TRIBUNAL CANTONAL
357
AM16.013213-FDS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 novembre 2017
Composition : M. Stoudmann, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Jamil Soussi, défenseur de choix à Genève, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 160 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine infligée et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans (III), et a mis les frais, par 600 francs, à la charge de V.________ (IV).
B. Par annonce du 20 juin 2017, puis par déclaration motivée du 17 juillet 2017, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement.
Le 8 août 2017, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à la réforme du jugement du 12 juin 2017 en ce sens que V.________ est condamné, en plus de la sanction infligée, à une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours, le jugement étant confirmé pour le surplus et les frais d’appel étant mis à la charge du prévenu.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de V.________, qui a lui-même conclu au rejet de l’appel joint du Ministère public.
C. Les faits retenus sont les suivants :
V.________ est né le [...] 1969 à Genève. Marié et père de trois enfants âgés de 17, 13 et 11 ans, il vit avec sa famille à [...]/GE dans une maison dont il est propriétaire et dont la dette hypothécaire se monte à deux millions de francs. Il exploite en tant qu’administrateur président l’entreprise [...], à [...]/GE, spécialisée dans la conception de piscines, qui occupe onze employés. Il est salarié de son entreprise et réalise, pour un taux d’activité à 100%, un salaire mensuel net de 13'295 fr. 25 versé treize fois l’an. Hormis une créance privée de l’ordre de 170'000 francs, le prévenu n’a pas d’autres dettes. L’une de ses filles est scolarisée en école privée.
Son casier judiciaire suisse fait mention de la condamnation suivante :
Le dimanche 29 mai 2016, vers 07h45, sur l’autoroute A1, entre Lausanne et Yverdon, chaussée Alpes, km 82’940, jonctions [...],V.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à la vitesse de 96 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 36 km/h la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon, qui était alors de 60 km/h en raison des travaux en cours.
Par ordonnance pénale du 27 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné V.________ à 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 160 fr. le jour, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de celui-ci.
Le 28 septembre 2016, V.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Interpellée dans le cadre de l’instruction au sujet du projet d’exécution « signalisation de chantier » daté du 22 janvier 2015 (P. 12/3 et P. 17/3), la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après : DGMR) a, par courrier du 29 mai 2017, expliqué en substance que ce document ne correspondait pas à la situation de fait, que quatre joints de pont avaient dû être réparés dans le secteur concerné, que la phase de chantier qui concernait le prévenu touchait au joint n° 4, qu’elle s’était déroulée du 23 mai au 10 juin 2016 et qu’au kilomètre 82'940, la limitation de vitesse en vigueur au moment où le prévenu avait été flashé était de 60 km/h, comme indiqué sur le plan no 14104_10 (P. 21). Elle a joint le projet d’exécution « Concept d’urgence » daté du 9 juin 2015 concernant les travaux à entreprendre sur l’autoroute A1 au niveau du pont sur [...], entre le kilomètre 84'500 et 82'000, ainsi que le procès-verbal de la séance de lancement no 2 du 11 avril 2016 des travaux relatifs au remplacement de joints à entreprendre sur ce même tronçon, établis par l’Office fédéral des routes (ci-après : OFROU ; P. 21 et P. 22).
Le 22 novembre 2016, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et de transmettre le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Se prévalant du « projet d’exécution » « signalisation de chantier » réalisé par l’OFROU (P. 12/3 et P. 17/3), il soutient qu’à l’endroit où il a été flashé, la vitesse était limitée à 80km/h, et non à 60 km/h. Il voudrait également que le jugement tienne compte du fait que l’excès de vitesse a été commis sur une autoroute déserte, à l’aube et un jour où aucun ouvrier ne travaillait sur le chantier.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2 Pour démontrer que la vitesse était limitée à 80 km/h à l’endroit où il a été flashé, l’appelant se réfère au projet d’exécution « signalisation de chantier » établi le 22 janvier 2015 par l’OFROU (P. 12/3 et P. 17/3). Or, la DGMR a expliqué que le plan produit par le prévenu ne correspondait pas à la situation de fait (P. 21). Elle a produit un nouveau plan réalisé le 9 juin 2015 par l’OFROU dont il ressort que la limitation de vitesse signalée au km 82'940 était bien de 60 km/h. En outre, selon le chiffre I de la décision du 25 janvier 2016 de l’OFROU « concernant une règlementation de trafic pour cause de chantier et de sécurité sur la route nationale N01 entre La Sarraz et Chavornay, dans le canton de Vaud » (P. 12/1), en raison des travaux d’entretien du pont sur le Talent, la vitesse maximale autorisée sur la route nationale N 01 est limitée, sur les tronçons concernés par le chantier entre la jonction de La Sarraz et la jonction de Chavornay, à 100 km/h, à 80 km/h ou à 60 km/h, dans les deux sens de circulation, du km 77’500 au km 84’500, selon la signalisation mise en place. Il n’y a au surplus aucune raison de douter de la conformité de la signalisation mise en place au plan produit par la DGMR. Dans ces circonstances, c’est bien la « signalisation mise en place » qui est déterminante, et non un « projet » ne correspondant pas à la situation factuelle, de sorte que la première juge s’est appuyée avec raison sur les déclarations et les pièces de la DGMR.
S’agissant de l’incidence du complexe factuel spécifique de l’infraction sur la faute commise par le prévenu, il ne s’agit pas là d’un fait mais d’une appréciation, sur laquelle la Cour de céans statuera plus loin.
Il n’y a dès lors pas matière à rectifier l’état de fait du jugement et les griefs invoqués, mal fondés, doivent être rejetés.
L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Il fait valoir qu’un excès de vitesse de 36 km/h commis sur une autoroute déserte, à l’aube et un jour où aucun ouvrier ne travaillait sur le chantier ne constitue pas une violation grave des règles de la circulation routière, faute de mise en danger objective et subjective de la sécurité d’autrui, et remet en cause la validité des panneaux de signalisation.
4.1 4.1.1 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, JdT 2005 I 466). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 pp. 237 ss ; ATF 124 II 259 consid. 2b pp. 261 ss). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (cf. TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1).
4.1.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes (art. 4a al. 1 let. d OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]). La limitation générale de vitesse à 120 km/h est valable à partir du signal « autoroute » et se termine au signal « fin de l’autoroute », mais lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (art. 4a al. 4 et 5 OCR).
4.2 En l’espèce, l’appelant a reconnu qu’il était au volant du véhicule contrôlé et photographié le 29 mai 2016 au km 82'940 de l’autoroute A 1 à 96 km/h, marge de sécurité de 3 km/h déduite (PV aud. 1). L’instruction a permis d’établir que la vitesse était bien limitée à 60 km/h à l’endroit litigieux en raison des travaux de réfection du pont du Talent qui étaient alors en cours (P. 21 et P. 22). Les arguments de l’appelant relatifs au positionnement des panneaux de limitation de vitesse à 80 km/h et à 60/h, et à la gradation de la réduction de la vitesse autorisée tombent à faux, dès lors que les panneaux de limitation de vitesse ont été mis en place conformément au plan de l’OFROU, qu’il est d’usage, dans de telles zones de chantier, de réduire la vitesse autorisée par tranches de 20 km/h et que la seule signalisation mise en place pour avertir les usagers de la route de la présence d’une zone de chantier aurait dû faire réagir et ralentir l’appelant. Le fait est que, par inattention, l’appelant n’a pas vu le panneau limitant la vitesse autorisée à 80 km/h et qu’il n’a commencé à freiner qu’après avoir vu le panneau 60 km/h.
L’appelant fait valoir qu’il n’y avait aucun ouvrier actif sur le chantier lorsqu’il a commis son excès de vitesse et que l’autoroute était déserte. Or, au vu de l’importance de l’excès de vitesse et de la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de s’écarter du seuil de 35 km/h en présence d’une limitation de vitesse de 60 km/h au lieu de 120 km/h, si bien que le cas est objectivement grave. Le fait de savoir s’il y avait ou non des ouvriers actifs sur le chantier au moment où l’appelant a commis son excès de vitesse n’est pas déterminant au vu des autres circonstances du cas d’espèce. Il s’agit d’une zone de chantier où les voies de circulation sont déplacées et rétrécies et la zone précède immédiatement un fly-over (P. 22), de sorte que l’endroit litigieux est dangereux par nature, ce d’autant que la seule différence de vitesse avec les autres usagers qui se conforment à la limitation de vitesse crée une mise en danger abstraite accrue. Partant, la condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière doit être confirmée.
L’autorité de première instance a condamné l’appelant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 160 fr. le jour. Ayant conclu à son acquittement, V.________ ne conteste pas en tant que telle la sanction qui lui a été infligée. Elle doit être vérifiée d’office par la Cour de céans.
Le Ministère public requiert une sanction immédiate sous la forme d’une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours, sans remettre en cause la peine pécuniaire infligée et le délai d’épreuve de deux ans accordé au prévenu.
5.1 Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2.2 L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).
5.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
5.2.4 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).
5.3 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. La Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 160 fr. le jour a été fixée conformément aux principes légaux à charge et à décharge et à la culpabilité de V.________, et qu’elle réprime adéquatement le comportement fautif du prévenu. La quotité du jour-amende n’est au demeurant pas contestée par le prévenu. La peine pécuniaire prononcée doit donc être confirmée.
Afin de favoriser la prise de conscience de la gravité de l’infraction commise, une amende doit être prononcée à titre de sanction immédiate. Au vu de la faute commise, de la peine pécuniaire avec sursis pendant 2 ans infligée et de la situation financière du prévenu, le prononcé d'une amende de 640 fr. correspondant à 1/5 de la peine principale, convertible en une peine privative de liberté de 5 jours, se justifie pleinement à titre de sanction immédiate. L’appel joint du Ministère public doit donc être admis.
En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté et l’appel joint du Ministère public doit être admis, le jugement attaqué étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1'610 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront supportés par le prévenu (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 106 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de V.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 12 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que V.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière; II. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 160 fr. (cent soixante francs), ainsi qu’à une amende de 640 fr. (six cents quarante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire infligée sous chiffre II ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
IV. met les frais, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de V.________. "
IV. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de V.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :