Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 01.02.2017 Jug / 2017 / 69

TRIBUNAL CANTONAL

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PE15.021691-//SSM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er février 2017


Composition : M. Winzap, président

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention d’infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, contravention à la LStup, conduite d’un véhicule défectueux, conduite sans autorisation et contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 226 jours de détention avant jugement au 9 novembre 2016 et à une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à celle infligée par la Cour d’appel pénale le 14 avril 2015 (III), a constaté qu’il avait subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende infligée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (V), a ordonné la révocation des sursis accordés le 11 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 14 avril 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et ordonné en conséquence l’exécution des peines pécuniaires de 20 jours-amende à 40 fr. le jour et de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, ainsi que de la peine privative de liberté de 20 mois (VI), et a statué sur les prétentions civiles, sur les séquestres et sur les frais de procédure (VII à XI).

B. Par annonce du 10 novembre 2016, puis par déclaration motivée du 28 novembre 2016, B.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les sursis qui lui avaient été accordés les 11 avril 2013 et les 14 avril 2015 ne soient pas révoqués, les délais d’épreuve étant, cas échant, prolongés. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine d’ensemble maximale de 24 mois.

Par avis du 30 novembre 2016, le Président de céans a désigné Me Jean Lob en qualité de défenseur d’office de B.________.

Par prononcé du 15 décembre 2016, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête de mise liberté déposée par B.________, ordonné son maintien en exécution anticipée de peine et dit que les frais, par 630 fr., suivaient le sort de la cause.

C. Les faits retenus sont les suivants :

B.________ est né le [...] 1994 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Aujourd’hui au bénéfice d’un permis d’établissement, il est arrivé en Suisse à l’âge de trois ou quatre ans avec sa famille. Il y a suivi toute sa scolarité obligatoire jusqu’à la neuvième année. Il n’a pas fait d’apprentissage. En revanche, il a travaillé dans plusieurs domaines, notamment dans une boucherie durant environ un an, comme peintre, dans la ventilation ainsi que sur des chantiers. Au moment de son arrestation, il a indiqué qu’il gagnait un revenu mensuel moyen de l’ordre de 4'000 francs. Il a également déclaré avoir fait de l’élevage de chiens lui ayant permis de réaliser quelques revenus. Il n’a pas annoncé de dette et a déclaré que sa famille l’aidait pour le paiement des factures. B.________ a en outre expliqué que son séjour en prison lui avait permis d’améliorer ses connaissances en lecture et en écriture de la langue française. A la fin de son incarcération, il projette d’entreprendre un apprentissage dans le domaine de la ventilation et de fonder une famille avec son amie actuelle, qu’il voit chaque semaine.

Le casier judiciaire suisse de B.________ fait mention des condamnations suivantes :

  • 11 août 2010, Tribunal des mineurs Lausanne, délit contre la LArm, privation de liberté de trois jours ;

  • 11 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, contravention à l’OCR, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (non révoqué le 14 avril 2015), délai d’épreuve de trois ans, amende de 400 francs ;

  • 14 avril 2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, vol, tentative de vol en bande, vol en bande, dommages à la propriété, recel, injure, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, contravention à l’OCR, peine privative de liberté de 20 mois, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution des peines, délai d’épreuve de quatre ans, détention préventive de 72 jours.

Le fichier ADMAS de B.________ fait état des inscriptions suivantes :

  • refus de délivrer un permis pour 9 mois du 15 mai 2012 au 14 février 2013 pour conduite sans permis, vitesse et autres fautes de circulation ;

  • refus de délivrer un permis pour 13 mois du 3 novembre 2012 au 2 décembre 2013 pour conduite sans permis, vitesse et autres fautes de circulation ;

  • refus de délivrer un permis pour 18 mois du 2 avril 2013 au 1er octobre 2014 pour conduite sans permis.

Pour les besoins de la présente cause, B.________ a été placé en détention provisoire depuis le 29 mars 2016, puis est passé sous le régime de l’exécution anticipée de peine à compter du 12 août 2016, régime dans le cadre duquel il est toujours incarcéré à ce jour. Entre le 29 mars et le 13 avril 2015, soit durant 16 jours, il a été détenu à la zone carcérale de la Police cantonale vaudoise.

2.1 En été 2015, dans la région de [...], B.________ a acquis auprès d’un inconnu une moto de cross Honda [...] qui provenait d’un vol commis à [...] au préjudice de L.________, entre le 31 juillet et le 4 août 2014.

2.2 Entre le 15 novembre 2014 et le 29 mars 2016, à Lausanne, B.________ a acquis auprès d’un inconnu dans la rue une moto de cross de compétition Suzuki [...] qui provenait d’un vol commis à [...] au préjudice de C.________, entre le 14 et le 15 novembre 2014.

2.3 Entre le 22 janvier 2015 et le 29 mars 2016, à Lausanne, B.________ a acquis auprès d’un inconnu dans la rue une moto de cross KTM [...] qui provenait d’un vol commis à [...] au préjudice de Q.________, entre le 19 et le 22 janvier 2015.

2.4 Entre l’été 2015 et mars 2016, B.________ a fumé du cannabis.

2.5 Le 6 juillet 2015, à [...], B.________ a dérobé le quad Kawasaki [...] de O.________ sur la place de parc louée par ce dernier.

O.________ a déposé plainte le 6 juillet 2015.

2.6 Le 22 octobre 2015, vers 14h00, à [...], route [...],B.________ et [...] (mineur au moment des faits, déféré séparément), arrivés sur les lieux seuls dans un véhicule conduit par le premier nommé qui n’était titulaire que d’un permis d’élève conducteur, ont pénétré dans le magasin self-service de [...], puis dans le dépôt attenant en passant par la porte d’un garage qui n’était pas fermée à clé. Ils y ont trouvé la clé du coffre-fort servant de caisse et l’ont ouvert. Ils ont pris la somme d’environ 1'000 fr. qui se trouvait à l’intérieur, puis ont remis la clé à sa place avant de quitter le dépôt. Dans le magasin self-service, B.________ et [...] ont ensuite coupé le cadenas de la caisse secondaire, vraisemblablement au moyen d’une pince, et ont pris les quelque 30 fr. qui s’y trouvaient. En repartant, ils ont également emporté un seau jaune, dans lequel ils ont déposé leur butin.

[...] a déposé plainte le 22 octobre 2015.

2.7 Le 10 août 2015, à [...],B., titulaire d’un permis d’élève conducteur, a conduit un quad en transportant une passagère qui n’était pas titulaire d’un permis de conduire et sans avoir apposé de plaque « L » sur le véhicule. Par ailleurs, le disque indiquant la vitesse maximale faisait défaut, de même qu’un rétroviseur. En outre, les pneus étaient lisses. B. a conduit le véhicule dans le même état à d’autres reprises, notamment le 6 août 2015.

2.8 Entre 2015 et 2016, sur le territoire soumis à la juridiction helvétique, B.________ a conduit le véhicule Audi immatriculé à son nom à plusieurs reprises, alors qu’il n’était titulaire que d’un permis d’élève conducteur et n’était pas accompagné d’une personne autorisée à le faire.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de B.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

B.________ conteste la révocation des sursis qui lui avaient accordés le 11 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 14 avril 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il reproche aux premiers juges d’avoir violé l’art. 46 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en ignorant l’effet dissuasif que pouvait exercer la peine privative de liberté ferme de 8 mois qu’ils lui ont infligée au moment de rendre le jugement attaqué. Il soutient que le pronostic le concernant ne serait pas défavorable dès lors qu’il aurait également suivi des cours et des activités en prison et que, dès sa libération, il serait entouré par son amie et la famille de celle-ci.

3.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 2e phrase).

La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et donc pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé ; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).

L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).

3.2 En l’espèce, il s’agit de la quatrième condamnation de l’appelant sur une période d’environ six ans. Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme, certes courte, lorsqu’il était mineur, avant d’être condamné le 11 avril 2013 à une peine pécuniaire de faible quotité assortie du sursis. Puis, en date du 14 avril 2015, la Cour d’appel pénale a prononcé une importante peine privative de liberté de 20 mois, ainsi qu’une peine pécuniaire de 40 jours, toutes deux assorties du sursis. Dans le cadre de cette procédure, il avait en outre subi une période de détention préventive de 72 jours. Cependant, aucune de ces condamnations n’a eu l’effet dissuasif escompté, puisque l’appelant a commencé à récidiver, alors même que les délais d’épreuve assortissant ces deux dernières condamnations étaient toujours en cours, ou venait de débuter.

Par ailleurs, on relève que la Cour de céans a, dans son jugement du 14 avril 2015, retenu dans le cadre de l’examen du sursis que l’appelant avait largement admis son incrimination pénale, qu’il avait été très affecté par son accident et qu’il avait retrouvé un emploi lui permettant de pourvoir à son entretien et verser une contribution à ses parents. Elle a ajouté qu’il avait dit être à la recherche d’un logement pour s’y installer avec son amie et a ainsi considéré que le pronostic n’était pas défavorable. Ainsi, il apparaît que les promesses faites par l’appelant dans le cadre de l’affaire précédente, qui avaient pourtant paru sincères, n’ont pas été tenues puisqu’il a récidivé de plus belle dans des domaines similaires en perpétrant des nouvelles infractions contre le patrimoine et la législation routière.

L’appelant soutient aujourd’hui qu’il a changé, qu’il est entouré par les siens et qu’il a des projets d’apprentissage et de vie commune avec son amie. Or c’est exactement les mêmes arguments qu’il avançait à l’époque et cela ne l’a, comme on l’a vu, pas empêché de commettre de nouveaux délits. On ne voit dès lors pas pourquoi il en irait différemment aujourd’hui. En outre, les premiers juges ont constaté que l’appelant avait tergiversé aux débats alors qu’il avait clairement admis l’incrimination pénale relative au recel durant la procédure préliminaire. Une telle attitude dénote effectivement un manque de prise de conscience évident.

S’agissant de l’effet de choc lié à la peine privative de liberté ferme de 8 mois prononcée par les premiers juges, rien ne permet de considérer que l’exécution de cette peine suffira à amender l’appelant. En effet, ce dernier s’exposait déjà à des conséquences sérieuses à l’issue de sa condamnation précédente par la Cour de céans, à savoir à l’exécution d’une peine significative de 20 mois de privation de liberté. Toutefois, la menace de devoir exécuter cette peine n’a pas permis de le détourner de la récidive. De surcroît, l’appelant a déjà subi, par le passé, des périodes d’incarcération, puisqu’il a été condamné à trois jours de privation de liberté lorsqu’il était mineur et qu’il a été détenu avant jugement pendant 72 jours dans le cadre de la cause jugée le 14 avril 2015.

Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le pronostic quant au comportement futur de B.________ doit être qualifié de défavorable. Dans ces conditions, la révocation des sursis accordés au prénommé le 11 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 14 avril 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

Le comportement adéquat du prénommé en prison et le fait qu’il puisse tirer un bénéfice de son incarcération ne constituent pas des circonstances propres à contrebalancer le pronostic défavorable qui vient d’être posé.

Enfin, le grief de l’appelant selon lequel le chiffre VI du dispositif ne mentionnerait pas les 72 jours passés en détention avant jugement et les 9 jours de déduction supplémentaires au titre de détention illicite est sans portée, dans la mesure où il a déjà été statué formellement dans le jugement concerné et où l’autorité administrative prendra de toute manière ces éléments en considération.

Dans un moyen subsidiaire, l’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine d’ensemble ne dépassant pas 24 mois en cas de révocation des sursis.

4.1 Selon la jurisprudence, la fixation d'une peine d'ensemble par application analogique de l'art. 49 CP en corrélation avec l'art. 46 al. 1, 2e phrase, CP n'entre pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle devant sanctionner les actes commis durant le délai d'épreuve sont du même genre (ATF 138 IV 113 consid. 4 ; ATF 137 IV 249 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 241 consid. 4). Cela résulte du texte clair de la loi, qui prévoit que le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble (cf. TF 6B_442/2015 du 27 janvier 2016 consid. 1.1). Par ailleurs, l'application analogique de l'art. 49 al. 1 CP en relation avec l'art. 46 al. 1, 2e phrase, CP apparait d'autant moins justifiée que la seule aggravation de la peine, en lieu et place du cumul de sanctions, tiendrait insuffisamment compte du fait que de nouveaux comportements ont été commis après qu'une condamnation est entrée en force et, de surcroît, alors qu'un délai d'épreuve était en cours (TF 6B_442/2015 du 27 janvier 2016 consid. 1.1). En d'autres termes, le condamné trahissant la confiance qui lui a été témoignée par l'octroi du sursis se verrait, de la sorte, indument privilégié par rapport à celui qui n'aurait pas obtenu le sursis (TF 6B_442/2015 du 27 janvier 2016 consid. 1.1). Enfin, l'exclusion du principe d'aggravation lorsque tant la peine révoquée que la peine destinée à sanctionner les actes commis durant le délai d'épreuve sont de même nature résulte de la volonté du législateur (TF 6B_442/2015 du 27 janvier 2016 consid. 1.1).

4.2 En l’espèce, le sursis assortissant la peine privative de liberté de 20 mois est du même genre que la peine qui a été prononcée par les premiers juges, laquelle n’est pas contestée, de sorte qu’une peine d’ensemble est exclue, comme cela ressort du texte clair de l’art. 46 al. 1, 2e phrase, CP.

Les sursis assortissant les peines pécuniaires infligées en avril 2013 et 2015 sont quant à elles d’un genre différent que celui de la peine prononcée en la circonstance. Ainsi, une peine d’ensemble n’est pas exclue. Toutefois, elle ne pourrait prendre la forme que d’une peine privative de liberté dès lors qu’une peine pécuniaire ne saurait dépasser 360 jours en vertu de l’art. 34 al. 1 CP. Or, eu égard à l’interdiction de la reformatio in pejus par l’autorité d’appel (art. 391 al. 2 CPP), le genre de peine ne peut être modifié. En effet, une peine privative de liberté est plus sévère qu’une peine pécuniaire (cf. TF 6B_994/2009 du 24 juin 2010 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2).

Partant, le moyen doit être rejeté.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le défenseur d’office de B.________ a déposé une liste d’opérations qui fait état de 15 heures de temps consacrées au dossier. Le temps allégué est cependant excessif. En effet, le temps annoncé pour l’audience devant la Cour d’appel pénale doit être réduit d’une heure, puisqu’elle a duré à peine plus de 20 minutes. Par ailleurs, le défenseur a fait état d’un total de 4 heures d’activité ainsi que de deux vacations en prison pour des conférences avec son client. Une telle durée n’est manifestement pas conforme au temps effectif passé par l’avocat avec son client, au regard de la simplicité de l’affaire dans le cadre de l’appel. En outre, le temps pour le trajet doit être comptabilisé de manière distincte. Ainsi, il sera retranché 2 heures d’activité pour ces postes et retenu une activité totale de 12 heures. En définitive, l’indemnité de défenseur d’office de Me Jean Lob doit être arrêtée, débours compris, à un montant de 2'560 fr. (12 x 180 fr. + 40 fr. de débours + 360 fr. de vacations), plus la TVA, par 204 fr. 80, soit à un montant total de 2'764 fr. 80.

Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), des frais du prononcé du 15 décembre 2016, par 540 fr., ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'764 fr. 80, doivent être intégralement mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1, 160 ch. 1 et 186 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 96 OCR ; et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère B.________ du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. constate que B.________ s’est reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule défectueux, conduite sans autorisation et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière ;

III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 226 (deux cent vingt-six) jours de détention avant jugement au 9 novembre 2016 et à une amende de 500 (cinq cents) francs, peine partiellement complémentaire à celle infligée par la Cour d’appel pénale le 14 avril 2015 ;

IV. constate que B.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende infligée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ;

VI. ordonne la révocation des sursis accordés à B.________ le 11 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 14 avril 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et ordonne en conséquence l’exécution des peines pécuniaires de 20 (vingt) jours-amende à 40 (quarante) fr. et de 40 (quarante) jours-amende à 20 (vingt) fr. et de la peine privative de liberté de 20 (vingt) mois ;

VII. renvoie L., C., Q.________ et O.________ à agir par la voie civile contre B.________ ;

VIII. ordonne la confiscation et la destruction de la lampe à sodium (fiche n° 15391/16), de trois jantes et pneus pour véhicule de marque Audi et quatre pneus de moto (séquestrés selon décision du 16 juin 2016) ;

IX. ordonne la restitution à B.________, une fois jugement définitif et exécutoire, des deux Pocket bike (séquestrées selon décision du 16 juin 2016) ;

X. met les frais de la cause par 16'768 fr. 05 (seize mille sept cent soixante-huit francs et cinq centimes) à la charge de B.________ ;

XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité déjà versée au précédent défenseur d’office de B.________ Me Christian Favre ne pourra être exigée du premier nommé que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'764 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob.

VI. Les frais d'appel, par 5'134 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de B.________.

VII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Lob, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Service de la population, division étrangers (B.________, [...] 1994),

Service des automobiles et de la navigation,

Ministère public de la Confédération,

Helvetia Compagnie suisse d’assurance,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 69
Entscheidungsdatum
01.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026