérifiées d’office, la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 250 fr. le jour avec sursis pendant quatre ans et l’amende de 4'000 fr. prononcées par le premier juge, ne sont pas contestées en tant que telles, sont adéquates et doivent être confirmées, par adoption des motifs exposés par celui-ci (art. 82 al. 4 CPP).

L’intimée a conclu à l’octroi d’une indemnité de pleins dépens à hauteur de 3’000 francs pour la procédure d’appel. Toutefois, vu la complexité de l’affaire et la courte durée de l’audience, c’est une indemnité de 2'400 fr., pour toute chose, qui lui sera octroyée, en application de l’art. 433 CPP, pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant.

Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel, par 1'390 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP).

Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume à son chiffre IV en ce sens que les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe, et non laissés à la charge de l’Etat. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

Par ces motifs, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 103, 106, 292 et 306 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que F.________ s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et de fausse déclaration d’une partie en justice.

II. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 250 fr. (deux cent cinquante francs).

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à F.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans.

IV. condamne F.________ à une amende de 4'000 fr. (quatre mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 16 (seize) jours en cas de non-paiement fautif.

V. dit que la peine prononcée ci-dessus est entièrement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne.

VI. dit que F.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes à titre de conclusions civiles :

  • 3'813 fr. 40 (trois mille huit cent treize francs et quarante centimes).

  • 1'618 fr. 50 (mille six cent dix-huit francs et cinquante centimes).

VII. dit que F.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens.

VIII. donne acte à X.________ de ses réserves civiles à l’encontre de F.________.

IX. met les frais de procédure à hauteur de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à la charge de F.________».

III. Une indemnité de 2'400 fr. est allouée à X.________ à titre de dépens pénaux, à la charge de F.________.

IV. Les frais d'appel, par 1'390 fr. sont mis à la charge de F.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

M. F.________,

Me Jonathan Rey, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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