Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.10.2017 Jug / 2017 / 429

TRIBUNAL CANTONAL

393

PM13.002359-MRE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 octobre 2017


Composition : M. Stoudmann, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Mathias Keller, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 février 2016, le Tribunal des mineurs a constaté que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, faux dans les certificats, mutinerie de détenus et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a libéré des chefs d’accusation de brigandage, séquestration et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), lui a infligé 5 mois de privation de liberté, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement (III), et a statué sur les conclusions civiles, l’indemnité d’office et les frais de procédure (IV à VIII).

B. 1. En temps utile, D.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que 339 jours de détention avant jugement doivent être déduits de la peine infligée de 5 mois de privation de liberté et qu’il est constaté que la peine a été entièrement exécutée. Subsidiairement, le prévenu a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’intéressé a en outre requis la production d’un rapport par le Foyer d'éducation de Prêles. Par avis du 19 avril 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve précitée, au motif qu'elle ne répondait aux conditions de l'art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

Par jugement du 12 mai 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de D.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 3 février 2016 par le Tribunal des mineurs (II) et a statué sur l’indemnité d’office et les frais de la procédure d’appel (III à VI). 3. Par arrêt du 7 décembre 2016 (TF 6B_763/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par D.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale. Elle l’a annulé et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Elle n’a pas perçu de frais judiciaires et a alloué une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens, versée en mains du conseil du prénommé.

Par arrêt du 7 mars 2017, la Cour de céans a partiellement admis l’appel de D.________ (I), a modifié le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 3 février 2016 par le Tribunal des mineurs en ce sens que 5 mois de privation de liberté sont infligés à D.________, sous déduction de 96 jours de détention avant jugement (II), et a statué sur l’indemnité d’office et les frais de la procédure d’appel (III à IV).

Elle a considéré qu'il était adéquat de tenir compte d'un facteur de réduction de la durée du placement provisionnel exécuté par le recourant de trois quart. Ainsi, il convenait d'imputer un quart de la durée de la mesure sur la peine privative de liberté de 5 mois prononcée par le Tribunal des mineurs.

Par arrêt du 21 septembre 2017 (TF 6B_652/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par D.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale. Elle l’a annulé et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Elle n’a pas perçu de frais judiciaires et a alloué une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens, versée en mains du conseil du prénommé.

Par avis du 5 octobre 2017, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et leur a imparti un délai au 20 octobre 2017 pour déposer des observations ou réquisitions.

Par acte du 12 octobre 2017, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la question de savoir quel facteur d’imputation compris entre 25% et 50% apparaissait conforme aux exigences de l’art. 32 al. 3 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1).

Le 18 octobre 2017, D.________ a déposé des déterminations et a conclu à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement rendu le 3 février 2016 par le Tribunal des mineurs en ce sens qu’il lui est infligé 5 mois de privation de liberté, sous déduction de 179 jours de détention avant jugement, et qu’il est constaté que cette peine a déjà été entièrement exécutée.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 D.________ est né le 30 avril 1997, à [...], en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Il est le cinquième d’une fratrie de six enfants. En 2000, son père est parti vivre en Suisse en raison de la guerre civile, suivi en 2002 par sa mère. D.________ a alors vécu pendant une année chez son oncle à Kinshasa, puis a également rejoint la Suisse en 2003, avec l’une de ses sœurs. Il a été scolarisé en première année primaire à Lausanne. En août 2006, il a été pris en charge en internat, puis en externat par l’institution du Châtelard, en raison de ses problèmes de comportement. Au terme de l’année scolaire 2009-2010, un placement et un enseignement spécialisé dans un cadre éducatif s’est révélé nécessaire, notamment en raison de ses troubles du comportement et de ses accès de violence. Il a alors intégré, à la rentrée 2010, le foyer le Home-chez-Nous. Toutefois, à cause de son comportement provocateur et violent et de son désinvestissement scolaire massif, le placement a été suspendu, avant que le prévenu soit expulsé de l’établissement. Celui-ci est alors retourné vivre chez ses parents. Par la suite, D.________ s’est rapidement trouvé en situation de rupture sociale. Plusieurs mesures ont alors été mises en place par les institutions depuis l’année 2012, mais sans succès.

1.2 Dans le cadre de la présente affaire, D.________ a été placé en détention provisoire du 2 au 3 février 2013 à l’Hôtel de police, à Lausanne, et du 3 au 6 février 2013 au Centre communal pour Adolescents de Valmont, également à Lausanne, soit pendant un total de 5 jours. Le 15 juillet 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de l’intéressé dans le secteur fermé du Foyer d'éducation de Prêles. Le 12 avril 2014, le prévenu s’est évadé durant 32 jours avant d’être interpellé puis réintégré au sein de la section fermée du foyer susmentionné. Il a par ailleurs été soumis à une consignation stricte d’une durée de 7 jours au sein de cette institution, soit du 15 au 22 mai 2014. Le 15 juillet 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs, constatant l’échec de la mesure, a ordonné la fin du placement à titre provisionnel.

Au total, D.________ a subi 5 jours de détention provisoire et a été placé durant 366 jours au sein du secteur fermé du Foyer d'éducation de Prêles, auxquels il convient de soustraire les 32 jours d’évasion. Il a ainsi effectivement été placé durant 334 jours dans ledit foyer, dont 7 jours de consignation stricte.

1.3 D.________ a occupé le Tribunal des mineurs de la manière suivante :

  • le 26 juin 2009, il a été condamné à 2 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour tentative de vol et dommages à la propriété ;

  • le 26 août 2010, il a été condamné à 4 demi-journée de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle ;

  • le 27 février 2012, il a été condamné à 15 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 10 avec sursis pendant un an, pour vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup ;

  • le 14 janvier 2013, il a été condamné à 25 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, sous déduction de 5 jours de détention préventive, pour voies de fait, brigandage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, défaut d’avis en cas de trouvaille, vol d’usage d’un véhicule en qualité de passager et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis, infraction à la LArm et contravention à la LStup ; le sursis accordé par ordonnance pénale du 27 février 2012 a été révoqué et l’exécution des 10 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail a été ordonnée ;

  • le 9 septembre 2015, il a été condamné à un mois de privation de liberté pour tentative de recel, lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et diverses contraventions.

Dans la mesure où l’appel porte uniquement sur la question de l’imputation de la durée du placement en milieu fermé ordonné à titre provisionnel sur la quotité de la privation de liberté prononcée, la Cour de céans renonce à faire mention ici des faits reprochés à D.________ dans la cadre de cette affaire, renvoie aux faits tels qu’ils sont décrits dans le jugement attaqué et les fait siens.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF).

1.2 La procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 et 2 CPP).

2.1 Le Tribunal fédéral a annulé le jugement rendu le 7 mars 2017 par la Cour de céans et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a d’abord constaté que, s'agissant de déterminer la fraction imputable du placement provisionnel sur la peine privative de liberté, il n'apparaissait pas que la Cour d’appel pénale ait tenu compte de critères non-pertinents ou qu'elle en ait omis. Seule demeurait ainsi la question de savoir si, compte tenu des circonstances d'espèce, la Cour d’appel pénale avait abusé de son pouvoir d'appréciation en n'imputant sur la peine que 25% de la durée totale du placement, étant précisé que la période que l’appelant avait passée en dehors du foyer à la suite de son évasion avait d'ores et déjà été soustraite de la durée du placement pris en compte.

Le régime auquel était soumis l’appelant durant son placement s'apparentait à l'exécution d'une peine privative de liberté au sens de l'art. 25 DPMin. L’appelant avait donc déjà été privé de sa liberté comme il le serait en exécutant sa peine, et cela pendant une durée nettement supérieure, puisque son placement avait duré 334 jours (hors période d'évasion) alors qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de 5 mois. Si l'intensité de la privation de liberté subie plaidait ainsi en faveur d'une imputation intégrale du placement provisionnel sur la peine, le comportement de l’intéressé, qui avait causé l'échec du placement et conduit à poser un mauvais pronostic quant à ses perspectives d'amendement, justifiait cependant que l'imputation ne soit pas complète.

Le Tribunal fédéral a retenu que l'évasion violente de l’appelant constituait un élément particulièrement négatif. Cela étant, la peine privative de liberté qui lui avait été infligée se fondait essentiellement sur les infractions commises dans le cadre de cette évasion. S'il s'agissait de tenir compte de cet événement pour apprécier la cause de l'échec du placement et les perspectives d'amendement, il fallait également veiller à ne pas lui attribuer un poids excessif dans le cadre de la réduction de l'imputation, sauf à pénaliser doublement l’appelant (sous l'angle de la peine et sous l'angle de l'imputation du placement) pour le même motif.

Compte tenu du principe de l'imputation de la durée du placement sur la peine et considérant que l'intensité de la privation de liberté découlant du placement était similaire à celle subie lors de l'exécution d'une peine privative de liberté, les deux autres critères pertinents (cause de l'échec du placement et perspectives d'amendement) ne devaient pas conduire à réduire de trois quart la fraction imputable du placement sur la peine. En juger autrement revenait à accorder une pondération supérieure à la moitié aux critères découlant du comportement de l’appelant. Or c’était la privation de liberté, et non le – bon – comportement de l'auteur qui fondait le principe de l'imputation. A cet égard, il y avait lieu d'observer que dans l'affaire ayant fait l'objet de l'ATF 142 IV 359, la totalité du placement en milieu fermé avait été déduit alors même que les autres critères (cause de l'échec du placement et perspectives d'amendement) étaient défavorables. Enfin, un facteur d'imputation de 50% tel que réclamé par l’appelant ne constituait pas de facto une récompense qui reviendrait à exempter le recourant de toute peine; en effet, ce dernier avait été privé de sa liberté pendant une durée largement supérieure à la peine infligée, sans qu'il ne puisse pour autant se plaindre d'une détention injustifiée.

Le Tribunal fédéral a conclu qu’en ne déduisant de la peine qu'un quart de la durée du placement provisionnel en milieu fermé, la Cour de céans avait tenu compte de manière manifestement insuffisante du caractère complet de la privation de liberté et vidé de sa substance le principe de l'imputation.

2.2 Il appartient donc à la Cour d’appel pénale de rendre une nouvelle décision relative à l’ampleur de l’imputation de la durée du placement provisionnel de D.________ sur la peine de 5 mois de privation de liberté qui a été prononcée à son encontre.

En l’occurrence, il apparaît adéquat de fixer un taux d’imputation de 50%. La durée du placement provisionnel est de 334 jours, lesquels s’obtiennent en soustrayant les 32 jours d’évasion aux 366 jours durant lesquels l’appelant a été placé au Foyer d'éducation de Prêles. La moitié de cette durée équivaut à une valeur arrondie de 167 jours. Si l’on ajoute à ce nombre les 5 jours de détention provisoire subis à l’Hôtel de police et les 7 jours de consignation stricte, on obtient un total de 179 jours, qui doivent être déduits de la peine de privation de liberté de 5 mois prononcée à l’encontre de D.________. Il convient par conséquent de constater que la peine a d’ores et déjà été subie.

Il résulte de ce qui précède que l’appel déposé par D.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

Dans ses jugements des 12 mai 2016 et 7 mars 2017, annulés par le Tribunal fédéral, la Cour de céans avait alloué des indemnités d’office de 1'244 fr. 15 et 493 fr. 55. Ces indemnités ont déjà été versées à Me Mathias Keller. S’agissant de la procédure postérieure à l’arrêt du 21 septembre 2017 du Tribunal fédéral, l’avocat a déposé une liste d’opérations faisant état d’un montant de 384 fr. 50. Ce montant est adéquat et peut lui être alloué. Ainsi, l’indemnité de défenseur d’office qui doit être allouée à Me Mathias Keller est fixée à 2'122 fr. 20, étant précisé que le montant de 1'737 fr. 70 lui a déjà été versé.

Les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument du jugement, par 495 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité de défense d’office, par 2'122 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 32 al. 3 DPMin et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 3 février 2016 par le Tribunal des mineurs est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. constate que D.________, fils de [...] et de [...], né le [...] 1997 à [...], Rép. dém. Congo (DRC), ressortissant de Rép. dém. Congo (DRC), domicilié chez ses parents, chemin [...], [...], statut de séjour : Annuel B,

s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, faux dans les certificats, mutinerie de détenus et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. le libère des chefs d'accusation de brigandage, séquestration et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;

III. lui inflige 5 (cinq) mois de privation de liberté, sous déduction de 179 (cent septante-neuf) jours de détention avant jugement, et constate que la peine a déjà été entièrement exécutée ;

IV. dit que D.________ est débiteur des sommes suivantes, valeurs échues, à titre de dommages et intérêts :

  • 3'174 fr. (trois mille cent septante-quatre) en faveur de [...], partie civile ;

  • 760 fr. (sept cent soixante), en faveur de [...] AG, partie plaignante, la solidarité avec le coauteur étant réservée ;

  • 507 fr. (cinq cent sept) en faveur de [...], partie plaignante, la solidarité avec les coauteurs étant réservée ;

V. laisse les frais de pension liés au placement à titre provisionnel au Foyer d'éducation de Prêles à la charge de l'Etat ;

VI. met à la charge de [...] et d’ [...], parents du prévenu, les frais accessoires liés au placement à titre provisionnel au Foyer d'éducation de Prêles par 1’598 fr. 10 (mille cinq cent nonante-huit francs et dix centimes) ;

VII. fixe l'indemnité due à Me Mathias Keller, défenseur d’office du prévenu, à 6’758 fr. 65 (six mille sept cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes), vacations, débours et TVA compris ;

VIII. met à la charge de D.________ une participation de 500 fr. (cinq cents) aux frais de procédure, et laisse le solde à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'122 fr. 20, TVA et débours inclus, sous déduction du montant de 1'737 fr. 70 déjà versé, est allouée à Me Mathias Keller.

IV. Les frais de la procédure d’appel, par 2'617 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent est jugement exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathias Keller, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

M. le Procureur du Ministère public, division affaires spéciales,

Service de la population, secteur étrangers (D.________, 30.04.1997),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 429
Entscheidungsdatum
27.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026