TRIBUNAL CANTONAL
332
PE16.024267-MRN/MTK
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 2 novembre 2017
Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
R.________ prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
A.________, partie plaignante, représentée par Me Fabien Mingard, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré R.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui (I), constaté que R.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injures, de menaces qualifiées et de tentative de contrainte (II), condamné R.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 185 jours de détention avant jugement et de 7 jours supplémentaires à titre de réparation pour détention subie dans des conditions illicites, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 fr. (III), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 5 jours (IV), ordonné le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté (V), constaté que R.________ est reconnu débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 décembre 2016, à titre de tort moral (VI), renoncé à ordonner l’expulsion de R.________ du territoire suisse (VII), alloué à Me Nicolas Blanc, défenseur d’office de R., une indemnité de 18'339 fr. 50, TVA et débours compris (X), alloué à Me Fabien Mingard, conseil juridique de la partie plaignante A., une indemnité de 7'158 fr., TVA et débours compris (XII), mis les frais, arrêtés à 57'480 fr. 15, lesquels incluent les indemnités allouées ci-dessus à la charge de R.________ (XIII) et dit que R.________ ne devra rembourser les indemnités avancées par l’Etat aux conseils d’office que lorsque sa situation financière le permettra (XIV).
B. Par annonce du 12 juin 2017, puis par déclaration motivée du 12 juillet 2017 faisant suite à une notification du jugement le 22 juin 2017, R.________ a fait appel de ce jugement, concluant, principalement, à son acquittement des infractions de tentative de meurtre et de lésions corporelles simples qualifiées, à sa condamnation à une peine privative de liberté maximale de 2 ans avec sursis pendant 5 ans subordonné à une règle de conduite consistant à suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire et à la levée de sa détention pour motifs de sûreté. Subsidiairement, il a conclu à sa libération des infractions précitées et à sa condamnation à une peine privative de liberté avec sursis partiel, la partie ferme ne dépassant pas un an, le sursis étant subordonné à une règle de conduite consistant à suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Plus subsidiairement encore, il a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté plus réduite, voire à l'annulation du jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
R.________ est né le [...] en Afghanistan. A l'âge de 13 ou 14 ans, il a vu son père contraint de fuir le pays à cause des talibans. Un an plus tard, ayant appris que sa femme avait été arrêtée et torturée, le père du prévenu est revenu au pays où il a été tué par balles par les talibans sous les yeux de son fils. A 15 ans, R.________ a quitté l’[...] pour émigrer d’abord en Russie, puis, deux ans plus tard, en Suisse. Dans notre pays, R.________ a déposé une demande d’asile qui a été acceptée pour l’ensemble de sa famille. Le prévenu a eu de la peine à s’intégrer et n’a pas terminé sa scolarité. Il a occupé divers emplois, travaillant notamment chez [...], boucherie industrielle où il s'occupait du désossage et de l'emballage de la viande. A cette époque, le prévenu fumait et consommait beaucoup d'alcool, addictionsR.________.
Depuis 2005, le prévenu est marié à A., elle aussi d’origine afghane, épouse dont il a eu trois enfants (un fils aîné né en 2007 prénommé [...], une fille et un fils cadet né le 1er novembre 2016). En 2007, R. a été victime d'un grave accident de moto et a dû cesser toute activité. Au bénéfice d’un permis C valable jusqu’en 2020, il a fondé une raison individuelle qui a été inscrite au Registre du commerce le 26 mai 2016. Cette société, qui est spécialisée dans l’importation et la pose d’étagères en provenance des Pays Bas, ne lui a pas encore procuré de revenu. L’épouse ayant perdu son emploi, le couple est soutenu par les services sociaux.
Les relations du couple se sont détériorées en 2012, l'épouse ayant appris que l’intéressé la trompait avec une femme résidant en Allemagne. En 2015, la police a dû intervenir en raison de violences conjugales. Actuellement, le prévenu se montre disposé à se soumettre à un traitement lui permettant de juguler sa violence. Si aucune procédure de divorce n'a été ouverte, le couple est régi par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale prévoyant une vie séparée. A sa sortie de prison, le prévenu a le projet de se procurer un logement, de reprendre une activité au sein de sa société et d'entretenir de bonnes relations avec ses enfants.
2.1 Le casier judiciaire suisse de R.________ mentionne les inscriptions suivantes :
22 janvier 2010 : Préfecture de Lausanne, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automatique, taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 16 jours-amende à 30 fr., assortie d’un sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de 2 ans et une amende de 360 francs ;
18 janvier 2012 : Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland Bern, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 francs ;
19 avril 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance RC, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. et 200 fr. d’amende.
2.2 Dans la présente affaire, R.________ a été appréhendé le 7 décembre 2016 puis transféré en établissement de détention avant jugement le 9 décembre 2017 (procès-verbal des opérations du 9 décembre 2016). Il est resté en détention provisoire jusqu'au 5 avril 2017, date à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté (procès-verbal des opérations du 5 avril 2017). Cette détention perdure à ce jour, l'intéressé étant, depuis le 22 décembre 2016, détenu à la Prison de la Croisée où il se comporte bien (P. 139).
Le prévenu été soumis à une expertise psychiatrique effectuée par le psychiatre [...] du Centre de psychiatrie communautaire [...]. L'expert a établi un rapport d’expertise du 7 février 2017 (P. 82) et s'est exprimé devant les premiers juges. Il en ressort ce qui suit :
Le prévenu pâtit d'un passé douloureux, au cours duquel il a vu sa famille persécutée par les talibans, a assisté au meurtre violent de son père, a dû fuir de son pays d’origine et a subi un grave accident de moto. Il a également peiné à s'intégrer en Suisse et ses échecs successifs ont pu conduire à certaines difficultés sur le plan narcissique.R.________, qui ne souffre n'aucun trouble mental et doit être considéré comme responsable de ses actes, se positionne en tant que victime et n’admet pas les faits reprochés. Il peine à s’autocritiquer et a du mal à reconnaître ses faiblesses. Il s'oppose à entamer un suivi thérapeutique. Il exprime une volonté de domination sur son épouse, supériorité qu’il justifie culturellement. Il ne démontre que peu d’empathie envers elle et la présente comme une incapable. Le risque de récidive pour des faits similaires à ceux reprochés à l'intéressé est élevé, au vu de son exposition précoce à des scènes de violence, de ses difficultés d’intégration et de la banalisation qu'il fait de sa propre violence. Un tel risque n'existe toutefois que dans la sphère familiale et s'il prend conscience de sa violence conjugale, le prévenu est capable d'évolution puisqu'il est parvenu à cesser sa consommation de cigarettes et d'alcool. La mise en place d’une règle de conduite permettant de juguler cette violence est préconisée. Pour être efficace cette mesure doit être volontaire ou ordonnée par la justice et ne doit pas aggraver la précarité sociale du prévenu, précarité qui peut aussi être à l'origine de ses débordements.
4.1 A Lausanne, entre le 8 juin 2015 et le 5 décembre 2016, R.________ a, à plusieurs reprises, lors de disputes avec son épouse A.________, menacé cette dernière de la frapper si elle ne se calmait pas. Lors de ces disputes, il a en outre, à plusieurs reprises, poussé son épouse et lui a donné des coups de poing au niveau de la poitrine.
4.2 A Lausanne, au domicile conjugal sis [...], le 6 décembre 2016, vers 20h00,R.________ a, au cours d’une dispute, poussé avec sa main son épouse A.________ au niveau de la poitrine. Par la suite, la dispute à repris, le prévenu a alors dit à plusieurs reprises à son épouse qu’il allait la tuer et la buter. Ensuite, le prévenu a injurié son épouse en la traitant notamment de "vache" et de "conne".
4.3 A Lausanne, au domicile conjugal sis [...], le matin du 7 décembre 2016, R.________ a, au cours d’une violente dispute avec son épouse, déclaré à plusieurs reprises à cette dernière : "Ta gueule, je te bute, connasse !". [...] la mère de [...] qui était de passage en Suisse et logeait chez le couple depuis la fin du mois de septembre 2016, étant entrée dans la pièce, le prévenu lui a crié : "Casse-toi". Le petit [...] fils du couple né le 1er novembre 2016, s’est réveillé. Le prévenu l’a pris dans ses bras et est monté sur le lit conjugal. Alors qu’il tenait leur bébé à bout de bras, l’intéressé a menacé son épouse de le laisser tomber au sol si [...] ne s’en allait pas. Son épouse s’est mise à genou devant lui et l’a supplié de donner leur bébé.
4.4 A Lausanne, au domicile conjugal sis[...], le 7 décembre 2016, pendant la soirée, une nouvelle dispute a éclaté entre le prévenu et son épouse. R.________ l’a saisie par le cou avec ses deux mains, tout en lui donnant des coups de genou dans les côtes gauches.[...], est immédiatement intervenue pour dégager sa fille et faire lâcher prise au prévenu, ce que ce dernier a fait après deux ou trois secondes. R.________ s’en est aussitôt pris à sa belle-mère en lui assénant plusieurs coups avec le plat de la main au niveau la nuque et du poignet gauche. S'étant levée pour défendre sa mère et retenir son mari, A.________ a senti que sa tête tournait. Toujours irrité, le prévenu s'est rendu à la cuisine, a ouvert le tiroir, a pris un couteau dont la lame était de 20 cm, puis est retourné au salon muni de cette arme qu'il a dirigée vers son épouse, en direction de sa taille. Arrivé à environ quatre mètres de sa femme, le prévenu s'est arrêté lorsqu[...], le fils aîné du couple né le 18 janvier 2007, présent depuis le début de l’altercation, s’est interposé en plaçant ses mains sur le torse de son père. Cessant ses agissements, le prévenu est allé déposer le couteau à la cuisine. Vers 21h40, à l'arrivée de la police qui avait été appelée par son épouse, [...] se trouvait dans une chambre de l’appartement, tenant son fils cadet dans ses bras, en présence des deux autres enfants du couple.
Le 9 décembre 2016, A.________ a été examinée par les médecins du Centre Universitaire Romand de Médecine légale (ci-après : CURML), lesquels ont constaté qu'elle souffrait d'une ecchymose linéaire et horizontale au niveau du sein gauche de 2 x 0,1 cm, de petites plaies superficielles à la face interne de la lèvre inférieure droite, de plaies superficielles croûteuses linéaires grossièrement parallèles entre elles au niveau de l’avant-bras gauche mesurant jusqu’à 1 x 0,1 cm, de deux ecchymoses au niveau de la région deltoïdienne mesurant respectivement 1,5 cm environ de diamètre et 0,2 x 0,1 cm, d'une dermabrasion partiellement croûteuse au niveau de l’abdomen (de 0,2 cm de diamètre) et du genou droit de (1,6 x 0,2 cm), ainsi que de diverses dermabrasions (P. 48).
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de R.________ est recevable.
1.2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
L'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative de meurtre.
2.1 L'acte d'accusation proposait les qualifications de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui et de menaces qualifiées, tant pour l'étranglement que pour l'épisode du couteau. Aux yeux du Ministère public, le juge devait donc opter soit pour une intention homicide en ce qui concerne l'étranglement et l'avancée avec le couteau, soit pour les qualifications subsidiaires spécifiques à chaque épisode.
2.2 S'agissant de l'étranglement, les premiers juges ont écarté la qualification pénale de mise en danger de la vie d'autrui pour le motif qu'il avait été trop bref (quelques secondes) et n'avait pas entraîné de réelles difficultés respiratoires (jugement p. 35), les médecins légistes ayant par ailleurs écrit dans les conclusions de leur rapport (P. 48 p. 6) que l'absence d'une perte de connaissance indiquerait l'absence d'une souffrance cérébrale caractérisée et, de ce fait, l'absence d’une mise en danger concrète de la vie de l'intéressée. Partant de la prémisse que l'auteur voulait, le cas échéant, mettre en danger et non tuer, les premiers juges n'ont en revanche pas examiné préalablement si cet étranglement, rapidement interrompu par l'intervention de la belle-mère, pouvait être qualifié de tentative de meurtre. Une reformatio in pejus étant exclue en l'absence d'appel joint du Ministère public, l'appelant doit, sur ce point, bénéficier de son acquittement de première instance.
2.3.
2.3.1 Qualifiant la scène du couteau, le Tribunal a conclu à l'existence d'une action homicide inachevée en raison de l'intervention de l'enfant [...]. Il s'est fondé sur la gradation croissante des violences manifestées durant l'affrontement, sur la déclaration de l'auteur selon laquelle s'était la première fois qu'il prenait un couteau pour faire du mal à sa femme et sur le mouvement de l'auteur qui s'est approché des victimes potentielles l'arme à la main, ce qui relevait d'un commencement d'exécution (jugement p. 38).
2.3.2 L'appelant critique cette motivation et conclut à son acquittement en avançant trois moyens. Premièrement, les premiers juges ont écarté l'intention homicide dans la scène d'étranglement quelques instants auparavant, si bien que retenir une intention homicide immédiatement après, dans la scène du couteau, serait incohérent. Il s'agirait en réalité, selon son intention, de menaces qualifiées. Deuxièmement, il n'y a pas eu de tentative de meurtre faute de commencement d'exécution. Troisièmement, l'irruption de l'appelant dans le salon, le couteau à la main ne peut être interprétée comme l'acceptation de causer la mort par dol éventuel, une distance de 4 mètres ayant toujours été maintenue entre les adultes, aucun geste de frappe n'ayant été amorcé, l'auteur ayant immédiatement rebroussé chemin dès que son fils (alors âgé de 9 ans) est intervenu, sans chercher à surmonter ce faible obstacle physique à sa progression. Enfin, la volonté homicide est, au pire, douteuse au vu des circonstances et le tribunal ne pouvait s'en déclarer convaincu sans violer la présomption d’innocence.
2.3.3.1 Il faut examiner si les éléments au dossier permettent de retenir une intention homicide.
Le crime de meurtre dont la tentative est imputée à l’appelant est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant même au stade de la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Déterminer ce que l'auteur sait ou envisage, soit le contenu de sa pensée, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2. 3. 2 p. 156).
En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge ─ dans la mesure où l’auteur n'avoue pas ─ doit, en principe se fonder sur les éléments extérieurs. Ceux-ci comprennent notamment l'importance du risque que les éléments objectifs de l'infraction se réalisent, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis.
En l'espèce, il n'est pas inconcevable que l'intention de l'auteur ait évolué rapidement en passant d'une phase d'affrontement humiliant pour lui (où il était confronté à deux adversaires féminins et où il n'a pas eu le dessus) à une autre plus intense, et que sa fureur et sa rage augmentant, il franchisse un palier supérieur, puis passe d'une intention de mise en danger de mort à une intention homicide. Le premier argument de l’appelant doit ainsi être rejeté.
L'intention homicide ressort en effet de l'ensemble des éléments suivants :
R.________ mesure alors 182 cm pour un poids de 73,4 kg (P. 47 p. 3) alors que son épouse ne fait que 165 cm (PV-aud. 5 p. 6). Il a une certaine pratique de l'usage des couteaux pour découper des carcasses de mammifères puisqu'il était chargé du désossage chez [...] (PV-aud. 2 p. 7, jugement p. 21) ;
R.________ est allé chercher une arme blanche dans la cuisine. Il ouvert un tiroir et a choisi, parmi d'autres, un couteau particulièrement redoutable, type couteau à découper, doté d'une lame longue de 20 cm, large de 3 cm à sa base, d'un seul tranchant et effilée à son extrémité (cf photo P. 5). Utilisée pour poignarder à l'abdomen ou au thorax une telle lame est assurément apte à causer des lésions profondes, étendues et mortelles en sectionnant ou en perforant des organes vitaux, voire en causant une hémorragie massive ;
R.________ a menti au sujet de ce couteau, d'abord en omettant d'en faire état dans sa narration de la dispute, puis en soutenant qu'il l'avait empoigné pour se suicider en se poignardant au cou (PV-aud. 2 p. 12), puis ultérieurement, en prétendant qu'il avait annoncé depuis la cuisine son intention de se tuer (PV-aud. 3 p. 5). Or, aucun des témoins ne fait état de cette prétendue annonce suicidaire, s'il avait vraiment pris ce couteau dans cette intention, il en aurait parlé et, du moins, les personnes présentes l'aurait compris ne serait-ce qu'en raison de l'attitude corporelle qu'il aurait adoptée. On relève au demeurant que, dans sa déclaration d'appel, il n'évoque plus un prétendu tentamen, mais des menaces qualifiées ;
après avoir affirmé qu'il ne voulait pas faire de mal à sa femme, il a fini par dire au procureur (PV-aud. 6 p. 6 lignes 218-219) "[…]. c'était aussi la première fois que je prenais un couteau pour lui faire du mal " (jugement p. 38), propos qui établit un lien entre la prise en main du couteau et une intention lésionnelle dirigée contre l’épouse ;
exaspéré par deux jours de tensions et de dispute, n'étant pas parvenu à s'imposer physiquement à sa femme et à sa belle-mère coalisées, éprouvant le besoin de restaurer son amour propre et d'être pris au sérieux, l’appelant était dans un état d'esprit propice à un passage à l'acte violent ; on relève que la veille il avait déjà menacé verbalement sa femme de mort ;
même si, par la suite épouse, belle-mère et fils ont opté pour une minimisation par crainte des conséquences sur la famille de la réaction policière et judiciaire, sur le moment et sitôt après ils ont eu peur d'une tuerie. Dans l'enregistrement de l'appel fait à la police, la peur de l'épouse à l'égard du couteau est perceptible et l'enfant [...] a dit de manière constante aux policiers que c'était lui qui avait arrêté son père (P. 11 p. 4). L’auteur a, en effet, été stoppé dans sa progression vers sa femme, couteau à la main, par son fils auquel il voue de toute évidence un fort amour paternel, voire une forme de vénération.
2.3.3.2 L'intention homicide étant établie, il faut se demander s'il y a eu un commencement et une interruption d'exécution.
La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. Il est cependant évident que la simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable.
En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément constitutif de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7. 2. 1 p. 103 s.). D'après la jurisprudence, il y a commencement d’exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7. 2. 1 p. 104). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu’objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d’autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7. 2. 1 p. 104 et plus récemment, TF 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1. 2).
En l'espèce, c'est l'avancée muette et déterminée en direction et à proximité immédiate de la cible humaine, le couteau en main, qui constitue le commencement d'exécution. L'action ayant été interrompue avant l'exécution d'un coup de couteau, il n'y a pas lieu d'analyser si l'intention relevait d'un dol direct ou d'un dol éventuel.
2.3.3.3 Enfin, contrairement à ce que plaide l'appelant, le fait qu'il se soit assez facilement laissé convaincre de renoncer par son jeune fils de 9 ans, dont l'intervention a été salutaire, à quelque quatre mètres du but ne permet pas de relativiser son intention homicide ni de susciter un doute sur celle-ci.
2.3.4 Au vu de ce qui précède, la condamnation de R.________ pour tentative de meurtre doit être confirmée.
3.1 Les premiers juges retiennent que les marques constatées sous le sein gauche de la victime, résultant de la dispute du 6 décembre 2016, sont des lésions corporelles simples qualifiées (cf. jugement pp. 24 et 28).
L'appelant conteste s'être rendu coupable d'une telle infraction, arguant que son épouse aurait déclaré qu'il ne s'en était pas pris physiquement à elle, évoquant un freinage d'urgence pour expliquer les marques (jugement p. 7) ou niant la présence de marques consécutives aux coups reçus entre le 8 juin 2015 et le 6 décembre 2016 (PV-aud. 5 p. 10).
Les médecins légistes ont examiné R.________ le 9 décembre 2016 et ont observé sur son thorax "[…] au niveau du quadrant supéro-externe du sein gauche, une ecchymose linéaire, horizontale, sous forme d'un piqueté rougeâtre mesurant 2 x 0, 4 cm) […]", ainsi que d'autres traces de coups ou de chocs, soient de petites plaies superficielles à la face interne de la lèvre inférieure droite, de plaies superficielles croûteuses linéaires grossièrement parallèles entre elles au niveau de l’avant-bras gauche mesurant jusqu’à 1 x 0,1 cm, de deux ecchymoses au niveau de la région deltoïdienne mesurant respectivement 1,5 cm environ de diamètre et 0,2 x 0,1 cm, d'une dermabrasion partiellement croûteuse au niveau de l’abdomen (de 0,2 cm de diamètre) et du genou droit de (1,6 x 0,2 cm), ainsi que de diverses dermabrasions (P. 48).
Dans sa première déposition à la police (P. 4 p. 1 et 3), l'épouse a indiqué que son mari l'avait poussée au niveau de la poitrine le soir du 6 décembre 2016 et qu’il lui avait donné des coups de pied sur le ventre du côté gauche et des coups de poing sur l'épaule gauche et encore des coups de genou dans les côtes durant l'étranglement.
Cette déposition est crédible. Elle résulte de la première déclaration de l’épouse qui est plus spontanée et plus authentique que celles qui ont suivi dont le contenu a pu être altéré par des préoccupations familiales et culturelles tendant à ménager le sort du chef de famille. Cette appréciation concorde d'ailleurs avec les constatations médicales ci-dessus et la personnalité du prévenu qui apparaît comme un homme violent, sans empathie pour son épouse qu'il n'a de cesse de tromper, d'humilier, de menacer, d'injurier et de frapper, notamment au niveau du thorax et de la poitrine.
3.2 Selon l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce (ch. 2 al. 5).
Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).
3.3 L'ecchymose à la poitrine provenant de la forte bourrade ou poussée infligée par l'appelant à sa femme le 6 décembre 2016, toujours visible le 9 décembre suivant, doit être qualifiée de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 4 CP et l'appel rejeté sur ce point. C'est en effet en vain que le prévenu conteste s'être rendu coupable de cette infraction même si les premiers juges ont omis de traiter les traces des autres impacts corporels alors même que l'acte d'accusation en faisait état, omission ne pouvant être réparée, faute d'appel joint sur cette question.
R.________ conclut principalement à ce qu'il soit condamné à une peine maximale de deux ans avec sursis pendant 5 ans subordonné à une règle de conduite consistant à suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire. A titre subsidiaire, il demande à être mis au bénéfice d'un sursis partiel assorti de cette même règle, la partie ferme de la peine ne dépassant pas un an.
4.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.2 Le tribunal a estimé que la culpabilité du prévenu était très lourde, qualifiant l'intéressé de tyran domestique. Il a relevé sa persistance à maltraiter son épouse en dépit de l'abandon antérieur, en application de l'art. 55a CP, de poursuites pénales similaires. A charge toujours, il a retenu le concours d'infractions, les antécédents du prévenu, son attitude de victimisation durant l'enquête et aux débats, son absence de prise de conscience et d'excuses, ainsi que le risque de récidive pour des actes de même nature. A décharge, l'absence d'aboutissement du meurtre tenté puis abandonné a été prise en considération (jugement p. 39 et 40).
4.3 Les premiers juges ont infligé à l'appelant une peine ferme de trois ans sous déduction de 185 jours de détention avant jugement et de 7 jours supplémentaires à titre de réparation pour détention subie dans des conditions illicites. L'appelant critique cette quotité en référence à l'abandon des infractions de tentative de meurtre et de lésions corporelles, ce qui ne s'est pas vérifié. Pour le surplus, il invoque son vécu de réfugié et ses difficultés d'adaptation, aspects qui n'ont pas échappé aux premiers juges. La quotité de la peine fixée en première instance doit donc être confirmée, pour les motifs ci-dessus que la Cour de céans fait siens (art. 82 al. 4 CPP).
4.4 4.4.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de 2 à 5 ans. L'art. 44 al. 2 CP prévoit que le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; TF 6B_166/2016 consid. 4.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c).
4.4.2 Le tribunal a posé un pronostic défavorable (jugement p. 40), dès lors que le prévenu n'avait pas pris conscience de sa faute et que le risque de récidive devait être considéré comme élevé. Sa volonté ─ uniquement déclaratoire ─ de s'engager dans une thérapie destinée aux auteurs de violence conjugale paraissait n'être que de circonstance et ne permettait pas de renverser le pronostic défavorable. Les premiers juges n'expliquent cependant pas pour quels motifs ils s'écartent sur ce point des constatations de l'expert psychiatre.
Pour l'expert, le risque de récidive n'existe que dans la sphère familiale et si le prévenu prend conscience de sa violence conjugale, il est capable d'évolution. Il convient donc de mettre en place une règle de conduite tendant au suivi d'un traitement psychiatrique ambulatoire permettant de juguler cette violence. Une telle démarche serait efficace si elle était entreprise volontairement ou ordonnée par la justice. Un tel traitement pourrait notamment être suivi à Lausanne [au Service Violence et famille, voire au Centre de prévention de l'Ale (CPAle)] ou à Neuchâtel [au Service pour les auteurs de violence conjugale (CPN)] (P. 82 p. 9).
A ce jour, on constate que la détention a constitué une thérapie de choc pour le prévenu, qu'une convention de mesures protectrices de l’union conjugales prévoyant une vie séparée a été signée entre les époux, que le prévenu a amorcé une prise de conscience de sa violence et qu'il est disposé à suivre le traitement psychiatrique ambulatoire préconisé par l'expert psychiatre. Au regard de ces éléments en partie nouveaux, le pronostic peut être qualifié de mitigé et un sursis partiel peut être accordé.
Compte tenu de la peine fixée et des dispositions légales ci-dessus, ce sursis partiel portera sur 21 mois et sera assorti d'une règle de conduite consistant en un traitement ambulatoire psychothérapeutique contre la violence conjugale dans un des lieux décrits ci-dessus. Un délai d'épreuve de quatre ans est adéquat au regard du but d'amendement durable recherché (art. 44 al. 1 CP).
Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
5.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13), plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées).
5.2 Me Nicolas Blanc, défenseur d'office du prévenu fait valoir, sur la base d'une liste d'opérations, 15h50 de travail, audience de 45 minutes non incluse, 4 vacations, ainsi que 12 fr. de débours et 8% de TVA. Cette prétention est raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire et du travail généré par la présente procédure. Dès lors, c'est une indemnité d'office de 3'738 fr. 95 qui lui sera allouée pour la procédure d'appel. Cette somme tient compte de 16h30 à 180 fr., 480 fr. de vacations, 12 fr. de débours et 276 fr. 95 de TVA.
5.3 Me Fabien Mingard, conseil d'office de la plaignante a produit une liste de frais par laquelle il a fait valoir, audience non incluse, 2h15 de travail, une vacation, 22 fr. 60 de débours et 8 % de TVA. Cette prétention est également raisonnable. C'est donc une indemnité d'office de 737 fr. 20 qui doit être allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure d'appel. Cette somme tient compte de 3 heures à 180 fr., 120 fr. de vacation, 22 fr. 60 de débours et 54 fr. 60 de TVA.
5.4 Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure, par 7'076 fr. 15, ainsi que les indemnités d'office ci-dessus sont mis par trois quarts (soit 5'037 fr. 10) à la charge de l'appelant, le quart restant (soit 1'769 fr. 05 ) étant laissé à la charge de l'Etat.
R.________i ne sera tenu de rembourser à l'Etat les trois quarts des indemnités d'office calculées ci-dessus que lorsque sa situation le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1,50, 51, 69, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2, 126 ch. 1 et 2 let. b, art. 180 al. 1 et 2 let. a,22 al. 1 ad 181 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère R.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui ; II. constate que R.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injures, de menaces qualifiées et de tentative de contrainte ;
III. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 185 jours de détention avant jugement et de 7 jours supplémentaires à titre de réparation pour détention subie dans des conditions illicites, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs le jour, et à une amende de 500 francs ;
IIIbis. suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 21 mois, fixe le délai d'épreuve à 4 ans et ordonne à R.________, comme règle de conduite, de suivre un traitement ambulatoire psychothérapeutique contre la violence conjugale ;
IV. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 5 jours ;
V. ordonne le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté ;
VI. constate que R.________ est reconnu débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 5'000 francs avec intérêt à 5 pour cent l’an dès le 8 décembre 2016, à titre de tort moral ;
VII. renonce à ordonner l’expulsion de R.________ du territoire suisse ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine séquestré sous fiche de séquestre n° 64621 ;
IX. ordonne le maintien au dossier des objets inventoriés sous fiches de pièce à conviction n° 64658, n° 20012 et n° 20013 à titre de pièces à conviction ;
X. alloue à Me Nicolas Blanc, défenseur d’office de R.________, une indemnité de 18'339 fr. 50, TVA et débours compris ;
XI. alloue à Me Anne-Rebecca Bula, conseil juridique de la partie plaignante [...], une indemnité de 5'632 fr. 30, TVA et débours compris ;
XII. alloue à Me Fabien Mingard, conseil juridique de la partie plaignante A.________, une indemnité de 7'158 fr.00, TVA et débours compris ;
XIII. met les frais, arrêtés à 57'480 fr. 15, lesquels incluent les indemnités allouées sous chiffres X, XI et XII ci-dessus à la charge de R.________ ;
XIV. dit que R.________i ne devra rembourser les indemnités avancées par l’Etat aux conseils d’office que lorsque sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de R.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'738 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Blanc.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 737 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.
VII. Les frais d'appel, y compris les indemnités d'office allouées aux chiffres V et VI ci-dessus (par 7'076 fr. 15) sont mis par trois quarts à la charge de l'appelant (par 5'037 fr. 10), le quart restant (par 1'769 fr. 05) étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII.R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant des indemnités prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur E (16.08.1982),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :