TRIBUNAL CANTONAL
370
PE11.020450-AMLN/JMR/TDE-nbu
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 26 octobre 2017
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Petit
Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur de choix à Monthey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 avril 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendu coupable de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne (II) et a mis les frais de justice, par 3’337 fr., à sa charge (III).
B. Par annonce du 1er mai 2017, puis par déclaration motivée du 26 mai 2017, P.________ a fait appel de ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est exempté de toute peine. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté avec sursis, plus subsidiairement, au prononcé d’une peine d’un autre genre qu’une peine privative de liberté, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une juste indemnité à titre de dépens lui étant allouée. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. En outre, il a requis, à titre de mesures d’instruction, « l’édition du dossier [...] par le Service de la population du Canton de Vaud », ainsi que « l’édition du dossier PE11.020450-AML/JMR/TDE-nbu par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ».
Par décision du 6 juin 2017/236, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2017 (1B_295/2017), la Présidente de la Cour de céans a rejeté la demande de P.________ d’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 13 septembre 2017, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP.
Le 20 septembre 2017, le Ministère public s’est déterminé sur l’appel, en concluant à son rejet.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) P.________ est né le 12 février 1976 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Au sujet de la situation personnelle du prévenu, il convient de se référer à l’arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui retient notamment ce qui suit :
«A. Ressortissant kosovar de Serbie, P.________ est né en 1976. Selon ses explications, il serait entré en Suisse en 1995 et y résiderait depuis lors, de façon ininterrompue. P.________ a requis l’asile en novembre 1997, mais sa demande a été rejetée.
B. Interpellé à Bex le 23 décembre 2003, alors qu’il était dépourvu de titre de séjour en Suisse, P.________ a déclaré à la Police cantonale le même jour, qu’il était retourné au Kosovo durant l’année 2000 avant de demander l’asile à Annecy/Haute-Savoie/France. Il a été refoulé vers ce dernier pays le 25 décembre 2003. Le 2 février 2004, le Préfet du district d’Aigle a prononcé une amende de 150 fr. à son encontre pour contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée depuis le 31 décembre 2007). Le 26 septembre 2004, P.________ a de nouveau été interpellé à [...], alors qu’il venait de passer la frontière suisse la veille, selon ses explications. Il a été reconduit à la frontière et remis aux douaniers français, à Saint-Julien-en-Genevois/Haute-Savoie/France. Une interdiction d’entrée a été prononcée à son encontre le 26 octobre 2004 pour une durée de trois ans. Le 28 octobre 2004, une amende de 150 fr. a été prononcée à son encontre par le Préfet du district d’Aigle, pour contravention à la LSEE. Le 26 janvier 2005, il a été interpellé à [...] avant de quitter la Suisse le même jour, à destination d’Evian/Haute-Savoie/France. Le 1er février 2005, P.________ a été interpellé à la douane de Saint-Gingolph alors qu’il tentait d’entrer en Suisse; il a été refoulé. Le même jour, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement de dix jours avec sursis pendant deux ans et une amende de 300 fr. pour infraction à la LSEE. Le 3 février 2006, P.________ a été interpellé à la gare de [...]; il a expliqué aux agents qu’il était revenu travailler en Suisse. Il a été refoulé le lendemain au poste frontière de St-Gingolph. P.________ est revenu et n’a plus quitté la Suisse depuis lors. Il a été interpellé le 28 février 2008 à [...] et a expliqué aux agents qu’il travaillait comme ferrailleur pour le compte de [...], à Sierre et louait un studio à [...]. Le 30 juillet 2008, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, sous déduction de cinq jours de détention préventive, pour infraction et contravention à la LSEE.
Le 11 mai 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de P.________ et lui a imparti un délai au 30 mai 2009 pour quitter la Suisse. Bien qu’il ait déclaré le 30 décembre 2009 vouloir s’exécuter volontairement, P.________ n’en a rien fait. Le 15 mars 2010, le SPOP l’a convoqué à la date du 25 suivant afin de convenir des modalités de son départ de Suisse. Le 24 février 2011, P.________ a été interpellé à [...]; il a expliqué qu’il vivait en Suisse sans interruption depuis 1997, qu’il travaillait depuis 2005 pour le compte de plusieurs entreprises mais que son employeur principal était [...], à [...]. Le 19 février 2011, P.________ a été condamné par le Ministère public du Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté de nonante jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine qu’il a purgée dès le 10 décembre 2012. Le 5 octobre 2011, P.________ a été interpellé à [...], sur le chantier du [...], alors qu’il travaillait sans autorisation; il a répété aux enquêteurs qu’il vivait en Suisse sans interruption depuis 1997 et louait un studio à [...]. Selon ses explications, il travaille comme chef d’équipe pour le compte de plusieurs employeurs, dont [...], à [...], directeur d’ [...], et ce depuis 2003. Il est à relever sur ce point que, par arrêt [...], la Cour de céans a rejeté le recours qu’ [...] avait formé contre la sommation et la facturation des frais de contrôle qui lui avait été adressée par le Service de l’emploi (ci-après: SDE), suite, notamment, au contrôle opéré à [...] le 5 octobre 2011. Par arrêt 2C_783/2012 du 10 octobre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’ [...] contre l’arrêt de la CDAP, dans la mesure de sa recevabilité.
C. Le 23 octobre 2012, P.________ a requis du SPOP qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée conformément à l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A l’invitation du SPOP, il a notamment produit une copie du contrat de travail dont [...] lui a promis la conclusion dès la régularisation de son séjour en Suisse. Après avoir purgé la peine privative de liberté prononcée à son encontre par la justice bernoise, P.________ a annoncé son arrivée aux autorités communales de [...], le 25 mars 2013. Le SPOP a invité l’intéressé à produire tous les moyens de preuve établissant son séjour en Suisse de manière ininterrompue depuis son arrivée. Après que plusieurs prolongations lui ont été octroyées, P.________ s’est déterminé le 11 février 2014. Le 19 février 2014, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour, à quel titre que ce soit. P.________ s’est déterminé le 28 novembre 2014; il a maintenu sa demande et a notamment produit une attestation d’ [...], confirmant qu’ [...] l’avait employé à son service durant dix ans et ce, jusqu'à fin novembre 2013.
Le 2 mars 2015, le SPOP a rendu une décision négative, par laquelle il a refusé de délivrer à P.________ une autorisation de séjour, à quel titre que ce soit » (P. 46/1).
Il ressort également de la décision qui précède que le prévenu s’est montré peu collaborant sur sa situation au Kosovo, indiquant successivement lors de ses auditions être l’aîné d’une fratrie de deux enfants, puis être le cadet d’une fratrie de quatre enfants. Il a toutefois expliqué à plusieurs reprises être retourné au Kosovo en 2000 pour y régler des problèmes familiaux (P. 46/1, p. 9).
Aux débats de première instance, P.________ a indiqué qu’il vivait avec sa compagne, d’origine kosovare et dépourvue d’autorisation de séjour en Suisse, dont il a eu deux enfants, nés respectivement les 28 décembre 2014 en France et 12 janvier 2017 en Suisse. Le prévenu ne dispose d’aucune autorisation de séjour provisoire et collabore avec le SPOP en vue de son renvoi au Kosovo. Il est sans activité lucrative et bénéficie de l’aide de tiers pour se nourrir et s’habiller. Il ne paie plus son loyer depuis trois mois, ni ses primes d’assurance-maladie. Il effectue toutefois occasionnellement quelques travaux au noir contre rémunération.
Au casier judiciaire suisse de P.________ figurent les inscriptions suivantes :
19 septembre 2011 : Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 90 jours.
A Ecublens notamment, entre le 25 février 2011, lendemain de sa dernière interpellation pour des faits similaires, et le 10 avril 2012, le prévenu a séjourné illégalement en Suisse. Jusqu’en décembre 2011, il a exercé une activité lucrative pour différents patrons, dont [...] (déféré séparément), sans être titulaire d’un permis de travail.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de P.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 L'appelant ne remet en cause ni les faits incriminés, ni les infractions dont il a été reconnu coupable. Il soutient en revanche que sa culpabilité serait minime, voire inexistante. Dès lors, les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) seraient réunies. Subsidiairement, il conteste le refus du sursis, alléguant notamment qu’il « accepte son renvoi » et « respecte la législation ». Il expose encore que son épouse serait malade, qu’elle n’exercerait aucune activité lucrative s’occuperait de deux enfants en bas âge. Enfin, affirmant qu’une peine privative de liberté le contraindrait « à abandonner sa famille », et vu sa faible culpabilité et la quotité de la peine privative de liberté prononcée, il soutient que la possibilité d’un autre genre de peine devrait lui être offerte.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
D'après l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cela nécessite d’apprécier la peine qui aurait été fixée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément; ensuite, la peine complémentaire correspond à la différence entre cette peine hypothétique et la peine prononcé (ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1).
3.2.3 L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3.3). En d’autres termes, il faut qu'une appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ibidem). Ainsi, on doit, d'une part, se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267).
La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend généralement la forme d’un verdict de culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 52 CP).
3.2.4 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine).
3.2.5 Selon l'art. 115 al. 1 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142. 20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, ou (e) exerce une activité lucrative sans autorisation.
3.2.6 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
En édictant l'art. 41 CP, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté. Cela résulte du principe de la proportionnalité, mais également de l'intention essentielle, qui était au cours de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 82 consid. 4. 1; ATF 134 IV 60 consid. 4. 3).
3.3 En l’espèce, l'appelant ne conteste pas s’être rendu coupable de séjour illégal et d’activité sans autorisation. Ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEtr).
Le prévenu a des antécédents résultant de deux condamnations. Il s'agit des mêmes infractions à la LEtr. Il se trouve donc en situation de récidive spéciale. La période concernée dans la présente cause s’étend du 25 février 2011 au 10 avril 2012. Les faits sont ainsi, pour partie, antérieurs à la condamnation du 19 septembre 2011 à une peine privative de liberté de 90 jours.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, sa culpabilité n’est pas minime. Le premier juge a retenu à juste titre une culpabilité importante en raison du concours d'infractions et du fait que les condamnations antérieures du prévenu n'ont eu aucun effet sur son comportement. Celui-ci s’est en effet obstiné à demeurer en Suisse pour y travailler malgré deux précédentes condamnations. Le fait d’avoir travaillé, certes dans un secteur difficile où, selon ses dires, la main-d’œuvre serait rare, et cherché à subvenir à ses besoins ne modifie en rien cette appréciation, les comportements invoqués par l’intéressé étant précisément réprimés par les dispositions en cause. De telles circonstances ne peuvent ainsi être retenues à décharge. En outre, les propos de l’appelant selon lesquels il aurait toujours pensé agir de manière honnête, par méconnaissance des procédures administratives et judiciaires, ne revêtent aucune crédibilité. Le prévenu ne saurait faire ainsi l’impasse sur son séjour en Suisse depuis 1995, sur le rejet de sa demande d’asile, sur les nombreuses interpellations dont il a fait l’objet et les décisions de renvoi prononcées à son encontre, auxquelles il s’est soustrait (cf. P. 46/1 pp. 1 et 2). Par ailleurs, l’argument selon lequel il n’aurait pris connaissance de la précarité de son statut qu’après avoir purgé la peine privative de liberté ordonnée en 2011 ne possède aucune consistance, vu les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un statut de séjour légal avant son incarcération, et le fait qu’en dépit de cette sanction il a persisté à séjourner illégalement en Suisse. Enfin, le prévenu n’a fourni aucune indication démontrant que son renvoi de Suisse serait organisé et exécuté à bref délai (art. 115 al. 4 LEtr). Il ne parvient en définitive pas à faire valoir un critère de détermination de la culpabilité que le premier juge aurait omis de prendre en considération. La peine prononcée, qui n'apparait pas exagérée compte tenu la culpabilité de l'appelant, sera donc confirmée.
S’agissant en particulier du genre de peine, la Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que les conditions du sursis ne sont pas remplies, cela en raison de la persistance du prévenu à rester en Suisse malgré ses refoulements successifs et les décisions administratives et judiciaires rendues contre lui. Le pronostic apparait donc ici clairement défavorable. En outre, le prévenu a été condamné par le passé à une peine privative de liberté qui n’a eu aucun impact sur lui, de sorte que le prononcé d’une peine pécuniaire serait sans effet. Enfin, en l’absence de statut de séjour légal en Suisse, un travail d’intérêt général ne peut être prononcé. Des motifs de prévention spéciale imposent ainsi le prononcé d’une peine privative de liberté de courte durée, ferme.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté (partiellement complémentaire) prononcée par le premier juge, de 90 jours, qui se situe dans le cadre légal (49 al. 2 CP), sera confirmée.
En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010] ; RSV 312.03.1), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 47, 49 al. 1 et 2, 50 CP, 115 al. 1 litt. b et c LEtr et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que P.________ s’est rendu coupable de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation; II. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne; III. met les frais de justice, par 3’337 fr., à la charge de P.________."
III. Les frais d'appel, par 1’610 fr., sont mis à la charge de P.________.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :