Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 15.01.2018 Jug / 2017 / 425

TRIBUNAL CANTONAL

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PE17.002740-[…]

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 15 janvier 2018


Composition : M. Pellet, président

Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Cattin


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Elie Elkaim, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par P.________ contre la décision rendue le 20 juillet 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par décision du 20 juillet 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée le 30 mai 2017 par P.________ contre le Procureur D.________ (I), a mis les frais de la décision à la charge de P.________ (II) et a déclaré la décision exécutoire (III).

La Chambre des recours pénale a considéré que l’enquête PE16.014792-[...], ouverte ensuite d’une dénonciation du Département du Territoire et de l’environnement contre des entreprises du Groupe A., clôturée par un classement, et la présente cause, instruite contre P. pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure et tentative de menaces alarmant la population, n’avaient pas le même objet. Selon les magistrats, l’enquête PE16.014792-[...] ne portait pas sur l’existence d’une pollution de la nappe phréatique située au-dessous de la décharge exploitée par le Groupe A., mais principalement sur le remblayage de matériaux non autorisés, notamment à [...]. Cela expliquait que les deux affaires fassent l’objet d’une instruction séparée, sans qu’il y ait une quelconque apparence de prévention du Procureur D.. Par ailleurs, aucun élément concret n’indiquait que l’instruction serait entachée d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, seraient susceptibles de fonder une suspicion de partialité. En tout état de cause, la Chambre des recours pénale a relevé que la procédure de récusation n’avait pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont était menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure. En conclusion, elle n’a décelé aucune circonstance objective dénotant une apparence de partialité de la part du Procureur D.________.

b) Par ordonnance du 22 mars 2017, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte sous la référence PE16.014792-[...] et, par arrêt du 31 août 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par P.________ contre cette ordonnance (CREP 2017/501). Cet arrêt fait l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral.

c) Le 19 septembre 2017, P.________ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 20 juillet 2017.

B. Le 16 novembre 2017, P.________ a sollicité la révision de la décision rendue le 20 juillet 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que la requête de récusation du Procureur D.________ soit admise.

Par déterminations spontanées du 5 décembre 2017, le Groupe A.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande de révision et subsidiairement à son rejet.

En droit :

1.1 La révision revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 2.3.1 et les références citées). Toutefois, si la subsidiarité de la révision au sens des art. 410 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) se conçoit par rapport aux moyens de droit ordinaires cantonaux, notamment l’appel au sens des art. 398 ss CPP, ce n’est pas le cas par rapport au recours en matière pénale au Tribunal fédéral, dont le dépôt ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande de révision au plan cantonal (TF 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées).

L’art. 60 al. 3 CPP prévoit que si le motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

1.2 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).

1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).

En l’espèce, le requérant fait valoir que des éléments de preuve nouveaux laisseraient apparaître que la conduite de l’instruction par le Ministère public et les investigations opérées sur le site litigieux n’auraient pas été menées de manière complète et effective, à savoir que des soupçons incontestables d’atteinte à l’environnement portés à l’encontre du Groupe A.________ auraient été largement ignorés, au point de conduire à une apparence de partialité du Procureur D.. Il mentionne en particulier un arrêt rendu le 31 janvier 2007 par la Tribunal administratif du canton de Vaud, lequel constaterait des violations aux prescriptions en matière de protection de l’environnement par le Groupe A.. Il précise à cet égard que celui-ci continuerait d’enfreindre la législation en matière d’environnement dans et aux abords du site litigieux. Enfin, il expose que des entreprises du Groupe A.________ auraient mis à l’enquête, en date du 13 octobre 2017, une demande de permis de construire pour des installations de recyclage par concassage de déchets minéraux de chantier, ce qui démontrerait une fois encore la violation de plusieurs dispositions en matière de construction, de gestion des déchets et de protection de l’environnement.

Or, le requérant se contente de répéter les arguments déjà soulevés dans son recours du 30 mai 2017 auprès de la Chambre des recours pénale puis dans son recours du 19 septembre 2017 auprès du Tribunal fédéral, dont la cause est toujours pendante. En effet, l’arrêt rendu le 31 janvier 2007 par la Tribunal administratif du canton de Vaud était déjà connu des magistrats. De plus, les photos aériennes produites à l’appui de la demande de révision et l’allégation d’une demande de permis de construire déposée par le Groupe A.________, intervenue certes après la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, ne sont pas propres à déterminer une conduite partiale de l’instruction par le Ministère public. Le requérant n’expose au surplus pas en quoi ces griefs seraient nouveaux.

Force est ainsi de constater que P.________ ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau ou sérieux propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la décision querellée.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par P.________ doit être déclarée irrecevable.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de P.________.

Il n’y a pas matière à allouer des dépens au Groupe A.________ SA qui n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision formée par P.________ est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elie Elkaim, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Me Nicolas Gillard, avocat (pour Groupe A.________ SA),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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