Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 09.10.2017 Jug / 2017 / 390

TRIBUNAL CANTONAL

371

PE13.007249-SSM

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 9 octobre 2017


Composition : Mme rouleau, présidente

M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, assisté de Me Gwenaël Ponsart, défenseur d’office à Moutier, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

W.________, plaignant, assisté de Me Baptiste Viredaz, conseil d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 5 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 avril 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de diffamation (I), l’a condamné à une peine-pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. (II), a renvoyé W.________ à agir par la voie civile contre A.________ (III) et a mis les frais de la cause, y compris les indemnités dues aux avocats d’office des parties, à la charge de ce dernier (IV).

B. a) Le 7 avril 2017, A.________ a annoncé faire appel de ce jugement.

Par courrier du 18 avril 2017 transmis à la Cour de céans, A.________ a demandé au Tribunal de police de reconsidérer son jugement, en invoquant notamment divers éléments de preuve qui démontreraient que les propos qu’il avait tenus à l’encontre de W.________ (cf. infra let. C) étaient fondés.

Par déclaration du 11 mai 2017, A.________ a, par son défenseur d’office, déclaré faire appel du jugement précité, exposant qu’il contestait la version des faits retenue à son encontre et qu’il conclurait, comme en première instance, à son acquittement. Il a en outre requis l’audition d’[...] en qualité de témoin ainsi que la production par les autorités jurassiennes du dossier de la procédure d’examen de la libération conditionnelle de W.________.

Ces réquisitions de preuve ont été rejetées par avis de la Présidente de la Cour d’appel pénale du 11 juillet 2017, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.

b) Par avis du 11 juillet 2017, la Présidente de la Cour d’appel pénale a fixé aux parties un délai au 26 juillet suivant pour dire si elles consentaient à ce que la procédure soit traitée dans le cadre d’une procédure écrite uniquement.

Par courrier du 12 juillet 2017, dans le délai fixé à cet effet, le conseil de W.________ a implicitement consenti, pour le compte de son client, à la poursuite de la procédure en la forme écrite, dans la mesure où ce dernier, qui résidait à l’étranger, n’avait aucun intérêt à la tenue d’une audience.

Le 13 juillet 2017, le défenseur d’A.________ a requis une prolongation du délai précité, dès lors que son étude serait fermée pour trois semaines et qu’il ne serait pas en mesure de produire le formulaire de consentement signé de la main de son client à temps. Le 17 juillet 2017, la Présidente de la Cour de céans a refusé la prolongation sollicitée et a informé qu’une audience serait en conséquence fixée.

Le 20 juillet 2017, le Ministère public a consenti à ce que la procédure soit traitée en la forme écrite.

Le 9 août 2017, le défenseur d’A.________ a produit le formulaire de consentement signé par son client et a requis que la procédure soit ainsi poursuivie en la forme écrite.

Par avis du 14 août 2017, la Présidente de la Cour d’appel pénale a pris acte de l’accord des parties et fixé à l’appelant un délai au 28 août, prolongé au 11 août suivant, pour déposer un mémoire motivé.

c) Par mémoire d’appel du 11 août 2017, A.________ a conclu à libération, au rejet des prétentions civiles de W.________, à ce que les frais de première et de seconde instances soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans les première et deuxième instances, conformément à la note d’honoraires produite en première instance et à celle à produire pour la seconde instance. Subsidiairement, il a conclu à ce que les honoraires du mandataire d’office soient taxés conformément à la note qui serait produite. A titre préjudiciel, il a en outre réitéré les réquisitions de preuves formulées dans sa déclaration d’appel du 11 mai 2017 et sollicité un nouveau délai pour déposer un mémoire d’appel lorsque ces réquisitions seraient satisfaites.

Le 14 septembre 2017, dans le délai imparti à cet effet, le défenseur d’A.________ a produit une note d’honoraires pour son activité du 6 avril au 14 septembre 2017.

d) Le 29 septembre 2017, W., agissant par son conseil, s’est spontanément déterminé sur l’appel et a conclu à ce qu’A. soit condamné à lui payer une raisonnable contribution au dommage dont il s’estime victime. Par télécopie du 2 octobre suivant, son conseil a produit une liste d’opérations pour son activité du 12 avril au 29 septembre 2017.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.________ est né le [...] 1960. Divorcé, il a été entrepreneur dans le bâtiment. Il est actuellement détenu dans le canton de Zurich, où il subit une mesure d’internement. Les inscriptions suivantes figurent dans son casier judiciaire suisse :

  • 7 février 1994, Tribunal du district de Sion : 5 ans de réclusion pour vol, brigandage muni d’une arme, brigandage qualifié, recel, violation de domicile, délit manqué de faux dans les certificats, acte préparatoires délictueux de brigandage, vol d’usage et usage abusif de permis et de plaques;

  • 25 juillet 1997, Tribunal correctionnel d’Orbe : 20 mois de réclusion pour actes préparatoires délictueux à l’incendie intentionnel, crime contre la loi fédérale sur le matériel de guerre, mutinerie de détenus, contrainte, séquestration et enlèvement, vol d’usage et dommages à la propriété;

  • 5 juin 2001, Tribunal cantonal du Jura : 8 ans de réclusion pour brigandage muni d’une arme commis à réitérées reprises, brigandage en bande commis à réitérées reprises, tentatives de brigandage muni d’une arme, tentatives de brigandage en bande, incendie intentionnel commis à réitérées reprises, actes préparatoires délictueux au brigandage, vol, violation de domicile et dommages à la propriété;

  • 28 novembre 2003, Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais : 30 jours d’emprisonnement pour voies de fait, menaces, contrainte et actes préparatoires délictueux au brigandage;

  • 19 août 2004, Obergericht des kantons Aargau : 15 mois de réclusion pour brigandage, actes préparatoires délictueux au brigandage, vol d’usage commis à réitérées reprises et délit contre la loi fédérale sur les armes commis à réitérées reprises;

  • 30 juin 2006, Cour suprême du canton de Berne : 7 ans de réclusion pour actes préparatoires délictueux au brigandage, blanchiment d’argent, usage abusif de permis et de plaques, brigandage en bande et tentative de brigandage en bande.

L’exécution de cette dernière peine a été suspendue au profit d’une mesure d’internement au sens de l’art. 43 ch. 1 aCP.

b) A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police par acte d’accusation du 22 mars 2016 dont le contenu est le suivant :

« Aux établissements de la Plaide de l’Orbe, le 28 mars 2014, le prévenu A.________ a écrit une lettre à l’autorité d’exécution des peines et mesures du canton du Jura, chargée de statuer sur la libération conditionnelle de W.________, contenant notamment les propos attentatoires à l’honneur suivants :

"(…)

Etant libre, je devais chercher un objet en France pour lui, là, il voulait enfermer plusieurs personnes, les faire souffrir, les violer, les torturer, leur arracher la peau, leur ouvrir le ventre, les trancher avec une hache et encore d’autres cruautés perverses.

(…)

Dans sa jeunesse, il a torturé des chats et des chiens, les a tués et éventrés. Par la suite il a tué un âne avec un marteau. C’est avec plaisir qu’il a raconté ça.

(…)

Il a parlé assez souvent de la juge du canton du Jura, laquelle il veut enlever, l’enfermer dans la maison et lui infliger des terribles douleurs. Il voulait aussi aller chercher le procureur.

Si je pense aux idées douteuses de W.________, alors je dois me demander ce qui n’a pas marché chez lui. Eprouver du plaisir en assassinant des gens, les dépecer avec une hache et il trouve ça super. Aller dans le canton du Jura, entrer là-bas dans le tribunal et tirer là sur des gens. Il croit qu’il doit le faire, pour qu’il puisse mieux dormir après (…)"

Entendu le 6 mai 2014 par l’autorité d’exécution des peines et mesures du canton du Jura, le prévenu a confirmé le contenu de sa lettre du 28 mars 2014 et a ajouté notamment les propos attentatoires à l’honneur suivants :

"(…) Il a commencé à me parler qu’il voulait tuer son papa et la copine de son père (…) Après il voulait tendre un piège à son père et à sa copine pour les tuer (…).

Son projet était de prendre en otage Mme [...] et le Procureur [...]. Il m’a demandé de trouver pour lui une petite cage pour les mettre dans cette maison et pour les maltraiter (…).

Il voulait arracher les peaux chez les gens avec un couteau. Il voulait couper très fine, il voulait les faire souffrir donc couper la peau très fine. Il a aussi parlé d’une hache, il me parlait d’une vieille hache très grande que l’on utilisait pendant la guerre, il voulait trouver cela, il m’a demandé de lui en trouver une. Il m’a dit que moi je devais filmer et que lui ferait tout. Il voulait mettre un masque comme dans un film (hannibal lecter) et il voulait rentrer chez les gens avec ce masque. Ensuite il voulait commencer son massacre, il ne voulait pas la tuer directement mais la violer et la faire souffrir avant de la tuer. Après il m’a posé la question si on coupe les poignets si on pouvait faire comme un garrot et après il voulait le brûler avec un chalumeau. Il voulait que les gens souffrent un maximum. Il m’a dit qu’il avait aussi besoin d’une combinaison et des gants pour se protéger contre le sang et contre la mauvaise odeur, car il voulait ouvrir le ventre et sortir tous les organes de ses otages (…).

Il a commencé très tôt à tuer des chats et des chiens. Il m’a expliqué cela, il leur ouvrait le ventre, il aimait bien avec le couteau. Un jour, il m’a dit qu’il devait avoir 19 ans, qu’il a tué un âne avec un marteau pour son plaisir. Il l’a frappé plusieurs fois sur la tête avec un marteau. Il m’a expliqué comment il a pris du plaisir et quand il voyait le sang il ne pouvait plus s’arrêter. Il m’a expliqué comment le sang sortait des yeux de l’animal. Il m’a dit qu’il voulait faire des records avec le nombre de personnes qu’il pouvait tuer. Il veut se venger de toutes les personnes qui ont fait une faute par rapport à lui. Il est très sensible on ne peut presque rien dire avec lui.

Toutes les personnes tuées en [...], le tueur était pour lui un héros, il découpait des photos dans sa cellule de lui et les accrochait au mur. Une photo de ce tueur de [...] était collée sur un livre, un dictionnaire, il le portait toujours sur lui. Il était aussi fasciné par des personnes comme [...] (…).

Il m’a dit que quand il sortirait il prendrait les femmes, les violerait et les tuerait pour leur faire du mal. Son plaisir c’est de faire du mal aux gens (…).

Si quelqu’un fait une faute il doit lui payer CHF 50'000.-, c’est lui qui décide. Il m’a dit que d’abord les gens doivent payer et ensuite il les tue (…) Il me met la pression car il veut que je me taise. Il m’envoie des lettres de menaces qui viennent de Yougoslavie (…).

Une fois dans une bagarre, un homme noir, un africain a dit un mot de travers à M. W.________ et lui m’a dit qu’il voulait le frapper, du coup je l’ai gardé dans ma cellule pour le calmer. Je le calmais souvent. Un jour après le travail il a directement frappé cette personne africaine et peu de temps après il a frappé une autre personne sans raison (…)." »

W.________ a déposé plainte le 9 juillet 2014.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par A.________ est recevable.

1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. b CPP).

En premier lieu, l’appelant, qui ne conteste pas avoir tenu des propos attentatoires à l’honneur du plaignant, entend faire la preuve de la vérité afin de se disculper (cf. infra consid. 3.1). Dans ce contexte, il a réitéré ses réquisitions tendant à l’audition d’[...] et à la production par les autorités jurassiennes du dossier de la procédure d’examen de la libération conditionnelle de W.________.

2.1 Selon l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

2.2 2.2.1 L’appelant soutient que l’audition d’[...] serait essentielle, afin qu’il explique de manière détaillée dans quelles circonstances il a écrit des courriers dans lesquels il confirme que les propos d’A.________ à l’encontre du plaignant sont conformes à la vérité (cf. P. 82 et 94), et ce qu’il sait de ce dernier et de son comportement.

Comme les parties à la présente cause, [...] est un criminel condamné. Il entretient des liens d’amitié, ou à tout le moins est proche du prévenu, qu’il a fait évader du pénitencier de [...], muni d’une Kalachnikov, le 25 juillet 2013. Dans le cadre du jugement l’ayant condamné pour ces faits, il avait notamment déclaré que pour lui, c’était logique d’aider des détenus (P. 54, p. 6). Enfin, il ressort du dossier qu’il existait un différend entre ce dernier et W.________, dès lors que le prévenu avait déclaré à [...] que le plaignant aurait voulu le tuer après l’évasion, raison pour laquelle ils l’avaient écarté de l’opération (cf. P. 94/2 et 99/1). Dans ces conditions, quoi qu’il puisse venir dire, la crédibilité de ce témoin serait nulle et il ne fait dès lors guère de sens de procéder à son audition. De surcroît, celui-ci a en substance confirmé par écrit (P. 82 et 94) les propos tenus par le prévenu à l’encontre du plaignant, de sorte qu’on ne voit au demeurant pas en quoi il serait nécessaire qu’il les confirme encore par oral.

2.2.2 L’appelant fait encore valoir que les seules pièces issues de la procédure d’examen de la libération conditionnelle du plaignant ont été soigneusement triées et produites au dossier par ce dernier (P. 60/1). Or, la production du dossier complet relatif à cette procédure permettrait de savoir comment le plaignant s’est expliqué face aux autorités jurassiennes au sujet des propos tenus à son encontre par le prévenu et de voir quelles menaces il aurait adressées aux autorités jurassiennes.

En premier lieu, il est plus que douteux que le plaignait ait admis devant l’autorité compétente pour statuer sur sa mise en liberté conditionnelle les propos épouvantables que lui prête le prévenu. Du reste, ladite autorité a procédé à des investigations et a conclu que les propos tenus par ce dernier n’étaient pas crédibles (cf. P. 60/1/B, p. 6), ce qu’elle n’aurait assurément pas fait s’ils avaient été confirmés par l’intéressé. Quant aux lettres de menaces que celui-ci a fait parvenir aux autorités jurassiennes, si leur contenu avait confirmé les propos du prévenu, on ne voit pas comment la libération conditionnelle aurait pu être accordée à W.________. D’ailleurs, ces lettres ont uniquement justifié des règles de conduite, sous la forme d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse et de contact avec les victimes et les autorités ayant traité le dossier du plaignant (P. 60/1/B, p. 7).

2.3 En définitive, l’appelant ne démontre pas que les conditions de l’art. 382 al. 3 CPP seraient réunies et les moyens de preuves requis ne sont ni nécessaires, ni pertinents pour le traitement de l’appel, de sorte que l’avis du 11 juillet 2017 de la Présidente de la Cour de céans rejetant ses réquisitions de preuve doit être confirmé.

L’appelant ne conteste pas avoir tenu des propos attentatoires à l’honneur de W.________. Il entend toutefois apporter la preuve de la vérité, respectivement de sa bonne foi.

3.1 Aux termes de l’article 173 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).

La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais; il peut apporter même des éléments de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos; la question de savoir ce qui est vrai relève du fait (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités).

La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu’il a allégué. En effet, la bonne foi ne suffit pas et un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l’honneur d’autrui, qui ne saurait s’avancer à la légère. Ainsi, pour échapper à la sanction pénale, l’accusé de bonne foi doit démontrer qu’il a accompli tous les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations. Il doit établir qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ces dernières après avoir fait consciencieusement tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour s’assurer de leur exactitude. Il ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d’un tiers. Admettre que l’accusé avait des motifs suffisants de s’exprimer au sens de l’art. 173 ch. 3 CP ne signifie pas encore qu’il avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu’il a dit. Pour admettre qu’il avait de bonne foi de telles raisons, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration; il n’est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. L’accusé doit donc établir les éléments dont il disposait à cette époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 consid. 2e).

Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6S.752/2000 précité consid. 2c). Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1). Dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP).

La défense d’un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s’adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s’adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l’honneur d’autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu’il communique à cette autorité (TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). Lorsqu’il n’a aucun moyen de vérifier les faits, il doit parfois simplement s’abstenir de propager l’allégation correspondante (TF 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 5).

3.2 En l’espèce, l’appelant, qui ne conteste pas que les propos tenus à l’encontre de W.________ ont un caractère attentatoire à l’honneur, prétend avoir fait la preuve de la vérité d’une bonne partie de ces propos. Il soutient notamment que le plaignant l’avait menacé, ainsi que sa famille, en raison d’un problème financier et que celui-ci avait adressé des lettres de menaces aux autorités jurassiennes. Dès lors, il pouvait de bonne foi tenir pour vrais les autres faits pour lesquels il n’a pas pu faire la preuve de la vérité, d’autant plus qu’il avait passé plusieurs années en détention avec le plaignant, duquel il était proche, de sorte qu’il pouvait le croire sans remettre en doute ses prétendues confidences.

Les allégations attentatoires à l’honneur relayées par le prévenu sont censées résulter de confidences faites par le plaignant à son propre sujet. Il convient de distinguer selon que l’objet de ces confidences porte sur des déclarations d’intention (désirs, projets d’actes barbares) ou sur des faits (actes effectivement accomplis).

S’agissant des premières, on pourrait considérer que la preuve de la vérité ne peut porter que sur leur existence-même. Cela étant, le prévenu ne s’est pas contenté de dire que le plaignant lui avait confié des envies de meurtre et de torture, mais a affirmé qu’il avait des idées douteuses et que son plaisir était de faire du mal aux gens. Il ne s’agit donc pas seulement de déclarations d’intentions rapportées, mais de jugements de valeur, selon lesquels W.________ serait un sadique psychopathe. Ainsi, au vu du discours d’A., on pouvait exiger de lui qu’il apporte la preuve que le plaignant avait bien la personnalité dévoyée qu’il lui prête. Or, les éléments invoqués, dont les menaces faites aux autorités, ainsi qu’au prévenu et à sa famille, sont manifestement insuffisants, puisqu’ils ne reflètent aucunement la prétendue personnalité psychopathique extrême du plaignant. D’ailleurs, il ressort de la décision de libération conditionnelle – menée ensuite d’investigations, compte tenu des propos qu’avait adressé le prévenu à l’autorité jurassienne – que si des traits psychopathiques semblaient être présents, le plaignant n’était pas le monstre de cruauté décrit par A. (cf. P. 60/B).

La réalité-même des confidences n’est pas établie à satisfaction. Lors de son audition par le Procureur, le prévenu avait affirmé que [...] « était au courant » mais ne souhaitait pas en parler et qu’[...] « en avait entendu un peu » mais avait dit que cela ne l’intéressait pas (PV 3 l. 69 s.). Cela étant, ces personnes sont des camarades de détention du prévenu et, en définitive, tous les protagonistes (y compris les parties) sont amis ou ennemis au gré des aléas de la vie carcérale. Ainsi, comme cela a été exposé ci-avant s’agissant d’[...] (cf. supra consid. 2.2.1), seul à avoir confirmé les déclarations du prévenu (cf. P. 82 et 94), leur crédibilité est nulle. Enfin, A.________ ne saurait se prévaloir de ses propres déclarations pour apporter la preuve de ces confidences, même si elles ont peu varié et qu’elles sont détaillées. Du reste, à cet égard, il est constant que les parties avaient un différend financier (PV 2 l. 47 ss; PV 3, l. 61 ss) et apparemment au sujet de l’évasion (cf. dossier B, P. 5/4, p. 3 s.), de sorte qu’il n’est pas exclu qu’A.________ ait souhaité se venger de W.________ en tentant de saboter sa libération conditionnelle en racontant tout et n’importe quoi à son sujet.

En ce qui concerne les confidences de nature factuelle, compte tenu de la manière dont elles ont été présentées par le prévenu – comme étant le reflet de la réalité et non comme des vantardises du plaignant dont il se serait distancié – il ne suffit pas d’apporter la preuve que lesdites confidences ont bien été formulées. Or, si le fait que le plaignant a frappé des codétenus est établi (cf. jugt. p. 9), il n’est aucunement établi que W.________ aurait torturé des chats et des chiens et qu’il aurait tué un âne, de sorte que la preuve de la vérité n’a pas non plus été apportée sur ce point.

C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a considéré que l’appelant avait uniquement pu établir la vérité d’une petite partie de ses affirmations.

3.3 Reste à examiner si, en admettant que le prévenu ait bien reçu les confidences dont il se prévaut, celui-ci avait des raisons suffisantes de les prendre au sérieux et de croire, de bonne foi, que le plaignant était un sadique dangereux. Certes, à l’époque des faits, le plaignant était un détenu condamné. Il l’a toutefois essentiellement été pour brigandage, injure, menaces, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, instigation à délit manqué d’extorsion et chantage, recel et lésions corporelles simples (P. 46). En outre, une condamnation du Tribunal des mineurs pour omission de prêter secours, escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats a été radiée du casier judiciaire (P. 60/1/B, p. 4). Ces condamnations, si elles permettent éventuellement d’admettre que le plaignant est peu scrupuleux et peu respectueux des lois, ne permettent en tout cas pas d’en déduire qu’il aurait effectivement la personnalité psychopathe extrême que lui prête le prévenu. Cela étant, il n’est pas rare que les criminels mentent et se vantent, afin de susciter le respect ou la crainte chez leurs codétenus, et se fassent passer pour plus redoutables qu’ils ne sont, afin de se prémunir contre les dangers connus de la vie carcérale. Or, les confidences en cause sont si extrêmes que le prévenu ne pouvait qu’éprouver des doutes, ne disposant d’aucun élément permettant d’étayer celles-ci. Le fait qu’elles émanent du plaignant qui s’exprime à son propre sujet est en tous les cas insuffisant au regard de la jurisprudence. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a estimé que la preuve de la bonne foi n’avait pas été apportée non plus.

3.4 Il faut encore se demander si, face aux doutes qu’il devait éprouver quant aux déclarations du plaignant, le prévenu disposait de moyens d’investigation. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne les déclarations d’intention (fantasmes de meurtre). Quant aux actes qui auraient été commis (envers des animaux), il pouvait éventuellement poser des questions, même s’il est probablement mal perçu de poser des questions en prison et si le plaignant n’aurait sans doute pas été disposé à fournir des détails susceptibles de l’incriminer. Faute de vérification possible, comment le prévenu devait-il réagir ?

3.5 On ne saurait aller jusqu’à reprocher au prévenu de s’être exprimé, puisqu’il s’est adressé à une autorité de libération conditionnelle. Sa démarche aurait été légitime si les confidences avaient été sérieuses, même s’il résulte de son audition par l’autorité jurassienne que s’il a cru bon de faire état de ces confidences, ce n’est pas par souci de la sécurité publique, mais parce que le plaignant, avec qui il était en litige, parlait aussi de lui d’une manière qui ne lui plaisait pas et qu’il entendait manifestement rétablir son image en ternissant celle de ce dernier (cf. dossier B, P. 5/4, p. 4). Cela étant, on peut lui reprocher de ne pas avoir pris ses distances face à ces confidences, dont il ne pouvait pas vérifier le contenu (TF 6B_567/2016 précité consid. 5). Il aurait au contraire dû se contenter d’expliquer avoir recueilli des confidences qui, si elles s’avéraient non dénuées de fondement, étaient inquiétantes.

La condamnation d’A.________ pour diffamation doit ainsi être confirmée.

L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère qu’elle a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’A.________ (art. 47 CP). En particulier, au vu de ses antécédents et de son attitude au cours de la procédure, consistant à persister à répéter et à multiplier les allégations dénigrantes sans preuve à l’encontre du plaignant, la quotité et le caractère ferme de la peine ne peuvent qu’être confirmés. La peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. prononcée par le Tribunal de police est ainsi adéquate et doit être confirmée.

Dans ses déterminations du 29 septembre 2017, le plaignant a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui payer une « raisonnable » contribution au dommage dont il s’estime victime, à savoir le retard qu’aurait mis à statuer l’autorité jurassienne pour lui accorder la libération conditionnelle, qui serait dû aux allégations que lui a adressé l’intéressé.

En l’occurrence, le chiffre III du jugement attaqué renvoie W.________ à agir par la voie civile à l’encontre d’A.________. Or, le plaignant n’a pas fait appel du jugement entrepris dans le délai légal, ni interjeté un appel joint à celui du prévenu. La conclusion prise dans le cadre de ses déterminations est par conséquent irrecevable, étant précisé que son renvoi à agir devant le juge civil devrait de toute manière être confirmé, pour les motifs exposés par le premier juge (jugt. p. 11).

Enfin, dans son appel, A.________ a conclu à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Cela étant, aux termes de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, ce qui est le cas, et il n’avait ainsi pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

Il résulte de ce qui précède que l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé.

Le défenseur d’office d’A.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis en ce qui concerne 29 fr. 70 correspondant à des frais de copies, qui sont des frais généraux de l’étude. Ainsi, une indemnité d’un montant de 1'745 fr. 30, correspondant à 8,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 86 fr. de débours et à 129 fr. 30 de TVA, doit être allouée à Me Gwenaël Ponsart pour la procédure d’appel.

Le conseil d’office de W.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 3,05 heures pour la procédure d’appel, ce qui est légèrement excessif. En effet, cette liste fait état d’une heure pour la rédaction de déterminations spontanées sur l’appel. Or, une telle opération n’était pas nécessaire, dès lors que le plaignant n’a pas été invité à se déterminer, dans la mesure où l’appel était manifestement infondé (art. 390 al. 2 CPP). Ainsi, une indemnité d’un montant de 398 fr. 50, correspondant à 2,05 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr. et à 29 fr. 50 de TVA, doit être allouée à Me Baptiste Viredaz pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, comprenant l’émolument du présent arrêt, par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées au défenseur et au conseil d’office des parties (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ ne sera tenu de rembourser les montants dus en faveur des défenseur et conseil d’office précités que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 47, 50, 173 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de diffamation; II. condamne A.________ a une peine-pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs;

III. renvoie W.________ à agir par la voie civile contre A.________;

IV. met les frais de la cause par 9'411 fr. 60 à la charge d’A.________, y compris les indemnités suivantes arrêtées à

  • 2'308 fr. 50 pour Me Gwenaël Ponsart;

3'748 fr. 70 pour Me Baptiste Viredaz, dont à déduire 2'786 fr. 40 d’ores et déjà payés.

V. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités versées aux défenseurs (sic) d’office d’A.________ ne pourra être exigé de ce dernier que lorsque sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'745 fr. 30 est allouée à Me Gwenaël Ponsart.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 398 fr. 50 est allouée à Me Baptiste Viredaz.

V. Les frais d’appel, par 3’793 fr. 80, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d’office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________.

VI. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur des défenseur est conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Gwenaël Ponsart, avocat (pour A.________),

Me Baptiste Viredaz, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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