Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 26.09.2017 Jug / 2017 / 379

TRIBUNAL CANTONAL

340

PE14.007727-NKS/AWL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 26 septembre 2017


Composition : M. winzap, président

M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Stefano Fabbro, défenseur de choix à Fribourg, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

A.Q.________, partie plaignante, représenté par Me Elie Elkaim, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 avril 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que V.________ s’était rendu coupable d’homicide par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 800 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 8 jours (II), a dit que V.________ était le débiteur d’A.Q.________ des montants de 60'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 avril 2014 à titre d’indemnité pour tort moral, de 4'694 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 16 avril 2014 à titre de dommages-intérêts, ce dernier étant renvoyé à agir devant le juge civil pour le surplus et de 19'266 fr. 50, valeur échue, à titre d’indemnité du chef de l’art. 433 al. 1 CPP (III), a dit que la perte de soutien endurée par A.Q.________ suite au décès accidentel de son père survenu le 15 avril 2014 était admise sur le principe, renvoyant ce dernier à agir devant le juge civil (IV), a donné acte à A.Q.________ de ses réserves civiles pour les frais médicaux non encore connus et non chiffrables au 30 mars 2017 en lien avec le décès accidentel de son père survenu le 15 avril 2014 (V) et a mis les frais, par 15'386 fr. 45, à la charge de V.________ (VI).

B. Par annonce du 5 mai 2017 et déclaration du 2 juin suivant, V.________ a fait appel de ce jugement et a conclu qu’il est libéré du chef d’accusation d’homicide par négligence, que les chiffres II, IV et V du jugement sont supprimés, que les conclusions civiles d’A.Q.________ sont rejetées et que les frais de première et de seconde instance sont laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP et a requis la mise en œuvre d’une contre-expertise sur la dynamique de l’accident survenu le 15 avril 2014, ainsi que la production de toutes pièces attestant des avantages pécuniaires (AVS, LPP, LAA) découlant du décès de W.________ en faveur de son fils.

Par avis du 20 juillet 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête de contre-expertise présentée par V.________ dans le cadre de son appel, au motif que cette mesure n’était pas nécessaire.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) V.________ est né le […] 1957 au Locle (NE). Sans formation, il a travaillé comme agriculteur en Suisse puis est parti s’installer en France de 1989 à 1997, où il s’est occupé de sa propre exploitation. De retour en Suisse, il s’est installé à Nyon où son épouse, qui ne se plaisait pas en France, a trouvé du travail. Depuis lors, il a occupé des emplois temporaires et il vend actuellement des […], ainsi que des […]. Il réalise un revenu mensuel moyen de 1'500 fr. et vit chez une amie, à laquelle il ne paie aucun loyer. Il n’a pas d’enfants à charge et a des dettes d’impôts à hauteur de 130'000 francs.

Le casier judiciaire suisse de V.________ fait état d’une condamnation le 17 mars 2010 par le Tribunal de police de La Côte, à 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 600 fr. pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Son permis lui a été retiré pour une durée de trois mois en raison de ces faits.

b) A Savigny, le 15 avril 2014, vers 16h20, V.________ circulait au volant de son fourgon de livraison sur la route « [...] » en direction de la [...]. Arrivé peu avant le débouché du chemin de [...], il a ralenti, enclenché son clignoteur gauche avant de se présélectionner au centre de la chaussée afin d’obliquer à gauche sur la route du [...]. Ce faisant, sans vouer à la route toute l’attention requise par les circonstances, il n’a pas vu le motocycle piloté par W., qui circulait en sens inverse à une vitesse comprise entre 61 et 74 km/h et ne lui a ainsi pas accordé la priorité. Ce dernier, voyant le véhicule du prévenu en travers de sa voie de circulation, a alors engagé une manœuvre de freinage d’urgence, a chuté sur le flanc droit et a glissé sur plusieurs mètres avant de venir heurter le côté droit dudit véhicule. Ensuite de ce premier choc, le deux-roues a fini sa course contre l’automobile conduite par [...], qui suivait le prévenu sur sa voie avant qu’il n’oblique. W. est décédé sur les lieux de l’accident.

Le fils de W., A.Q., représenté par sa mère B.Q.________, s’est constitué partie plaignante le 21 mai 2014. Il a déposé des conclusions civiles tendant à l’allocation en sa faveur de 60'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 avril 2014 à titre de tort moral, de 22'952 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 avril 2014 à titre de dommages-intérêts, à ce que la perte de soutien qu’il a subie soit admise et qu’il soit renvoyé devant le juge civil pour établir le dommage et fixer l’indemnité, ses réserves civiles lui étant données pour le surplus, pour tout préjudice en lien avec le décès accidentel de son père.

c) Le 20 octobre 2014, M., ingénieur diplômé, mandaté par l’assurance [...], a rendu un rapport établissant en substance que la vitesse du motocycle conduit par W. était d’environ 90 km/h au point de réaction et qu’elle se situait entre 70 et 75 km/h au point de collision. Selon cet expert, au moment où V.________ commençait sa manœuvre, le motocycle ne pouvait pas être perçu comme un danger. Le tachymètre fonctionnait encore au moment de l’impact et s’est bloqué en indiquant une vitesse de 80 km/h, ce qui signifie que le scooter circulait à une vitesse minimale de 72 km/h au moment de l’impact. Le motocycliste a réagi lorsque le fourgon était en train d’obliquer. A ce moment, il se trouvait à 45 mètres et, s‘il avait roulé à 60 km/h, il aurait franchi le lieu de l’accident 2,7 secondes après la fin de la manœuvre dudit fourgon et aurait ainsi pu éviter l’accident.

d) Le 28 novembre 2014, [...], ingénieur HES, mandaté par la [...] assurance, s’est déterminé sur le rapport du 20 octobre 2014 précité. Il a conclu que des incohérences et des inexactitudes majeures avaient pu être mises en évidence dans ce rapport, qui devait être écarté. D’une part, la vitesse initiale du motocycle conduit par W.________ avait été calculée à partir de la vitesse de collision, qui avait été principalement déterminée en raison de la position de l’aiguille du tachymètre dudit motocycle, méthode qui n’était pas fiable, plusieurs critères n’étant pas remplis selon la publication la plus récente à ce sujet. D’autre part, l’analyse de la collision, soit l’énergie de déformation telle que déterminée, était trop élevée au vu des traces observées sur le fourgon de V.________ en comparaison avec un crash test effectué avec un motocycle couché qui percute latéralement à une vitesse de 72 km/h une automobile à l’arrêt.

e) Répondant à des questions posées par le Procureur, M.________ a notamment exposé, le 28 décembre 2014, qu’au point de réaction, W.________ se trouvait à 45 mètres du point de choc. Il a procédé à une simulation selon laquelle, si le scooter roulait à 60 km/h, il serait passé après que ledit fourgon se soit complètement engagé dans la route du Martinet, ce qui n’est pas le cas lorsque le deux-roues circule à 90 km/h.

Dans un rapport du même jour adressé à l’assurance […], M.________ s’est déterminé comme suit sur les critiques de [...][...]. Le tachymètre du scooter conduit par W.________ était pourvu d’un moteur « pas à pas » commandant la position de l’aiguille, qui est activement rapprochée de la position zéro en cas de coupure du contact mais qui, en cas de coupure brusque de l’alimentation, ne peut qu’être modifiée par d’autres forces. En l’occurrence, la jauge de température, le compte-tours et le tachymètre du scooter précité indiquaient une certaine valeur et il est certain que le courant a été coupé lors de la collision. En outre, le crash test utilisé comme référence n’était pas comparable, notamment en raison de la rigidité de la structure de l’automobile, qui était inférieure à celle du fourgon de V.________ et était totalement rouillée. En outre, en l’espèce, le motocycle n’avait pas heurté le fourgon latéralement, il était également entré en collision avec la « colonne C » et la roue arrière droite, qui avaient aussi absorbé de l’énergie. Il fallait enfin tenir compte de paramètres variables inconnus.

f) Le 9 mars 2015, répondant aux déterminations de M.________ précitées, [...] a notamment confirmé que plusieurs critères ne permettaient pas de tenir compte de la valeur indiquée par le tachymètre du motocycle accidenté.

g) En cours d’enquête, le Ministère public a mandaté P.________, ingénieur HES, en qualité d’expert judiciaire, afin qu’il se détermine sur les circonstances dynamiques de l’accident. Il a rendu un rapport du 29 septembre 2015, duquel il ressort en substance ce qui suit.

Lorsque W.________ a aperçu le fourgon de V.________ qui empiétait sur la ligne de sécurité, 2,9 à 3 secondes avant la collision, il a effectué un freinage d’urgence, alors qu’il circulait à une vitesse comprise entre 61 et 74 km/h. Il se trouvait entre 40 et 50 mètres du point de choc, soit les distances de réaction, de freinage et de ripage. Lorsque V.________ a empiété sur la ligne de sécurité le motocycle se trouvait entre 47 et 57 mètres du fourgon. Avant d’entamer sa manœuvre, il bénéficiait d’une distance de visibilité d’au moins 140 mètres par rapport au point de choc. En retenant que W.________ circulait à 74 km/h, ce dernier était visible durant 6,8 secondes avant le choc. Il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que si le motocycliste circulait à la vitesse réglementaire de 60 km/h, il aurait pu éviter la collision.

Expressément interrogé sur ce point par le Procureur, l’expert judiciaire a exposé que les conclusions de M.________ ne pouvaient pas être retenues, notamment pour les motifs suivants. Pour calculer la vitesse du motocycliste, cet expert s’est fondé exclusivement sur le tachymètre bloqué à 80 km/h. Un tel procédé n’est pas probant, dans la mesure où certains paramètres sont inconnus. Les déformations visibles sur la partie inférieure du flanc droit du véhicule de V.________ ne sont pas compatibles avec une vitesse de collision de 72 km/h, ni avec le poids du motocycle. Les traces de freinage et la chute confirment que les roues se sont bloquées, de sorte que la vitesse indiquée au compteur ne correspond pas à la vitesse de collision du scooter, qui a de plus subi deux chocs consécutifs. La simulation effectuée n’a pas de sens, dès lors que l’on ignore les trajectoires et les mouvements des deux véhicules immédiatement après la collision initiale et cette simulation est fondée sur une masse erronée pour le motocycle et apparemment inconnue pour le véhicule de livraison.

Entendu au cours d’une inspection locale, l’expert P.________ a encore notamment précisé ce qui suit. Lorsque V.________ a commencé sa manœuvre et qu’il empiétait sur la voie de circulation, le motard était entre le 2ème et le 3ème lampadaire et était visible. Même à une vitesse initiale de 60 km/h, il est difficile d’exclure un accident. Lorsqu’un motard freine sur un deux roues par effet de surprise pour éviter une menace, il chute. W.________ est tombé avant d’avoir touché le véhicule, et c’est cet impact qui a été fatal. Un motard ne laisse pas forcément de marque sur un véhicule, mais il est clair que la victime a touché le fourgon, au vu de l’endroit où il s’est arrêté. Pour tenir compte de la valeur indiquée par le tachymètre, il faudrait deux valeurs dont on ne dispose pas en l’espèce.

A nouveau entendu à la reprise de l’audience, P.________ a encore précisé ce qui suit. Dans le cas présent, il est question d’un choc perpendiculaire et la totalité de l’énergie est prise dans la collision. Le second choc, dû à un effet ressort, a été faible et n’a pas d’influence sur les calculs. A une vitesse de 60km/h, le choc était encore de 30km/h et si, au maximum, la vitesse du motard était de 74 km/h, le choc était de 40 km/h. Il est difficile de dire si la chute – sans laquelle il n’y aurait pas eu de collision, ou a plus faible vitesse – était évitable. En cas de freinage d’urgence, le freinage de la roue avant s’intensifie puis elle finit par se bloquer, de sorte que, dans la grande majorité des cas, la chute est quasiment inéluctable. Dans un cas comme celui-ci, lorsqu’il y a un blocage des deux roues, c’est très difficile à maîtriser. Au départ, W.________ a freiné sur une roue mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas freiné sur la roue avant. Il y a des incertitudes, raison pour laquelle les marges de sécurité sont larges. On ne peut pas reprocher à ce dernier d’avoir chuté dans ce cas et, selon l’expert, il n’aurait pas eu le temps de freiner plus calmement. Il a donc réagi correctement par rapport à la situation.

h) Le 16 novembre 2015, M.________ s’est déterminé sur l’expertise judiciaire précitée. Il a notamment exposé que les crashs tests pris en compte par P.________ étaient totalement différents du cas d’espèce, dès lors qu’ils mettaient en scène une vieille fourgonnette rouillée, que le point de contact n’était pas le seuil, où la rigidité structurelle est très élevée, et que les motocycles impliqués étaient d’une autre catégorie de poids. S’agissant du compteur, il a répété que la jauge de température, le compte tours et le tachymètre indiquaient une certaine valeur et s’étaient bloqués lors de la coupure de courant ayant eu lieu lors de la collision.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Dans son appel, V.________ a requis deux mesures d’instruction.

3.1 Il a notamment requis la production de toutes pièces attestant des avantages pécuniaires (AVS, LPP, LAA) découlant du décès de W.________ en faveur de son fils. Sur ce point, il n’explique pas en quoi les conditions de l’art. 389 al. 2 CPP seraient réunies. Cela étant, le premier juge a alloué à A.Q.________ un montant à titre de tort moral, un montant à titre de dommages-intérêts correspondant à des frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie et à des frais de déplacement (cf. jugt. p. 20) ainsi qu’un montant à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP. Pour le surplus, A.Q.________ est renvoyé à agir devant le juge civil. Partant, on ne voit pas en quoi les pièces requises seraient nécessaires au traitement de l’appel (cf. infra consid. 7.2), de sorte que cette réquisition doit être rejetée.

3.2 V.________ a également requis la mise en œuvre d’une contre-expertise sur la dynamique de l’accident survenu le 15 avril 2014. Il soutient que la cause ne serait pas en état d’être jugée, dès lors que deux expertises contradictoires auraient été rendues. Ainsi, le premier juge aurait violé l’art. 189 CPP en refusant la mise en œuvre d’une contre-expertise.

3.2.1 Selon l'art. 189 CPP, une nouvelle expertise doit être ordonnée si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).

Un rapport d'expertise privée n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire; les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont néanmoins soumis au principe de la libre appréciation des preuves et considérés comme des simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6; TF 6B_922/2015 du 27 mai 2016 consid. 2.5; TF 6B_49/2011 du 4 avril 2011 consid. 1.4). Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 137 II 266 consid. 3.2; TF 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1).

3.2.2 Contrairement à ce que semble croire l’appelant et conformément à la jurisprudence fédérale précitée, les différents rapports déposés par M.________ ne constituent pas une expertise judiciaire au sens des art. 182 ss CPP, mais de simples allégations de partie, de surcroît orientées, puisque l’expert a été mandaté par son propre assureur [...]. Le fait que le Procureur ait posé des questions à cet expert en cours d’instruction n’y change rien. Il n’y a dès lors pas matière à appliquer l’art. 189 CPP et l’appelant ne saurait invoquer la violation de cette disposition. Il faut au contraire constater qu’en présence de deux expertises privées contradictoires, soit celle de M.________ et celle de [...], mandaté par l’assureur du motocycle, le Procureur a à juste titre ordonné une expertise judiciaire garantissant une approche impartiale du cas et qui, comme on le verra, confirme l’une de ces deux expertises privées.

3.2.3 Certes, la jurisprudence requiert du juge qu’il prenne en compte l’expertise privée et qu’il examine, dans les limites de l’arbitraire, si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par l’autorité. Cela étant, comme l’a exposé l’expert judiciaire, l’expert privé M.________ s’est uniquement fondé sur l’aiguille du tachymètre bloquée sur 80 km/h pour estimer la vitesse au point de collision (P. 56, p. 9).

En premier lieu, l’expert judiciaire a exposé que, pour que cette appréciation fondée sur le tachymètre soit probante, il faudrait connaître – ce qui n’est pas le cas – le rapport de vitesse engagé et que l’indicateur du compte-tours soit également bloqué sur une valeur compatible avec les deux paramètres précédents. Il a également exposé que les déformations visibles sur la partie inférieure du flanc droit du véhicule de V.________ n’étaient pas compatibles avec une vitesse de collision de 72 km/h, ni avec le poids du motocycle, qui avait été pris en compte de manière erronée dans le rapport de M.________. Il a encore précisé que les traces de freinage et la chute confirmaient que les roues s’étaient bloquées, de sorte que la vitesse indiquée au compteur ne pouvait pas correspondre à la vitesse de collision du scooter, qui avait du reste subi deux chocs consécutifs (P. 56 p. 10).

En second lieu, l’expert privé [...] est également parvenu à la conclusion que le rapport de M., contenant des incohérences et des inexactitudes majeures, devait être écarté. Même si ce dernier a été mandaté par l’assureur du motocycliste [...] assurances, ses arguments sont similaires à ceux de l’expert judiciaire. Il a ainsi exposé de manière documentée que la méthode utilisée par M. n’était pas fiable, dès lors que plusieurs critères n’étaient pas réunis, dont un choc pratiquement frontal, l’absence d’indication concernant un deuxième choc ou encore le fait que le véhicule ne se soit pas retourné. Il a aussi constaté que l’énergie de déformation telle que déterminée était trop élevée (P. 47, p. 3).

Les déterminations de M.________ sur les conclusions de l’expert judiciaire et sur celles de l’expert privé [...] ne sont pas davantage convaincantes. En effet, il a exposé que le tachymètre du scooter de W.________ était pourvu d’un moteur « pas à pas » commandant la position de l’aiguille, qui est activement rapprochée de la position zéro en cas de coupure du contact mais qui, en cas de coupure brusque de l’alimentation, ne peut qu’être modifiée par d’autres forces. Or, en l’occurrence, il est établi que ledit scooter s’est couché sur le flanc droit, qu’il a subi un double choc et que la jauge d’essence a été détruite. Il apparaît donc que le tableau de bord de cet engin a subi des forces potentiellement propres à modifier la position des aiguilles des compteurs et jauge malgré la coupure d’alimentation qui aurait fait suite au premier choc. S’agissant enfin des critiques de l’expert M.________ concernant les crashs tests utilisés comme référence par P.________ et [...], qui ont tous deux exposé que les traces observées sur le fourgon n’étaient pas compatibles avec une collision à 72 km/h, elles sont également infondées. En effet, M.________ lui-même a tenu compte d’une charge erronée pour le motocycle (cf. P. 23, p. 5; P. 56, p. 10 et fiche de réception par type annexée au rapport de l’expert judiciaire). Par ailleurs, l’expert judiciaire s’est référé à son expérience et aux crashs tests disponibles (P. 56, p. 8 s.), tout en précisant que, comme la plupart de ces tests ne correspondaient pas exactement au cas d’espèce, les vitesses de collision retenues s’inscrivaient dans un créneau relativement important (P. 56, p. 5 ch. 3.3 et 3.5; p. 9). Il a donc tenu compte de ces différences.

Quant aux simulations effectuées par l’expert M.________, l’expert judiciaire a exposé ici encore de manière crédible que celles-ci n’avaient aucun sens (cf. infra consid. 4.4).

L’appelant soutient encore que P.________ n’a pas examiné personnellement les véhicules impliqués dans l’accident ni n’aurait disposé des outils nécessaires pour réaliser l’expertise, ce qui suffirait à fonder la nécessité d’une contre-expertise. Cela étant, l’expert judiciaire s’est fondé sur les photographies et rapports au dossier, dont le rapport d’inspection technique du motocycle et le rapport d’accident du 3 juillet 2014 (cf. jugt. p. 4 et P. 56, p. 2), ce qui était amplement suffisant pour se rendre compte de l’ampleur des dégâts subis par lesdits véhicules et pour effectuer les calculs pertinents.

3.2.4 En définitive, force est de constater que l’expert privé M.________ s’est fondé sur une méthode qui n’est pas fiable pour estimer la vitesse du motocycle impliqué dans l’accident, contrairement à l’expert judiciaire, qui s’est fondé sur les traces de freinage et de ripage au sol ainsi que sur les dégâts observés sur le motocycle et sur le fourgon. Ses conclusions et ses déterminations sur la crédibilité de l’expertise privée M.________ sont convaincantes et de surcroît confirmées par une seconde expertise privée. Il s’ensuit qu’il n’était nullement critiquable de considérer que l’expertise privée dont se prévaut l’appelant n’était pas propre à mettre en doute l’expertise judiciaire.

3.3 Au vu de ce qui précède, les conditions des art. 189 et 389 al. 2 CPP ne sont pas réalisées et une contre-expertise n’est du reste pas nécessaire au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP), de sorte que l’avis du 20 juillet 2017 du Président de la Cour de céans rejetant la requête de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une contre-expertise doit être confirmé.

Le Tribunal de police a en substance retenu que V.________ n’avait pas voué toute son attention à la route et à la circulation et qu’il avait bifurqué à gauche sans accorder la priorité au motocycle qui arrivait en sens inverse. Il s’était ainsi rendu coupable d’homicide par négligence en violant le devoir de prudence élémentaire qui était le sien, ce qui avait entraîné le décès de W.________. En outre, le fait que ce dernier ait dépassé la vitesse autorisée en circulant entre 61 à 74 km/h ne constituait pas une circonstance de nature à interrompre le lien de causalité.

L’appelant conteste cette appréciation et soutient que le premier juge aurait violé le principe in dubio pro reo et procédé à une appréciation erronée des faits.

4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

4.2 L’art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).

4.2.1 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Selon la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 129 IV 119 consid. 2.1).

4.2.2 Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

Selon l’art. 26 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s’impose notamment s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). L'art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière; 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par cette disposition s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1; ATF 127 II 302 consid. 3c et les références citées; ATF 103 IV 101 consid. 2b).

Aux termes de l’art. 36 al. 3 LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Quant à l’art. 14 al. 1 OCR, il précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.

4.2.3 Enfin, la négligence doit être en relation de causalité avec les lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 125 IV 195 consid. 2b). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 131 IV 145 consid. 2b).

La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il s'agit là d'une question de droit.

4.3 L’appelant reproche au Tribunal de police de ne pas s’être fondé sur la version des faits lui étant la plus favorable. Selon lui, la preuve de sa culpabilité n’a pu être apportée ni par l’enquête, ni par expertise, en particulier en raison du fait que les opinions des experts divergent et que l’expert privé M.________ a considéré qu’au moment d’entamer sa manœuvre, il ne pouvait pas percevoir le motocycle comme un danger.

Ce grief doit être rejeté, dans la mesure de ce qui a été dit aux considérants 4.2.2 et 4.2.3 ci-avant. En effet, les faits plus favorables à l’appelant tels qu’ils ressortent des conclusions de l’expertise privée de M.________ – en particulier le fait que W.________ aurait circulé à une vitesse de 90 km/h au point de réaction ou encore qu’il n’aurait pas pu être perçu comme un danger au début de la manœuvre initiée par V.________ – ne peuvent être retenus, dès lors que cette expertise n’emporte pas la conviction de la Cour, contrairement au rapport de P.________, dont les conclusions, complètes et convaincantes, sont confirmées par les éléments au dossier, dont l’avis d’un second expert privé.

Par surabondance, indépendamment de la vitesse à laquelle circulait le motocycle de W., on ne saurait suivre l’expert M. lorsqu’il prétend que ce dernier n’aurait représenté aucun danger pour le prévenu lorsqu’il a initié sa manœuvre. En effet, selon cet expert (tout comme selon l’expert judiciaire) le scooter en cause se trouvait à 45 mètres du lieu de l’accident lorsque V.________ a commencé d’obliquer à gauche. Or, sur un tronçon où la vitesse est limitée à 60 km/h, l’automobiliste qui coupe la route à un véhicule qui se trouve à moins de 50 mètres et alors qu’il dispose d’une visibilité plus étendue commet une violation manifeste des art. 36 al. 3 LCR et 14 al. 1 OCR.

4.4 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir procédé à une appréciation erronée des faits en considérant que l’expert M.________ s’était fondé uniquement sur les conclusions tirées du fait que le tachygraphe était bloqué à 80 km/h, alors qu’il avait également réalisé des simulations au moyen d’un logiciel permettant de reconstituer l’accident.

Il est certes établi que cet expert a procédé à des simulations. Il ressort toutefois de l’expertise judiciaire que ces simulations n’ont pas de sens, puisque l’on ignore les trajectoires et mouvements des véhicules consécutifs à la collision initiale et qu’elles se fondent sur une masse erronée pour le motocycle et apparemment inconnue pour le véhicule de livraison (P. 56, p. 10). Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux développements qui précèdent quant à l’absence de crédibilité de cette expertise privée, telle que confirmée tant par l’expert judiciaire que par l’expert privé [...] (cf. supra consid. 4.2.2 et 4.2.3). Ces développements conduisent également à écarter les griefs formulés par l’appelant à l’encontre de l’expertise judiciaire. En effet, ainsi que cela a été exposé, P.________ s’est référé à son expérience et aux crashs tests disponibles mais a précisé que la plupart de ces tests ne correspondaient pas exactement au cas d’espèce, de sorte qu’une marge d’erreur avait été prise en compte. Les différences inhérentes aux véhicules et à l’emplacement du point de choc des crashs tests utilisés comme référence ont donc été prises en compte.

En définitive, c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’expertise judicaire – qui se fonde sur des éléments objectifs (traces de freinage et de ripage au sol; dégâts observés sur le motocycle et sur le fourgon) – était claire, complète et répondait de façon satisfaisante aux questions posées.

4.5 L’appelant conteste ensuite avoir fait preuve d’un manque élémentaire de prudence et pris un risque inconsidéré, sans accorder la moindre attention aux véhicules prioritaires. Il reproche ainsi au premier juge d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur ce point, dès lors que cette appréciation reposerait sur des suppositions et que certains témoignages n’auraient pas été pris en compte.

Selon l’expertise judiciaire, avant d’entamer sa manœuvre, V.________ bénéficiait d’une distance de visibilité d’au moins 140 mètres par rapport au point de choc. En retenant que W.________ circulait à 74 km/h, ce dernier était visible durant 6,8 secondes avant le choc. On rappellera en outre que, selon le rapport d’inspection technique du motocycle accidenté du 8 mai 2014 (P. 8), l’éclairage complet de celui-ci avait pu être contrôlé et fonctionnait parfaitement. Or, ledit véhicule était doté de feux s’enclenchant automatiquement avec le contact, soit sur position feux de position et feux de croisement, soit sur position grand feux, en fonction de la position de l’inverseur. Le scooter circulait donc feux allumés et était d’autant plus visible.

L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des déclarations des témoins [...] et [...], qui ont tous deux déclaré n’avoir à aucun moment vu arriver le motocycliste. Cela étant, ces deux témoins étaient respectivement en première et en troisième position derrière la fourgonnette du prévenu qui, logiquement, sur ce tronçon rectiligne, leur obstruait le champ de vision. D’ailleurs, le témoin [...], lui, a aperçu le scooter alors que le fourgon obliquait, mais il se trouvait en cinquième position dans la file et a précisé qu’il avait une bonne vue parce qu’il était dans une légère courbe à droite. Quant au témoin [...], qui a lui aussi aperçu le scooter, il a précisé qu’il lui semblait que le scooter roulait « assez vite ». Ces déclarations sont toutefois trop vagues et imprécises pour être retenues, dès lors qu’elles s’opposent, de surcroît, à celles du témoin [...], qui a déclaré qu’il lui semblait que le scooter semblait rouler à une allure normale, soit à la limite de la vitesse autorisée.

Le premier juge n’a ainsi pas considéré que le prévenu avait manqué à son devoir de prudence sur la base de faits erronés. Il est en effet établi que, lors de la manœuvre initiée par ce dernier, le motocycle était visible. Il est en outre constant que V.________ n’a pas vu ce dernier arriver (cf. PV 1, R. 3 et PV 2, l. 41; P. 11, p. 7). Partant, sa culpabilité découle du fait de ne pas avoir vu et de ne pas avoir accordé la priorité au motocycliste alors que celui-ci était visible. Or, même si l’on peut supposer que le prévenu était distrait sur la base des déclarations du témoin [...], peu importe en définitive les raisons pour lesquelles il a pu être inattentif et n’a pas vu arriver le motocycliste, puisqu’en toute état de cause, tel aurait dû être le cas.

4.6 Au vu de ce qui précède, les conditions d’un homicide par négligence sont réunies, étant précisé que même si, selon l’estimation de l’expert judiciaire, W.________ roulait un peu au-dessus de la vitesse autorisée, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal de police, il ne s’agit pas là d’un comportement aberrant qui relèguerait à l’arrière-plan la faute de circulation de l’appelant. La condamnation de l’appelant doit ainsi être confirmée.

L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de V.________ (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et l’amende de 800 fr. prononcée par la Présidente du Tribunal de police sont adéquates et doivent être confirmées.

L’appelant conteste les prétentions civiles allouées à l’enfant de la victime, A.Q.________.

6.1

6.1.1 Selon l'art. 47 CO (loi fédérale complétant le Code civil [livre cinquième : Droit des obligations]; RS 220), applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les « circonstances particulières » dont le juge doit tenir compte consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1; TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). Il n'est pas possible de tenir compte du comportement dans le procès de l'auteur de l'acte illicite, respectivement de son assureur (ATF 141 III 97).

En cas de décès, il faut tenir compte de l'intensité des relations qui existaient entre le défunt et ses proches; la proximité des liens de parenté et l'existence d'un ménage commun constituent des présomptions de fait en faveur d'une indemnité plus élevée. La perte d'un conjoint est considérée comme la souffrance la plus grave; vient ensuite celle causée par la mort d'un enfant, puis celle due au décès du père ou de la mère (Werro, Commentaire Romand CO-I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 15 ss ad art. 47 CO; Werro, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, nn. 1369 ss; Brehm, Berner Kommentar, Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, nn. 136, 141 et 148 ad art. 47 CO). S’agissant de la perte d’un conjoint, la seule existence d’un lien conjugal ne devrait pas suffire pour faire admettre de façon absolue le principe d’une indemnisation, dès lors que, selon les règles habituelles sur le fardeau de la preuve, il appartient au lésé d’établir, à tout le moins de rendre vraisemblable, qu’il entretenait des relations harmonieuses avec son époux, et qu’il lui était particulièrement attaché (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 234 et les références citées).

Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (TF 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2; ATF 125 III 269 consid. 2a). S'il s'inspire de certains précédents, le juge veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in JdT 2006 IV 182). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge. Destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, cette indemnité échappe à toute fixation selon des critères mathématiques; son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_12/2011 du 20 décembre 2011; ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).

Le Tribunal fédéral considère que la possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit là d'une question de droit (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2.1).

6.1.2 En l’espèce, le montant de 60'000 fr. alloué à A.Q.________ à titre de tort moral se situe largement au-dessus de la fourchette des montants octroyés pour la perte d’un parent, qui sont habituellement de l’ordre de 20'000 à 40'000 fr. (JdT 2013 II 250; pour quelques exemples, cf. également CCIV 27 avril 2006/60 consid. IX a) et les références citées. En l’occurrence, il est établi que W.________ entretenait une relation très proche avec son jeune fils, dont il s’occupait beaucoup, et que ce dernier a été très affecté psychologiquement par le décès de son père, de sorte qu’une indemnité proche des maximas est justifiée. Cependant, comme le relève à juste titre l’appelant, il faut également tenir compte d’une fragilité préexistante de l’enfant, qui faisait l’objet d’un suivi psychologique avant l’accident déjà, ainsi que l’atteste le rapport du 31 mars 2017 de [...], psychologue-spécialiste (P. 78/8). En revanche, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité due en raison d’une éventuelle faute concomitante en application de l’art. 44 CO, respectivement selon l’art. 59 al. 1 et 2 LCR pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 5.6). De surcroît, l’expert judiciaire a exposé que W.________ avait réagi correctement et que la chute était pratiquement inévitable. Au vu de ces circonstances, V.________ versera à A.Q.________ un montant de 30'000 fr. à titre de tort moral.

L’appel doit dès lors être très partiellement admis et le jugement réformé dans cette mesure.

6.2 L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir admis, sur le principe, qu’A.Q.________ subirait une perte de soutien. A cet égard, il expose que celle-ci serait couverte par diverses rentes et qu’il toucherait davantage actuellement que du vivant de son père, décédé. Sur le principe, il est évident qu'A.Q.________ subit une perte de soutien du fait du décès de son père dans l’accident dû à la négligence du prévenu, dès lors que W.________ contribuait notamment à son entretien financier. Cela n’exclut pas pour autant l’absence éventuelle d’un dommage, par exemple parce qu’il serait couvert par des rentes. Cependant, A.Q.________ étant renvoyé à agir devant le juge civil, l’appelant ne dispose d’aucun intérêt juridique (art. 382 al. 1 CPP) à la modification du jugement sur cette question, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner.

6.3 S’agissant enfin des montants de 3'308 fr. 50 et de 1'386 fr. alloués à titre de dommages-intérêts pour des frais médicaux non pris en charge par l’assurance maladie et pour des frais de déplacement, bien qu’il ait conclu au rejet en bloc des conclusions civiles d’A.Q.________, l’appelant n’expose pas en quoi ces montants, qui sont établis par pièces (P. 78/11 et 78/16), seraient indus. Sa conclusion doit donc être rejetée sur ce point.

Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

7.1 En l’espèce, l’appelant a conclu à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a toutefois développé aucun grief sur cette question. Cela étant, on ne voit pas pour quel motif il ne devrait pas supporter la part des frais afférente à sa condamnation, confirmée par la Cour de céans.

7.2 Partant, c’est également à juste titre qu’il a été condamné à verser une indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP à A.Q.________.

Il résulte de ce qui précède que l'appel de V.________ doit être très partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués des seuls émoluments d’arrêt et d’audience, par 2'930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par 4/5èmes à la charge de V.________, qui obtient très partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Dans la mesure où l’admission partielle de l’appel porte uniquement sur les conclusions civiles, V.________ n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité en sa faveur.

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 117 CP; 47 CO et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que V.________ s'est rendu coupable d'homicide par négligence; II. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 800 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 8 jours en cas de non-paiement fautif;

III. dit que V.________ est le débiteur d'A.Q.________ des montants suivants :

  • 30'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2014, à titre d'indemnité pour tort moral;

  • 4'694 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2014, à titre de dommages-intérêts, A.Q.________ étant renvoyé à agir devant le juge civil pour le surplus;

  • 19'266 fr. 50, valeur échue, à titre d'indemnité du chef de l'art. 433 al. 1 CPP;

IV. dit que la perte de soutien endurée par A.Q.________ suite au décès accidentel de son père survenu le 15 avril 2014 est admise sur le principe et le renvoie à agir par devant le juge civil;

V. donne acte à A.Q.________ de ses réserves civiles pour les frais médicaux non encore connus et non chiffrables au 30 mars 2017 en lien avec le décès accidentel de son père survenu le 15 avril 2014;

VI. met les frais, par 15'386 fr. 45, à la charge de V.________."

III. Les frais d'appel, par 2'930 fr., sont mis à raison de 4/5èmes à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 septembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stefano Fabbro, avocat (pour V.________),

Me Elie Elkaim, avocat (pour A.Q.________),

[…],

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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