TRIBUNAL CANTONAL
389
PE14.014026-JRC/KEL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 29 novembre 2016
Composition : M. STOUDMANN, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Parties à la présente cause :
T.________, prévenue, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur d’office à Vevey, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
A.SA (anciennement I.), plaignante, représentée par Me Bernard Katz, conseil de choix à Pully-Lausanne, intimée,
S.________, plaignant, représenté par Me Bernard Katz, conseil de choix à Pully-Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 juillet 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est rendue coupable d’appropriation illégitime, de tentative de contrainte et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (II), a renoncé à révoquer les sursis accordés les 12 juillet 2012 et 16 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, a averti T.________ et prolongé les délais d’épreuve desdits sursis d’un an (III), a pris acte de la déclaration de T.________ de retirer purement et simplement le commandement de payer qu’elle a fait notifier à S.________ dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Lavaux (IV), a dit que T.________ est la débitrice d’I.________ et lui doit paiement de la somme de 3'850 francs, valeur échue (V), a dit que T.________ doit encore à I.________ la somme de 4'550 fr. à titre de dépens et à S.________ la somme de 700 fr. à ce titre (VI), a rejeté la conclusion de T.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VII) et a mis les frais de justice par 2'575 fr. à la charge de T.________ (VIII).
B. Par annonce du 25 juillet 2016, puis déclaration motivée du 6 septembre 2016, T.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation d’appropriation illégitime et tentative de contrainte, qu’elle est condamnée à une peine inférieure à 90 jours-amende, qu’elle ne doit rien aux parties plaignantes, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui est allouée et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
T.________ est née le 3 juillet 1972 à Neuchâtel. Divorcée, elle est la mère de deux adolescents qui vivent avec elle. Elle est au bénéfice du revenu d'insertion qui lui verse l'équivalent de 3'600 fr. par mois, y compris une part au logement et assurance-maladie. Elle est par ailleurs propriétaire de la ferme dans laquelle elle vit. Souffrant d'une dépression récurrente, elle a formé une requête Al à la fin de l'année 2015. Elle n'a pas encore reçu de réponse de cette institution. Depuis plusieurs années, elle vit dans une situation financière difficile et attribue une partie de ses difficultés aux pénalités de chômage qu'elle a dû subir lors de son licenciement de l'entreprise Q.________Sàrl.
Le casier judiciaire suisse de T.________ comporte les inscriptions suivantes :
12.07.2012, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende de CHF 150.-. Sursis non révoqué le 16.05.2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey;
16.05.2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, délit contre la LF sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, concours (plusieurs peines du même genre) 49/2 CP, peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans. Peine partiellement complémentaire au jugement du 12 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey.
2.1 Le 25 juillet 2013, T.________ a volontairement déclaré à la Caisse cantonale de chômage qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative, alors qu’en réalité elle a travaillé pour I.________ entre le 18 et le 31 juillet 2013, percevant ainsi indûment un montant de 2'002 fr. 50 pour la période incriminée.
Le 24 octobre 2014, la Caisse cantonale de chômage a dénoncé T.________.
Entre novembre 2014 et mai 2015, T.________ a effectué sept versements de 200 fr. à ladite caisse (Doss. Principal P. 30/11).
2.2 Le 5 septembre 2014, T.________ a fait notifier à l’adresse personnelle de S., directeur de la société I., un commandement de payer portant sur un montant de 100'000 fr. pour des arriérés de salaire qu’elle réclamait à cette société, en tant qu’ancien employeur.
Le 14 octobre 2014, S.________ a déposé plainte.
Par ailleurs, l’ordonnance pénale du 14 avril 2016, à la suite de laquelle T.________ a été renvoyée en jugement, mentionne les faits suivants :
Depuis le 7 juillet 2014, date de son licenciement, T.________ aurait conservé sans droit pour elle une nouvelle carte d’abonnement général CFF 2ème classe, valable depuis le 5 août 2014, payée par son ancien employeur, I.________, faute pour ce dernier d’avoir pu empêcher son renouvellement.
Le 25 juillet 2014, la société I.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 3'880 francs.
Depuis novembre 2016, I.________ est devenue A.________SA (P. 57).
En droit :
Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L’appelante, qui a de tout temps contesté avoir reçu le nouvel abonnement général CFF 2014-2015 (cf. PV 2, lignes 47-68), soutient qu’il n’est pas établi qu’elle ait bien reçu cet abonnement. Ce serait de manière arbitraire que le Tribunal de police a estimé qu’elle se l’était approprié sans droit.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
Le comportement punissable consiste à s’approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui. L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’appropriation comporte un aspect subjectif et un aspect objectif : L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; ATF 121 IV 25 consid. 1c; ATF 118 IV 148 consid. 2a.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3è éd. 2010, n. 9 ss ad art. 137 CP).
Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références).
L’art. 137 ch. 2 CP punit en particulier l’auteur qui s’approprie une chose qui est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté (par exemple, un colis lui est envoyé par erreur, le bureau de change lui remet trop d’argent, un objet est oublié chez lui, ou encore le cheval du voisin arrive dans son enclos). Il importe peu en revanche que la chose soit parvenue en mains de l’auteur de par la volonté du propriétaire ou indépendamment de celle-ci (Corboz, op. cit. n. 17 ad art. 137 CP et Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, art. 111-392 StGB, 3ème éd., n. 52 ad art. 137 CP).
3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.2 En l’espèce, le premier juge a fondé la condamnation de l’appelante pour appropriation illégitime sur deux courriers des CFF SA des 27 février 2015 et 16 mars 2015, qui ont attesté avoir envoyé, fin juin 2014, cet abonnement à l’adresse privée de l’appelante (Doss. Principal P. 24/1 et P. 26/1).
Cependant, un acte d’appropriation de la part de l’appelante suppose à tout le moins que l’abonnement en cause soit parvenu dans sa sphère d’influence. Comme le soutient l’appelante, ce n’est pas l’envoi, mais bien la réception de l’abonnement qui compte. A cet égard, les CFF ont confirmé avoir envoyé l’abonnement au domicile privé de l’appelante, sans que la réception de cet abonnement ne soit établie. Le fait qu’un pli n’arrive pas à destination, soit parce qu’il s’est égaré dans un tri, soit parce qu’un tiers indélicat l’a prélevé dans la boîte aux lettres par exemple, ne constitue pas un événement si exceptionnel qu’on peut sans autre affirmer qu’il n’est pas vraisemblable. On ne peut pas exclure que la réception de l’abonnement par l’appelante ne soit pas intervenue. C’est à l’accusation qu’il incombait d’apporter la preuve de la remise de l’abonnement à l’appelante et cette preuve ne figure pas au dossier. Il s’ensuit que le doute sur ce point doit profiter à l’appelante (art. 10 al. 3 CPP).
L’appelante sera libérée du chef de prévention d’appropriation illégitime.
Comme on vient de le voir, l’appelante doit être acquittée au bénéfice du doute, le fait qu’elle s’est appropriée l’abonnement en cause n’étant pas suffisamment établi. Dans ces conditions, il se justifie de faire application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP et de renvoyer la partie plaignante A.SA, anciennement I., à saisir le juge civil sur sa conclusion tendant au remboursement du montant qu’elle a versé pour l’abonnement général.
Il en résulte également que les dépens réclamés par I.________ ne peuvent pas être alloués par le juge pénal. En effet, sur le plan pénal, les conditions posées par l’art. 433 al. 1 CPP ne sont pas remplies : l’appelante doit être acquittée et ne supportera pas des frais du chef de prévention d’appropriation illégitime (cf. ci-dessous, consid. 9). Sur le plan civil, la partie plaignante qui est renvoyée à agir par la voie civile n’est pas indemnisée dans la procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.4).
L’appelante conteste la réalisation de la tentative de contrainte.
Elle fait valoir qu’en notifiant la poursuite litigieuse, elle aurait poursuivi un but licite, à savoir le recouvrement des arriérés de salaire qu’elle entendait réclamer à son employeur. Ce serait en raison d’une appréciation erronée des faits et du droit, croyant qu’I.________ avait disparu ou était sur le point de disparaître, et que l’administrateur de celle-ci endosserait une responsabilité personnelle, qu’elle aurait intenté une poursuite à l’encontre de S.________ plutôt que d’I.________.
5.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, ATF 115 III 81 consid. 3b; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c ; TF 6B _70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12).
5.2 Aux débats de première instance, l’appelante s’est exprimée en ces termes : « Je reconnais avoir fait notifier un commandement de payer pour inciter S.________ à faire en sorte que la société me paie ce qu’elle me devait. (…). Pour vous répondre, je n’ai pas encore entrepris de procédures à l’encontre d’I.________ car j’ai été échaudée par mon précédent procès où à la fin il ne m’est resté quasiment rien une fois les frais d’avocat payés (…). Je me suis dit que c’était un moyen d’être rapidement payée ».
Ces déclarations sont bien plus convaincantes que les explications de l’appelante liées à la vente de la société, à sa reprise ou à sa disparition. Elles s’inscrivent dans la logique particulière de l’appelante qui vise l’efficacité davantage que l’orthodoxie de ses démarches.
Comme l’a retenu le premier juge, il ne fait aucun doute que l’appelante s’est rendue coupable de tentative de contrainte par l’envoi du commandement de payer litigieux. L’appelante, qui savait que sa débitrice ne pouvait être que la société I., a intenté une poursuite portant sur un montant important contre S. pour faire pression sur lui. La créance réclamée dans le commandement de payer litigieux ne peut pas être fondée, car l’appelante s’est adressée à une personne qui n’est pas sa débitrice. Elle ne l’ignorait pas, mais son objectif était de faire pression sur S.. Ce procédé est clairement illicite. Si seule la tentative a été retenue, c’est bien parce que S. n’a pas été entravé dans sa liberté d’action. Cet argument est pertinent, comme l’a retenu le premier juge, au stade du degré de réalisation, mais ne peut pas conduire à libération.
Mal fondé, le grief d’une application erronée de l’art. 22 ad 181 CP doit être rejeté.
En définitive, l’appelante doit être libérée du chef d’accusation d’appropriation illégitime, mais condamnée pour tentative de contrainte, ainsi que pour l’infraction non contestée en appel, soit infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité.
L’appelante soutient qu’au moment de fixer la peine, le premier juge aurait dû tenir compte du fait qu’elle s’est engagée à rembourser le préjudice causé à la Caisse cantonale de chômage. Il s’agirait d’un élément à décharge au sens de l’art. 48 let. d CP.
7.1 Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir. Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (TF 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées).
7.2 En l’espèce, il est établi que l’appelante a remboursé un montant total de 1'400 fr. sur une dette de 2'002 fr. 50, sans que l’on sache pourquoi le solde de la dette n’a pas été remboursé. L’appelante ne s’en explique pas. Quoi qu’il en soit, l’amortissement de plus des deux tiers de la dette, qui est postérieur à la plainte (du 24 octobre 2014, Doss. B2, P. 4), ne saurait être considéré comme un acte particulièrement désintéressé.
Mal fondé, le grief de l’appelante doit être rejeté. Néanmoins, le remboursement intervenu pourra être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine en application de l’art. 47 CP.
8.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
8.2 Au moment de fixer la peine de l’appelante, la Cour de céans retient l’abandon d’un chef de prévention, ainsi que la réparation, du moins en grande partie, du préjudice causé à la Caisse cantonale de chômage. A décharge encore, on prendra en considération, comme le premier juge, la détresse psychologique de l’appelante et sa bonne collaboration à l’enquête. Cela n’efface pas d’autres éléments à charge retenus par le Tribunal de police, à savoir le peu de prise de conscience de l’appelante et deux condamnations, dont l’une pour des faits en partie semblables. Alors qu’elle savait que la poursuite dirigée contre S.________ n’était pas justifiée, l’appelante ne l’a retirée qu’à l’audience du 19 juillet 2016.
Tout bien considéré, il se justifie de réduire la peine pécuniaire et de la fixer à 50 jours-amende. Le montant du jour-amende, fixé par le premier juge à 30 fr., n’est pas contesté. Il est adéquat et doit être confirmé.
8.3 La cour de céans fait totalement siennes les considérations du premier juge sur la fixation d’une peine ferme, si bien qu’elle y renvoie (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244).
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
9.1 En outre, vu l’abandon d’un chef d’accusation, les frais de première instance seront mis par deux tiers seulement, soit 1'716 francs 65, à la charge de la prévenue, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Comme elle était assistée d’un défenseur de choix, une indemnité partielle pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance lui sera allouée, conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP, et sera fixée à 1'607 francs. Ce montant correspond à un tiers de l’indemnité réclamée en première instance (4'432 fr. 50 d’honoraires + 31 fr. 45 de débours + 357 fr. 11 de TVA /3) (P. 43 et jgt. p. 5).
En vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité accordée à T.________ sera compensée avec les frais de procédure qui demeurent à sa charge (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5).
9.2 Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'062 fr. 80, sera allouée au défenseur d'office de l’appelante. Ce montant correspond à la liste d’opérations produite par Me Cornelia Seeger Tappy, sous déduction de trente minutes sur la durée de l’audience du 29 novembre 2016 (P. 60).
Vu l'issue de la cause, la moitié des frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 2'062 fr. 80 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
T.________ versera à S.________ la somme de 820 fr. 80 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. Ce montant correspond à la liste d’opérations produite par Me Bernard Katz, qui ne prête pas le flanc à la critique (P. 58).
Aucune indemnité n’est due à A.________SA qui succombe.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 137 ch. 2 al. 1 et 2 CP, appliquant les articles 10, 22, 30, 34, 46, 47, 49 al. 1, 50, 181 CP ; 105 LACI ; 398 ss CPP , prononce :
I. L’appel de T.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 19 juillet 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, V, VI, VII et VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. libère T.________ du chef de prévention d’appropriation illégitime ;
I.bis constate que T.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte et d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
II. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (trente francs) ;
III. renonce à révoquer les sursis accordés les 12 juillet 2012 et 16 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, avertit T.________ et prolonge les délais d’épreuve desdits sursis de 1 (un) an ;
IV. prend acte de la déclaration de T.________ à l’égard de S.________ libellée de la manière suivante :
« Je déclare retirer purement et simplement la poursuite n° 7132138 de l’Office des poursuites de Lavaux que j’ai faite notifier à S.________ le 5 septembre 2014. » ;
V. donne acte à I.________ de ses réserves civiles à l’endroit de T.________ et la renvoie à agir devant le juge civil.
VI. dit que T.________ doit à S.________ la somme de CHF 700.- (sept cents francs), à titre de dépens ;
VII. alloue à T.________ une indemnité partielle au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de fr. 1’607 francs.
VIII. met les frais de justice par CHF 1'716 fr. 65, à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et dit que le montant alloué au chiffre VII ci-dessus est compensé avec les frais mis à sa charge en application de l’art. 442 al. 4 CPP.»
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’062 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Cornelia Seeger Tappy.
IV. La moitié des frais de la procédure d'appel, par 2'001 fr. 40 y compris la moitié de l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de T.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat.
V. T.________ doit verser à S.________ la somme de 820 fr. 80 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.
VI. T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
Ministère public central,
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :