TRIBUNAL CANTONAL
309
PE14.026638-VFE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 septembre 2016
Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
F.________, prévenue, représentée par Me Amédée Kasser, défenseur d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
K., partie plaignante[...], N., intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 avril 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré F.________ du chef de prévention d'usure (I), constaté que F.________ s'est rendue coupable d'escroquerie (II), condamné F.________ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), suspendu l'exécution de la peine fixée sous chiffre III et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (IV), condamné en outre F.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 1'200 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (V), mis les frais, par 5'033 fr. 20, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Amédée Kasser, arrêtée à 2'008 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, à la charge de F.________ (VI) et dit que le remboursement à l'Etat de Vaud des frais du conseil d'office ne sera dû par F.________ que pour autant que sa situation financière le permette (VII).
B. F.________ a fait appel de ce jugement par annonce du 21 avril 2016, puis déclaration motivée du 31 mai 2016, concluant expressément à son acquittement de la prévention d'escroquerie et implicitement à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge.
C. Les faits retenus sont les suivants :
F.________, née le […], à […], originaire d'[…], divorcée de [...] est employée comme […], par l'Etat de […], pour un salaire mensuel de 5'827 francs. Outre son appartement, dont le loyer s'élève à 1'625 fr. charges comprises et auquel sa colocataire participe à hauteur de 500 fr., l'intéressée loue une place de parc pour laquelle elle paie chaque mois 150 francs. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 340 fr. 50. La prévenue paie encore 72 fr. par mois pour ses frais de transport et 1'000 fr. pour ses impôts. Elle n'a pas d'autre charge, hormis l'entretien de son chien.
La prévenue a exploité un magasin de tabac qui a fait faillite en 2002. Sa faillite personnelle a été prononcée en 2010. Sa situation économique ne s'étant pas améliorée, F.________ fait l'objet, depuis mi-2016, d'une saisie de salaire de 2'600 fr. par mois et se trouve réduite au minimum vital. Elle n'a ni fortune, ni économies. Elle dit avoir des dettes pour 24'000 environ, hormis les frais de procédure.
Le casier judiciaire de F.________ est vierge de toute inscription.
3.1 La prévenue et K.________, née en 1922, étaient amies depuis une quinzaine d'années. Elles se contactaient régulièrement par téléphone et partageaient des repas en fin d'année.
Depuis le mois de juin 2013, K.________ a souffert de pertes de mémoire sévères dues à une démence cérébro-vasculaire, maladie pouvant l'empêcher d'apprécier correctement certaines situations (P. 22/0; rapport médical du Dr Blondel du 4 septembre 2015, médecin-traitant).
Malgré ses troubles, qui se sont aggravés au début de l'année 2014, K.________ vivait seule dans son appartement au moment des faits incriminés. Elle recevait l'aide administrative de ses proches, ainsi que celle, quotidienne, du Centre médico-social (CMS) qui lui apportait ses repas à domicile. En raison de problèmes de mobilité, elle ne sortait qu'accompagnée. Elle vivait aisément de ses revenus (qui se montaient à 6'000 fr. par mois environ). Elle n'avait pas à puiser dans ses économies.
3.2 Entre le 12 mai 2014 et le 16 juillet 2014, F.________ a profité de l'état de santé de K.________, qui souffrait de sévères troubles de la mémoire, pour l'amener à lui prêter en plusieurs fois la somme de 46'000 fr. en échange de quelques services rendus, argent qu'elle s'est engagée à rembourser.
Ainsi, durant la brève période mentionnée, F.________ est venue chercher K.________ à son domicile en voiture à sept reprises, parfois à quelques jours d'intervalle, et l'a conduite à chaque fois dans les locaux K.________ après avoir préalablement convenu du montant avec la prévenue, a effectué des retraits de sommes d'argent sur son compte bancaire [...] au guichet, argent qu'elle a ensuite immédiatement remis en mains propres à F., sans établir de quittance. Elle a ainsi retiré 6'000 fr. le 12 mai 2014, 9'000 fr. le 19 mai 2014, 8'000 fr. le 26 mai 2014, 8'000 fr. le 30 mai 2014, 6'000 fr. le 10 juin 2014, 5'000 fr. le 4 juillet 2014, et 4'000 fr. le 16 juillet 2014. Après chaque retrait, F. accompagnait K.________ pour l'aider à faire ses courses.
La prévenue a utilisé cette somme ─ qu'elle n'avait ni versée sur un compte, ni déclarée à l'administration fiscale ─ pour payer ses avocats, ses agents d'affaires et son déménagement (PV aud. 1 p. 3).
3.3 Le 12 mars 2014, avec l'aide de [...] neveu par alliance devenu son curateur,K.________ a déposé plainte contreF.________ pour usure, subsidiairement escroquerie. Lors du dépôt de sa plainte, elle a indiqué ne pas se souvenir avec qui elle s'était trouvée au moment de ces retraits, ni pour quelle raison elle les avait effectués (PV aud. 1).
3.4 Après le dépôt de cette plainte, l'état de la plaignante, aujourd'hui âgée de 94 ans, s'est péjoré au point qu'elle a dû être placée en EMS et qu'elle n'a pu répondre ni à la procureure, ni à l'autorité de première instance.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de F.________ est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
F.________ conteste s'être rendue coupable d'escroquerie.
3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 ; ATF 118 IV 35 consid. 2 sur l'usage abusif d'une relation de confiance).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 op. cit., consid. 4b)
3.1.1 L'appelante conteste avoir commis une tromperie au préjudice de K.________. Elle soutient qu'elle n'a trompé la vieille dame ni sur sa propre précarité financière, ni sur sa volonté et les perspectives de la rembourser.
Au stade de l'appel, F.________ n'affirme plus que les 46'000 fr. qu'elle a obtenus constituaient des dons. Toutefois si elle a parlé de prêts, elle a aussi fait état de donations lors de sa comparution en jugement (p. 3 in fine et 4). Le rapport des enquêteurs du 15 décembre 2014 (P. 4 p. 2) comporte le passage suivant : "Le 9. 10. 2014, nous avons rencontré K.________ chez elle. Nous lui avons montré les photos d'images de vidéosurveillance de la banque[...]. Souffrant de mémoire très défaillante, la plaignante n'a pas pu nous donner d'informations dans un premier temps. De fil en aiguille, K.________ a pu nous donner finalement de nom et le prénom de F.. K. a ajouté que la prévenue lui avait dit "qu'elle allait toucher l'assurance et qu'elle rembourserait". K.________ nous a spontanément fait part de son sentiment d'avoir été abusée et a regretté d'avoir donné son argent à F.________ "
Dans son audition du 26 novembre 2014 (PV aud. 2 pp. 3 et 4), à la question :K.________ nous a dit que vous alliez lui rembourser lorsque vous aurez touché une assurance. Comment vous déterminez-vous ? L'appelante a répondu "C'était à l'époque, soit il y a quelques années en arrière. J'avais une assurance vie du temps où j'étais mariée. Mon ex-mari m'a laissée sur la paille avec 250'000 fr. de dettes. Mon ex-mari est très malade, mais il est toujours vivant. Je ne sais pas comment j'aurai pu toucher cette assurance du temps de son vivant. Je lui ai dit que j'allais effectivement recevoir de l'argent d'une assurance ou de la part d'une ancienne propriétaire".
Dans son audition du 29 avril 2015 (PV aud. 4 p. 3), à la question est-il exact que vous vous êtes engagée à rembourser cet argent à K.________, l'appelante a répondu : "Je le lui avais proposé. Je lui ai dit un jour que j'espérais un jour pouvoir la rembourser. Je pensais en effet peut-être pouvoir récupérer un jour de l'argent que mon ex-mari me devait. Elle m'a répondu : Si tu peux, tu peux. Si je suis là, je suis là. Sinon tant pis".
La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; ATF 120 IV 98 consid. 2c ; ATF 117 IV 130 consid. 2a; ATF 113 IV 68 consid. 5a ; ATF 106 IV 276; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil l, 5e éd., Zurich 1998, p. 242 ss; Bernard Corboz, Les principales infractions. Berne 1997, nos 10 et 12 ad art. 146 CP [p. 14 s. ]). Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence dit qualifié; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil l, 5e éd., Berne 1995, § 15 n° 14; Martin Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Bes. Teil, vol. 2,, Berne 1990, n° 20 ad art. 148 aCP p. 140).
En l'espèce, l'appelante n'occupait pas une position de garant à l'égard de K.________. En sollicitant et en obtenant d'elle sept remises d'argent totalisant 46'000 fr. en l'espace de deux mois environ, l'appelante a certainement invoqué, comme elle le soutient d'ailleurs, son besoin d'argent en raison de ses difficultés financières consécutives à son important endettement et aux démarches de ses créanciers la réduisant au minimum vital. On ne saurait donc retenir une tromperie sur la situation financière obérée de l'appelante. Il n'y a donc pas eu de tromperie sur la cause du besoin d'argent, soit des problèmes financiers.
Il n'est pas exclu qu'il y ait eu tromperie par la non révélation ou le non rappel à l'appauvrie du ou des précédents emprunts déjà oubliés d'une fois à l'autre, étant précisé que le billet récapitulatif (P. 30) trouvé au domicile de K.________ concerne cinq remises de fonds effectuées en mars et avril 2014 pour un total de 4'100 francs, alors qu'il n'y a plus eu de relevé écrit, même sommaire pour les remises subséquentes bien plus importantes. Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, la tromperie au sens pénal doit être écartée faute de devoir de garant obligeant à rappeler à la lésée, lors de chaque nouvelle sollicitation, les prêts antérieurs non remboursés.
En revanche, l'appelante a bien trompé K.________ sur sa volonté et sur sa capacité de rembourser les prêts. En effet, pour obtenir ceux-ci, elle a évoqué mensongèrement qu'un remboursement interviendrait lorsqu'elle percevrait des prestations d'assurance ou une créance qu'elle détenait contre un ancien bailleur. Ce fait est avéré et a joué un rôle important dans l'octroi des prêts, puisque la lésée s'est finalement souvenue de l'assurance mise en relation avec le remboursement (P. 4 p. 3). Or, comme l'appelante l'a dévoilé au cours de ses auditions, sa prétendue capacité de rembourser à terme les prêts était fictive, dès lors qu'elle ne détient en réalité aucune créance, au demeurant, si elle avait eu une quelconque créance contre un tiers, celle-ci aurait dû être saisie.
L'appelante paraît également contester le lien de causalité entre la tromperie et l'appauvrissement en soutenant que par le passé, avant de faire faillite avec son kiosque, elle avait obtenu d'autres prêts qui n'avaient jamais été remboursés, donc que le remboursement était indifférent à la prêteuse, le prêt se transformant ainsi en une sorte de donation. En réalité, le sort de prêts datant de plus de 10 ans n'est pas décisif pour se prononcer sur l'existence d'une tromperie pénale en 2014. De plus, il n'est pas contesté en l'espèce que le ou les contrats oraux conclus étaient des prêts (cf. P. 4 et PV aud. 2 et PV aud. 4), ce qui impliquait une obligation de restitution de l'emprunteur, et non des donations. Une tromperie portant sur cette obligation est bien en rapport de causalité avec la conclusion du contrat et l'exécution de sa prestation par le prêteur.
L'élément constitutif de la tromperie est donc réalisé.
3.1.2 L'appelante conteste également l'astuce en faisant valoir que K.________ vivait à l'époque chez elle de manière autonome, que les indications fournies par son médecin plus d'une année plus tard ne seraient pas pertinentes et qu'elle pouvait parfaitement réaliser les débits effectués sur son compte en prenant connaissance des avis bancaires.
Comme le Tribunal fédéral l'a considéré dans une affaire où des guérisseurs philippins faisaient croire à des patients (cancéreux) découragés qu'ils les opéraient à mains nues sans laisser de cicatrices (6S. 269/2001 du 7 mai 2001 consid. 2a) : "Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur". L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 s.).
Selon la jurisprudence (ATF 120 IV 86 traduit au JT 1996 IV 13), l'astuce doit être admise non seulement lorsque la victime se trouve dans un état de dépendance, de subordination ou de détresse, mais aussi si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée, diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie physique ou mentale et que l'auteur en profite.
En l'espèce, K.________ a atteint l'âge de 92 ans révolus le 7 juin 2014, quatre retraits ayant été opérés du 12 au 30 mai 2014 et trois du 10 juin au 16 juillet 2014. Selon son médecin traitant (P. 22/0), qui l'a suivie de 1993 à 2014 et dont il n'y a aucune raison de douter de la sincérité, elle présentait notamment des troubles anxieux dès l'été 2013 et des pertes de la mémoire de type démence cérébrovasculaire qui l'empêchaient d'apprécier correctement certaines situations. Ces troubles constatés depuis juin 2013 étaient sévères. A partir de mai 2014, la patiente qui était suivie par le [...] n'est plus sortie de chez elle. Son neveu a confirmé (aud. 3 et jugement p. 6) que les problèmes de mémoire de sa tante se sont surtout manifestés depuis début 2014, qu'ils ont augmenté, ses proches lui fournissant une forme d'assistance administrative limitée. Lorsqu'elle a été entendue par la police, elle ne se souvenait ni de qui l'accompagnait lors des retraits, ni des motifs de ceux-ci (PV aud. 1). Les photos prises à la banque (P. 7) donnent l'impression d'une femme âgée soumise à son accompagnatrice décidant et agissant pour elle.
Au vu de ces faits, de la fréquence des retraits et de l'absence de trace (pas d'écrits, retraits en liquide, pas de procuration, pas de versement sur un compte, pas d'annonce à l'autorité fiscale), l'astuce ─ ayant consisté à exploiter un lien d'amitié, mais surtout la faiblesse de cette femme très âgée, atteinte de démence sénile, sous forme de pertes sévères de la mémoire, pour la décider à effectuer les remises d'argent litigieuses ─ ne peut qu'être confirmée.
3.2 L'élément intentionnel de l'escroquerie est également réalisé dès lors que F.________ ne pouvait pas ignorer que par son comportement, au vu de la santé mentale défaillante de K.________, elle exploitait le rapport de confiance qu'elle avait avec cette personne pour l'amener à lui remettre de l'argent, ce qu'une personne en possession de ses facultés mentales n'aurait pas fait.
3.3 Enfin, par son attitude, F.________ a créé un dommage financier d'au moins 46'000 fr. au patrimoine de K.________.
F.________ doit donc être reconnue coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP dont tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
L'appelante ne remet pas en cause la peine qui lui a été infligée. Cette peine est adéquate pour les motifs exposés en première instance que la cour de céans fait siens et auxquels il est renvoyé (art. 82 al. 4 CPP). On relève que la culpabilité de F.________ est lourde en raison de la lâcheté et la bassesse du procédé, mais aussi de son comportement en procédure tendant à mettre en accusation les proches de la victime. La quotité de l'amende (1'200 fr.) infligée en tant que sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP) respecte la proportion maximale d'un cinquième par rapport à la peine principale de 9'000 francs (CAPE du 15 avril 2016/106).
En définitive, l'appel de F.________ doit être rejeté aux frais de son auteure.
5.1 Me Amédée Kasser, défenseur d'office de F.________, a produit une liste d'opérations faisant état, pour la procédure d'appel, d'un peu plus de 8 heures de travail, ainsi que d'une vacation de 120 fr. et la TVA. Il convient sur cette base de lui allouer 1'694 fr. 50 à titre d'indemnité d'office.
5.2 Les frais d'appel, par 3'304 fr. 50 y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.________
F.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 146 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 avril 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère F.________ du chef de prévention d'usure ; II. constate queF.________ s'est rendue coupable d'escroquerie ;
III. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, étant précisé que le montant du jour-amende est fixé à 30 fr. (trente francs) ;
IV. suspend l'exécution de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans ;
V. condamne en outre F.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 1'200 fr. (mille deux cents francs), convertible en 40 (quarante) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
VI. met les frais, par 5'033 fr. 20, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Amédée Kasser, arrêtée à 2'008 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, à la charge de F.________ ;
VII. dit que le remboursement à l'Etat de Vaud des frais du conseil d'office ne sera dû par F.________ que pour autant que sa situation financière le permette. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'694 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amédée Kasser.
IV. Les frais d'appel, par 3'304 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office selon le ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de F.________
V. F.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :