TRIBUNAL CANTONAL
353
PE14.016580-//AFE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 9 novembre 2016
Composition : M. Battistolo, président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Thüler, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
N.________, prévenu, représenté par Me Alain Pichard, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
H.________, partie plaignante, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil d'office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ des chefs d’accusation de vol, de brigandage et d’agression (I), a constaté qu’K.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, peine indépendante à celles prononcées le 2 octobre 2014 par le Tribunal de police de Lausanne et le 5 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a libéré N.________ des chefs d’accusation de vol, de brigandage et d’agression (IV), a constaté que N.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (V), a révoqué la libération conditionnelle accordée à N.________ le 5 juin 2013 par l’Office des juges d’application des peines et a ordonné sa réintégration (VI), l’a condamné une peine privative de liberté d’ensemble de 13 mois et 30 jours (VII), a dit que N.________ et K.________ étaient les débiteurs solidaires de H.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an, dès le 30 janvier 2014, au titre du tort moral subi (VIII), a renvoyé H.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (IX), a mis à la charge de K.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 10'093 fr. 90, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Sébastien Thüler, par 2'058 fr. 50 TTC et la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de H., Me Antonella Cereghetti Zwahlen, par 6'863 fr. 40 TTC, soit 3'431 fr. 70 TTC (X), a mis à la charge de N. une partie des frais de procédure arrêtée à 11'180 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alain Pichard, par 3'915 fr. TTC, et la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de H., Me Antonella Cereghetti Zwahlen, par 6'863 fr. 40 TTC, soit 3'431 fr. 70 TTC (XI) et a dit que les indemnités allouées sous chiffres X et XI ci-dessus seraient exigibles pour autant que la situation financière d’K. et N.________ le permette (XII).
B. Par annonce du 9 mai 2016, puis déclaration motivée du 6 juin 2016, K.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération du chef d’accusation de lésions corporelles qualifiées et à sa condamnation, pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire d’ensemble assortie du sursis, peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 2 octobre 2014 et 5 février 2016, à ce qu’aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée à H.________ et à ce que les frais de première instance soient réduits en conséquence. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de M.________ et de O.________ en qualité de témoins.
Par annonce du 9 mai 2016, puis déclaration motivée du 6 juin 2016, N.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, sa libération conditionnelle étant maintenue, l’indemnité pour tort moral allouée à H.________ étant supprimée, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant allouée. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de sa peine et à l’octroi du sursis. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de M.________ et de O.________ en qualité de témoins.
Par courrier du 13 juin 2016, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
Par lettre du 16 août 2016, le Président de la Cour de céans a accepté l’audition du témoin M., mais il a refusé l’audition du témoin O., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.
Par courrier du 17 août 2016, la Cour de céans a avisé les parties qu’elle avait versé au dossier une copie du jugement rendu le 2 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (P. 78) et une copie de l’ordonnance pénale rendue le 5 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dossier (P. 80).
A l’audience d’appel, K.________ et N.________ ont renouvelé la réquisition de preuve contenue dans leur déclaration d’appel tendant à l’audition du témoin O.________.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet des deux appels. H.________ a conclu, avec dépens, au rejet des deux appels.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 K., né le [...] 1984 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse en 2003 ou en 2004. Ses parents vivent toujours au Kosovo, mais ses deux frères vivent en Suisse. En 2001, il a épousé [...]. Le couple a eu un enfant, [...], né le 23 septembre 2010. Electricien de formation, il a été associé-gérant de l’entreprise [...], qui a été déclarée en faillite, puis il a créé et travaillé pour la société [...], qui lui versait un salaire mensuel brut de l’ordre de 5'600 fr., société en faillite depuis février 2016. A l’audience d’appel, il a précisé qu’il avait ensuite travaillé durant deux mois pour l’entreprise [...] où il touchait un salaire mensuel brut de 5'200 fr., avant d’être engagé par l’entreprise [...], à [...], au début du mois d’octobre 2016 où il réalise un salaire brut de 5'200 fr. par mois. L’épouse d’ K. ne travaille pas. Son épouse et son fils sont les seules personnes dont il a la charge. Il a des dettes pour environ 400'000 fr. et des actes de défaut de biens à hauteur de 170'247 francs. Le loyer du domicile conjugal se monte à 2'490 fr. par mois, charges comprises et les primes d’assurance-maladie pour toute la famille sont d’environ 1'000 fr. par mois. Il n’a pas d’autre source de revenus que son travail actuel.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes :
18 novembre 2009, Préfecture de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (non révoqué le 6 avril 2010, révoqué le 1er septembre 2010), amende de 500 fr. ;
6 avril 2010, Juge d’instruction de la Côte, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 26 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans (délai prolongé d’un an le 10 février 2011, révoqué le 27 juillet 2010), amende de 960 fr. ;
1er septembre 2010, Juge d’instruction de l’Est Vaudois, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour, peine complémentaire au jugement du 6 avril 2010 du Juge d’instruction de La Côte ;
10 février 2011, Staatsanwaltschaft. des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour ;
27 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 100 fr. le jour, peine partiellement complémentaire aux jugements du 18 novembre 2009 de la Préfecture de Lausanne, du 6 avril 2010 du Juge d’instruction de La Côte, du 1er septembre 2010 du Juge d’instruction de l’Est Vaudois et du 10 février 2011 du Staatsanwaltschaft. des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis ;
21 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour ;
2 octobre 2014, Tribunal de police Lausanne, lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 100 fr., peine partiellement complémentaire aux jugements du 27 juillet 2012 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et du 21 mars 2013 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;
5 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour.
1.2 N., né le [...] 1982 à Prizren au Kosovo, pays dont il est ressortissant, est le troisième d’une fratrie composée de trois garçons et d’une fille. Il a déclaré qu’il était arrivé en Suisse en 2008, qu’il avait rencontré son épouse actuelle en 2010 et qu’il était reparti au Kosovo cette année-là. Comme on le verra ci-dessous, il a été condamné pour séjour illégal entre le 10 mars 2008 et le 4 juin 2010. De retour au pays, le prévenu serait resté en contact avec sa future épouse, qu’il aurait rencontrée quelques fois en Italie entre 2010 et 2012. N. a épousé C.________ le 10 juillet 2012. Il a ainsi pu revenir en Suisse. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement de type B. C.________ a une fille de 18 ans. Le prévenu est père d’un garçon, [...], né le [...] 2003, qui vit au Kosovo, avec sa mère. Plâtrier-peintre de formation, N.________ travaille depuis un an et demi pour l’entreprise [...]. Il a déclaré réaliser un revenu mensuel net de 3'500 fr., treizième salaire en sus. Son épouse ne travaille pas. Il envoie de l’argent à son fils, en fonction de ses disponibilités, mais à hauteur de 100 fr. environ. Le loyer du domicile conjugal est de 2'100 fr. par mois, charges comprises. Il n’a personne d’autre à charge hormis sa femme et son fils. Il a des dettes consécutives à des leasings de voitures à hauteur de 45'000 francs.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes :
16 décembre 2009, Préfecture de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 9 février 2011), amende 1000 fr. ;
9 février 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faux dans les certificats, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 180 jours, peine partiellement complémentaire et peine d’ensemble avec le jugement du 16 décembre 2009 de la Préfecture de Lausanne, libération conditionnelle accordée le 5 juin 2013 pour le 23 juin 2013 avec un délai d’épreuve d’un an, la peine restante étant d’un mois et 30 jours ;
23 juin 2011, Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), dénonciation calomnieuse, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans (révoqué le 24 juillet 2012), amende de 1’060 fr. ;
24 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 100 fr. le jour.
2.1 Le 30 janvier 2014, à [...], à la hauteur du n° 14 de l’avenue de [...],K., accompagné de N., a interpellé H.________ au sujet d’une somme d’argent que celui-ci aurait dû lui remettre. La situation s’est rapidement tendue, puis N.________ et K.________ ont frappé leur victime à plusieurs reprises à coups de poings et de pieds dans le thorax, aux épaules et au visage. N.________ a également porté un coup sur la tête de H.________ au moyen d’une barre en métal. H.________ a brièvement perdu connaissance et a perdu beaucoup de sang à la suite des coups reçus sur le crâne.
Des témoins ont appelé les secours. H.________ a été acheminé aux urgences du CHUV par ambulance.
Le 30 janvier 2014, H.________ a déposé plainte contre K.________ et N.________ et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1).
2.2 Le 5 février 2014, le Dr [...], médecin hospitalier auprès de l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale, a déposé un rapport dans lequel il a certifié qu’il avait examiné H.________ le 5 février 2014, que ce patient relatait des céphalées, des douleurs à la plaie de son crâne, des vertiges quand il se levait et des nausées après les repas (P. 13/1). Il a également fait état des lésions constatées au niveau de la tête du lésé, savoir en particulier une plaie suturée de sept points mesurant 4,5 x 0,2 cm sur le cuir chevelu, de nombreuses abrasions cutanées sur le visage mesurant 0,2 x 0,1 cm ou 0,9 x 0,1 cm, 0,1 ou 0,2 cm de diamètre ou 1,6 cm de long, notamment sur le nez et sur les lèvres. Il a joint à son rapport trois photographies des lésions constatées (P. 13/2).
Dans un rapport établi le 24 septembre 2014 (P. 10), le Dr [...], médecin associé du Service des urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a exposé que H.________ avait séjourné aux urgences le 30 janvier 2014 de 13h52 à 19h35, qu’il présentait un traumatisme crânien mineur avec perte de connaissance anamnestique, ainsi qu’une plaie pariétale droite de 4 cm, et qu’à part une cicatrice dysesthétique ou dysesthésique, il n’y avait pas lieu de craindre de dommages permanents, mais que l’apparition ultérieure d’une infection de la plaie ou d’un syndrome post traumatique avec entre autre des troubles de la concentration et des céphalées persistantes étaient possibles.
Dans un certificat établi le 13 avril 2016, la Dresse [...], médecin assistante auprès de [...] à Lausanne, a expliqué en bref que H.________ ne se sentait pas bien depuis 2014, que les symptômes s’aggravaient, qu’il avait gardé des séquelles invalidantes au quotidien, qu’il avait des céphalées et des douleurs à la partie droite du visage intermittentes et qu’il avait la sensation de tête lourde diffusément et des acouphènes bilatéraux, en particulier durant la nuit, parfois insomniants (P. 60).
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’K.________ et de N.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
A l’audience d’appel, les appelants K.________ et N.________ ont réitéré leur réquisition tendant à l'audition du témoin O.. Ils font valoir que l’audition de ce témoin a pour but de démontrer que le plaignant a tenté de négocier un retrait de plainte contre une rémunération, que O. a été témoin de faits impliquant H.________ survenus postérieurement à l’audience de jugement du 26 avril 2016 et que le plaignant peut, contrairement à ses précédentes déclarations, adopter un comportement violent, celui-ci ayant été visé par une enquête référencée sous no [...].
3.1 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.2 Statuant immédiatement sur le siège, la Cour de céans a écarté la requête tendant à l’audition du témoin O., considérant que celle-ci n’était pas nécessaire pour le traitement de l’appel. Aux dires des appelants, O. aurait fonctionné comme médiateur dans le cadre du litige les divisant d’avec le plaignant. Il résulte toutefois de l’examen du dossier que la soi-disant tentative de médiation a eu pour conséquence le dépôt d’une plainte le 23 mai 2016 par H.________ (P. 86) à l’encontre de O.________ pour voies de fait et menaces, de sorte que l’audition de ce témoin n’est ni nécessaire ni utile. Enfin, K.________ et N.________ ne se sont pas opposés à la dispense de comparution de H.________, ni au début des débats ni au moment du dépôt de la requête incidente. Partant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour d’examiner les infractions reprochées aux prévenus et de trancher les questions litigieuses, de sorte que cette réquisition de preuve doit être rejetée, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas remplies et le droit d’être entendu des appelants n’ayant pas été violé.
I. Appel de N.________
L’appelant conteste l’état de fait retenu par les premiers juges, faisant valoir que celui-ci est arbitraire et lacunaire. Il allègue que le déroulement des faits litigieux est obscur, que les premiers juges ont donné plus de crédit aux déclarations du plaignant et à celles du témoin M.________ alors qu’elles ne se recoupent pas avec celles des prévenus, qu’ils ont retenu à tort que les déclarations des prévenus étaient contradictoires et incohérentes, que M.________ n’a observé la scène que de manière furtive, qu’elle n’a pas été en mesure d’identifier les prévenus lorsqu’on lui a soumis une planche de photographies, que H.________ a affirmé avoir été victime d’une agression par trois hommes, que le plaignant a également soutenu avoir reçu un coup par derrière avec une barre de fer et avoir immédiatement perdu connaissance, que ses déclarations sont curieuses, que le plaignant, inconscient, n’a pas pu le voir remettre une barre de fer dans sa veste, que celui-ci a d’ailleurs admis souffrir de pertes de mémoire et que les déclarations du plaignant relatives à la femme albanaise qui l’aurait accompagnée dans l’ambulance et aux messages de menaces reçus d’K.________ étaient fantaisistes.
4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
4.2 Il convient tout d’abord de constater que, outre les blessures constatées le 5 février 2014 par le Dr [...] sur le lésé (P. 13/2), l’existence d’une confrontation physique violente entre K.________ et H.________ en présence de N.________ pour une histoire d’argent – dont peu importe la teneur exacte - est constante et, d’ailleurs, pas vraiment contestée. Aucun des prévenus ne soutient qu’il y aurait eu d’autres personnes sur place potentiellement impliquées au moment des faits litigieux. Il ressort des déclarations du plaignant (PV aud. 5 p. 5), corroborées par celles de N.________ (PV aud. 3 p. 4 et PV aud. 6 p. 3), qu’K.________ a donné des coups de poing et des coups de pied à H., y compris au visage (PV aud. 4), ce qu’K. a d’ailleurs admis (PV aud. 4 p. 3 et PV aud. 7 p. 3). N.________ a également confirmé un coup de poing d’K.________ à la mâchoire du plaignant (PV aud. 6 p. 3). H.________ a subi un traumatisme crânien et une plaie suturée de sept points sur le crâne (P. 13/1 et 13/2). Au vu la nature de la blessure, qui a manifestement été causée par un objet contondant, aucun élément ne permet de retenir que ces lésions auraient été provoquées par les coups de pied.
N.________ nie avoir frappé H.________ et affirme qu’il n’avait pas de barre de fer avec lui ce jour-là, ce que confirme K.. Si les déclarations des prévenus s’accordent sur ce point, on ne peut exclure qu’ils en aient discuté avant leur audition qui a eu lieu plusieurs mois après les faits. Le plaignant affirme qu’il a reçu un coup de barre métallique sur la tête et qu’il a vu N. ranger cette barre dans la poche avant de tomber dans l’inconscience pendant environ une minute (PV aud. 5). Cela étant, M.________ a corroboré, tant lors de son audition par la police (PV aud. 2 p. 2) que lors de son audition par la Cour de céans (Jugement p. 6), les déclarations du plaignant, affirmant qu’elle avait vu un homme se faire taper par deux autres avec une matraque, qu’elle a décrit comme une sorte de bâton brillant, et qu’il s’agissait bien de deux personnes qui s’en prenaient à une autre. Peu importe que la vision de M.________ n’ait été que furtive et qu’elle n’ait pas reconnu les prévenus sur la planche photographique qui lui a été soumise par la police lors de son audition, les deux prévenus ayant admis qu’ils étaient présents sur les lieux de la bagarre. Le fait qu’elle n’ait pas vu le plaignant donner des coups, alors que ce dernier l’a admis, n’est pas déterminant. Le fait est que M.________ a vu les deux hommes sur place s’en prendre violemment à la victime.
Le fait que le plaignant ait prétendu, lors de l’une de ses auditions, qu’il y avait une troisième personne sur place est sans pertinence. En effet, N., qui n’a jamais prétendu cela, ne peut se prévaloir de cette déclaration, pas plus que de l’inconscience du plaignant durant environ une minute, pour soutenir raisonnablement qu’il ne serait pas établi que c’est lui qui a frappé le plaignant avec une barre de fer. Le plaignant a d’ailleurs vu qui lui a donné le coup et a ensuite vu N. remettre la barre dans sa veste. Le témoin M.________ n’a d’ailleurs pas vu de troisième personne.
S’il est vrai que l’on peut mettre en doute le fait que la victime ait eu le temps de voir N.________ remettre la barre de fer dans sa veste avant de perdre connaissance, cela ne change rien à la réalité des faits puisque le coup est avéré, ne serait-ce qu’au vu des blessures constatées, que la présence des deux prévenus sur place l’est aussi, que le témoin a vu un coup donné avec un objet brillant et que rien ne permet d’imputer ce dernier au prévenu K.________.
En définitive, il n’y a aucune raison de mettre en doute la version des faits du plaignant et de M., témoin tout à fait neutre présente sur les lieux de l’altercation par hasard. Les déclarations des prévenus comportent pour le surplus des incohérences et des contradictions. Il y a en conséquence lieu de s’en tenir aux faits retenus à la charge de N. tels que décrits dans le jugement. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.3 Pour le reste, l’appelant N.________ conclut encore à sa libération du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 CP). Hormis la constatation arbitraire des faits, il ne soulève aucun grief en relation avec cette infraction. Dans la mesure où l’appréciation des faits du tribunal correctionnel est confirmée par la Cour de céans, on doit admettre, à l’instar des premiers juges, que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées sont réalisés. En donnant un coup de matraque sur la tête du plaignant, N.________ s’est ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.
L’appelant sollicite subsidiairement une réduction de sa peine et l’octroi du sursis, ainsi que le maintien de sa libération conditionnelle accordée le 5 juin 2013.
5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B 327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
5.1.2 La durée d’une peine privative de liberté est en général de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
5.1.3 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).
La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; cf. ATF 98 lb 106 consid. 1b).
Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral.
En cas de révocation de la libération conditionnelle, la fixation de la sanction doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine dont l’exécution est ordonnée ensuite d’une telle révocation.
5.2 En l’espèce, les premiers juges ont condamné le prévenu à une peine privative de liberté d’« ensemble » de 13 mois et 30 jours. Il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et sa culpabilité est lourde. Il s’en est pris violemment au plaignant avec K.________ en raison du remboursement d’une prétendue dette d’argent. Ces actes violents de justice privée sont intolérables. Quand bien même il faut admettre qu’K.________ a joué un rôle prépondérant dans cette agression puisque ce sont les relations que ce dernier entretenait avec le plaignant qui étaient à l’origine de l’agression, les agissements de N., qui a notamment donné un coup de matraque sur la tête du plaignant, ne doivent pas être minimisés. A charge, on retiendra en outre que N. a déjà été condamné à une reprise à une peine privative de liberté de 180 jours le 9 février 2011, ainsi qu’à plusieurs peines de 10, 30 et 80 jours-amende avec et sans sursis. A charge, il doit encore être tenu compte de son attitude durant l’instruction. Ses dénégations et ses déclarations contradictoires dénotent une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes et de regrets. A décharge, il sera tenu compte du fait qu’il s’agit de sa première condamnation pour des actes de violence et de sa situation financière précaire.
Quant à la question du sursis, il faut admettre que les conditions d’octroi n’en sont pas remplies. On ne discerne aucun élément positif concret permettant de s’écarter d’un pronostic défavorable, les sanctions prononcées durant les cinq années ayant précédé les présentes infractions ne l’ayant pas dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux. Le sursis ne pourrait de plus lui être accordé qu’à la faveur de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), mais la Cour de céans n’en discerne aucune. Partant, le sursis doit être refusé.
S’agissant de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 5 juin 2013, le pronostic ne peut qu’être défavorable. L’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées à peine plus de sept mois après sa libération conditionnelle. Ces nouvelles infractions sont loin d’être anodines, dès lors qu’elles sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Il a ainsi récidivé durant le délai d’épreuve imparti, de sorte que le pronostic est clairement défavorable et que la réintégration de l’appelant doit être ordonnée. Le passé judiciaire du prévenu N.________ et la brièveté du délai séparant la décision de libération conditionnelle des nouvelles infractions permettent de considérer que l’exécution de la peine de douze mois infligée ne suffit pas à renverser le pronostic.
Au vu des éléments à charge et à décharge et de la culpabilité de N.________, la peine d’ensemble de 13 mois et de 30 jours de peine privative de liberté prononcée par les premiers juges sanctionne adéquatement ses comportements illicites et doit être confirmée.
L’appelant conteste, tant sur le principe que sur sa quotité, l’indemnité de 5'000 fr. allouée au plaignant à titre réparation du tort moral subi.
6.1 En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (TF 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.2 et les références citées). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d'importance, justifient en principe l'allocation d'une indemnité pour tort moral lorsqu'elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes. Cela est d'autant plus le cas lorsqu'elles ont des conséquences psychiques à long terme (TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1 et les références citées) (ibidem).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 20 décembre 1907, RS 210] ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120).
6.2 En l’occurrence, les faits retenus à la charge de l’appelant N.________ sont confirmés. Le plaignant a été victime d’une violente agression gratuite perpétrée par les deux prévenus. Certes, il n’y a pas vraiment de dommages visibles permanents et le plaignant n’établit pas que cette affaire a eu pour lui des conséquences d’ordre psychologique. Le plaignant a toutefois vécu une violente agression à la suite de laquelle il a été choqué et a subi un traumatisme crânien mineur avec perte de connaissance et plaie suturée de sept points (P. 10 et P. 13/2). Deux ans après les faits, le plaignant se plaint toujours à son médecin de céphalées et de douleurs au niveau du visage intermittentes (P. 60). Il apparaît dès lors que l’agression litigieuse a eu des conséquences sur l’état de santé du plaignant dont il a toujours des séquelles invalidantes au quotidien. Le montant de 5'000 fr. alloué par les premiers juges et dont les deux prévenus sont débiteurs solidaires est tout à fait justifié et proportionné à la gravité de l’atteinte subie par le lésé, de sorte qu’il doit être confirmé. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
L’appelant N.________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment motivé la mise à sa charge de la moitié des frais communs et de l’intégralité de ses propres frais. Il fait valoir que les frais de première instance doivent être mis à sa charge proportionnellement au nombre d’infractions retenues, soit à hauteur d’un quart au maximum.
7.1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
7.2 La Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’appréciation, est habilitée à compléter la motivation des premiers juges.
Si trois chefs d’accusation – brigandage, vol et agression - ont été abandonnés par les premiers juges, ceux-ci concernaient toutefois le même ensemble de faits litigieux que celui de l’infraction retenue. Les infractions de brigandage et de vol n’ont pas été retenues uniquement parce que la soustraction d’un montant de 300 fr. au plaignant par les prévenus n’a pas été établie. L’abandon des infractions relatives à la soustraction d’une somme d’argent plutôt modeste à l’issue de la confrontation physique violente ayant eu lieu entre les prévenus et le plaignant ne change rien quant à la quotité des frais devant être mise à la charge de l’appelant. Ainsi, quand bien même l’appelant a été acquitté des trois infractions précitées, la répartition des frais opérée par le tribunal de première instance ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
L’appelant N.________ requiert enfin l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. Le rejet de son appel entraînant le maintien de sa condamnation, il n‘y a pas lieu de lui allouer une telle indemnité. Cette conclusion doit ainsi être rejetée.
II. Appel d’K.________
L’appelant invoque une violation de son droit à un procès équitable, les premiers juges ayant refusé d’entendre le témoin M.________ en contradictoire. En l’occurrence, M.________ a été entendue par la Cour de céans à l’audience d’appel, permettant ainsi l’interrogation de ce témoin à charge en présence de l’appelant et de son avocat, de sorte que l’administration de cette preuve a été menée contradictoirement en conformité à l’art. 6 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Ce moyen doit donc être rejeté.
L’appelant K.________ admet s’être rendu coupable de lésions corporelles simples, mais il conteste que les lésions corporelles soient « qualifiées », reprochant aux premiers juges d’avoir retenu la thèse de la matraque.
10.1 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP) (al. 2). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP).
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L’art. 123 CP suppose un comportement intentionnel. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter (cf. 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).
Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision dont est issue l'infraction, soit à la réalisation de cette dernière, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58; ATF 125 IV 134). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 consid. 2c).
10.2 Pour les motifs développés ci-avant (cf. supra consid. 4.2), la Cour de céans a acquis l’intime conviction que les prévenus K.________ et N.________ s’en sont pris tous les deux violemment au plaignant en lui donnant des coups de poing et des coups de pied à la tête et sur le corps, N.________ lui ayant également donné un coup de matraque sur la tête. K.________ ne conteste pas les blessures du plaignant et il reconnaît s’être rendu coupable de lésions corporelles simples. L’appelant ne soutient nullement qu’il aurait renoncé à son attaque une fois qu’il aurait réalisé que N.________ avait sorti une matraque. K.________ doit ainsi être considéré comme coauteur des lésions corporelles simples qualifiées, dès lors qu’il ne s’est absolument pas démarqué, qu’il a manifestement accepté l’acte de violence commis par N.________ sur le plaignant et que sa culpabilité n’est pas moindre que celle de ce prévenu. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que l’appelant K.________ a bel et bien assumé un rôle de coauteur et que sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
L’appelant K.________ conteste la peine de privation de liberté ferme de 15 mois qui lui a été infligée et le fait que les premiers juges l’aient qualifiée de peine « indépendante ». Il soutient que la peine devrait être complémentaire, puisque les faits litigieux ont été commis avant les condamnations d’octobre 2014 et de février 2016. Il conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire de quinze mois assortie du sursis, invoquant l’écoulement du temps et l’absence de réitération d’actes délictuels durant les deux dernières années.
11.1 Les principes à prendre en considération pour la fixation de la peine et le sursis ont été évoqués ci-avant (cf. supra consid. 5.1).
11.2 En l’espèce, la culpabilité de K.________ est lourde. Il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. Quand bien même le mobile de l’agression perpétrée par les deux prévenus n’est pas très clair, on se trouve en présence d’une agression commise à deux en lien avec le remboursement d’une prétendue dette d’argent et les coups donnés, notamment les coups de pied au visage, sont graves. Ces actes de justice privée inacceptables commis avec violence sont le résultat des rapports qu’K.________ entretenait avec H., de sorte que la responsabilité d’K. est prépondérante et justifie une peine différente de celle infligée à N.________. A charge, il sera également tenu compte de son lourd passé judiciaire. En 2014, l’appelant a été condamné pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et en 2016, il a été condamné pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle. On retiendra encore que l’appelant avait déjà été condamné avant cela, en l’espace de cinq ans, à trois reprises pour emploi d’étrangers sans autorisation, à deux reprises pour violation de la Loi fédérale sur les armes et à une reprise pour taux d’alcoolémie qualifié. La circonstance atténuante de l’écoulement du temps invoquée par l’appelant (art. 48 let. e CP) n’est manifestement pas remplie, puisqu’il s’est écoulé deux ans entre les dernières infractions et le jugement entrepris. A décharge, il sera tenu compte de ses aveux relativement spontanés et de sa situation financière précaire.
L’appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr. le 2 octobre 2014 (P. 78) et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour le 5 février 2016 (P. 80). Techniquement, il ne peut y avoir de peine complémentaire que lorsque les peines sont du même genre, ce qui ne serait le cas que si la peine nouvelle prononcée dans le cadre de la présente procédure était aussi une peine pécuniaire.
Le prononcé d’une peine pécuniaire complémentaire n’est envisageable que si la peine totale ne dépasse pas 360 jours. Or, vu l’importance de la culpabilité retenue plus haut, il n’est pas envisageable que la peine globale prononcée pour l’ensemble des infractions de 2012 et 2014 ne dépasse pas 360 jours. Il en résulte que la peine prononcée dans le cadre de la présente affaire ne peut être qu’une peine privative de liberté. Le terme « indépendant » utilisé par les premiers juges peut toutefois prêter à confusion dès lors que, même si la peine prononcée ne peut être complémentaire, il faut veiller à ce que le prévenu ne soit pas sanctionné plus sévèrement que s’il avait été jugé en une seule fois pour toutes les infractions. Or, en l’espèce, la peine de 15 mois prononcée par les premiers juges ajoutée aux peines précédentes de 30 et 180 jours-amende implique une condamnation totale à une peine de 22 mois, ce qui paraît excessif au vu de la culpabilité telle que retenue plus haut. L’appel sera en conséquence partiellement admis en ce sens que la nouvelle peine doit être réduite à 12 mois. Le terme « indépendant » ne sera pas repris dans le dispositif de la cour d’appel.
Au vu du passé judiciaire de l’appelant et de sa propension à commettre des infractions, le pronostic est manifestement défavorable et la peine prononcée ne peut qu’être ferme.
Tout comme N., l’appelant K. conteste l’indemnité de 5'000 fr. allouée au plaignant à titre de réparation du tort moral subi. Il fait valoir que les premiers juges n’ont pas motivé leur décision, que le certificat produit à l’audience de jugement ne fait que constater les doléances du plaignant, que H.________ est motivé par l’appât du gain, qu’il n’a pas été autant affecté par les événements que ce qu’il affirme et qu’il n’a subi aucun tort moral.
Le chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées retenu à la charge de l’appelant K.________ est confirmé, de sorte que le prévenu doit être reconnu débiteur du plaignant d’une indemnité à titre de réparation morale, le dommage subi étant avéré. Le montant de 5'000 fr. alloué par les premiers juges et dont les deux prévenus sont débiteurs solidaires, proportionné à la gravité de l’atteinte subie par le plaignant, est parfaitement adéquat et justifié et doit être confirmé pour les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 6.3). Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et l’appel d’K.________ doit être partiellement admis.
Sur la base de la liste des opérations produites (P. 87), qui mentionne une activité de 7 heures et 3 minutes d’avocat, sans l’audience d’appel, une vacation à 120 fr. et un forfait de 100 fr. pour les débours, une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr., correspondant à 8h30 d’activité à 180 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Thüler, défenseur d’office d’K.________ (1’700 fr. + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 136 fr. [TVA]) Pour les débours, il y a lieu de retenir un forfait de 50 francs. Cette indemnité est mise par moitié à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Sur la liste des opérations produites (P. 88), Me Alain Pichard, défenseur d’office de N.________ mentionne une activité de 11 heures et 45 minutes d’avocat et 1 heure d’avocat-stagiaire, sans l’audience d’appel, ainsi que 234 fr. 90 de débours et vacation. Dans la mesure où le défenseur d’office avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en première instance, le temps allégué apparaît un peu excessif. Il convient par conséquent de retenir 7h30 pour l’activité déployée par l’avocat au tarif horaire de 180 fr., dont 2h pour le temps consacré aux opérations liées aux correspondances, aux mails, aux conférences téléphoniques au prévenu et aux contacts avec l’épouse du prévenu, ainsi que 2h30 pour celles déployées par l’avocate-stagiaire, y compris l’audience d’appel et 30 minutes pour les opérations postérieures à l’audience d’appel, au tarif horaire de 110 fr. et une vacation de 80 fr. (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4). Pour les débours, il y a lieu de retenir un forfait de 50 fr., les frais de photocopies faisant partie des frais généraux de l’avocat et ne pouvant être facturés en sus. L’indemnité de Me Alain Pichard pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'895 fr. 40 (1’400 fr. [avocat] + 355 fr. [avocat-stagiaire] + 80 fr. [vacation] + 50 fr. [débours]
Me Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil d’office du plaignant H.________, a produit une liste des opérations (P. 89) faisant état de 13 heures d’activité, y compris 2 heures pour l’audience d’appel, et d’une vacation. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et de l’ampleur de celui-ci, le temps allégué apparaît légèrement excessif pour certaines opérations. Dans ces circonstances, on ne saurait intégralement indemniser 1h30 pour l’étude du dossier, 3h50 pour la préparation de l’audience d’appel et l’intégralité du temps consacré à la prise de connaissance et à la rédaction de diverses correspondances. Il convient par conséquent de retenir 10 heures d’activité, y compris l’audience d’appel et 30 minutes pour les opérations postérieures à l’audience d’appel, au tarif horaire de 180 fr., ainsi qu’une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, montants auxquels on ajoute la TVA, par 157 fr. 60. L’indemnité allouée à Me Cereghetti Zwahlen est ainsi arrêtée à 2'127 fr. 60, TVA et débours compris.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Cereghetti Zwahlen, par 2'127 fr. 60, seront mis à raison d’un quart à la charge d’K.________ et à raison de la moitié à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
K.________ et N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant mis à leur charge des indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à K.________ les art. 40, 49 al. 2, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 CP et 398 ss CPP, appliquant à N.________ les art. 40, 49 al. 2, 89, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel d’K.________ est partiellement admis et l’appel de N.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère K.________ des chefs d’accusation de vol, de brigandage et d’agression ;
II. constate qu’K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ;
III. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
IV. libère N.________ des chefs d’accusation de vol, de brigandage et d’agression ;
V. constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ;
VI. révoque la libération conditionnelle accordée à N.________ le 5 juin 2013 par l’Office des juges d’application des peines et ordonne sa réintégration ;
VII. condamne N.________ à la peine d’ensemble de 13 (treize) mois et 30 (trente) jours de peine privative de liberté ;
VIII. dit que N.________ et K.________ sont les débiteurs solidaires de H.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an, dès le 30 janvier 2014, au titre du tort moral subi ;
IX. renvoie H.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;
X. met à la charge de K.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 10'093 fr. 90, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Sébastien Thüler, par 2'058 fr. 50 TTC, et la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de H.________, l’avocate Antonella Cereghetti Zwahlen, par 6'863 fr. 40 TTC, soit 3'431 fr. 70 TTC ;
XI. met à la charge de N.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 11'180 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Alain Pichard, par 3'915 fr. TTC, et la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de H.________, l’avocate Antonella Cereghetti Zwahlen, par 6'863 fr. 40 TTC, soit 3'431 fr. 70 TTC ;
XII. dit que les indemnités allouées sous chiffres X et XI ci-dessus seront exigibles pour autant que la situation financière de K.________ et N.________ le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Thüler.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'895 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Pichard.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
VI. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
la moitié des frais communs, par 2'898 fr. 80, y compris l’indemnité au conseil d’office de H., ainsi que le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous ch. IV ci-dessus, par 1'895 fr. 40, sont mis à la charge de N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. K.________ et N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part du montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (K.________ né le [...]1984, N.________ né le [...]1982),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :