Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 5

TRIBUNAL CANTONAL

473

PE14.021284-ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 21 décembre 2016


Composition : Mme Favrod, présidente

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenue, assistée de Me Michel Dupuis, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

T.________, plaignant, assisté de Me Didier Elsig, conseil de choix, avocat à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé le 8 juin 2016 par X.________ contre le jugement rendu le 13 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 mai 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré par défaut X.________ des infractions de diffamation et calomnie qualifiée (I), l'a condamnée par défaut pour calomnie, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et tentative de contrainte à une peine privative de liberté de 15 jours (Il), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 10 mai 2012 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (III), dit qu'elle est la débitrice de T.________ d'un montant de 500 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral (IV), rejeté la requête d'indemnité de T.________ au titre de l'art. 433 CPP (V), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 9049 (VI) et statué sur les frais et l'indemnité de son défenseur d'office (VII-IX).

Par prononcé du 26 mai 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de nouveau jugement présentée par X.________ en date du 19 mai 2016 (I) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de celle-ci, considérant que les conditions posées par l’art. 368 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées dès lors que le défaut de X.________ aux débats de première instance était dû à une claire volonté de sa part de ne pas comparaître et ne saurait être valablement excusé.

B. Par annonce de son défenseur d’office du 18 mai 2016, puis déclaration motivée du 8 juin 2016, complétée par un courrier de X.________ du 15 juin 2016, celle-ci a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à ce qu'il soit mis fin à la poursuite pénale en ce qui concerne tous les faits et infractions survenus jusqu'au 31 décembre 2014, ainsi que les infractions aux dispositions des articles 179septies et 181 CP, et qu'au surplus une peine de jours-amende, sensiblement inférieure au nombre de jours de peine privative de liberté retenus par le Tribunal d'arrondissement de L'Est vaudois le 13 mai 2016, soit prononcée à son encontre pour sanctionner l’infraction à l'art. 174 ch. 1 CP exclusivement ; subsidiairement elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Une audience d’appel a été fixée au 10 octobre 2016.

Le 25 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu au rejet de l’appel, aux frais de l’appelante. Il ressort de ce courrier que deux nouvelles plaintes ont été déposées par T.________ les 7 et 24 juin 2016, soit postérieurement au jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 13 mai 2016. Le Procureur a enfin indiqué qu’il ne comparaîtrait pas aux débats.

Le 27 juillet 2016, X.________ a demandé le report de l’audience du 10 octobre 2016 en raison d’un séjour professionnel en Allemagne prévu à cette date.

Par courrier non daté, reçu le 6 septembre 2016 par la Cour de céans, l’appelante a expliqué en substance que son défenseur d’office, Me Michel Dupuis, refusait de dire la vérité et de défendre son point de vue et elle a demandé que Me Sébastien Pedroli soit désigné comme son nouveau défenseur d’office.

Le 12 septembre 2016, Me Michel Dupuis a déclaré s’en remettre à justice s’agissant, d’une part, du maintien de son mandat d’office et, d’autre part, de la date de l’audience à tenir par la Cour de céans.

Le 13 septembre 2016, X.________ a derechef demandé à la Cour de céans que Me Sébastien Pedroli soit désigné comme son défenseur d’office.

Le 22 septembre 2016, Me Sébastien Pedroli a déclaré renoncer à la reprise du mandat d’office de Me Michel Dupuis.

Par ordonnance du 23 septembre 2016, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de changement de défenseur d’office de X.________ (I), dit que l’audience de jugement prévue le 10 octobre 2016 est annulée (II), dit que la décision est rendue sans frais (III) et déclaré la décision exécutoire (IV).

Par arrêt du 13 octobre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté par X.________ contre cette ordonnance irrecevable. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Par courriers du 5 octobre 2016, le Ministère public, le plaignant et le défenseur d’office de X.________ ont consenti à la proposition de la Cour de céans du 27 septembre 2016 tendant à ce que la procédure soit traitée en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP), l’appelante étant invitée à s’exprimer au surplus en dernier.

Par courrier du 11 octobre 2016, la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai au plaignant pour déposer une réponse. Elle a à nouveau indiqué qu’il ne serait pas tenu compte des nombreux courriels envoyés directement ou en copie par X.________ au tribunal, dès lors que ceux-ci ne répondaient pas aux exigences du code de procédure pénale.

Le 26 octobre 2016, T.________, par son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Dans le délai de réponse, le défenseur d’office de X.________ a indiqué que, selon les instructions formelles reçues de sa cliente, il renonçait à répliquer, réservant toutefois la possibilité pour X.________ de déposer elle-même une réplique. Un délai au 18 novembre 2016 lui a été imparti à cet effet.

Par courrier du 8 novembre 2016, l’appelante a une nouvelle fois exposé ses griefs à l’encontre de son défenseur d’office. Elle reprochait également à la Cour d'appel pénale de ne pas tenir compte de sa volonté de saisir la Cour européenne des droits de l'homme à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable son recours contre l’ordonnance par laquelle la direction de la procédure a refusé de lui désigner un autre défenseur. Elle a en outre requis la mise en œuvre d’une procédure « de médiation judiciaire, garante de paix et de résolution bienveillante », indiquant qu’elle se défendrait seule dans cette affaire et qu’elle porterait la cause « au fédéral » pour le cas où sa demande de médiation ne serait pas entendue.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 X.________ est née le [...] 1957 à Arras, en France. Elle est divorcée, mère de deux enfants aujourd’hui adultes et vit actuellement entre la Suisse et la France. Aînée d’une fratrie de deux enfants, elle a été élevée par ses parents. Elle a suivi une scolarité obligatoire avancée. Elle a étudié à l’Université en Lettres, tant en France qu’en Allemagne. Elle a obtenu une maîtrise de lettres ainsi qu’un diplôme de professeur de l’Ecole Steiner, d’eurythmiste artistique et thérapeute. Elle a connu des conflits avec plusieurs employeurs ou dans le cadre de différents emplois (notamment La Branche à Savigny et le Centre social et curatif de St-Barthélemy). Aujourd’hui, elle bénéficie d’une rente mensuelle de l’AI à concurrence de 1'268 francs. Elle perçoit également des produits locatifs en France, dont on ignore toutefois le montant. Elle fait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale.

1.2 Au casier judiciaire de X.________ figurent les condamnations suivantes :

26.01.2010 : Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, dommages à la propriété considérables, 90 jours-amende à 60 fr., sursis 2 ans, sursis révoqué le 21.10.2011 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois ;

21.10.2011 : Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, dommages à la propriété, diffamation, calomnie, violation de domicile, 45 jours-amende à 60 fr., et traitement ambulatoire, peine partiellement complémentaire au jugement du 26.01.2010 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn ; le 22.06.2015, la mesure de traitement ambulatoire a été abrogée par l’Office des juges d’application des peines, Lausanne, la peine suspendue n’ayant pas à être exécutée ;

10.05.2012 : Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, violation de domicile, 5 jours-amende à 10 fr., sursis 3 ans, et 300 fr. d’amende ;

07.01.2015 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, tentative de contrainte, aucune peine additionnelle, jugement complémentaire au celui du 21.10.2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

2.1 Pour les besoins d’une cause pénale antérieure, X.________ a été soumise à une expertise psychiatrique confiée aux Drs Didisheim et Hegi. Dans leur rapport du 7 avril 2010 et son complément du 9 juin 2010 (P. 18 et 19), les experts ont posé le diagnostic de trouble délirant, accompagné de symptômes dépressifs. Le trouble délirant est une maladie psychotique caractérisée par la survenue d’une idée délirante unique ou d’un ensemble d’idées délirantes apparentées, habituellement persistantes, durant parfois toute une vie. Pour les experts, X.________ n’a pas acquis un sens des limites commun à notre culture et au besoin de chacun d’un respect de son intimité ou de sa liberté ; elle ne perçoit pas ses aspects intrusifs et envahissants lorsqu’elle inonde ses proches, collaborateurs ou intervenants de mails ou courriers. De plus, se sentant investie d’une mission salvatrice, elle entre dans l’intimité des gens, persuadée de faire du bien, avec peu de respect de la vie et de la liberté d’autrui. Ne percevant pas l’intrusion, elle ne comprend pas l’éventuel rejet de l’autre, qu’elle va interpréter de manière persécutrice (P. 18, p. 9). Les symptômes psychotiques de l’expertisée tournent autour d’une importante idéation persécutoire. Toute mesure ou parole ressentie comme injuste, mal fondée ou intrusive devient persécutoire et l’amène à se débattre de façon désordonnée pour obtenir raison (P. 18, p. 10). L’expertisée a une bonne intelligence, une éducation suffisante et n’a pas de troubles cognitifs qui l’empêcheraient de savoir ce qui est licite et ce qui ne l’est pas. Le trouble délirant dont elle souffre ne l’empêche pas de savoir différencier les actes illicites ou non. Par contre, sa capacité de se déterminer d’après son appréciation est restreinte de façon importante, même si X.________ n’est pas complètement irresponsable (P. 18, p. 12). Pour les experts toujours, le risque de récidive est élevé pour des infractions telles que dommages à la propriété, calomnie ou injures. Les experts préconisaient alors un traitement psychothérapeutique ambulatoire, préféré à un traitement institutionnel qui constituerait une mesure disproportionnée par rapport à la gravité des actes commis.

2.2 Sur le plan civil, X.________ a également fait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée au Dr Gasser et à la psychologue Eggimann (P. 30). Ces experts ont confirmé le diagnostic de trouble délirant.

3.1 X.________ est renvoyée à la fois à la suite de l’opposition qu’elle a formulée en temps utile à l’encontre de l’ordonnance pénale du 25 août 2015 et par un acte d’accusation complémentaire du 4 mars 2016. Les faits n’étant pas contestés, le contenu de ces deux ordonnances sera repris intégralement ci-dessous.

3.2 Selon l’ordonnance pénale du 25 août 2015, il est reproché à X.________ les faits suivants :

Par courriel adressé le 8 août 2014 au T.________ (ci-après le plaignant) ainsi qu’à 72 autres destinataires, parmi lesquels figurent des personnalités politiques, des médecins, des avocats, des présidents des tribunaux, des journalistes ainsi que des collègues du plaignant, X.________ a notamment écrit : « T.________, […] vous avez posé un diagnostic psychiatrique […]. Vous êtes responsable de ce diagnostic […]. Ce diagnostic déviant de votre part […]. J’attends votre réponse par mail, dans les meilleurs délais ».

N’obtenant pas de réponse de la part du plaignant, la prévenue lui a adressé ainsi qu’aux 72 autres destinataires un second courriel le 9 septembre 2014 en déclarant ce qui suit : « T.________, je vous ai écrit, le 08.08.2014, un conséquent courrier, en vous rendant compte de la grave détresse de […], ceci en raison de votre diagnostic psychiatrique […]. Or, votre diagnostic est de toute évidence faux, ce qui peut être prouvé par le médecin traitant français […] dans sa longue et difficile convalescence et se retrouve dans une situation ingérable de devoir assumer les conséquences de votre faute médicale. Le but de ma lettre à votre adresse était d’aider mes deux amis, dans cette situation de vie périlleuse et insoluble, dont vous avez la clef […]. Je trouve scandaleux votre comportement […] incapable de se défendre face à votre abus psychiatrique et que de fait, je vous ai informé de la nécessité de réviser votre diagnostic […]. Au lieu de me répondre, vous la chargez d’une lettre indigeste, à l’encontre du bon sens. Je vous dis qu’elle est incapable de faire elle-même la démarche de vous demander de rectifier votre diagnostic pour son autoprotection et vous l’assaillez de votre amour propre blessé ! […] Ce que vous avez fait, à mon sens, de la torture psychique ! […] qui sont alarmés, comme [...] et moi de la gravité de l’erreur de votre diagnostic. Je vous prie d’accepter d’entendre ma requête de ma lettre du 08.08.2014, pour éviter une fin tragique à [...] et pour que je ne vous poursuive pas en justice […] Merci de me répondre cette fois ci à moi et non à elle […] J’attends en tout cas une réponse diligente de votre part […] ».

Le 18 septembre 2014, la prévenue a adressé un troisième courriel au plaignant et aux 72 autres destinataires avec comme objet « nouvel abus d’un expert-psychiatre, cette fois ci, du T.________ de Sion vis-à-vis de mon amie [...] ! ». Son contenu est le suivant: « […] Je trouve votre attitude criminelle : vous savez que par votre faux et pervers diagnostic psychiatrique, dans le but de soutenir une Suisse matérialiste et égoïste, qui refuse d’assumer les patients qui coûtent trop cher, pour une raison ou une autre, vous nuisez terriblement à la franco-suissesse, [...], ce dont je vous ai fait un rapport précis et détaillé. […] Criminel, machiste et odieux, tel est ce que je pense de votre attitude ! […] Je constate que vous avez la même attitude infâme que la sienne ! ».

Le 26 septembre 2014, la prévenue a laissé un message vocal sur le répondeur du plaignant en l’implorant de la rencontrer et de répondre à ses courriels déclarant notamment ce qui suit : « sinon, vous allez entendre parler de moi jusqu’à la fin de votre vie. J’espère que vous avez compris. Au revoir T.________ ». Le plaignant n’y pas donné suite.

Le 25 octobre 2014, la prévenue a adressé un courriel au Dr [...] et au Dr [...] ainsi qu’à 10 autres destinataires, dont le plaignant, en déclarant notamment « Je le ferai par très grande amitié vis-à-vis de tous deux, pour vous protéger d’une psychiatrie néo nazi suisse que répandent la Dr [...], […], le T.________ […], pour ne citer que les principaux agents psychiatriques de criminalité que je connais en Suisse ».

Le 27 novembre 2014, la prévenue a adressé un second courriel au Dr [...] ainsi qu’à 30 autres destinataires, dont le plaignant, en déclarant que « […] Je vous remettrai le contenu de la plainte du psychiatre expert, T.________, à mon adresse que Me Dupuis m’a fait parvenir hier. Cet expert psychiatre imbu de lui-même et de son pouvoir est à l’origine de la destruction de la vie de mon amie [...] […]. Vous pourrez constater avec moi à quel point ces experts psychiatres sont des criminels, par absence d’éthique et de conscience morale ».

3.3 X.________ est également renvoyée selon l’acte d’accusation du 4 mars 2016 qui a la teneur suivante :

Par courriel du 28 août 2015, adressé au Dr T., ainsi qu'à 64 autres destinataires, parmi lesquels figurent notamment des personnalités politiques, des médecins et des avocats, X. a notamment écrit : "nous arriverons ensemble à aider mon amie bien aimée, [...], à montrer la perversité monstrueuse de l'expert psychiatre, Dr T.________ qui a détruit la vie de ma belle amie et nous arriverons en même temps à rétablir ma réputation en Vaud! […] Ce sera l'Amour non la Fourberie qui triomphera […]" (P. 4/3).

Le 31 octobre 2015, la prévenue a adressé un second courriel au plaignant ainsi qu'à 8 autres destinataires, dans lequel elle a écrit : "[…] Dans ce contexte de l'expertise psychiatrique mensongère du Dr T.________ présentant [...] comme une femme psychopathe avant même son grave accident, expertise criminelle qui soutient la femme d' [...] pour faire passer [...] pour folle […] [sic]" (P. 4/4).

Le 14 novembre 2015, la prévenue a adressé un troisième courriel au plaignant ainsi qu'à 38 autres destinataires, dans lequel elle a notamment joint un courrier du 14 novembre 2015 destiné à son défenseur Me Michel Dupuis qui comporte les propos suivants: "[…] Vous ne répondez pas à ma demande d'un entretien avec vous pour préparer la séance de mars T.________. A mon sens, notre victoire sur ce psychiatre abuseur est un élément fondamental pour la résolution de ma propre histoire de vie en plus de celle de mon amie, [...]. […]" (P. 4/5).

Le 7 janvier 2016, la prévenue a adressé un courriel à son défenseur Me Michel Dupuis, ainsi qu'à 14 autres destinataires, dont le plaignant, en déclarant notamment: "[…] Jamais je n'aurais écrit de mail au Dr T.________ si son diagnostic fallacieux de [...] n'avait pas d'incidence sur la santé de mon amie!!! J'en ai plus que marre que les procureurs et les juges vaudois me prennent pour une imbécile et se comportent en personnages butés, inhumains et iniques! […] Les deux plaintes du Dr T.________ contre moi sont des abus monumentaux que jamais je ne laisserai passer. Je pourrais établir une liste impressionnante d'abus et de meurtres au sein de la psychiatrie et de la médecine vaudoise. Je trouve lamentable et terrible que la justice vaudoise soit complice de ces meurtres. […]" (P. 7/2).

Puis le 22 janvier 2016, la prévenue a adressé un second courriel à son défenseur Me Michel Dupuis, ainsi qu'à 15 autres destinataires, dont le plaignant, en déclarant notamment: "Bonjour Maître Dupuis, il me semble cohérent que je vienne au tribunal de Vevey le 28 janvier par rapport aux plaintes du docteur T.________ contre moi pour diffamation et calomnie alors que je défendais mon amie [...] contre un psychiatre assassin de sa vie que si vous être capable de me défendre […]" (P. 7/1).

La prévenue a encore adressé au plaignant 65 courriels le 28 août 2015, 8 courriels le 31 octobre 2015 ainsi que 39 courriels le 14 novembre 2015 (P. 4 ; P. 4/6).

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.

Avec l’accord des parties, la procédure d’appel est traitée en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Dans son écriture du 8 novembre 2016, l'appelante reproche à la Cour d'appel pénale de ne pas tenir compte de sa volonté de saisir la Cour européenne des droits de l'homme à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable son recours contre la décision de la Cour de céans refusant de lui désigner un autre défenseur d’office.

A cet stade, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas du dossier que l'appelante aurait saisi cette juridiction, étant précisé que, comme il lui a été exposé à plusieurs reprises, il n'est pas tenu compte dans le cadre de la procédure d'appel des courriels envoyés par l'appelante, mais seulement des écritures déposées au greffe du tribunal. Quoiqu'il en soit, il n'est pas possible de suspendre une procédure pénale jusqu'à droit connu sur un éventuel recours à Strasbourg, le recours à cette autorité n'ayant en soi pas d’effet suspensif.

4.1 Dans un premier grief, l'appelante fait valoir que ce serait à tort que le tribunal a retenu que la présence du plaignant lors de l’audition du 16 janvier 2015 devant le Procureur de l'Est vaudois constituerait une ratification de la plainte pénale déposée par courrier de son conseil du 13 octobre 2014 et une confirmation tacite de celle-ci.

Pour rappel, par courrier du 13 octobre 2014, Me Elsig a déposé plainte pénale contre X.________ au nom et pour le compte de son mandant T.________. A l’appui de cette plainte, il a produit une procuration datée du 11 octobre 2014 (P. 5/7) dont le libellé est le suivant :

« Le soussigné T.________ donne mandat, avec pouvoir de substitution, à Me Didier Elsig et Me Patrick Moser, avocats (…) dans le cadre de l’affaire : l’opposant à Mme X.________. (…) La présente procuration comporte notamment tous pouvoirs d’agir (…) déposer ou retirer toute plainte ou dénonciation pénale (…), en un mot de faire tout acte jugé utile à l’accomplissement du mandat ».

4.2 L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328-329) qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée.

Le droit de plainte est un droit de nature strictement personnelle et intransmissible. Le caractère strictement personnel du droit de plainte n'exclut cependant pas qu'il puisse être exercé par un représentant. Une procuration générale suffit. Une procuration spéciale, donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, n'est nécessaire qu'en cas de violation de biens immatériels strictement personnels (vie et intégrité corporelle, honneur, liberté personnelle et mariage, relation avec les enfants) (ATF 122 IV 207, JdT 1998 IV 76 consid. 3c). Lorsqu'une plainte est déposée par un représentant non autorisé, le lésé doit la confirmer dans le délai prévu par l'article 31 CP (ATF 122 IV 207, précité consid. 3a).

Avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale fédéral, le Tribunal fédéral avait considéré qu'il appartenait à la procédure cantonale de déterminer les conditions de forme auxquelles la plainte devait satisfaire lorsque le droit strictement personnel du lésé de la déposer était exercé par un représentant, en précisant que, dans cette perspective, le droit cantonal pouvait exiger la production d'une procuration écrite dans le délai de plainte ou en dehors de celui-ci, voire dispenser le mandataire choisi, avocat ou non, de présenter un tel document (ATF 118 IV 167 consid. 1 b).

Désormais, le Code de procédure pénale fédéral, en particulier l'art. 304 CPP, n'impose pas la production d'une procuration écrite dans le délai de plainte (CREP 19 mai 2014/372). Il s'ensuit que la ratification par le plaignant de la plainte déposée par son représentant autorisé mais pas au bénéfice d'une procuration, peut avoir lieu par actes concluants et que cette ratification ne doit pas intervenir dans le délai pour déposer plainte.

4.3 En l'espèce, à l’instar du premier juge, la Cour de céans constate que la procuration donnée à Me Elsig le 11 octobre 2014 est une procuration générale, dès lors notamment qu’elle ne contient pas de description précise du litige, et qui est donc insuffisante pour déposer plainte en matière d'infraction contre l'honneur. Toutefois, Me Elsig n'a pas agi sans pouvoir dès lors qu'il avait reçu des instructions pour déposer plainte (P. 5/7). A la suite du renvoi de l'audience – agendée dans un premier temps au 26 novembre 2014 –, Me Elsig a transmis au procureur une lettre de T.________ protestant contre les conséquences économiques de ce renvoi au vu de son statut d'indépendant. Ce courrier pourrait constituer un premier acte concluant par lequel T.________ a signifié qu’il était partie prenante à la procédure ouverte sur la base de la plainte déposée par son mandant en son nom contre X.________. Le plaignant a ensuite participé, avec son conseil, à l'audience du 16 janvier 2015, lors de laquelle la prévenue a été entendue pendant plus d'une heure trente sur les faits relatés dans la plainte. Force est donc de constater que le plaignant a ainsi – à tout le moins lors de cette audience – ratifié la plainte pénale déposée par son mandataire en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés par la procuration générale. La plainte pénale est donc à tout le moins effective depuis le 16 janvier 2015 et concerne donc tous les faits intervenus depuis le 16 octobre 2014, soit trois mois auparavant (art. 31 CP).

Pour le surplus, il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur la validité de la ratification de la plainte pénale pour les faits antérieurs au 16 octobre 2014. En effet, ni le Ministère public, ni le plaignant n'ont formé appel contre le jugement du tribunal de première instance qui a retenu que dite ratification n’était opérante que pour les faits qui se poursuivent sur plainte postérieurs au 15 octobre 2016. Au stade de l’appel, il y a donc lieu de prendre acte de la libération de la prévenue pour les faits des 8 août, 9 septembre, 18 septembre et 26 septembre 2014 s’agissant des infractions qui se poursuivent sur plainte.

5.1 Dans un second grief, l'appelante fait valoir que la première plainte déposée le 13 octobre 2014 ne contiendrait aucun élément de fait relatif à l'art. 179septies CP alors que la seconde plainte, déposée personnellement par le plaignant le 24 novembre 2015, se référerait à cette disposition mais ne contiendrait aucun élément de fait en lien avec cet article.

5.2 Pour qu'une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante ; en revanche, la qualification juridique des faits n'incombe pas au plaignant mais aux autorités de poursuite (ATF 115 IV 1 consid. 2a, JdT 190 IV 10 ; TF 6S.306/2003 du 10 octobre 2003 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad art. 30 CP).

5.3 En l'espèce, la plainte du 13 octobre 2014 mentionne les courriels des 8 août, 9 septembre et 18 septembre 2014, en cite des paragraphes, dits courriels étant annexés à celle-ci. En outre le message vocal du 26 septembre 2014 y est reproduit. Tous les éléments de faits sont donc à l'évidence énumérés. S’agissant de la plainte du 24 novembre 2015, elle énumère également les courriels envoyés par X.________ et en cite des passages de sorte qu'à l'évidence elle remplit les conditions exigées par la jurisprudence.

Au vu de ces éléments, le grief de l’appelante est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

6.1 L'appelante fait valoir que l'envoi de courriels ne serait pas couvert par l'art. 179septies CP et que, même si tel était le cas, le nombre de ceux-ci serait insuffisant pour que l'infraction soit réalisée. Elle fait en outre valoir que seuls seraient couverts par cette disposition les envois directement à la victime et non ceux à des tiers.

6.2 Conformément à l'article 179septies CP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.

La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137). Une seule communication peut suffire à réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, si, selon les circonstances concrètes, cet appel (en l'espèce, téléphonique) est de nature à causer une grave inquiétude ; en revanche, si l'atteinte à la personnalité est de peu de gravité ou de gravité moyenne, les appels doivent être d'un certain nombre (ATF 126 IV 216 consid. 2a).

La définition d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP est donnée par la loi fédérale sur les télécommunications (LTC ; RS 784.19), dont l’art. 3 let. d mentionne que sont des installations de télécommunication les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin. Les courriels tombent à l'évidence dans le champ d'application de cette définition et sont donc concernés par l'art. 179septies CP, le téléphone n'étant plus, à ce jour, le seul moyen d'entrer en contact et de transmettre des informations ; le fait que l’art. 179septies CP s'applique par analogie aux courriels et télécopies est d’ailleurs reconnu par la doctrine et la jurisprudence (Ins/Wyder, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 179septies CP, p. 1167 et ATF 141 IV 437). Cette disposition a pour but de protéger le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen des installations de télécommunication (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, n. 1 ad art. 179septies, p. 677) et c'est ainsi sa sphère privée qui est protégée (Marcel Brun, Cyberbullying – aus strafrechtlicher Sicht, in : Recht 2016, p. 100 ss, spéc. p. 109).

6.3 En l’espèce, tous les courriels reçus dans la boîte de réception du plaignant tombent sous le coup de cette disposition, qu’il en soit le destinataire principal ou qu’il ait reçu les courriels en copie. En effet, on ne saurait faire fi de ces derniers messages sous prétexte qu’ils n’ont été adressés au plaignant qu’en copie dès lors que le contenu de ceux-ci le concerne directement. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne s'agit pas uniquement de quatre courriels sur six mois, mais des courriels envoyés au plaignant les 25 octobre 2014, 27 novembre 2014, 28 août 2015, 31 octobre 2015, 14 novembre 2015 et 7 janvier 2016, ainsi que des 65 courriels envoyés le 28 août 2015, des 8 courriels envoyés le 31 octobre 2015 et des 39 courriels envoyés le 14 novembre 2015 dont le plaignant a reçu copie.

Tous ces courriels sont postérieurs à la plainte déposée le 13 octobre 2014 qui portait sur trois courriels et un message vocal, de sorte que l'appelante ne saurait de bonne foi prétendre qu'elle ignorait que le plaignant souhaitait qu'elle cesse ses envois acharnés. En outre, elle s'y était engagée lors de l'audience du 16 janvier 2015 et le plaignant le lui a encore rappelé par lettre du 2 septembre 2015. Lors de son audition du 16 janvier 2015, l'appelante a d’ailleurs elle-même relaté l’engagement qu’elle avait pris devant le Tribunal de police – dans le cadre d’une précédente procédure pénale ouverte pour des faits similaires – selon lequel elle n’écrirait plus de courriels « à tout va » et que si elle recommençait, elle mériterait une « punition sévère » (PV aud. 1, lignes 99 ss et 155-156) ; elle a ajouté qu'elle se rendait compte que ses messages avaient à tout le moins pu inquiéter leurs destinataires (PV aud. 1, lignes 160 ss). Tout cela ne l’a toutefois pas empêchée de recommencer et d’inonder les boîtes de réception de bon nombre de destinataires, en particulier celle du plaignant, de nombreux courriers électroniques depuis lors.

Au vu de ces éléments, non seulement les courriels envoyés par X.________ en copie au plaignant atteignent une certaine gravité sur le plan quantitatif, mais les courriels envoyés directement au plaignant, qui le mettent en cause professionnellement, atteignent également, au vu de leur contenu, une gravité suffisante sur le plan qualitatif. L'intention de X.________ ne fait aucun doute. L'infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication est donc manifestement réalisée.

7.1 L'appelante conteste la tentative de contrainte.

7.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12).

7.3 La poursuite de cette infraction a lieu d’office, si bien que la question de la ratification de la plainte (cf. consid. 4.3 ci-dessus) est sans importance s’agissant de cette infraction.

En l'espèce, le premier juge a condamné X.________ pour tentative de contrainte s'agissant des courriels et messages envoyés, respectivement laissés sur le répondeur du plaignant, du 8 août 2014 au 27 novembre 2014 et qui ont fait l'objet de l'ordonnance pénale du 25 août 2015, étant souligné que la prévenue n’a pas été renvoyée pour cette infraction dans le cadre de l’acte d’accusation du 4 mars 2016.

Les interventions de la prévenue avaient toutes pour but de contraindre le plaignant à modifier le diagnostic qu'il avait posé dans le cadre de l'expertise de [...]. La prévenue n'a pas hésité à le menacer, précisant notamment qu'elle « commençait à s'énerver », qu'il allait entendre parler d'elle jusqu'à la fin de sa vie et qu'elle allait le poursuivre en justice s'il ne modifiait pas son diagnostic. Ce faisant, elle a manifestement tenté d’entraver le plaignant dans sa liberté de décision ou d’action. La pression qu’elle a exercée sur le plaignant se trouve au demeurant renforcée par les propos attentatoires à l'honneur contenus dans ses nombreux courriels et par la très large diffusion de ceux-ci. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le plaignant a mentionné cette infraction dans sa plainte (P. 4, p. 1) et a décrit les faits qui s'y rapportent (P. 4, p. 2 in fine).

Au vu de ce qui précède, tous les éléments objectifs et subjectifs de la contrainte sont donc réunis. L'infraction est toutefois demeurée au stade de la tentative dès lors que le plaignant ne s’est pas laissé intimider et n'a pas adopté le comportement voulu par X.________. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

8.1 L'appelante affirme que le premier juge n'aurait pas tenu compte du fait que le mobile qui l'animait était honorable.

8.2 Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 101 IV 387 consid. 2b p. 390 et les références citées). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (ATF 128 IV 53 consid 3).

8.3 En l'espèce, on ne saurait retenir à la décharge de l’appelante que son activité délictueuse trouvait son origine dans la volonté d'aider une amie. En effet, même si, dans un premier temps, l'appelante avait certainement pour objectif de porter secours à [...], les moyens qu’elle a utilisés, la volonté de nuire et l’acharnement dont elle a fait preuve sont tels qu'ils annihilent les motivations premières de l'appelante. Dans ses écrits, X.________ invoque son civisme et son humanisme et elle en appelle à une « médiation judiciaire garante de paix et de résolution bienveillante ». Toutefois, son comportement à l'égard du plaignant est empreint de violence et de mépris, ce dont, malgré sa pathologie psychiatrique, elle est capable de se rendre compte, de sorte qu'il n'y a pas place pour un mobile honorable.

Au demeurant, le fait que, dans l’esprit de l’appelante, son comportement ait été dicté par l’objectif de faire en sorte que son amie puisse obtenir une juste réparation des conséquences de son accident sera pris en compte dans l’appréciation de la peine en tant qu’il influe sur la responsabilité pénale de l’appelante (cf. consid. 9.3 ci-dessous).

9.1 L'appelante conteste la sanction prononcée, estimant qu’une peine pécuniaire aurait dû être prononcée en lieu et place d’une peine privative de liberté.

9.2

9.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

9.2.2 A titre de sanctions, le Code pénal fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur.

En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle – qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction – d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions.

Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1).

9.2.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3 et TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée.

9.2.4 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à l'ATF 136 IV 55. Selon cette jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère.

En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur, ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.7 ; TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances.

9.3 En l'espèce, ni la quotité de la peine, arrêtée à 15 jours, ni l'absence de sursis ne sont contestées au stade de l’appel, l’appelante contestant uniquement le genre de la peine. Ces points doivent néanmoins être examinés d’office par la Cour de céans.

A juste titre, le juge de première instance a reconnu X.________ coupable de tentative de contrainte, de calomnie et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Pour sanctionner ces infractions, il l’a condamnée à une peine privative de liberté de quinze jours. Or, il, s’avère que si la tentative de contrainte et la calomnie sont des délits, passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication est une contravention, qui doit donc être sanctionnée par une amende. C’est donc à tort que le tribunal de première instance a prononcé une peine privative de liberté pour sanctionner une contravention et le jugement doit être modifié sur ce point.

Considérant ce qui précède, la Cour de céans retiendra, à charge de l’appelante, l’acharnement dont elle a fait preuve en persistant à importuner le plaignant après son dépôt de plainte, mais surtout nonobstant l’engagement qu’elle a elle-même pris le 16 janvier 2015 de cesser ses agissements. A charge encore, on retiendra la récidive spéciale, X.________ ayant déjà été condamnée pour des faits similaires, et le concours d’infractions. A décharge, il sera tenu compte de l’importante diminution de responsabilité relevée par les experts, avis dont la Cour de céans n’a pas de raison de s’écarter, et du fait que l’infraction de contrainte est demeurée au stade de la tentative. En définitive, la peine réprimant les infractions de tentative de contrainte et de calomnie doit être arrêtée à douze jours. Une amende de 300 fr. apparaît adéquate pour sanctionner la contravention, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant arrêtée à trois jours.

9.4 S’agissant du genre de peine, l’appelante affirme qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général aurait dû être prononcé.

A la lumière des constatations des experts psychiatres, une exécution de peine sous la forme d’un travail d’intérêt général n'entre pas en considération. En effet, la pathologie psychiatrique dont est atteinte l'appelante, qui est au bénéfice d'une rente Al, rend impossible toute organisation d'une activité professionnelle.

S’agissant d’une peine pécuniaire, la situation financière modeste de l’appelante n'y fait à elle seule pas obstacle. Toutefois, l’appelante a été condamnée à trois reprises depuis 2010 à des peines pécuniaires. Certes, seule la première de ces sanctions a été exécutée, les deux autres peines ayant été suspendues au profit respectivement d’un sursis et d’une mesure de traitement ambulatoire. Néanmoins, force est de constater que ces premières condamnations n’ont eu aucun effet sur l’appelante, qui a récidivé, en dernier lieu en cours d'enquête, et ce malgré une première peine pécuniaire et les engagements qu'elle a pris d'arrêter ses agissements, de sorte qu’il faut admettre qu’à ce jour, seule une peine privative de liberté paraît susceptible d’exercer l’effet de prévention spéciale escompté.

C’est donc une peine de douze jours de privation de liberté qui doit être prononcée en sus de l’amende sanctionnant la contravention.

9.5 En ce qui concerne le sursis, cette mesure est manifestement exclue, le pronostic étant clairement défavorable au vu de la récidive spéciale intervenue pendant un délai d’épreuve et de la persistance de l’intéressée à commettre des infractions depuis plusieurs années.

9.6 La révocation du sursis accordé à X.________ le 10 mai 2012 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers ne prête pas le flanc à la critique au vu de la récidive intervenue pendant le délai d’épreuve (art. 46 CP) et du pronostic défavorable. On ne saurait en outre soutenir que l’exécution de la présente peine soit suffisante pour obtenir un effet choc qui justifierait la non-révocation du sursis.

Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Sur la base des listes des opérations produites, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’374 fr. 95, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Michel Dupuis.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6’124 fr. 95, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’750 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelante, seront mis par trois-quarts à la charge de X.________, qui n’obtient que très partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

X.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat les trois-quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

T.________ a conclu à l’allocation de dépens d’appel. Toutefois, la présente cause ne présente pas de difficultés particulières, de sorte qu’aucune indemnité ne sera accordée.

.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19, 41, 47, 49 al. 1, 106, 174 ch. 1, 179septies et 22 al. 1 ad 181 CP ; 398 aa CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 13 mai 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre II et il est confirmé pour le surplus, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère par défaut X.________ des infractions de diffamation et calomnie qualifiée ;

II. condamne par défaut X.________ pour calomnie, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et tentative de contrainte à une peine privative de liberté de 12 (douze) jours, ainsi qu'à une amende de 300 (trois cents) francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de trois jours ;

III. révoque le sursis accordé à X.________ le 10 mai 2012 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers ;

IV. dit que X.________ est la débitrice de T.________ d’un montant de 500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;

V. rejette la requête d’indemnité de T.________ au titre de l’article 433 CPP ;

VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 9049 ;

VII. fixe l’indemnité due à Me Michel Dupuis, défenseur d’office de X.________, à 7'884 fr., TVA et débours compris ;

VIII. met une partie des frais, arrêtée à 7'139 fr. 30, à la charge de X.________, dont 5'256 fr. d’indemnité due à son défenseur d’office Me Michel Dupuis et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’374 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michel Dupuis.

IV. Les frais d'appel, par 6’124 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis par trois-quarts à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois-quarts du montant de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Michel Dupuis, avocat (pour X.________),

M. Franck Cerutti, curateur, Office des curatelles et tutelles professionnelles,

Me Didier Elsig, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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