TRIBUNAL CANTONAL
364
PE16.013059-//DSO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 15 novembre 2017
Composition : M. Battistolo, président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
Q.________, partie plaignante, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que T.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), condamné T.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours en cas de non-paiement fautif (II).
B. Par annonce du 14 juin 2017, puis déclaration moT.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à titre principal à sa libération du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit allouée. Un conseil d'office lui ayant été désigné durant la procédure d'appel, T.________ a retiré cette dernière conclusion à l'audience d'appel. A titre subsidiaire, il a requis que le jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau.
Le 5 septembre 2017, la direction de la procédure a fait savoir au prévenu qu'elle renonçait à l'audition du témoin de moralité [...]
Le 11 septembre 2017, le Ministère public a renoncé à comparaître en personne à l’audience fixée et conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.
En audience d'appel du 15 novembre 2017, le prévenu a réitéré sa demande tendant à ce que le témoin de moralité [...] soit entendu et ne s'est pas opposé à ce qu'il soit répondu à cette requête dans le jugement à intervenir.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu, T.________, est né le [...]. Après sa scolarité obligatoire, il a commencé une maturité littéraire et économique qu’il n’a pas terminée. Il a joué au football au niveau professionnel en deuxième division jusqu’à environ 27 ans. Il a ensuite appris l’anglais, le shiatsu et l’informatique sans travailler dans ces domaines. Il a également suivi une formation de coach qui lui procure aujourd'hui un salaire d'environ 2'000 fr. par mois. Après avoir beaucoup voyagé, notamment en Afrique, au Brésil, dans les pays de l’Est et en Europe, le prévenu a travaillé, dès 2009, en [...], où il a dirigé une équipe de football pendant quatre ans. Depuis 2013, il séjourne tantôt en Macédoine, tantôt à [...] dans une pension qui lui facture un loyer mensuel 600 fr. Le prévenu n’a pas d’assurance-maladie en Suisse. Il n’a ni dettes, ni économies et ne possède aucun bien. Son casier judiciaire est vierge.
2.1 Le 30 juin 2016, à la plage de [...], alors que des élèves de plusieurs classes d'éducation physique et sportive (EPS) de [...] jouaient au football au cours d'une sortie scolaire, T., qui passait par-là, s’est intégré dans le jeu des enfants et a improvisé un match. Lors de ce match, le prévenu a délibérément touché les fesses d'H., né le 29 juin 2004, par-dessus les vêtements, ainsi que, durant quelques secondes, les parties génitales de D.________ né le 12 décembre 2003, par-dessus le short de bain, avec la main à plat et de manière appuyée.
2.2 Q., mère de D., a déposé plainte le 2 juillet 2016.
En droit :
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 L'appelant invoque une violation de la présomption d'innocence. L'autorité inférieure l'aurait condamné pour acte d'ordre sexuel avec des enfants en considérant faussement que ses actes étaient prémédités, qu'il s'était baissé pour toucher les parties intimes de D., que l'arrêt du jeu avait démontré le caractère sexuel de cet acte et que la conjonction de ce geste avec celui effectué sur H. était un élément à charge. Or, rien ne démontrerait clairement la réalité d'un attouchement sur la personne d'H.________ et s'il y avait eu un contact entre sa main et l'entrejambe de D., cela n'aurait pas duré plus de deux secondes et serait intervenu accidentellement dans le cours du jeu, sans l'interrompre. Cet incident mineur aurait pris une certaine ampleur dans le ressenti des protagonistes en raison de "l'émulation" intervenue parmi les enfants après les faits et de l'intervention de la police qui a interrogé les gens sur place. Dans ce contexte, on ne saurait retenir à sa charge le fait que D. ait pu être "impacté par les événements". Sa moralité serait d'ailleurs intacte, ce que prouverait son absence d'antécédents (alors qu'il a déjà entraîné des enfants à au moins à dix reprises et qu'il continue son activité de footballeur professionnel), et le témoin de moralité [...] dont il demande l'audition à titre de mesure d'instruction.
3.2.1 Or, quand bien même il serait à juste titre élogieux, ce témoignage ne changerait rien aux faits à apprécier dans la présente procédure. Il est donc inutile et il convient d’y renoncer. Il n'est ainsi pas nécessaire au traitement l'appel et il n'y a pas lieu d'entendre ce témoin (cf. art. 389 al. 3 CPP et 139 al. 2 CPP en matière d'appréciation anticipée de preuves).
3.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).
3.2.2.1 Les faits retenus à l'encontre du prévenu par le jugement attaqué se fondent sur les déclarations d'G.________ et deS., (cf. p. 11), de même que sur les réactions de D., qui avait pleuré pendant deux jours ensuite de ces événements et n'avait plus voulu en parler avec sa maman pour tenter d'oublier ce qui s'était passé (cf. p. 12).
D.________ a été entendu par la police le 2 juillet 2017. Il ressort de l'enregistrement de son audition figurant au dossier que, le jour des faits, il se trouvait avec d'autres élèves à la plage de [...] en course d'école. Ils s’étaient baignés. Après la baignade, ils avaient commencé à jouer au football pour s'amuser. Ils avaient formé une équipe de dix joueurs. Le prévenu avait soudain pris le ballon. Il s'était incrusté dans le jeu. Personne ne le connaissait. Il avait déplacé les buts et composé les équipes. Ensuite, son jeu était "physique" ; il donnait inutilement des coups aux joueurs, notamment dans les jambes. Au cours du jeu, le prévenu l'avait saisi par l'arrière, l'avait déséquilibré, puis lui avait touché le pénis avec le plat de la main pendant trois ou quatre secondes par-dessus les habits. D.________ a ajouté que des témoins assistant au match avaient également vu l'intéressé toucher H.________ au niveau des fesses. Ils avaient alerté les professeurs. Ceux-ci avaient arrêté le match et appelé la police. Après les faits, le prévenu s'était baladé sur la plage où il avait été interpellé puis interrogé par la police, de même que les deux enseignantes, H.________ et D.________.
H.________ qui a eu lieu le 3 juillet 2016. Celui-ci a expliqué à la police que le prévenu se promenait le long de la plage en fixant les jeunes garçons qui jouaient au football. Le prévenu s’était ensuite immiscé dans le match en adoptant un jeu "physique" et brusque. C’était bizarre. Il bousculait les joueurs avec les épaules. Les joueurs étaient choqués. Ils avaient peur de lui. Au cours du match, H.________ avait senti que le prévenu le touchait avec la main à plat sur la fesse, par-dessus son caleçon de bain. L'attouchement avait duré une seconde. Des témoins l'avaient vu. Après lui avoir touché la fesse, le prévenu avait continué à le pousser. Choqué, H.________ avait pleuré, ainsi qu’un autre joueur. Le prévenu avait également touché un autre garçon prénommé D.. H. l'avait vu pousser D.________, puis le toucher pendant deux secondes au niveau de l’entrejambe. Alertées par les témoins, les maîtresses avaient arrêté le match et appelé la police. Elles avaient également fait partir les autres élèves, qui étaient rentrés en bus.
Ce même 3 juillet 2016, devant la police, l'enseignante G.________ a confirmé que le prévenu s’était imposé dans le jeu, qu'il le dirigeait et jouait d’une manière très physique, ce qu'elle n'avait pas trouvé normal. Le prévenu avait touché les parties génitales de D.. Elle avait trouvé ce geste clairement intentionnel. Il en était de même des élèves qui avaient assisté à la scène.T. avait également pincé les fesses d’H.. Au vu de ces événements, elle et sa collègue S. avaient arrêté le match et les élèves les avaient remerciées d'être intervenues.
Auditionnée le 4 juillet 2016, l’enseignante S.________ a indiqué aux policiers que l'intéressé avait fait des allers et retours sur la plage en regardant les enfants, puis s'était immiscé dans le match de football. Elle l'avait vu jouer d’une manière assez tactile, en bousculant les enfants, puis mettre la main sur le sexe de D.. Les élèves auraient crié "Madame, vous avez vu ça ?" L'intéressé aurait aussi touché, voire pincé, les fesses du jeune H.. Le geste du prévenu était visiblement intentionnel. Il s'était en outre baissé pour pouvoir toucher les parties génitales de D.________, l'enfant étant bien plus petit que lui. Après que le match avait été arrêté, les enfants avaient remercié les maîtresses d’être intervenues.
Dans son rapport d'investigation du 25 août 2016 (P. 9), la police cantonale de sûreté s'est référée à l'audition du prévenu, de la plaignante, des deux victimes et des deux enseignantes. Elle a conclu que les versions des protagonistes sur le déroulement des faits étaient concordantes. Le prévenu avait admis avoir touché l'entrejambe de D.________ et n'avait pas contesté la possibilité d'avoir également eu un contact au niveau des fesses d'H.________. Toutefois, contrairement aux déclarations des enfants et des enseignantes, il avait certifié qu'il s'agissait de gestes involontaires, pratiqués dans le cadre du jeu, sans aucune connotation et sans intention sexuelle.
Entendues comme témoin par le premier juge, les enseignantes ont confirmé leurs propos (cf. jugement pp. 6 et 7).
Devant le ministère public, l'autorité de première instance et la cour de céans, le prévenu a contesté s'être immiscé dans le jeu des enfants et avoir joué d'une manière brusque et tactile. Il n'aurait pas compris pourquoi les maîtresses avaient arrêté le match et aurait réalisé une dizaine de minutes plus tard qu'il avait touché furtivement l'entrejambe de D., ce qui ne démontrerait toutefois rien de répréhensible, l'enfant prénommé n'ayant pas su indiquer clairement combien de temps il avait été touché. Pour le reste, rien ne prouverait qu'il avait touché H. au niveau de la fesse. Ainsi, après les faits, il avait repris sa promenade en direction de la plage en pensant qu’on n’allait pas appeler la police pour si peu. Ayant rejoint la voiture des policiers à leur demande, il n'aurait pas réalisé qu’il s'était passé quelque chose de spécial. La lecture des auditions lui aurait révélé un mouvement de panique chez les enfants et les maîtresses.
En définitive, sur la base des éléments concordants ressortant des déclarations des enseignantes et des deux victimes, ainsi que des constatations policières, on peut tenir pour établi que, le 30 juin 2016, sur la plage de [...], alors que des élèves jouaient au football dans le cadre d’une sortie scolaire, T., qui passait par là, s'est immiscé dans leur jeu. Improvisant un match, il s'est montré anormalement brusque et tactile avec enfants, touchant délibérément pendant quelques secondes les parties génitales de D., né le 12 décembre 2003, avec le plat de la main, par-dessus le short de bain, ainsi que la fesse d'H.________, né le 29 juin 2004 par-dessus les vêtements. Ces gestes ont été distinctement perçus par les enfants assistant au match et les maîtresses présentes sur les lieux. Ces dernières ont immédiatement arrêté le match. Les élèves les ont remerciées pour leur intervention. Après les faits, le prévenu a repris sa promenade sur la plage, avant d'être interpellé par la police, qui avait été appelée sur les lieux par les enseignantes.
3.2.2.2 Les faits retenus en première instance doivent donc être confirmés.
4.1 Il faut qualifier le comportement de T.________.
Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
L'intention de l'auteur requiert conscience et volonté sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, soit sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans (TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010, consid. 1.2.1).
La notion d’acte d’ordre sexuel est une notion large comprenant l’acte sexuel, les actes analogues à l’acte sexuel, ainsi que les autres actes d’ordre sexuel, catégorie résiduelle. Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle des actes clairement connotés sexuellement d’un point de vue objectif et des cas équivoques. Les actes n’ayant aucune apparence sexuelle ou "actes neutres" ne tombent pas sous le coup de l’art. 187 CP. Tel est le cas des comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables (ATF 125 IV 58 consid. 3b, SJ 1999 I 439).
4.2 L'appelant plaide l'acte neutre, du moins équivoque, dépourvu de connotation sexuelle et qui ne tomberait pas sous le coup de l'art. 187 CP. Il se prévaut d'un arrêt publié aux ATF 125 IV 58, consid. 3 b = SJ 1999 I 439.
Or, l'arrêt cité par l'appelant doit être appréhendé dans son ensemble. Il résulte de cet arrêt, il est vrai, qu'il est problématique d'aborder les comportements dits équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement et que les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent demeurer hors du champ des actes pénalement répréhensibles. Toujours est-il, selon le même arrêt, que des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Cette perspective objective rend irrelevants les mobiles, les sentiments ou la signification subjective des actes pour l'auteur et la victime (cf. arrêt précité, consid. 3b et l’abondante doctrine citée ; idem in Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, note 23 ad art. 187 CP et les références).
Constitue, notamment, un acte d'ordre sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits. Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt entre adultes l'application de l'art. 198 al. 2 CP. Pour décider s'il y a acte d'ordre sexuel ou simple contravention, est déterminante l'intensité de l'attouchement, soit s’il s’agit d’un geste furtif ou d'une caresse insistante (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, op. cit. note 27 ad art. 187 CP et les nombreuses références).
Les circonstances dont il faudra tenir compte sont notamment l'âge de la victime, la différence d'âge avec l'auteur, la durée de l'acte et son intensité, ainsi que le lieu choisi par l'auteur. La notion d'acte d'ordre sexuel est par conséquent une notion relative qu'il convient d'interpréter plus largement lorsque la victime est un enfant (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, op. cit., note 24 ad art. 187 CP et les références).
4.3 En l'espèce, l’appelant met en avant sa qualité d'ancien footballeur professionnel et son intervention spontanée dans le cadre d'un jeu d'enfants, soutient que ceux-ci étaient ravis de son intervention et explique s'être, dans le cadre d'une action de jeu, agenouillé près d'un jeune joueur, avoir perdu son équilibre en écartant ses deux bras, avoir laissé sa main partir en arrière dans le feu de l'action et avoir dans ce mouvement touché l'enfant au niveau de son entrejambe (PV-aud. 4 p. 5).
En page 3 de son appel, il indique qu'en tant que professeur de sport, son comportement ne pourrait être considéré comme étant un acte d'ordre sexuel que s'il sort de la règle de l'art généralement reconnue dans la profession et ne résulte pas d'une simple maladresse. Cet argument est sans pertinence en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit ni d'un massage sportif, ni d'un geste effectué dans le cadre d'un apprentissage. Certes, il y a eu un match spontané et une action de jeu, mais pour le reste, la réalité s’écarte de ce que soutient l’appelant :
les déclarations des deux enfants concernés sont tout à fait claires ;
il n'y a pas eu un attouchement, mais deux, sur deux enfants différents ;
les deux enfants concernés ont été choqués et ces émotions ne se seraient pas manifestées d'une façon aussi nette et concordante s'il ne s'était agi que de la manière un peu rude avec laquelle l’appelant jouait au football ;
les déclarations des enseignantes témoins de l'incident sont difficilement conciliables avec le geste sportif ; pour celles-ci, c'est sans le moindre doute intentionnellement que le prévenu a mis sa main sur les parties génitales de D.________, et le geste n'était pas que furtif (PV aud. 2 p.3 et PV aud. 3 p. 3). Le fait qu'elles ont d'ailleurs immédiatement appelé la police confirme qu'elles n'ont eu aucun doute sur ce point.
Au vu des principes résumés plus haut et en tenant compte de l’âge des enfants, de celui du prévenu, du vécu des enfants et du fait que la situation est clairement apparue aux enseignantes comme étant intentionnelle, il n'y a pas d'équivoque et il convient de retenir que la condition objective de l'infraction à l'art. 187 CP est remplie, indépendamment des mobiles de l'auteur. Il ne s'agit à l'évidence pas d'un acte seulement inapproprié ou inadéquat.
S'agissant de l'aspect subjectif de l'infraction, il est clair, au vu de ce qui précède, que l’appelant savait ce qu'il faisait et qu'il ne saurait être crédible lorsqu'il soutient qu’il ne s'agissait que d'un geste furtif.
4.4 Les autres éléments mis en avant par l’appelant sont contredits par le dossier ou, le plus souvent, sans pertinence. Peu importe qu'il ait fonctionné une dizaine de fois comme entraîneur ou que son casier judiciaire soit vierge et son ordinateur exempt de matériel pornographique. Peu importe en outre qu'il n'ait pas quitté les lieux après l'incident ; le contraire aurait d'ailleurs pu être considéré comme un aveu de culpabilité. Le fait qu'il y avait du monde sur la place lors des faits n'est pas non plus déterminant, dès lors qu'il est plausible qu'un individu mal intentionné ait au contraire pu profiter du monde pour se justifier après coup. Peu importe encore le fait que le geste incriminé sur D.________ n'ait duré que deux secondes, de telle sorte que cette durée n'est que dans une proportion marginale de nature à influer sur la nature du geste entrepris, dont on a retenu plus haut qu'il était intentionnel. Quant au fait que les enseignantes ont trouvé le prévenu "tactile", il ne suffirait sans doute pas à retenir l'existence d'un acte d'ordre sexuel, ne serait-ce que faute d’être suffisamment circonstancié, mais il tend à corroborer l'intention du prévenu de toucher les enfants souvent et partout.
4.5 C’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu T.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.
L’appelant ne conteste pas la peine fixée en première instance. Celle-ci paraît adéquate pour les motifs invoqués par les premiers juges que la Cour de céans fait siens (art. 82 al. 4 CPP).
6.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13), plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées).
6.2 Me Loïc Parein, défenseur d’office de T.________, a produit en audience une liste d’opérations faisant état, audience non incluse, d’une activité de 11h08, une vacation d'avocat breveté, plus 35 fr. de débours pour des photocopies et des affranchissements et 8 % de TVA. Cette prétention est raisonnable, compte tenu de l’ampleur de la cause et du travail généré par la présente procédure, de sorte qu'une indemnité d’office de 2'500 fr. 20 doit lui être allouée. Cette somme tient compte de 12 heures au tarif de l’avocat d’office breveté (12 x 180 fr.), de 35 fr. de débours, d'une vacation d’avocat breveté (120 fr.) et de 185 fr. 20 de TVA.
6.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4'330 fr. 20 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'500 fr. 20, TVA et débours inclus, sont mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 187 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 juin 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que T.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ;
II. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours en cas de non-paiement fautif ;
III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant l’audition H.________ du 03.07.2017, ainsi que du CD contenant l’audition de H.________ du 02.07.2016, inventoriés sous fiche no 10'232 ;
IV. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, l’avocate Sara Giardina, à un montant de 2'073 fr. 60, débours et TVA compris ;
V. met les frais de procédure, par 7'485 fr.05, à la charge de T.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée sous chiffre IV ci-dessus ;
VI. dit que T.________ ne devra rembourser à l’Etat l’indemnité arrêtée sous chiffre IV ci-dessus que moyennant que sa situation financière le lui permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'500 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.
IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 4'330 fr. 20, sont mis à la charge de T.________.
V. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure itinérante pour l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :