Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2017 / 38

TRIBUNAL CANTONAL

76

PE14.009529-//DSO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 31 janvier 2017


Composition : Mme B E N D A N I, présidente

Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation des juges cantonaux Bertrand Sauterel et Pierre-Henri Winzap formée le 24 janvier 2017 par F.________ dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement rendu le 22 août 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 août 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré F.________ du chef d’infraction de diffamation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de calomnie et de menaces (II), l’a condamné à une peine de 130 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 août 2014 par le jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (III), a dit que F.________ doit immédiat paiement à [...] d’un montant de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et d’un montant de 9'000 fr. à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (IV) et a renvoyé [...] à agir devant le juge civil pour le solde de ses conclusions (V).

B. a) Par annonce du 2 septembre 2016, puis déclaration motivée du 14 novembre 2016, F.________ a interjeté appel contre le jugement du 22 août 2016, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de calomnie et de menace et que [...] est renvoyé à agir devant le juge civil pour ses conclusions, l’entier des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à un autre tribunal de police.

Le 16 décembre 2016, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la cour qui statuera sur l’appel est composée des juges cantonaux Bertrand Sauterel, président, Pierre-Henri Winzap et Patrick Stoudmann (P. 92).

b) Le 24 janvier 2017, F.________ a demandé la récusation des juges cantonaux Bertrand Sauterel et Pierre-Henri Winzap.

En droit :

Conformément à l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la Cour d'appel pénale (art. 14 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]), lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. La décision est rendue par écrit et doit être motivée (art. 59 al. 2 CPP).

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est compétente pour connaître de la requête de F.________ en tant qu’elle tend à la récusation des magistrats de la Cour d’appel pénale désignés par la demande.

2.1 Selon l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles (al. 1).

Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La jurisprudence admet le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP; TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3; cf. également JdT 2015 III 113).

2.2 En l’espèce l’appelant a été informé de la composition de la cour par avis du 16 décembre 2016 adressé à son défenseur d’office d’alors. La demande de récusation date du 24 janvier 2017. Les motifs invoqués à l’appui de cette demande ont trait pour l’essentiel à des faits qui datent de plusieurs années et que l’appelant connaissait déjà depuis leur survenance. Deux motifs concernent une lettre de la direction de la procédure du 19 octobre 2016. Ils pouvaient donc immédiatement être invoqués à réception de l’avis du 16 décembre 2016. On ignore évidemment à quelle date l’avocat a transmis ce document à son mandant, mais on peut supposer que cela a été fait rapidement, dès lors que cela ne supposait qu’un travail de secrétariat. L’appelant n’évoque pas cette question dans sa demande de récusation. Celle-ci est donc vraisemblablement tardive au regard de l’exigence de célérité consacrée par la jurisprudence. Point n’est toutefois besoin d’interpeller l’intéressé, puisqu’elle doit de toute façon être rejetée pour les motifs exposés ci-après.

3.1 A l'appui de sa demande de récusation, le requérant invoque implicitement la prévention apparente (art. 56 al. 1 let. f CPP) des juges cantonaux Bertrand Sauterel et Pierre-Henri Winzap en sa défaveur.

3.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I 121 consid. 5.1 p. 125).

Le cas de la connaissance préalable du dossier n'est pas appréhendé par l'art. 56 CPP et doit donc s'examiner à la lumière de la clause générale de l’art. 56 let. f CPP. On se trouve dans un tel cas notamment lorsque des causes concernent des faits connexes. Le critère décisif sera alors de savoir si, en participant à la première procédure, le membre de l'autorité aura déjà un jugement préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure. Il est cependant possible de juger des affaires pénales dont l'état de fait est apparenté, mais posant des questions juridiques différentes (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 56 CPP).

Par ailleurs, la jurisprudence a précisé, qu'en principe, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu'elles ne soient particulièrement lourdes ou répétées (ATF 116 la 135 et les références citées).

3.3 Dans le cas particulier, l’appelant reproche au juge Sauterel d’avoir affirmé qu’un de ses recours contenait des propos inconvenants, que son recours du 15 octobre 2016 était tardif, de ne pas s’être démarqué des décisions judiciaires prises par d’autres juges en faveur de [...], d’avoir été membre d’une cour présidée par le juge cantonal Blaise Battistolo qui avait eu à connaître d’une affaire le concernant et d’avoir donc déjà une fois commis l’équivalent d’une soustraction de titres par le jugement du 7 mai 2008.

Ce faisant, le requérant n’invoque aucun des motifs de récusation des let. a à e de l’art. 56 CPP.

S’agissant des deux premiers griefs, le juge Sauterel n’a fait qu’appliquer la loi en examinant si l’appel qui lui était soumis était inconvenant ou tardif (cf. l’art. 110 al. 4 CPP). Le fait que l’opinion du magistrat sur ces points n’ait pas été partagée par le requérant n’est pas un motif de récusation. Si la décision (P. 86) est erronée, elle peut, si elle fait perdre un droit à l’appelant, par exemple en aboutissant à un constat d’irrecevabilité de l’appel, faire l’objet d’un recours auprès d’une instance supérieure. Tel n’a pas été le cas en l’espèce. On ne saurait y voir un signe de prévention.

Le troisième grief doit être rejeté. Un juge n’a pas à faire des déclarations pour approuver ou « se démarquer » de décisions judiciaires auxquelles il n’est pas partie prenante, selon qu’il est d’accord ou non avec leur contenu. Si le requérant entend par là que le juge Sauterel aurait, comme magistrat de deuxième instance, confirmé des décisions de première instance, on se contentera de constater qu’une fois de plus, le plaideur reproche à ce magistrat les jugements qu’il rend, qui peuvent faire l’objet de recours. Il n’y a pas de motif de récusation en cela.

Le quatrième grief est du même ordre. Le requérant critique en effet une décision judiciaire. On comprend que, du point de vue de la partie, la « soustraction de titres » alléguée consiste en réalité à n’avoir, pour le juge, pas tenu compte d’un jugement, comme élément d’appréciation que l’appelant estime décisif. Cela ne correspond pas à la définition de la soustraction de titre.

Pour le reste, le requérant ne prétend pas, ni même ne tente de rendre vraisemblable, que, par l’accumulation de décisions qui lui seraient défavorables, le juge Sauterel ferait montre de prévention à son encontre. On peut comprendre qu’il voit comme des « vendus » à [...] toutes les personnes qui ne lui donnent pas systématiquement raison, mais on ne saurait à l’évidence adopter ce point de vue. Enfin, même si les affaires auxquelles le requérant est partie sont liées au combat qu’il entend mener contre [...], elles ne relèvent pas du même état de fait. On ne peut donc pas déduire une apparence de prévention du fait qu’un même juge a participé à une précédente affaire similaire mais totalement indépendante. On ne peut pas considérer que le juge a « déjà » connaissance du dossier.

3.2.2 Le requérant reproche au juge Winzap de l’avoir débouté, lorsqu’il était juge de première instance, en statuant sur une plainte qu’il avait déposée.

On peut faire le même constat que précédemment : une décision de justice défavorable ne constitue pas un signe de prévention.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Il n’y pas matière à se prononcer sur l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant qui était commis lors du dépôt de la requête, l’intéressé ayant agi sous sa propre plume.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, prononce :

I. La requête de récusation dirigée contre les juges cantonaux Bertrand Sauterel et Pierre-Henri Winzap est rejetée.

II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. F.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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