Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 25.09.2017 Jug / 2017 / 386

TRIBUNAL CANTONAL

359

PE15.016084-SOO/AMI

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 25 septembre 2017


Composition : M. PELLET , président

M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby


Parties à la présente cause :

P.________, représentée par Me José Carlos Coret, conseil de choix à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

L.________, prévenu et intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant L.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ des chefs d'accusation de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres et a mis fin aux poursuites pénales dirigées contre lui (I), a donné à V.________ de ses réserves civiles (II) et a mis une partie des frais de justice, arrêtés à 618 fr. 75, à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III).

B.

Par annonce du 26 juin 2017, puis déclaration du 2 août 2017, P.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que L.________ est condamné pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres (ou instigation à escroquerie et instigation à faux dans les titres) et condamné à lui verser une indemnité de 8'618 fr. 40 à titre de l'art. 433 CPP. Plus subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt cantonal à rendre.

Suite au constat que la faillite de l'appelante avait été prononcée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne avec effet au 29 mai 2017, le conseil de l'appelante a été interpellé par lettre du 16 août 2017 pour produire une procuration de l'Office des faillites autorisant la société en liquidation à agir en appel.

Par lettre du 21 août 2017, le conseil de l'appelante a répondu que F.________ agissait comme liquidateur de la société. Le Président de la cour de céans a, ensuite de cette réponse, interpellé l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne pour lui indiquer si F.________ avait bien été désigné comme liquidateur de la société ou à défaut d'indiquer celui désigné.

Par lettre du 29 août 2017, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, par son substitut, a répondu que l'office n'était pas au courant de la procédure d'appel et que F.________ n'est pas le liquidateur de la société faillie, la liquidation étant traitée par l'office.

Par avis du 7 septembre 2017, l'appelante a été invitée à se déterminer sur l'éventuel irrecevabilité de son appel (art. 403 al. 2 CPP). Elle s'est déterminée par lettre du 19 septembre 2017 sollicitant en outre une prolongation de délai qui lui a été refusée par lettre du 21 septembre 2017, pour le motif qu’elle avait déjà fait valoir ses moyens dans sa lettre du 19 écoulé.

Par courrier daté du 25 septembre 2017, reçu le 26 suivant, le conseil de l'appelante a requis la reconsidération du refus de prolongation de délai afin qu'il puisse verser au dossier d'une part, une procuration établie par l'Office des faillites précité, et, d'autre part, la décision de l'Office ratifiant l'appel. A ce courrier étaient annexées dite procuration, ainsi que la déclaration par laquelle l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne déclarait ratifier l’appel déposé le 2 août 2017.

En droit :

L'appel déposé le 2 août 2017 par P.________ a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre un jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP).

Il s'agit en revanche de déterminer préalablement (art. 403 al. 1 let. b CPP) si P.________ a la qualité pour recourir.

2.1

2.1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 CPP reconnaît la qualité de partie à la partie plaignante lors des débats ou dans la procédure de recours (let. b et c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Une société touchée par une infraction pénale et qui est déclarée en faillite conserve le statut de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Ce n'est toutefois pas la société faillie qui est formellement partie à la procédure pénale, mais plutôt la masse en faillite, elle-même représentée par l'administration de la faillite (TF 6B_236/2014 du 1er septembre 2014; Garbarski, in GesKR [Schweizerische Zeitschrift für Gesellschafts-und Kapitalmarktrecht sowie Umstrukturierungen] 2014, p. 536 ss, 538; même auteur, in SJ 2014 II 125ss, 127), étant donné que c'est au travers d'elle que sont menés les procès et exercés les droits du failli, qui perd le pouvoir de disposition à l'ouverture de la faillite (Garbarski, in GesKR 2014, pp. 538-539 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 2 ss ad rem. Intro aux art. 197-207 LP).

2.1.2 Selon l'art. 121 al. 2 CPP, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve des cas prévus à l'art. 121 al. 1 et 2 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante. Dans le cadre d'une fusion, le transfert des actifs et passifs prévu par l'art. 22 al. 1 LFus ne confère pas à la société reprenante la qualité de partie dans la procédure pénale. L'art. 121 al. 1 CPP n'est applicable qu'aux personnes physiques. La subrogation en faveur des proches du défunt se justifie au regard des relations affectives ainsi que de la solidarité entre personnes physiques et ne consacre pas une inégalité de traitement disproportionnée au détriment des personnes morales. L'art. 121 al. 2 CPP prévoit une seconde exception au principe (selon lequel celui qui succède dans les droits d'une partie lésée, qui n'est qu'un lésé indirect, n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure pénale) en faveur des personnes physiques ou morales (limitée toutefois à l'ouverture d'une action civile et aux droits de procédure se rapportant aux prétentions civiles) qui succèdent, de par la loi, dans les droits du lésé par cession légale, respectivement par subrogation. L'art. 121 al. 2 CPP ne consacre pas d'exception en matière de prétentions civiles dont l'acquisition est fondée sur un acte volontaire, en particulier sur un contrat de fusion. Il n'y a pas de lacune de la loi (ATF 140 IV 162 consid. 4).

2.2 Si la masse en faillite d'une société plaignante peut être considérée comme personne subrogée au sens de l'art. 121 al. 2 CPP (cf. à ce sujet TF 1B_75/2013 du 15 mars 2013), encore faut-il qu'une personne autorisée agisse au nom de la masse. Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque c'est un organe de la société n'ayant plus aucun pouvoir après la faillite qui a agi. De toute manière, conformément à l'art. 121 al. 2 CPP la masse en faillite ne pourrait agir que sur le plan des conclusions civiles, le sort de l'action pénale ne pouvant être modifié en l'espèce que par un appel du Ministère public. Ainsi, indépendamment de la qualité pour agir, les conclusions tendant à la condamnation de L.________ pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres sont de toute manière irrecevables.

Dans ses déterminations, l'appelante invoque le fait que la procédure de première instance serait viciée par une représentation non autorisée de la société faillie, soit le même organe qui a agi en appel, ce qui devrait entraîner l'annulation du jugement.

Cette argumentation est abusive à plus d'un titre. D'abord, le représentant non autorisé ne peut pas invoquer sa propre usurpation, car il commet à l'évidence un abus de droit. Mais de toute manière la procédure de première instance ne souffre à l'évidence d'aucun vice : les infractions se poursuivant d'office, la cause devait faire l'objet d'un jugement, indépendamment de la disparition de la plaignante en raison de la faillite. Ensuite, le premier juge a pris le soin de préciser dans sa décision que la représentation de la société par l'organe ayant comparu à l'audience était douteuse en raison de la liquidation de la société et il s'est borné à lui donner acte de ses réserves civiles, ce qui est sans conséquence à la fois pour le prévenu comme pour la masse en faillite. Il n'y a donc rien dans le déroulement de la procédure qui justifie l'annulation du jugement.

Par courrier reçu par la Cour de céans le 26 septembre 2017, le conseil de l'appelante a demandé la reconsidération du refus de prolongation de délai, de façon à pouvoir verser au dossier la déclaration de l'Office des faillites ratifiant l'appel déposé le 2 août 2017 par P.________. Même versée au dossier, cette ratification ne change rien au sort de la cause.

La ratification par l'Office des faillites est intervenue après le délai de détermination imparti à l'appelante pour justifier de la recevabilité de son appel, soit le 19 septembre 2017 (P. 59), de sorte qu'elle ne doit pas être prise en considération. Elle est en outre intervenue après l'échéance du délai d'appel (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Dans ces conditions, l’acte déposé le 25 septembre 2017 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Nonobstant cette tardiveté, les conclusions principales de l'appel portent sur l'action pénale et sont de toute manière irrecevables en vertu de l'art. 121 al. 2 CPP. En outre, les conclusions fondées sur l'art. 433 CPP prises en première instance n'ont pas été ratifiées par l'Office des faillites, alors qu'à l'audience du 19 juin 2017 devant le Tribunal de police, l'organe de la société n'était plus habilité à agir. De toute manière, ces conclusions accessoires ne peuvent qu'être rejetées, puisque l'acquittement prononcé en faveur du prévenu est aujourd'hui définitif, à défaut d'appel du Ministère public (cf. art. 402 CPP).

En définitive, l'appel doit être déclaré irrecevable aux frais de son auteur, à savoir l'organe ayant agi sans pouvoir, soit F.________ personnellement, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 121 al. 2, 398 ss, 403 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais de la présente procédure, par 660 fr., sont mis à la charge de F.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me José Carlos Coret, avocat (pour P.________ et F.________),

Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,

L.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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