Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 10.01.2017 Jug / 2017 / 72

TRIBUNAL CANTONAL

11

PE14.023159-MYO//JJQ

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 janvier 2017


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : A.H.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que A.H.________ s'est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (III), l’a condamné à une peine privative de liberté d'un an (V), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé un délai d'épreuve de 2 ans (VI), a condamné A.H.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. (VII) et a mis à sa charge les frais de la procédure, par 1'612 fr.50 (VIII).

B. Par annonce du 14 septembre 2016, puis déclaration motivée du 14 octobre suivant, A.H.________ a interjeté un appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière n'est pas retenue à son encontre et que la peine d'une année qui lui a été infligée est supprimée, subsidiairement, considérablement réduite.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant suisse, A.H.________ est né le [...] 1996 à Lausanne. Célibataire et sans enfant, il vit chez ses parents. Il suit des études supérieures auprès de [...] depuis le mois de février 2015. N’exerçant aucune activité lucrative à côté de ses études, il est entièrement à la charge de ses parents. Il a obtenu son permis de conduire le 17 septembre 2014.

Son casier judiciaire est vierge, tout comme l'extrait du registre ADMAS du Service des automobiles et de la navigation, sous réserve de l’inscription en lien avec les faits à juger.

A Mézières, sur la route de Servion, le 13 octobre 2014 à 20h19, A.H.________ a circulé au volant du véhicule de son père, B.H.________, à une vitesse de 101 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la limite était fixée à 50 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 51 km/h.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.H.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Contestant sa condamnation en application de l'art. 90 ch. 4 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) et se référant à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'appelant invoque son absence de conscience de la commission de l'excès de vitesse. ll se prévaut en particulier de la signalisation défaillante et de la configuration trompeuse des lieux. Aux débats d’appel, il a en revanche déclaré qu’il n’entendait plus se prévaloir d’une erreur de compteur.

3.1 3.1.1 L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles.

A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a); d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b); d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c); d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d).

Selon le Tribunal fédéral, aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3 en cas d'excès de vitesse visé à l'al. 4 let. a-d. En effet, par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR, et de restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l'intention doit être donnée. L'interprétation systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction. De même, l'approche téléologique exclut l'existence d'une présomption irréfragable selon laquelle un excès de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR relèverait nécessairement de l'intention (ATF 142 IV 137 consid. 11.1).

Il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 et les références citées).

En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2).

3.1.2 En vertu de l'art. 4a OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), la vitesse maximale autorisée dans les localités est de 50 km/h (al. 1 let. a). L'alinéa 2 précise que la limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » et se termine au signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale ». Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte. La notion de zone bâtie de façon compacte n'exige pas des constructions contiguës ; il faut par ailleurs prendre en considération la zone entière et non pas seulement un court tronçon (cf. TF 6A.78/2004 du 21 février 2005 consid. 2 et TF 6S.159/2001 du 17 avril 2001 consid. 4d).

Selon l'art. 22 al. 3 OSR (Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière; RS 741.21), le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR) sera annoncé par le signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte. L'art. 103 OSR précise que les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d'une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé (al. 1). Les signaux seront placés de telle manière qu'ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules (al. 2).

L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signaux et aux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est aisément reconnaissable (ATF 127 IV 229 consid. 2c.aa ; ATF 106 IV 138 consid. 3). Selon une jurisprudence constante, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une éventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un usager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances: bifurcation, dépassement etc. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (TF 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3, publié au JdT 2011 1314, et les arrêts cités; ATF 128 IV 184 consid. 4.3).

3.1.3 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut dans ce cas (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87).

3.2 Au regard de la topographie et de la signalisation mise en place, l'appelant ne pouvait pas légitimement penser ne plus être soumis à la limitation générale de 50 km/h ou se situer en dehors de la localité traversée. En effet, les lieux présentaient toutes les caractéristiques d'une localité ou d'une zone compacte telle que définie ci-dessus. Ainsi, selon les photographies du dossier et la consultation des lieux sur googlemap, si l'appelant avait bel et bien un champ sur sa gauche, un quartier d'habitations parfaitement indentifiable, puisque comportant notamment des villas, des chemins d'accès sur la route et des haies, se trouvait sur sa droite, laquelle était d'ailleurs encore bordée d'un trottoir et de lampadaires. En outre, le signal de limite de 50 km/h est indiqué dès qu'il existe sur l'un des deux côtés de la route – et non pas nécessairement des deux côtés – une zone bâtie de façon compacte et la fin de cette même limitation est placée à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte (cf. art. 22 al. 3 OSR). Par ailleurs, l'appelant avait bel et bien vu à l'entrée du village, annonçant le début de la localité, le signal de limitation de vitesse à 50 km/h. Or, compte tenu de la topographie, de la présence de la zone d'habitat sur sa gauche sur la route de Servion, du fait que la route est parfaitement visible sur une très longue étendue, car rectiligne, bien dégagée sur les deux côtés et éclairée par des lampadaires, l'intéressé devait nécessairement voir le panneau de fin de limitation de vitesse, que celui-ci se situât sur sa gauche ou sur sa droite.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'appelant ne pouvait à l'évidence pas ignorer qu'il se trouvait encore dans la localité et qu'il était soumis à la limitation générale de 50 km/h. Partant, la condamnation de l'intéressé pour violation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, dont les conditions tant objectives que subjectives sont réalisées, doit être confirmée.

L'appelant requiert une réduction de la peine prononcée.

En l’occurrence, la sanction prononcée est la peine minimale prévue par l’art. 90 al. 4 LCR, de sorte que le grief est vain. Pour le reste, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. prononcée à titre de sanction immédiate tient correctement compte de la culpabilité du prévenu et de sa situation personnelle et économique.

En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). De même, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 42, 44, 50 CP, 90 al. 3 et 4 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 13 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I et II. inchangés ;

III. constate que A.H.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ;

IV. inchangé ;

V. condamne A.H.________ à une peine privative de liberté d’un an ;

VI. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe au condamné A.H.________ un délai d’épreuve de deux ans;

VII. condamne A.H.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ;

VIII. met les frais de justice, arrêtés à 3'225 fr. (trois mille deux cent vingt-cinq francs) :

  • par 1'612 fr. 50 à la charge de A.H.________;

  • par 1'612 fr. 50 à la charge de [...]."

III. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont mis à la charge de A.H.________.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Rossy, avocat (pour A.H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.033.134.746, procédure n° 00113477),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 72
Entscheidungsdatum
10.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026