TRIBUNAL CANTONAL
410
PE11.004622-VPT
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 21 novembre 2017
Composition : M. Pellet, président Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 17 novembre 2017 par C.________ à la suite du jugement rendu le 9 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause dirigée contre lui.
Il considère :
En fait :
A. Le 6 novembre 2017, au terme de son audience, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre de C.________ et a requis le lendemain auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention de ce dernier pour des motifs de sûreté.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, retenant que C.________ présentait un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention pour des motifs de sûreté, fixant la durée maximale de celle-ci jusqu’au jour de la lecture du jugement, soit au 9 novembre 2017.
Par jugement du 9 novembre 2017, dont le dispositif a été rectifié le lendemain sur la question des frais, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que C.________ s’est rendu coupable de tentative d’extorsion et de recel (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 167 jours de détention préventive au 7 novembre 2017 (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de sa peine (III), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette qu’il a signée le 6 novembre 2017 en faveur d’ [...] SA aux termes de laquelle il se reconnaît son débiteur du montant d’un francs à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a ordonné la libération des sûretés d’un montant de 11'255 fr. versées par C., leur confiscation et leur dévolution à l’Etat et a dit que ce montant serait porté en déduction d’une partie des frais de justice mis à la charge de C. (XII).
B. a) Le 15 novembre 2017, C.________ a annoncé faire appel de ce jugement, indiquant qu’il entendait conclure à sa réforme en ce sens notamment qu’il est libéré des chefs d’accusation retenus à son encontre et qu’il est libéré avec effet immédiat.
b) Par fax et courrier adressés le 17 novembre 2017 à la Cour d’appel pénale, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis sa mise en liberté immédiate, indiquant que l’ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte ordonnait sa détention pour des motifs de sûretés jusqu’au 9 novembre 2017 et qu’en vertu de l’art. 402 CPP, l’appel suspendait la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.
Par fax du même jour, la Présidente de la Cour d’appel pénale a demandé au défenseur d’office de C.________ d’indiquer s’il entendait recourir contre le chiffre III du dispositif du jugement du 9 novembre 2017 ou demander sa mise en liberté immédiate.
Par retour de fax, le défenseur d’office de C.________ a précisé, en se référant aux art. 398 al. 2, 399 al. 4 let. c et 402 CPP, qu’il requérait la mise en liberté immédiate de celui-ci, « dans la mesure où la seule décision séparée rendue en l’espèce portant sur le maintien en détention de [son] mandant n’a[vait] plus d’objet, puisque cette détention n’avait été ordonnée que jusqu’au 9 octobre [sic] 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte ». Subsidiairement, il a requis que son courrier soit interprété comme un recours contre le chiffre III du dispositif du jugement attaqué et qu’il soit transmis à la Chambre des recours pénale.
En droit :
1.1 Conformément aux déterminations de son défenseur d’office, qui a été formellement interpellé sur cette question et à qui les diverses voies de droit ont été correctement indiquées au terme du dispositif du jugement du 9 novembre 2017, le courrier que C.________ a adressé le 17 novembre 2017 à la Cour d’appel pénale sera interprété comme une demande de mise en liberté immédiate au sens de l’art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Cela étant, c’est en vain que le défenseur d’office de C.________ allègue que la « seule décision séparée » portant sur le maintien en détention du prévenu, soit à son sens, l’ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte, n’aurait plus d’objet, dès lors que le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 9 novembre 2017 fait désormais office de titre à la détention en lieu et place de l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte.
1.2 Selon l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
En l’espèce, déposée auprès de la juridiction d’appel, la demande de mise en liberté de C.________ est donc recevable.
2.1 Le Tribunal correctionnel a retenu que C.________ présentait un risque de fuite et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté de trois ans à laquelle il l’a condamné.
Contestant cette mesure, C.________ fait valoir que le dossier de la cause aurait été « totalement inactif durant des années », soit de 2011 à 2017, sans qu’il en soit à l’origine. Durant ces années, il était libre et son adresse en France connue. Cité à comparaître le 6 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel, il se serait présenté ponctuellement à cette audience ainsi qu’à sa reprise l’après-midi. Rien ne permettait alors de supposer qu’il envisageait de se soustraire à la justice suisse, et ce, quand bien même il connaissait le risque de se voir condamner à une peine ferme. S’il tel avait été le cas, il ne se serait pas présenté. C.________ ajoute qu’il est souvent amené à voyager et que ses activités professionnelles ne lui permettraient pas « de se trouver dans une situation judiciaire qui le contraindrait à demeurer sur sol français ». En outre, sa mise en détention pour des motifs de sûreté après tant d’années serait choquante et disproportionnée. Elle pourrait entraîner la perte de son emploi et mettre ainsi son épouse et leurs deux enfants dans une situation précaire. Enfin, il ne serait pas exclu qu’il puisse être acquitté de certains chefs d’accusation ou mis au bénéfice d’un sursis au terme de la procédure d’appel qu’il a initiée.
2.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a) ; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
Le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, JdT 1982 IV 96). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). La gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60).
2.3 En l’occurrence, à la lecture de son annonce d’appel du 15 novembre 2017, C.________ conteste s’être rendu coupable des infractions retenues par le Tribunal correctionnel à son encontre. A ce stade de la procédure toutefois, il convient de constater que les premiers juges ont acquis la conviction du contraire et qu’il existe par conséquent des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu.
2.4 C.________ est domicilié en France, d’où il est ressortissant. Il n’a aucune attache avec la Suisse. Il est donc fort à craindre, s’il était remis en liberté, qu’il cherche à se soustraire aux autorités judiciaires et à l’exécution du solde de la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné. Le grief d’ordre formel relatif à la lenteur de l’enquête préliminaire ne modifie pas cette appréciation, l’autorité de céans limitant son examen à la seule question du bien-fondé de la détention au moment de la réception de la demande (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1).
Au vu de ces éléments, les conditions de l'art. 221 al. 1 let. a CPP demeurent pleinement réalisées.
2.5 La détention doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3).
En l'espèce, le prévenu, qui a déjà été détenu provisoirement durant 167 jours dans le cadre de la présente procédure pénale, est à nouveau incarcéré depuis le 6 novembre 2017. Il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté ferme de trois ans. A ce stade, le principe de la proportionnalité demeure donc pleinement respecté, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaissant susceptible de pallier les risques constatés.
En définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.________ demeure justifié et sa requête de mise en liberté doit être rejetée.
Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), suivront ceux de la cause au fond.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 al. 1 let. a et 233 CPP, prononce :
I. La requête de mise en liberté formée par C.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente procédure, par 540 fr., suivent le sort de la cause.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
La greffière :