Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 397

TRIBUNAL CANTONAL

374

PE15.024456-//EEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 13 novembre 2017


Composition : M. Winzap, président

MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Cattin


Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Stéfanie Brun Poggi, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 février 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée et conduite sans autorisation (I), l’a condamné à 6 mois de peine privative de liberté et à 200 fr. d’amende, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (IV), a constaté qu’I.________ a subi 18 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné la révocation du sursis assortissant la condamnation prononcée le 30 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois contre I.________ et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 16 mois (V), a renoncé à révoquer le sursis assortissant la condamnation à 45 jours-amende à 30 fr. prononcée le 9 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre I.________ (VI), a ordonné le maintien en détention d’I.________ pour des motifs de sûreté (VII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’I., l’avocate Stéfanie Brun Poggi, à 3'800 fr., TVA et débours compris, pour la période du 9 octobre 2015 au 10 février 2016 (VIII), a mis les frais, par 7'490 fr., à la charge d’I., montant qui comprend l’indemnité du défenseur d’office de 3'800 fr. (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat, par I., de l’indemnité de 3'800 fr. allouée à son défenseur d’office, l’avocate Stéfanie Brun Poggi, sera exigible pour autant que la situation économique d’I. se soit améliorée (X).

Par arrêt du 20 mai 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par I.________ en ce sens qu’elle a révoqué le sursis assortissant la condamnation du 30 avril 2014, a condamné I.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 22 mois ainsi qu’à 200 fr. d’amende sous déduction de 57 jours de détention avant jugement, a suspendu l’exécution d’une partie de la peine d’ensemble portant sur 11 mois et fixé un délai d’épreuve de 5 ans. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.

Par arrêt du 24 août 2017 (TF 6B_802/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le Procureur général du canton de Vaud et annulé l’arrêt de la Cour d’appel pénale en tant qu’il prononce un sursis partiel, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision après avoir examiné, en particulier, si la révocation du sursis permettait l’octroi du sursis à la peine de 6 mois de privation de liberté.

B. A l’audience d’appel, I.________ a conclu à l’octroi du sursis et à la révocation du sursis assortissant la condamnation prononcée le 30 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois.

Le Ministère public a quant à lui conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le prévenu I.________ est né le [...] 1958 à […]/FR. Quatrième d’une famille de cinq enfants, il a grandi à [...]/FR. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a tout de suite travaillé, d’abord comme poissonnier, puis dans la construction comme menuisier et maçon notamment. Son dernier emploi a été conseiller de vente chez [...] à Crissier, puis à Payerne. Il a été licencié au mois de novembre 2012. Après deux ans de chômage, il a été mis au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI). Les services sociaux payent son loyer. Son assurance-maladie est subsidiée. Sur le plan médical, il ne fait l’objet d’aucun suivi régulier. Il souffre d’arthrose au coude et aux vertèbres cervicales et devrait subir une intervention pour son coude. En 1993, il avait bénéficié d’une formation AI. Le 9 octobre 2015, il a commencé un suivi auprès de la Fondation Intégration pour tous à Lausanne en vue d’une réinsertion professionnelle. Au terme d’un bilan socio-professionnel, un plan d’action a été mis en place sur deux axes, soit la recherche de stages et la participation au module de raisonnement logique et de communication. Le plan a débuté le 7 décembre 2015 et a été interrompu par son arrestation le 16 décembre 2015. Dès sa sortie de prison le 30 novembre 2016, I.________ s’est inscrit à l’ORP. Il n’a pas encore retrouvé un emploi et bénéficie du RI.

Au début des années 80, I.________ a épousé N.________ avec laquelle il a eu un fils, né en 1983 et décédé en 2004. Le couple a divorcé en 1991. I.________ a rencontré A.M.________ en mars 1992 et a eu deux fils avec elle. Le cadet travaille à l’école professionnelle de Vevey et l’aîné recherche du travail comme agent d’exploitation. I.________ et A.M.________ se sont séparés en 2007.

Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :

  • 22.01.2008, Juge d’instruction de Fribourg, circulation sans permis ou sans plaques, circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques, 12 heures de travail d’intérêt général, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 500 fr.;

  • 04.04.2008, Préfecture du district de la Broye-Vully, infraction à la loi fédérale sur les armes, 15 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 400 fr.;

  • 22.06.2009, Juge d’instruction de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident, 10 jours-amende à 70 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 400 fr.;

  • 30.04.2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (Via Sicura), 16 mois de peine privative de liberté, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, amende de 2'400 fr.;

  • 09.12.2014, Ministère public du Nord vaudois, lésions corporelles simples qualifiées, 45 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, amende de 600 francs.

Le registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière mentionne trois décisions :

  • retrait de permis de 3 mois du 15 janvier au 14 avril 2010, pour inattention et excès de vitesse ;

  • retrait de permis de 24 mois du 10 mai 2013 au 9 mai 2015, pour excès de vitesse;

  • retrait de permis d’une durée indéterminée dès le 17 juillet 2015, pour ébriété et autres fautes de circulation.

Par décision du 22 janvier 2016, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé un retrait de permis de sécurité pour une durée indéterminée, mais de cinq ans au moins, dès le 18 novembre 2015. I.________ a précisé qu’il ne pourra pas entreprendre de démarches pour récupérer son permis de conduire avant l’année 2021, mais n’a pas précisé s’il entendait le faire.

I.________ a été placé en détention provisoire le 16 décembre 2015. Il a été placé à la zone carcérale de la Blécherette du 16 décembre 2015 au 4 janvier 2016, soit pendant 20 jours. Il a ensuite été détenu à la prison de la Croisée à Orbe jusqu’au 30 novembre 2016. Au total, sa détention avant jugement a duré du 16 décembre au 10 février 2016, soit pendant 57 jours.

2.1 Le 17 juillet 2015, à 22h25, après avoir passé la soirée avec un ami qu’il n’avait pas revu depuis vingt-quatre ans, I.________ circulait au volant de sa voiture immatriculée [...], au droit du n° [...] à Payerne, lorsqu’il a heurté, avec l’avant de son véhicule, l’arrière de la voiture de V., qui s’apprêtait à garer sa voiture sur sa place privée. I. ne l’avait vu ni enclencher son clignotant, ni freiner. La vitesse du prévenu au moment du choc était d’environ 40 km/h et son taux d’alcoolémie était situé entre 2.20 et 2.83 g ‰.

La passagère avant du véhicule conduit par V., K., a souffert de légères douleurs à la nuque et au dos.

2.2 Le 18 novembre 2015, vers 15h20, après être allé en forêt récolter des branches de sapin pour couvrir ses fraisiers, I.________ a été contrôlé par une patrouille de police sur la route de Sassel, à Granges-près-Marnand, alors qu’il circulait au volant de son véhicule immatriculé [...], bien que son permis de conduire lui ait été retiré le 17 juillet 2015 pour une durée indéterminée. Ces faits ont été commis neuf jours après une audition devant le Ministère public du Nord vaudois, le 9 novembre 2015, au cours de laquelle le prévenu avait été averti d’une possible mise en détention s’il devait être contrôlé prochainement au volant d’une voiture.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).

Dans son arrêt du 24 août 2017, le Tribunal fédéral a considéré que la peine de 16 mois de privation de liberté ne pouvait être révoquée partiellement. Cette solution étant exclue, la cour cantonale avait théoriquement trois options qui s’ouvraient à elle, à savoir la révocation du sursis assortissant la peine de 16 mois avec refus du sursis pour celle de 6 mois, la révocation du sursis relatif à la première peine avec octroi du sursis pour la seconde et le refus du sursis sans révocation du précédent sursis. Le Tribunal fédéral a précisé que le choix entre ces trois possibilités dépendait des perspectives d’amendement du prévenu. Enfin, il a estimé que l’option du sursis à la peine privative de liberté de 6 mois demeurait ouverte nonobstant la déclaration par laquelle l’appelant avait exprimé sa volonté de ne pas remettre en cause cette peine en deuxième instance.

3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, dans ce délai, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3).

3.1.2 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et les arrêts cités).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé ; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 précité consid. 5.3).

3.2 La question de la révocation du sursis assortissant la condamnation du 30 avril 2014 sera examinée en premier lieu, l’appelant ayant récidivé les 17 juillet et 18 novembre 2015, soit dans les cinq ans suivant sa condamnation à 16 mois de privation de liberté.

En l’espèce, les considérants de l’arrêt de la cour de céans du 20 mai 2016 seront intégralement repris, les conditions de l’art. 46 al. 1 CP étant pleinement réalisées. En effet, alors qu’il venait de récupérer son permis de conduire après deux ans de retrait, le prévenu a provoqué un accident alors qu’il circulait avec un taux d’alcoolémie de 2.20 g ‰, puis, après avoir expressément été mis en garde par le procureur des conséquences d’une récidive, a repris le volant neuf jours plus tard, alors qu’il était sous le coup d’un retrait du permis de conduire et qu’il se savait faire l’objet d’une instruction pénale, trompant ainsi la confiance du Ministère public. En outre, les antécédents d’I.________ sont lourds. Son casier judiciaire comporte déjà cinq condamnations prononcées durant la période comprise entre 2008 et 2016, dont trois pour des infractions en matière de circulation routière. Le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant est dès lors défavorable. La révocation du sursis assortissant la condamnation à 16 mois de privation de liberté, prononcée le 30 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, sera ainsi confirmée.

3.3 Il convient ensuite d’examiner si la peine privative de liberté de 6 mois prononcée par les premiers juges peut être assortie d’un sursis.

Dans son arrêt du 20 mai 2016, la cour de céans avait jugé que, dès lors que l’appelant n’avait jamais eu à exécuter de privation de liberté, le fait de devoir purger 11 mois de détention était susceptible d’avoir un effet de choc et d’avertissement qui permettrait de poser un pronostic « incertain ». Depuis cet arrêt, l’appelant a exécuté 11 mois de détention à la prison de la Croisée et a recouvré sa liberté le 30 novembre 2016. Il s’est depuis lors inscrit à l’ORP, s’est présenté à tous les rendez-vous de son conseiller et a cherché activement un emploi, qu’il n’a malheureusement pas encore trouvé à ce jour. A l’audience d’appel, il a démontré une prise de conscience réelle, entouré de sa famille qui le soutient depuis de nombreuses années. A cela s’ajoute qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que l’appelant souffre d’une dépendance alcoolique. Il s’est vu priver de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour cinq ans au minimum, et ne dispose plus d’un véhicule, ce qui diminue considérablement le risque de passage à l’acte. Enfin, il y a lieu de tenir compte de l’écoulement du temps depuis la commission des infractions.

L’ensemble de ces circonstances favorables permet de retenir que les chances d’amendement de l’appelant sont réelles, la révocation du précèdent sursis étant suffisante pour dissuader le prévenu de récidiver. Il s’ensuit que le pronostic à poser quant au comportement futur du prévenu peut aujourd’hui être qualifié de favorable. La peine privative de liberté de 6 mois sera par conséquent assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2017, fixés à 4'347 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office le 20 mai 2016, seront mis par moitié à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2017, constitués de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront laissés à la charge de l’Etat.

Au vu de la liste des opérations produite par Me Stéfanie Brun Poggi, c’est une indemnité de 1'361 fr. 55, correspondant à 6 heures et 15 minutes d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 15 fr. 70 de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office d’I.________ pour la seconde procédure d’appel.

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité allouée au défenseur d’office le 20 mai 2016 que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume à son chiffre VIII en ce sens que le condamné ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV et non au ch. V, dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 46 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 51, 106 CP ; 90 al. 1, 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 10 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée et conduite sans autorisation;

II. condamne I.________ à six mois de peine privative de liberté et 200 francs d’amende, sous déduction de cinquante-sept jours de détention avant jugement;

IIbis. suspend l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois et fixe un délai d’épreuve de 5 ans;

III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours;

IV. constate qu’I.________ a subi dix-huit jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que neuf jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

V. ordonne la révocation du sursis assortissant la condamnation prononcée le 30 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois contre I.________ et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de seize mois;

VI. renonce à révoquer le sursis assortissant la condamnation à quarante-cinq jours-amende à 30 fr. prononcée le 9 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois;

VII. ordonne le maintien en détention d’I.________ pour des motifs de sûreté;

VIII. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’I.________, l’avocate Stéfanie Brun Poggi, à 3'800 fr., TVA et débours compris, pour la période du 9 octobre 2015 au 10 février 2016;

IX. met les frais, par 7'490 fr., à la charge d’I.________, montant qui comprend l’indemnité du défenseur d’office de 3'800 fr.;

X. dit que le remboursement à l’Etat, par I., de l’indemnité de 3'800 fr. allouée à son défenseur d’office, l’avocate Stéfanie Brun Poggi, sera exigible pour autant que la situation économique d’I. se soit améliorée."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'627 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéfanie Brun Poggi.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la seconde procédure d'appel d'un montant de 1’361 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéfanie Brun Poggi.

VI. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2017, par 4'347 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre IV, sont mis par moitié à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2017, par 2'971 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre V, sont laissés à la charge de l’Etat.

VIII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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