Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.01.2017 Jug / 2017 / 67

TRIBUNAL CANTONAL

56

PE15.016579-LML/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 17 janvier 2017


Composition : M. Winzap, président

M. Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,

et

V.________, prévenue, représentée par Me Zakia Arnouni, défenseur d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre V.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse (I), a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II) et a arrêté l'indemnité d'office due à Me Zakia Arnouni à 1'026 fr., à la charge de l'Etat (III).

B. Par annonce du 20 septembre 2016, puis par déclaration du 13 octobre 2016, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que V.________ soit condamnée pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et que les frais soient mis à sa charge. Subsidiairement, le Ministère public a conclu à l'annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par avis du 19 décembre 2016, le Président de la Cour de céans a imparti un délai aux parties pour faire savoir si elles adhéraient au principe de la procédure écrite.

Le 20 décembre 2016, le Ministère public a indiqué qu'il adhérait au principe de la procédure écrite et renonçait à formuler des observations complémentaires.

Par courrier du 9 janvier 2017, V.________ a expliqué qu'elle ne s'opposait pas au principe de la procédure écrite et qu'elle s'en remettait à justice s'agissant de l'application de l'art. 409 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

C. Les faits retenus sont les suivants :

V.________ est née le [...] 1964, à [...], en Irak. Elle est ressortissante de ce pays et est au bénéfice d'un permis F. Elle est mariée à U________, avec lequel elle a eu deux enfants, soit une fille prénommée [...] et un fils prénommé [...]. Elle vit seule avec ses deux enfants dans un appartement à [...]. Elle a fait état d'un revenu mensuel de 869 fr. et perçoit des prestations de l' [...].

Le casier judiciaire suisse de V.________ est vierge.

Par ordonnance pénale du 11 mai 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales, a déclaré V.________ coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à 70 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, en raison des faits suivants :

« A Lausanne, les 18 et 21 août 2015, à l’occasion de deux auditions menées par la police, V.________ a faussement accusé son mari, U________, de l’avoir frappée et menacée et d’avoir agi de manière similaire avec leur fille, [...]. En particulier, V.________ a déclaré que, depuis leur arrivée en Suisse en 1998, son mari lui avait régulièrement asséné des coups de poing au visage et sur le corps. Aussi, V.________ a déclaré que, depuis 2011, son mari frappait leur fille avec ses poings et ses pieds et qu’il avait menacé de les tuer toutes les deux si elles dénonçaient ces actes de violence à la police. ».

En temps utile, V.________ a fait opposition à cette ordonnance. Le 24 mai 2016, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

En droit :

1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 Les parties ayant donné leur accord, la procédure écrite est applicable conformément à l’art. 406 al. 2 CPP.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L'appelant déclare attaquer le jugement du Tribunal de police dans son ensemble. Il soutient en substance que la motivation du jugement attaqué serait insuffisante et qu’elle ne lui permettrait pas de distinguer comment les divers éléments de preuve récoltés en cours d’enquête ont été appréciés et sur quoi s’est fondé le premier juge pour rendre sa décision.

3.1 Selon l’art. 3 al. 2 let. c in fine CPP, les autorités pénales se conforment notamment à la maxime voulant que le droit d’être entendu soit garanti à toutes les personnes touchées par la procédure.

Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (TF 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 1.1 et les arrêts cités). L’autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 82 CPP). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (TF 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 8 consid. 2c). Le juge doit indiquer les faits desquels découle la preuve de l'infraction, puis qualifier ces faits par rapport à la loi dont il fait application (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1842 et 1843). Pour déterminer l’étendue de la motivation, il ne convient pas de prendre en considération les seuls passages consacrés au verdict de culpabilité, mais le jugement dans son entier (TF 6P.49/2003 du 30 mai 2003 consid. 2 et les références citées).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 3.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).

3.2 Dans son jugement, le premier juge a repris les faits tels qu’ils figurent dans l’ordonnance pénale, qui tenait lieu d’acte d’accusation. Pour le reste, il s’est limité à considérer, pour toute motivation, ce qui suit :

« Le contexte difficile dû au statut de la prévenue et une certaine confusion dans ce qui a pu être dit ici ou là, ne permettent d’acquérir la conviction que l’infraction a été commise volontairement et délibérément. Cela revient à acquitter, ne serait-ce qu’au bénéfice du doute ».

Objectivement, une telle motivation, pour le moins laconique, n’est pas propre à exposer sur quels éléments le premier juge s’est fondé pour rendre sa décision, et en particulier sur quoi est fondé le doute dont fait état le tribunal. Les considérants du jugement ne permettent ainsi pas de comprendre pourquoi, comme semble l’affirmer le premier juge, V.________ n’a pas agi volontairement et délibérément, en dénonçant prétendument faussement son mari à la police. En outre, le tribunal n’explique pas dans quelle mesure les déclarations des protagonistes de cette affaire, si l’on comprend bien, seraient confuses. Il n’a par ailleurs procédé à aucune opération visant à éclaircir les faits. On constate au contraire que les débats ont été très brefs et que les déclarations de la prévenue n’ont pas été retranscrites dans un procès-verbal.

Dès lors qu’il n’appartient pas aux parties, ni aux juges de la Cour d’appel pénale, de deviner quels ont bien pu être les motifs retenus par le premier juge, il convient de considérer que la motivation du jugement dans son entier est insuffisante, de sorte que le droit d’être entendu des parties a été violé.

Il reste à examiner s'il peut être remédié à ces vices de motivation devant l'autorité de céans et, dès lors, s'il peut être procédé à l'examen de la cause au fond.

4.1 Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2).

En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger elle-même les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 408 CPP). L'annulation et le renvoi doivent rester l'exception (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 409 CPP et la référence citée). Toutefois, si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d’appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits de l’appelant. En effet, les parties doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Or, si la juridiction d’appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela revient à supprimer pour la partie concernée le bénéfice des deux instances (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 409 CPP).

4.2 En l’occurrence, au regard de la gravité particulière de la violation du droit d’être entendu des parties, qui porte sur le jugement attaqué dans son ensemble, la Cour d’appel pénale ne saurait se prononcer elle-même sur la culpabilité de V.________, et des conséquences qui pourraient en découler, sans priver la prévenue, voire le Ministère public, de la garantie de la double instance.

Ainsi, le jugement attaqué est entaché de vices auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel. Il doit être annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède à de nouveaux débats et rende un nouveau jugement, motivé de manière circonstanciée.

En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis, le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Une indemnité de défenseur d'office de 194 fr. 40, TVA comprise, sera allouée à Me Zakia Arnouni.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 964 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 3 al. 2 let. c, 398 ss et 409 CPP, prononce :

I. L'appel est admis.

II. Le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est annulé.

III. La cause est renvoyée à cette même autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 194 fr. 40, TVA incluse, est allouée à Me Zakia Arnouni.

V. Les frais de la procédure d'appel, par 964 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Zakia Arnouni, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 67
Entscheidungsdatum
17.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026