Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.10.2017 Jug / 2017 / 383

TRIBUNAL CANTONAL

338

PE14.017024-MYO/SBT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 octobre 2017


Composition : M. Sauterel, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

D.S.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur de choix à Prilly, appelant,

B.S.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur de choix à Prilly, appelant,

K.S.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.S.________ du chef d’accusation de menaces (I), a constaté que D.S.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes (II), a condamné D.S.________ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 15 fr. le jour, sous déduction de 2 jours de détention provisoire (III), a suspendu la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixé à D.S.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a rejeté la requête en allocation d’une indemnité fondée sur l’article 429 CPP formée par D.S.________ (V), a libéré B.S.________ du chef d’accusation de menaces (VI), a constaté que B.S.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes (VII), a condamné B.S.________ à une peine privative de liberté de 10 jours, sous déduction de 2 jours de détention provisoire et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celles prononcées le 7 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et le 6 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VIII), a rejeté la requête en allocation d’une indemnité fondée sur l’article 429 CPP formée par B.S.________ (IX), a constaté que K.S.________ s’est rendu coupable d’injure, menaces, dénonciation calomnieuse, infraction à la Loi fédérale sur les armes et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (X), a condamné K.S.________ à une peine privative de liberté de 100 jours et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 janvier 2016 par le Tribunal de district de Sion (XI), a condamné K.S.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 120 fr. le jour et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2014 par le Ministère public du canton du Jura Porrentruy et entièrement complémentaire à celles prononcées les 26 juin 2015 et 25 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (XII), a libéré L.S.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (XIII), a constaté que L.S.________ s’est rendu coupable d’entrée illégale et séjour illégal (XIV), a condamné L.S.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 fr. le jour, sous déduction de 3 jours de détention provisoire (XV), a suspendu la peine prononcée sous chiffre XV ci-dessus et fixé à L.S.________ un délai d’épreuve de 2 ans (XVI), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction répertoriées sous fiches n° 7052, 7087 et 7114 (XVII) et a mis les frais de justice, par 467 fr. 70 à la charge de D.S., par 1'203 fr. 10 à la charge de B.S., par 3'212 fr. 50 à la charge de K.S.________ et par 2'341 fr. 70 à la charge de L.S.________ (XVIII).

B. Par annonce du 10 avril 2017, puis déclaration motivée du 23 mai 2017, D.S.________ et B.S.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur libération de la prévention d’infraction à la LArm, à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP d’un montant de 4'000 fr. pour chacun d’eux et à ce que les frais ne soient pas mis à leur charge. A titre de mesures d’instruction, ils ont sollicité que le Service vaudois des automobiles soit requis d’indiquer qui était le détenteur du véhicule immatriculé [...] à la date du 16 août 2014 et que les empreintes digitales sur la matraque déposée au Bureau des armes soient relevées et comparées avec leurs propres empreintes digitales.

Par avis du 15 août 2017, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions présentées par D.S.________ et B.S.________, pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes ni utiles.

Par annonce du 11 avril 2017, puis déclaration motivée du 24 mai 2017, K.S.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à son acquittement des préventions de dénonciation calomnieuse et d’infraction à la LEtr, à la réduction de sa peine à une peine privative de liberté de 20 jours et à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 100 fr. le jour, à la réduction des frais de première instance mis à sa charge à une part d’un sixième, à ce que les frais d’appel soient supportés par l’Etat et à ce qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui soit allouée en appel, à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité son interrogatoire, ainsi que l’audition de L.S.________ et d’U.________.

Dans ses déterminations du 8 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé que l’appel de K.S.________ portant sur l’infraction à la LEtr se heurtait à ses propres déclarations écrites durant l’enquête.

Par avis du 15 août 2017, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve présentées par K.S.________, pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes ni utiles.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né le 11 février 1955 à Brestoc au Kosovo, république dont il est ressortissant, D.S.________ est arrivé en Suisse en 1985. Sa femme et leurs trois fils, B.S.________ (co-prévenu) né le 15 mars 1982, [...] né le 20 janvier 1984 et [...] né le 5 août 1985, l’ont rejoint en 1992. En 1994, D.S.________ a par ailleurs accueilli son neveu, K.S.________ (co-prévenu), né le 27 juillet 1992 et qui était atteint dans sa santé. Le prévenu l’a élevé comme son fils. Aujourd’hui au bénéfice d’un permis C, D.S.________ a travaillé dans la maçonnerie et le génie civil quasiment dès son arrivée en Suisse, d’abord auprès de l’entreprise [...] pendant une vingtaine d’années, puis auprès de l’entreprise [...], au Mont-sur-Lausanne, jusqu’en 2009 environ. A cette époque, le prévenu est tombé malade et a finalement obtenu une rente de l’assurance-invalidité à 50%. D.S.________ vit aujourd’hui à Moudon dans une villa jumelle qu’il loue et occupe avec sa femme, sa belle-fille et sa petite-fille, ces deux dernières étant l’épouse et l’enfant de son fils [...]. Celui-ci est en effet dans le coma depuis plusieurs années et hébergé à Plein Soleil, au sein de l’Institution de Lavigny. Le prévenu vit de sa demi-rente AI qui s’élève à 1'250 fr. par mois, inclus la rente de prévoyance professionnelle qui la complète. L’épouse du prévenu, qui est également malade, perçoit aussi une rente AI, entière, de 1'250 fr. par mois environ. Le loyer mensuel de la maison se monte à 2'250 francs. Les acomptes d’impôts du couple s’élèvent à 100 fr. par mois. S’agissant des primes de l’assurance-maladie, elles sont entièrement subsidiées pour les deux époux. Le prévenu n’a pas de fortune, mais des dettes dont il ignore toutefois le montant. Il est en particulier en poursuite pour les frais de justice engendrés par la condamnation du Tribunal des mineurs de K.S.________ datant du 29 juillet 2009 et figurant au casier judiciaire de ce dernier. Cette poursuite porte sur un montant de plus de 10'000 francs. Le prévenu dit n’avoir pas d’actes de défaut de biens.

Le casier judiciaire suisse de D.S.________ est vierge de toute inscription.

Dans le cadre de la présente enquête, D.S.________ a été détenu provisoirement durant vingt-cinq heures, soit deux jours.

1.2 Né le 15 mars 1982 à Brestoc au Kosovo, république dont il est ressortissant, B.S.________ est arrivé en Suisse à l’âge de dix ans avec sa mère et ses deux frères. Il a suivi sa scolarité à Lausanne et obtenu son certificat de fin d’études. Puis, il a effectué un apprentissage de maçon auprès de l’entreprise [...], où son père travaillait. Il a obtenu son CFC et a œuvré dans le domaine comme chef d’équipe, avant de se mettre à son compte comme administrateur de la société [...], à Lausanne, dont la faillite a été clôturée le 23 mai 2013. Le 1er mai 2013, le prévenu a créé l’entreprise [...] au Mont-sur-Lausanne, dont il était associé-gérant avec signature individuelle, société qui a également été déclarée en faillite, le 19 février 2015, et dont la raison de commerce a été radiée le 13 avril 2016. Actuellement, B.S.________ est administrateur avec signature individuelle de la société [...] à Romanel-sur-Lausanne, depuis le mois de mai 2015, société qui emploie cinq personnes. Il est à préciser que toutes ces sociétés ont eu pour but l’exploitation d’une entreprise générale de construction. Le prévenu, au bénéfice d’un permis C, vit aujourd’hui à Moudon dans la villa jumelle contiguë à celle de son père, qu’il loue et occupe avec sa femme et leurs deux enfants, de six et dix ans. Son salaire s’élève à 6'000 fr. brut, treize fois l’an. Sa femme, qui est en recherche d’emploi, n’a aucun revenu. Les acomptes d’impôt mensuels pour le couple se montent à 500 fr. environ et le loyer à 2'250 fr. par mois. Quant à la prime d’assurance-maladie, elle s’élève à 900 fr. par mois pour toute la famille. Le prévenu dit ne pas avoir d’économies, mais 100'000 fr. de dettes, issues en particulier de la faillite de sa précédente société. Actuellement, le prévenu fait l’objet d’une saisie de salaire de l’Office des poursuites de 400 fr. par mois.

Le casier judiciaire suisse de B.S.________ contient les inscriptions suivantes :

  • 06.08.2010: Préfecture du district de l’Ouest lausannois, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans (révoqué le 08.06.2011), amende de 500 fr. ;

  • 08.06.2011: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. ;

  • 21.09.2012: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 08.06.2011 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

  • 26.03.2015: Ministère public central, division criminalité économique, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. ;

  • 07.09.2015 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation, privative de liberté de 6 mois, peine pécuniaire de 3 jours-amende à 30 fr. ;

-06.04.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine privative de liberté de 3 mois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr, peine complémentaire au jugement du 07.09.2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ;

  • 02.03.2017 : Office des juges d’application des peines, jugements des 07.09.2015 et 06.04.2016, libération conditionnelle le 29 mars 2017, délai d’épreuve d’1 an, peine restante 3 mois et 16 jours.

Dans le cadre de la présente enquête, B.S.________ a été détenu provisoirement durant vingt-cinq heures, soit deux jours.

1.3 Né le 27 juillet 1992 à Brestoc au Kosovo, république dont il est ressortissant, K.S.________ a été accueilli en Suisse par son oncle D.S.________ en 1994. Depuis lors, il a vécu au sein de cette famille et a effectué sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas terminée, à l’Ecole Pestalozzi. Dès 2003, il a commis tout une série d’infractions pénales, pour lesquelles il a été jugé par le Tribunal des mineurs de Lausanne en 2009. Il a quitté le domicile familial à l’âge de quatorze ans, pour être placé dans différents établissements pour mineurs, comme en témoigne son casier judiciaire. Au bénéfice d’une formation élémentaire d’agent d’exploitation, il n’a travaillé qu’une courte période dans ce domaine qui ne lui plaisait pas. En 2013, il a créé son entreprise en raison individuelle du nom de [...], entreprise ayant pour but des opérations relatives à la communication et à la télécommunication (télémarketing et télébusiness), soit concrètement la fourniture de numéros surtaxés. En 2015, il a lancé avec un associé la société en nom collectif [...], dont le but est « Consulting, opération et distribution multimédia par télékiosque », soit des consultations de voyance. Pour finir, en 2016, il a créé avec un autre associé la société [...], ayant pour but l’exploitation d’un sex-shop en ligne. Ces trois sociétés ont leur siège en Valais. Le prévenu déclare percevoir au travers de l’activité de ses trois sociétés un revenu mensuel d’environ 8'000 fr., douze fois l’an. Sur le plan de sa situation personnelle, il indique être toujours en couple avec la plaignante U., dont il a eu un fils né en 2015. Toutefois, le couple ne ferait pas ménage commun, le prévenu ayant expliqué être constamment en déplacement professionnel et avoir son propre appartement à Ecublens. Il est à noter cependant que le domicile d’U. est à la même adresse que le siège de la dernière société créée par le prévenu, soit à la [...] à Sierre. Au titre de ses frais mensuels, le prévenu déclare payer un loyer de 700 fr. pour l’appartement d’Ecublens, ainsi qu’un loyer de 2'300 fr. pour l’appartement où vivent sa compagne et son fils. Il entretient entièrement ces derniers, en leur versant une pension de 1'500 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie de K.S.________ s’élève à 280 fr. par mois, et celles payées pour U.________ et leur enfant à 400 fr. au total par mois. Il ignore le montant de ses impôts, qu’il déclare payer sur le canton du Valais. Le prévenu a quelques économies, dont il n’a pas voulu dévoiler le montant, mais également des dettes pour plus de 500'000 francs. Il ne ferait toutefois pas l’objet de poursuites ni d’actes de défaut de biens. Au bénéfice d’un permis C, il n’a actuellement plus de contact avec sa famille biologique, à savoir son père, sa mère, ses deux sœurs et son petit frère, qui vivent pourtant à Lausanne.

Le casier judiciaire suisse de K.S.________ contient les inscriptions suivantes :

  • 29.07.2009: Tribunal des mineurs, fausse alerte, vol, vol (délit manqué), vol (instigation), vol (tentative à instigation), brigandage, brigandage (délit manqué), escroquerie, extorsion et chantage, recel, violation de domicile, contrainte sexuelle, menaces, viol (complicité), faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage et délit contre la LArm, peine privative de liberté DPMin de 26 jours ;

  • 22.11.2010: Cour de cassation pénale, lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), recel, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, contravention à la LStup et crime contre la LStup, peine privative de liberté DPMin de 11 mois et placement en établissement privé 15/2 DPMin (abrogation de la mesure le 05.03.2012 par décision du 05.03.2012 du Tribunal des mineurs de Lausanne), remplace le jugement du 07.09.2010 du Tribunal des mineurs, peine partiellement complémentaire au jugement du 29.07.2009 du Tribunal des mineurs ;

  • 05.03.2014: Ministère public du canton du Jura, menaces, injure et voies de fait, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. ;

  • 26.06.2015: Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait, injure, menaces et dommages à la propriété, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 120 fr., amende de 360 fr. ;

  • 20.01.2016: Tribunal de district de Sion, lésions corporelles simples, peine privative de liberté de 80 jours ;

  • 25.02.2016: Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 60 francs.

K.S.________ est né au Kosovo. En raison semble-t-il de problèmes de santé, il a dès son plus jeune âge été confié par ses parents aux bons soins de D.S., oncle de l'enfant, et de son épouse, qui se trouvaient déjà en Suisse. D.S. a ainsi élevé K.S.. Cela étant, de nombreux conflits opposent actuellement D.S. et B.S.________ à K.S.________. Depuis des années, les uns et les autres ne cessent de s'accuser de toutes sortes de choses, parfois avérées, parfois non.

2.1 Depuis son domicile lausannois, le 3 août 2013, K.S.________ a adressé à son cousin, B.S., alors au Kosovo, un sms par lequel il le traitait de "fils de pute" et le menaçait d'en "découdre avec lui", au motif que B.S. aurait mal parlé de lui dans leur pays d'origine.

B.S.________, qui avait selon lui déjà fait l'objet de menaces par le passé, a déposé plainte le 4 août 2013.

2.2 Entre début juin 2014 et le 16 août 2014, L.S., cousin de K.S. et de B.S., est entré et a séjourné illégalement en Suisse, vivant notamment chez K.S., qui le savait en situation irrégulière en Suisse.

2.3 Le 16 août 2014, vers 14h45, au centre-ville de Renens, à proximité de la Migros, K.S.________ a été rejoint par D.S.________ et B.S., à qui il avait donné rendez-vous par sms pour s'expliquer ensuite d’une dispute téléphonique. D.S. et B.S.________ se sont rendus sur les lieux à bord d'une voiture Audi A1 détenu par M., un employé de B.S., confiée à ce dernier depuis plusieurs semaines et conduite régulièrement par D.S., B.S. et M.. La voiture s'est arrêtée à hauteur de K.S.. Après que B.S., passager avant, est sorti du véhicule, K.S., pris de panique, s'est enfui et a appelé la police.

Lors de l'interpellation de B.S.________ et de D.S., le même jour, à Renens, ensuite de l'appel de K.S., la police a trouvé dans le véhicule Audi A1 précité un bâton tactique télescopique, arme prohibée.

2.4 Le 16 ou 17 août 2014, K.S.________ a montré à U.________ des messages rédigés en albanais et reçus de son cousin L.S.. Il a alors faussement affirmé à son amie, en l'invitant à aller déposer plainte, que dans ces messages, L.S. menaçait de les tuer, elle et son bébé à naître, en lui plantant quelque chose dans le ventre.

U., de bonne foi, a déposé plainte contre L.S..

En droit :

I. Recevabilité

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.S., B.S. et K.S.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

II. Appels de D.S.________ et B.S.________

1.1 Les appelants demandent, à titre de mesures d’instruction, que le Service des automobiles indique qui était le détenteur du véhicule Audi A1 immatriculé [...] à la date du 16 août 2014 et que les empreintes digitales apposées sur la matraque soient relevées et comparées avec leurs propres empreintes digitales.

1.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

1.3 En l’occurrence, la cour de céans tient pour établi le fait que M., détenteur du véhicule Audi A1 immatriculé [...], a confié cette voiture à B.S., qui la conduisait régulièrement, tout comme D.S.________. Partant, la détention du véhicule au sens de la LCR n’est pas pertinente. Quant à l’analyse et à la comparaison des empreintes digitales déposées sur la matraque, s’agissant d’un objet saisi en août 2014 et qui a été manipulé depuis lors par de nombreuses personnes (policiers, personnel administratif, etc.), elles ne seraient pas concluantes, les empreintes digitales ou traces ADN déposées le cas échéant par les appelants ayant pu être effacées ou masquées. Il en découle que les mesures d’instruction requises par ces derniers ne sont pas nécessaires au traitement de leurs appels.

En définitive, les mesures d’instruction sollicitées doivent être rejetées.

2.1 Les deux appelants contestent toute culpabilité et affirment avoir ignoré que la matraque se trouvait dans la voiture Audi A1 qui, selon eux, était alors détenue par M.________. Il n’existerait aucun lien entre les appelants et cette arme qu’ils n’auraient jamais vue et jamais touchée. Partant, les deux intéressés mettent en cause leur intention d’avoir eu la possession de cette arme.

2.2

2.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2 ; ATF 120 la 31 consid. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2.1).

2.2.2 L'art. 4 al. 1 let. d LArm énonce que les matraques simples et à ressort, relevant des engins conçus pour blesser des êtres humains, sont des armes.

Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

2.3 Lors de son audition du 16 août 20164, jour de l'interpellation (PV aud. 2, p. 4), B.S.________ a notamment déclaré qu'il était rentré le jour-même de vacances au Kosovo avec sa famille, que K.S.________ l'avait contacté par téléphone, menaçant d'utiliser des photos de famille de B.S.________ en sa possession, qu'ils s'étaient tous deux énervés au téléphone à ce sujet, que K.S.________ l'avait mis au défi de le rejoindre à la Migros de Renens, puis lui avait envoyé des SMS disant qu'il l'attendait, qu'il avait décidé d'y aller avec son père, que l'Audi A1 que conduisait son père et dont il était le passager appartenait à un employé dénommé M., à Chardonnes, qui lui avait confié ce véhicule environ un mois auparavant pour en faire le service, qu'il l'avait utilisé depuis lors tant qu'il était en Suisse, puis son père durant ses vacances, et qu'il avait laissé des factures et des lettres dans l'habitacle. Enfin, il a dit n'avoir jamais vu la matraque auparavant et avoir signé sans regarder sa fiche de saisie par la Police de l'Ouest lausannois qui indiquait B.S. à la rubrique identité sommaire du détenteur (P. 19).

Lors de son audition du 16 août 2014 (PV aud. 3, p. 3), D.S.________ a confirmé en substance la version de son fils. A propos de la matraque, il a dit ne pas savoir de quoi il s'agissait et qu'il n'avait jamais vu auparavant de bâton télescopique.

Aux débats de première instance, D.S.________ a dit que la matraque se trouvait sous le siège, là où la police l'avait trouvée (jgmt p. 11), alors que B.S.________ a indiqué que la matraque avait été trouvée par la police dans la boîte à gants (jgmt, p. 9), qu'il utilisait régulièrement cette voiture, mais pas durant les trois semaines précédant le 16 août 2014, époque où il était en vacances au Kosovo, et que son père et son employé l'utilisaient également. La police aurait trouvé la matraque dans le coffre selon la mention figurant au procès-verbal des opérations à la date du 16 août 2014, mais le rapport d'intervention parle de l'habitacle de la voiture (P. 18, p. 9).

A l’audience d’appel, B.S.________ a confirmé que durant les semaines précédant la découverte de la matraque dans le véhicule, son père et lui avaient la possession de cette voiture, qu’ils avaient tous les deux conduite, qu’ils avaient un seul jeu de clés, que le détenteur de ce véhicule avait conservé un jeu de clés de ce véhicule et l’avait aussi conduit à l’occasion. Il a précisé que, s’il avait dit que la matraque était dans la boîte à gants de la voiture, c’était parce que la police le lui avait dit.

A l’audience d’appel, D.S.________ a également déclaré que s’il avait dit que la matraque se trouvait sous le siège du véhicule, c’était parce que la police le lui avait dit.

2.4 Le premier juge a acquis la conviction que les appelants s'étaient expressément munis de la matraque pour rencontrer K.S., en raison des contradictions émaillant leurs déclarations et du manque de crédibilité des affirmations de B.S. selon lesquelles le véhicule ne serait pas à lui.

2.5 La cour de céans ne partage pas la certitude du premier juge. En effet, on relèvera que D.S.________ et B.S.________ ont d’abord été arrêtés parce qu’ils étaient accusés par K.S.________ de détenir un pistolet. K.S.________ n’a, à aucun moment, évoqué la présence d’une matraque. On peine également à croire que les appelants soient allés à la rencontre de K.S., munis d’un bâton télescopique, dès lors que le rendez-vous avait lieu au centre-ville de Renens, en plein après-midi. Si on peut imaginer qu’ils avaient des craintes à l’égard de K.S., vu les problèmes familiaux existant, rien n’indique qu’ils se seraient munis d’une matraque, alors qu’ils bénéficiaient de la supériorité numérique. A cela s’ajoute que D.S.________ et B.S.________ n’ont aucun antécédent de violence. Enfin, aucun élément au dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle la matraque litigieuse appartiendrait à l’un des appelants ou était en sa possession, ni que ceux-ci auraient été au courant de la présence de l’arme dans le véhicule, également utilisé par une tierce personne. Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, un doute subsiste quant à l’implication des appelants dans la réalisation de cette infraction. Il convient ainsi de retenir la version des faits de D.S.________ et B.S.________, à tout le moins au bénéfice du doute, les circonstances de la présence de la matraque dans la voiture ainsi que sa détention n’ayant pas pu être déterminées.

Par conséquent, les appelants doivent être libérés du chef de prévention d’infraction à la Loi fédérale sur les armes.

3.1 Les appelants réclament une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP pour la procédure de première instance.

3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure.

Les appelants étant acquittés et n'ayant pas provoqué l'ouverture de la procédure pénale, ils doivent être indemnisés.

3.2.2 Aux termes de l'art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03), le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat breveté.

3.2.3 La note d’honoraires produite par l’avocat des deux prévenus fait état de 14.76 heures d'activité à 350 fr. l'heure, durée de l’audience non comprise (P. 33/3). Le temps consacré au mandat est un peu excessif, vu la simplicité de la cause. Il convient en effet de réduire la durée consacrée à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience et d’exclure diverses opérations relevant de tâches de secrétariat, soit de transmissions épistolaires aux clients comptabilisées à 0.2 heures dans la liste des opérations. Il faut donc retenir 13 heures d’activité, auxquelles s’ajoutent 5.5 heures pour la durée de l’audience. Le tarif horaire est également excessif. Un tarif de 250 fr. l’heure est adéquat s’agissant d’une cause de police de faible importance, sans difficultés particulières. C’est donc une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 4'995 fr. 25, arrondie à 5’000 fr., correspondant à 18.5 heures (13 heures + 5.5 heures) d’activité à 250 fr., plus la TVA, qui doit être allouée aux appelants, pour la procédure de première instance, soit 2'500 fr. à D.S.________ et 2'500 fr. à B.S.________, à la charge de l’Etat.

3.3 3.3.1 En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/ Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 7 ad art. 429 CPP; CAPE du 24 juillet 2015/255 consid. 6.3.1). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, op. cit., ibid.).

La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré que la privation de liberté en cas d’incarcération entièrement injustifiée est en principe indemnisée 200 fr. le jour (cf. not. CAPE 27 février 2017/105 consid. 3.3; CAPE 11 septembre 2015/323 consid. 5.1; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2; CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

3.3.2 En l’espèce, vu la libération des appelants de l’ensemble des chefs de prévention retenus par le jugement, la garde à vue subie l’a été à tort. Elle doit donc faire l’objet d’une indemnisation. Une détention injustifiée de 2 jours doit donner lieu à une indemnité de 400 francs.

3.4 Il convient donc d'allouer à chacun des appelants, pour la procédure de première instance, une indemnité de 2'900 fr. (2'500 fr. + 400 fr.) au titre de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP.

Les appelants étant acquittés, il y a lieu de laisser les frais de procédure de première instance à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

III. Appel de K.S.________

1.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert l’audition de L.S.________ et d’U.________.

1.2 Les principes régissant l’administration des preuves ont été mentionnés ci-dessus (cf. consid. I. 1.2).

1.3 La requête de l’appelant semble fondée sur l’affirmation que l’infraction de dénonciation calomnieuse aurait été retenue sur la base de faits contradictoires et de suppositions. Toutefois, L.S.________ et U.________ ont déjà été entendus sur ces faits à l'audience de jugement (jgmt, pp. 5 et 6), ainsi que durant l'enquête (PV aud. 4 et 7, pp. 2 et 3; PV aud. 10 ; PV aud. 11 , p. 4; P. 4/3). Les auditions ayant été verbalisées et la Cour d'appel procédant à sa propre appréciation des preuves administrées, une audition complémentaire des prénommés n'est pas nécessaire. En outre, il résulte des développements qui seront opérés plus loin que le dossier contient assez d'éléments pour que la Cour de céans procède à une telle appréciation, sans qu'il ne soit nécessaire de faire comparaître L.S.________ et U.________ personnellement.

Au regard des éléments qui précèdent, on ne voit pas quel élément utile pourrait apporter une nouvelle audition de ces deux personnes. Les conditions posées à l’art. 389 CPP pour un complément de preuve ne sont ainsi pas réalisées.

2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LEtr. En substance, il a fait plaider qu’il avait hébergé son cousin L.S.________ pendant moins de deux mois, que le travail qu’il lui avait fourni était une aide s’apparentant à de l’argent de poche et qu’il n’avait pas pensé à cette question d’illégalité. Par conséquent, son comportement à l’égard de son cousin ne constituerait ni objectivement ni subjectivement une infraction à la LEtr.

2.2 Au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. Selon l'art. 116 al. 2 LEtr, dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende.

Selon le Tribunal fédéral (arrêt 6B_850/2010 du 26 avril 2011 consid. 1.8), au regard de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte et du but poursuivi par le législateur, l'art. 116 al. 1 let. b LEtr doit être interprété en ce sens qu'il réprime un comportement consistant à contribuer à la réalisation de l'infraction sanctionnée par l'art. 115 al. 1 let. c LEtr. Autrement dit, "procure à un étranger une activité lucrative", au sens de l'art. 116 al. 1 let. b LEtr, celui qui favorise ou facilite l'exercice illégal d'une activité lucrative par un étranger, celui qui accomplit des actes de complicité à l'infraction réprimée par l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, le terme de complicité devant s'entendre au sens de l'art. 25 CP et de la jurisprudence y relative (cf. ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120).

2.3 Lors de son jugement, l'appelant a déclaré (p. 7 in fine) qu’il pensait que L.S.________ était étudiant, qu'il lui avait fourni des numéros surtaxés pour qu'il gagne un peu sa vie avec du téléphone rose et qu'il percevait ainsi environ 2'000 fr. par mois. Pour sa part, L.S.________ a admis être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse de juin 2014 à août 2014 (jgmt, p. 10), ce qui était conforme à ses auditions antérieures (dossier B, PV aud. 1, p. 2) où il avait indiqué loger chez son cousin K.S.________, à Bex, jusqu'à ce que ce dernier l'en éjecte le 14 août 2014 en raison d'un litige.

Le 28 août 2014, K.S.________ a écrit au Ministère public (P. 8/1) notamment pour dénoncer le séjour illégal de L.S.________ vivant en Suisse depuis plus de deux ans, afin qu'il soit renvoyé.

Au vu de ce qui précède, il est manifeste que l'appelant a intentionnellement facilité le séjour illicite de L.S.________ en l'hébergeant sans ignorer l'illicéité de sa présence en Suisse, plus particulièrement en sachant qu'il ne pouvait bénéficier d'un statut de touriste, dès lors qu'il lui avait fourni du travail (PV aud. 11, p. 2) et que venant du Kosovo, L.S.________ était dépourvu de visa (P. 28, p. 2 pour le séjour illicite constaté en 2016).

La condamnation de K.S.________ pour infraction à la LEtr doit donc être confirmée.

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse, soutenant que cette infraction aurait été retenue sur la base de faits contradictoires et de suppositions.

3.2 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les réf., ATF 76 IV 244). Comme l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont dès lors exclues (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 15 ad art. 174 CP, p. 613). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 120).

L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (TF 6B_8/2010 du 29 mars 2010).

3.3 Aux débats, U.________ a confirmé avoir déposé un complément de plainte contre L.S., de bonne foi, en se fiant aux traductions de son ami, K.S., qui lui avait fait croire, en traduisant faussement des messages rédigés en albanais, que L.S.________ la menaçait de mort, ainsi que son enfant à naître, (jgmt, p. 6). Certes, K.S.________ a soutenu qu’il s’était trompé en croyant lire des menaces, sa maîtrise de l’albanais n’étant pas parfaite. Ces explications ne sont toutefois guère convaincantes, dès lors qu’il apparaît évident que K.S.________ cherche à nuire à L.S., étant rappelé qu’il a éjecté ce dernier de son appartement, qu’il l’a dénoncé auprès du Ministère public pour séjour illégal afin qu’il soit renvoyé de Suisse et que leurs relations sont tendues. A cela s’ajoute que L.S. a confirmé que K.S.________ comprenait l’albanais (jgmt, p. 5).

Au vu de ce qui précède, l’infraction de dénonciation calomnieuse doit être confirmée, K.S.________ ayant bel et bien manipulé son amie pour qu’elle dépose plainte pénale pour menaces contre L.S.. L’appelant a agi en qualité d’auteur médiat, dès lors qu’il s’est servi d’U. pour réaliser l’infraction litigieuse.

4.1 L’appelant conteste la peine, faisant valoir que la gravité des faits aurait due être pondérée, eu égard au contexte familial violent résultant partiellement de la culture des personnes concernées, et qu’il aurait été trop lourdement condamné au regard des faits qui peuvent être retenus à son encontre. Il a en outre fait plaider qu’une peine pécuniaire aurait dû primer sur une peine privative de liberté.

4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

4.3 En l’espèce, la culpabilité de K.S.________ n’est pas négligeable. Comme l’a relevé le premier juge, l’appelant est condamné pour cinq infractions différentes, dont quatre en concours, et dont trois pour lesquelles il a déjà été condamné auparavant, parfois à plusieurs reprises. L’intéressé a déjà fait l’objet de six condamnations, dont les deux dernières en 2016, respectivement à une peine privative de liberté ferme de 80 jours et à une peine pécuniaire ferme de cent jours-amende, ne l’ont pas dissuadé de poursuivre son activité délictueuse. Le prévenu est bien ancré dans la délinquance, puisqu’il a commencé à commettre ses méfaits dès son plus jeune âge, comme en attestent la condamnation du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 29 juillet 2009 et celle du 29 novembre 2010 de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud. L’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état, concernant la condamnation du 29 novembre 2010, d’une privation de liberté selon le droit pénal des mineurs de onze mois et d’un placement en établissement privé, sous déduction de 200 cents jours de détention préventive, ce qui apparaît comme une peine particulièrement lourde.

Par ailleurs, l’argument du contexte familial avancé par l’appelant a été pris en compte par le premier juge (cf. jgmt, p. 32) et n’a pas véritablement de portée atténuante.

Dans ces circonstances, la peine prononcée par le Tribunal de police, soit une peine privative de liberté de 100 jours, ainsi qu’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 120 fr. le jour pour sanctionner l’injure, est adéquate. S’agissant plus particulièrement de la courte peine privative de liberté (art. 41 CP), elle s’impose pour des motifs de prévention spéciale, dès lors que les précédentes condamnations à des peines pécuniaires fermes, ainsi qu’à une peine privative de liberté ferme, n’ont eu aucun effet correcteur sur le prévenu.

La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

III. Conclusions

En définitive, les appels de D.S.________ et de B.S.________ doivent être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel de K.S.________ doit être rejeté.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2'930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de K.S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Obtenant gain de cause, D.S.________ et B.S.________ ont droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure dans le cadre de l’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés, de la connaissance du dossier obtenue en première instance et de la déclaration d'appel motivée, il convient d'admettre que l'avocat des prénommés a dû consacrer huit heures à l'exécution de son mandat à un tarif horaire de 250 fr., correspondant à une indemnité de 2'000 fr., TVA et débours compris, soit une indemnité de 1'000 fr. pour D.S.________ et une indemnité de 1'000 fr. pour B.S.________. Ces indemnités seront laissées à la charge de l’Etat.

La Cour d’appel pénale, appliquant pour D.S.________ les art. 398 ss CPP, appliquant pour B.S.________ les art. 398 ss CPP, appliquant pour K.S.________ les art. 34, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 177, 180 al. 1, 303 ch. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 116 al. 1 let. a LEtr ; 398 ss CPP, appliquant pour L.S.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 51 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 398 ss CPP prononce :

I. L’appel de K.S.________ est rejeté.

II Les appels de D.S.________ et B.S.________ sont partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à X et au chiffre XVIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère D.S.________ des chefs d’accusation de menaces et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes; II.-IV. supprimés;

V. alloue à D.S.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP de 2'900 fr.;

VI. libère B.S.________ des chefs d’accusation de menaces et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes;

VII.-VIII. Supprimés;

IX. alloue à B.S.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP de 2'900 fr.;

X. constate que K.S.________ s’est rendu coupable d’injure, menaces, dénonciation calomnieuse, infraction à la Loi fédérale sur les armes et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal;

XI. condamne K.S.________ à une peine privative de liberté de 100 jours et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 janvier 2016 par le Tribunal de district de Sion;

XII. condamne K.S.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 120 fr. le jour et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2014 par le Ministère public du canton du Jura et entièrement complémentaire à celles prononcées les 26 juin 2015 et 25 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;

XIII.-XVI. inchangés;

XVII. ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction répertoriées sous fiches n°7052, 7087 et 7114;

XVIII. met les frais de justice, par 3'212 fr. 50 à la charge de K.S.________ et par 2'341 fr. 70 à la charge de L.S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

IV. Une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en appel, de 1'000 fr. est allouée à D.S.________, à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en appel, de 1'000 fr. est allouée à B.S.________, à la charge de l’Etat.

VI. Les frais d'appel, par 2'930 fr., sont mis par moitié à la charge de K.S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Lionel Zeiter, avocat (pour D.S.________ et B.S.________),

Me Julien Gafner, avocat (pour K.S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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